JURITEXT000006949870 JAX2006X04XAGX0000000025 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/98/JURITEXT000006949870.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 25 avril 2006 2006-04-25 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 25 Avril 2006 ------------------------- C.A/S.B Eric X... Erna Y... épouse X... Z.../ Michel A... Stéphanie B... épouse A... RG C... : 05/00124 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé par mise à disposition au greffe le vingt cinq Avril deux mille six, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Eric X... né le 08 Octobre 1939 à KORTRIJK (BELGIQUE) Madame Erna Y... épouse X... née le 14 Juillet 1940 à ZWEVEGEM (BELGIQUE) Demeurant ensemble Ferme de Régnac 47190 LAGARRIGUE représentés par Me Jean-Michel BURG, avoué assistés de Me Didier RUMMENS, avocat APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'AGEN en date du 14 Décembre 2004 D'une part, ET : Monsieur Michel A... né le 13 Décembre 1965 à TOULOUSE
(31000)Madame Stéphanie B... épouse A... née le 19 Décembre 1969 à ORLEANS
(45000)Demeurant ensemble Régnac 47190 LAGARRIGUE représentés par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 07 Mars 2006, devant Catherine LATRABE, Conseillers faisant fonctions de Présidente de Chambre, Francis TCHERKEZ, Conseiller et Chantal AUBER, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE : D... acte du 3 décembre 1999, Eric X... et Erna Y..., son épouse, ont reçu en donation de leur fils, Hans X..., une maison d'habitation sise commune de PORT SAINTE MARIE (Lot et Garonne), lieudit Régnac, située sur une parcelle cadastrée section A no
- Aux termes de cet acte, une servitude de puisage a été constituée sur les parcelles situées commune de LAGARRIGUE ZB no 41 et de PORT SAINTE MARIE A no10 restant la propriété de M. Hans X..., au profit de la parcelle donnée aux époux X... D... acte du 6 février 2001, M. Michel A... et Mme Stéphanie B... son épouse, ont acquis de M. Hans X... une propriété agricole comprenant notamment les parcelles sises commune de LAGARRIGUE section ZB no 41 et de SAINTE MARIE section A no
- Cet acte comportait le rappel de la servitude de puisage constituée au profit de la parcelle sise commune de SAINTE MARIE section A no 859 donnée aux époux X... D... acte du 11 mai 2002, les époux A... ont acquis de la SAFER d'autres parcelles, situées sur les mêmes communes, qui appartenaient auparavant à Hans X... D... acte d'huissier du 20 février 2004, les époux A... ont fait assigner les époux X... devant le tribunal d'instance pour faire juger que les travaux relatifs à la servitude de puisage doivent être supportés par les fonds servant et dominant par moitié, pour obtenir la condamnation des époux X... à payer leur quote part des frais de remise en état et pour voir ordonner la suppression du compteur, du disjoncteur et des canalisations EDF et téléphoniques des époux X... D... jugement du 14 décembre 2004 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal d'instance d'AGEN a : - dit que l'entretien du puits situé sur le fonds A... doit être effectué aux frais communs des parties par moitié ainsi que du moteur servant au puisage de l'eau, - condamné en conséquence M. et Mme X... à payer aux époux A... la somme de 1.386,40 ç TTC en règlement de leur quote-part de remise en état, - rejeté une demande de paiement forfaitaire de 300 ç au titres des dépenses électriques, - dit qu'à l'avenir un compteur spécifique devra être installé aux frais partagés des parties et relevé deux fois par an, - ordonné la suppression par les époux X..., à leurs frais et risques, de toute installation, câblage électrique, téléphonique ou d'adduction empiétant sur le fonds A... sous astreinte de 50 ç par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois après la signification du jugement, - ordonné, selon les mêmes modalités, l'enfouissement de la canalisation d'eau avec création d'un regard, - rejeté le surplus des demandes y compris reconventionnelles, - condamné les époux X... à payer aux époux A... la somme de 800 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les époux X... ont relevé appel de cette décision L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars
- MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. et Mme X... font valoir que l'acte de donation du 3 décembre 1999 constituant une servitude de puisage au profit de leur fonds exclut toute participation de leur part aux frais d'électricité et d'entretien du moteur et du puits. Ils soutiennent que le tribunal a fait une interprétation inexacte des obligations contractuelles car si la canalisation doit bien être entretenue par le propriétaire du fonds dominant, en revanche, le moteur appartient aux propriétaire du fonds servant, les époux A..., à qui il appartient de l'entretenir et de pourvoir à son bon fonctionnement. Ils estiment qu'en créant la servitude, il a été convenu comme équitable de mettre à la charge de l'un l'entretien de la canalisation et de l'autre celui du moteur électrique, ces deux obligations s'équilibrant. Ils considèrent que la solution retenue par le tribunal va au delà de la convention puisqu'elle aboutit à rendre les parties copropriétaires de la pompe, ce qui n'a pas été voulu lors de la création de la servitude. Ils indiquent en outre que les époux A... ont coupé l'arrivée d'eau de leur immeuble et qu'ils ont été contraints dans l'urgence de faire installer à leurs frais un branchement d'eau auprès de la société SAUR, alors que leur immeuble ayant été bâti par leur fils avant la donation, la servitude de père de famille était licite et leur bénéficiait. En ce qui concerne les câbles électriques et téléphoniques dont le déplacement est demandé par les époux A..., les époux X... rappellent que selon l'acte d'acquisition des intimés, les biens ont été vendus "en l'état" et que l'acquéreur a déclaré les avoir visités. Ils ajoutent que les époux A... n'ont pu ignorer le passage aérien très visible des câbles téléphoniques, que le câble électrique était enterré profondément et qu'ils n'ont fait aucune réserve. Ils soutiennent donc qu'en présence de ces servitudes passives apparentes et continues grevant le bien par destination du père de famille, les époux A... se sont interdits tout recours à l'encontre du vendeur ou du bénéficiaire des servitudes et qu'ils ne peuvent prétendre obtenir la suppression des câbles se trouvant sur leur fonds. Ils en déduisent que le jugement déféré doit être infirmé et que les époux A... doivent leur rembourser les frais générés par leur attitude abusive. Ils demandent en conséquence à la cour : - de constater que les époux A... se sont fait illicitement justice à eux-mêmes en supprimant de force la servitude de puisage, - d'en prendre acte et d'en ordonner la publicité foncière aux frais avancés des époux A..., - de condamner les époux A... à leur payer les sommes suivantes : [* factures de téléphone : 109,49 ç *] frais de relogement : 6.496,00 ç [* facture réseau électrique :5.418,00 ç *] facture SAUR : 2.092,05 ç [* perte de servitude :5.000 ç *] dommages et intérêts : 8.000 ç M. et Mme A... concluent à la confirmation du jugement déféré et demandent le paiement de la somme de 700 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. En ce qui concerne la servitude de puisage, ils rappellent les dispositions de l'article 698 du code civil et font valoir que la communauté d'usage du puits et du moteur entraîne l'obligation pour chaque propriétaire de participer aux frais d'entretien. Concernant les câbles électriques et téléphoniques installés sur leur fonds, ils relèvent qu'il n'existe aucune servitude à ce sujet. Ils contestent l'existence d'une servitude par destination du père de famille car les branchements litigieux n'ont pas été réalisés par l'ancien propriétaire des fonds mais par les appelants et parce que leur titre de propriété ne contient pas d'autre servitude que celle de puisage. Ils précisent qu'ils n'ont pas renoncé à la garantie dont ils bénéficient de droit de ce chef et qu'en toute hypothèse seul le vendeur pourrait se prévaloir d'une telle renonciation. Ils s'opposent aux demandes indemnitaires des époux X... qu'ils estiment injustifiées. Ils soulignent aussi que les époux X... ne prouvent pas qu'ils auraient coupé l'arrivée d'eau de leur immeuble et les auraient contraints à faire procéder à un branchement d'eau auprès de la société SAUR. Ils font état de pannes à répétition de la pompe et du caractère obligatoire du raccordement au réseau. Ils relèvent enfin que les époux X... ne justifient d'aucune cause d'extinction de la servitude, que celle-ci existe et que la preuve d'un obstacle mis à son exercice n'est pas apportée. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la servitude de puisage : L'acte du 3 décembre 1999 contenant donation au profit des époux X... de l'immeuble, sis commune de PORT SAINTE MARIE section A no 859, précise que les parties conviennent de constituer sur les parcelles situées commune de LAGARRIGUE ZB no 41 et de PORT SAINTE MARIE A no10, restant la propriété de M. Hans X..., qui formeront le fonds servant, au profit de la parcelle donnée, qui formera le fonds dominant, une servitude de puisage et de canalisation au moyen du puits existant sur la parcelle de LAGARRIGUE et de la canalisation partant du puits...et ce, au moyen de tout moteur électrique appartenant au propriétaire du fonds servant. Cette clause stipule que la canalisation déjà existante sera entretenue par le propriétaire du fond dominant et qu'en cas avarie ou de mauvais fonctionnement, celui-ci s'engage à procéder aux réparations nécessaires sans créer de dommages sur le fonds servant. La charge de l'entretien et des réparations de la canalisation incombe ainsi aux époux X... En revanche, l'acte ne comporte aucune indication sur la charge de l'entretien du puits et du moteur. Contrairement à ce que soutiennent les époux X..., il ne peut pas être déduit de cette absence de stipulation sur ce point qu'il a été convenu, lors de l'institution de la servitude, de mettre à la charge d'un fonds l'entretien de la canalisation et à la charge de l'autre fonds l'entretien du puits et du moteur. C'est donc sans modifier la convention que le tribunal a décidé que chacune des parties devait contribuer aux frais d'entretien du puits. Il convient de plus de rappeler qu'en vertu des dispositions des articles 697 et 698 du code civil, les ouvrages nécessaires pour user d'une servitude et pour la conserver sont aux frais de celui auquel la servitude est due et non du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre ne dise le contraire. M. et Mme X... doivent donc supporter la charge des frais d'entretien du puits et du moteur servant à l'exercice de leur servitude de puisage. Cependant, l'usage de ce puits étant commun aux époux A... et aux époux X..., chacune des parties doit également contribuer pour moitié à ces frais d'entretien ou de réparations. D... ailleurs, si les époux X... invoquent une coupure de l'arrivée d'eau de leur immeuble qui, selon leurs dires, aurait été causée par les époux A..., ils ne prouvent pas la perte de leur servitude dont l'exercice a pu être perturbé par le dysfonctionnement de la pompe mais dont l'extinction ne résulte d'aucun élément du dossier. Le jugement déféré sera donc confirmé en ses dispositions concernant l'entretien du puits et du moteur et en ce qu'il a condamné M. et Mme X... à payer aux époux A... la somme de 1.386,40 ç en règlement de leur quote part de remise en état. Sur les câbles électriques et téléphoniques : Sur les câbles électriques et téléphoniques : Il résulte d'un constat d'huissier dressé le 14 août 2003 et il n'est pas contesté que le compteur et le disjoncteur électrique desservant l'immeuble des époux X... se trouvent sur la propriété des époux A... et que le câble d'alimentation téléphonique traverse les parcelles de ces derniers, alors que les actes de propriété des parties ne font état d'aucune servitude relative à ces installations. Si M. et Mme X... invoquent l'existence de servitudes par destination du père de famille, il résulte de l'article 693 du code civil que ce mode d'établissement d'une servitude ne peut avoir lieu que si le propriétaire initial des fonds actuellement divisés a décidé d'assujettir l'un des fonds issu de la division au profit de l'autre. Or, les époux A... produisent une attestation de Hans X..., précédent propriétaire des parcelles des parties, qui déclare que tous les travaux concernant la maison d'habitation ont été effectués par ses parents, que ceux-ci ont réalisé les branchements EDF en son absence, sans son accord et avant la donation et que son père a choisi de poser le boîtier compteur-disjoncteur EDF sur sa maison afin de bénéficier du statut de propriété agricole. Au vu de cette attestation, la preuve de la volonté de l'auteur commun de créer une servitude par destination du père de famille n'est pas apportée. L'acte d'acquisition des époux A... du 6 février 2001, portant sur les parcelles concernées par les installations litigieuses, précise d'ailleurs que le vendeur déclare qu'il n'existe à sa connaissance sur le bien vendu aucune servitude autre que celles pouvant résulter de sa situation au regard de l'urbanisme, de l'état naturel des lieux et de la loi et que celles éventuellement relatées ci-dessus. Les époux X... n'ont donc aucun droit leur permettant de maintenir leur compteur électrique et leurs câbles téléphoniques sur le fonds des époux A.... D... ailleurs, si le second acte d'acquisition des époux A... du 11 mai 2002 mentionne que l'acquéreur souffrira les servitudes passives pouvant grever le bien, il leur permet cependant de s'en défendre et ne leur interdit un recours que contre la SOGAP, en précisant de plus que cette clause ne peut conférer à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait en vertu de titres réguliers et non prescrits ou de la loi. Les appelants ne peuvent donc pas se prévaloir de cet acte pour maintenir leur compteur et leurs câbles sur la propriété de leurs voisins. Le jugement entrepris doit en conséquence être encore confirmé en ce qu'il a ordonné la suppression des installations électriques et téléphoniques litigieuses. Sur les demandes en paiement de M. et Mme X... : Les prétentions des époux X... étant rejetées et le jugement dont appel étant confirmé, les appelants ne peuvent qu'être déboutés de leurs demandes relatives à l'indemnisation des frais exposés du fait de l'exécution provisoire de cette décision. Les frais occasionnés par la suppression des installations électriques, à bon droit ordonnée, doivent demeurer à leur charge. Au surplus, il n'est pas démontré que les frais de logement qu'ils invoquent ont été nécessités par les travaux qu'ils ont dû effectuer. Les époux X... ne démontrent pas davantage que les frais de branchement d'eau auprès de la société SAUR seraient la conséquence d'une coupure d'eau imputable aux époux A.... Au vu des documents produits, le raccordement au réseau d'eau apparaît d'ailleurs obligatoire et à l'exception de pannes qui ont affecté l'usage de la servitude de puisage, il n'est pas établi que les appelants ont perdu cette servitude. Leurs demandes de ces chefs sont donc injustifiées. Enfin, la preuve d'un préjudice résultant d'un comportement abusif des époux A... n'étant pas apportée, les époux X... ne peuvent pas prétendre à des dommages et intérêts. M. et Mme X..., qui succombent dans leur appel, seront condamnés aux dépens et n'ont donc pas droit au bénéfice de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il convient en revanche, en application de ce texte, de les condamner à payer à M. et Mme A... la somme de 500 ç au titre des frais exposés dans cette instance. D... CES MOTIFS : La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe conformément à l'article 453 du nouveau Code de procédure civile, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 décembre 2004 par le tribunal d'instance d'AGEN, Y ajoutant, Déboute M. et Mme X... de l'ensemble de leurs demandes, Condamne M. et Mme X... à payer à M. et Mme A... la somme de 500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne M. et Mme X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier. Le Greffier La Présidente SERVITUDE En vertu des dispositions des articles 697 et 698 du Code civil, les ouvrages nécessaires pour user d'une servitude et pour la conserver sont aux frais de celui auquel la servitude est due et non du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre ne dise le contraire. Il en résulte que les appelants doivent supporter la charge des frais d'entretien du puits et du moteur servant à l'exercice de leur servitude de passage. Cependant l'usage de ce puits étant commun aux deux parties, chacune d'entre elle doit également contribuer pour moitié à ses frais d'entretien ou de réparation.