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JURITEXT000006949872

JURITEXT000006949872 JAX2006X04XAGX0000000039 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/98/JURITEXT000006949872.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, SOC, du 4 avril 2006 2006-04-04 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_SOCIALE AGEN ARRÊT DU 4 AVRIL 2006 FM/SBA ----------------------- 04/01750 ----------------------- Gérard X... C/ Me Yannick GUGUEN - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. ECURIE DEL REYNO ----------------------- ARRÊT no 169 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du quatre avril deux mille six par Nicole ROGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Solnage BELUS, Greffière, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Gérard X... né le 29 décembre 1951 à ACHICOURT

(62217)Favard 47800 MIRAMONT DE GUYENNE Rep/assistant : Me Jean-Claude DISSES (avocat au barreau d'AGEN) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de MARMANDE en date du 2 novembre 2004 d'une part, ET : Me Yannick GUGUEN - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. ECURIE DEL REYNO 22 boulevard Saint-Cyr 47300 VILLENEUVE SUR LOT Rep/assistant : Me Jean-Luc MARCHI (avocat au barreau d'AGEN) INTIMÉ d'autre part, CGEA-AGS Les Bureaux du Lac Rue Jean Gabriel Domergue 33049 BORDEAUX CEDEX Rep/assistant : Me Jean-Luc MARCHI (avocat au barreau d'AGEN) PARTIE INTERVENANTE A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 28 février 2006 devant Nicole ROGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, Benoît MORNET, Conseiller, Françoise MARTRES, Conseillère, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Gérard X..., né le 29 décembre 2001 a constitué avec Daniel Y... la S.A.R.L. ECURIES DEL REYNO le 15 novembre
  1. Il détenait 140 parts sur
  2. Daniel Y... en a été désigné le gérant. Du 15 janvier 2001 au 31 juillet 2002, Gérard X... a été déclaré salarié de l'entreprise en qualité d'entraîneur, moyennant un salaire de 1.524,49 ç. Par courrier du 20 juin 2002, l'employeur a convoqué Gérard X... à un entretien préalable à son licenciement économique. Ce licenciement lui a été notifié par courrier daté du 1er juillet
  3. Contestant la régularité de ce licenciement, Gérard X... a saisi le conseil de prud'hommes de Marmande d'une demande tendant à obtenir le paiement de la somme de 9.150 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 5.702 ç au titre de la prime d'intéressement, 2.820 ç au titre de frais de saillie, 764,46 ç au titre de frais de minitel et 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. * * * La S.A.R.L. ECURIES DEL REYNO a été déclarée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Marmande du 23 mai
  4. Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire le 3 juin
  5. Par jugement du 2 novembre 2004, le conseil de prud'hommes, considérant que l'existence d'un contrat de travail entre la S.A.R.L. ECURIES DEL REYNO et Gérard X... n'était pas établie, a déclaré ce dernier irrecevable en ses demandes. Gérard X... a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais non contestées. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Gérard X... soutient à l'appui de son appel qu'il était associé minoritaire de la S.A.R.L. ECURIES DEL REYNO et que Daniel Y... en était le gérant statutaire et a conservé ses fonctions tout au long de la vie sociale de la société. Il bénéficiait d'un contrat de travail oral, percevait des salaires, était déclaré à la MSA en qualité de salarié et a obtenu la remise d'un certificat de travail lors de la cessation du contrat. Il ne pouvait exercer aucune fonction de dirigeant dans la mesure où il était à titre personnel en état de liquidation judiciaire pour une activité développée précédemment en Bretagne. Il soutient que la réalité de son travail est constante et qu'il n'a jamais exercé les fonctions de gérant de la société, alors que Daniel PIGOURY exerçait lui même ses fonctions et était investi de l'ensemble des pouvoirs de direction de la société. À ce titre, il possédait tous les éléments de comptabilité et a fourni au liquidateur tous les éléments comptables. En outre, il a confondu le patrimoine de la société et son propre patrimoine, et a fourni au liquidateur des fausses factures visiblement anti-datées. Il a en outre perçu personnellement des gains de courses de chevaux. C'est la raison pour laquelle il a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le Doyen des Juges d'Instruction de Marmande. Il sollicite en conséquence à titre principal un sursis à statuer pendant l'instruction de sa plainte par le Juge d'Instruction, dans la mesure où cette plainte permettra de mieux apprécier la réalité des rapports entre les parties. À titre subsidiaire, il indique que la lettre de licenciement ne répond pas aux exigences des dispositions de l'article L.122-14-2 du Code du travail, puisqu'elle n'énonce pas les motifs économiques le justifiant. Il demande donc à la Cour : - à titre principal, de surseoir à statuer ; - subsidiairement, de juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement ; - de condamner l'employeur à lui régler la somme de 9.150 ç à titre de dommages et intérêts ; - de condamner l'employeur à lui régler l'intéressement dû aux jockeys et entraîneurs des sommes prises sur les gains des chevaux obtenus dans les épreuves régies par le code des courses soit la somme de 5.702 ç ; - de condamner l'employeur à lui verser la somme de 2.820 ç au titre des congés payés ; - de le condamner au paiement de la somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; - de dire que les condamnations prononcées seront inscrites au passif de la S.A.R.L. et opposables au CGEA. * * * Le Centre de Gestion et d'Etudes AGS (CGEA) de Bordeaux expose que le tribunal de commerce de Marmande a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ECURIES DEL REYNO par jugement du 23 mai
  6. La garantie de l'AGS ne pourra s'exercer que dans la limite fixée par l'article L.143-11-8 du Code du travail, et la cour ne pourra que fixer le montant de la créance éventuellement due à Gérard X.... Sur le fond, il souligne que Gérard X... a été étroitement lié à la constitution de la S.A.R.L. ECURIES DEL REYNO dont il est fondateur. Il a apporté la partie essentielle des chevaux dont il demeurait propriétaire, et il a pris seul la direction de la société. S'il n'a pas pu assurer officiellement la gérance de la société qui a été confiée à Daniel Y..., c'est en raison d'une procédure judiciaire dont il faisait l'objet, qui n'était pas encore clôturée et qui lui interdisait toute activité de gestion ou de direction effective. Il soutient en conséquence que le contrat de travail consenti par la S.A.R.L., conclu le 15 janvier 2001 et rompu le 1er juillet 2002 est purement fictif puisqu'il n'y avait pas de lien de subordination entre Gérard X... et la société. Il demande à la cour de rejeter la demande de sursis à statuer présentée par Gérard X... au motif que d'une part, la plainte vient d'être déposée et que rien ne permet de confirmer sa recevabilité, et que d'autre part, elle n'a aucun lien avec les faits objets du présent litige qu'elle n'est pas susceptible d'influencer. Il souligne que Gérard X... s'est comporté comme le gérant de fait de la société : il détenait une part importante du capital même si minoritaire, il a participé à la création de la société, il était présent en permanence sur place d'où il prenait les décisions nécessaires à la bonne marche de l'entreprise, il y a fait un apport conséquent s'agissant des animaux dont il était propriétaire. Il soutient que Gérard X... a organisé et bénéficié seul du fonctionnement de la société, et qu'il y avait une confusion totale entre les biens qu'il possédait et ceux de la société puisque l'huissier mandaté par le liquidateur ne pourra que constater l'absence d'actifs propres de la société, l'ensemble des éléments nécessaires à l'exploitation ayant été apportés par Gérard X.... Il estime donc que le contrat de travail invoqué par Gérard X... étant purement fictif, il ne peut être fait droit à sa demande. À titre subsidiaire, il indique que le licenciement pour motif économique était justifié, et que les difficultés de la société ont entraîné sa liquidation judiciaire. Le demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ne peut donc qu'être rejetée. En ce qui concerne la clause d'intéressement jockey entraîneur, il indique que la demande formulée à ce titre ne repose sur aucun texte et que le calcul de la somme réclamée n'est pas détaillé. Il en est de même de l'indemnité de congés payés qui devra être rejetée. Il demande en conséquence à la cour : - de débouter Gérard X... de sa demande de sursis à statuer et de confirmer le jugement dont appel ; - de prendre acte de son intervention et des limites de sa garantie ; - de déclarer Gérard X... irrecevable en ses demandes ; - subsidiairement de l'en débouter ; - de le condamner aux dépens de la procédure. * * * La SCP GUGUEN STUTZ, agissant en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. ECURIES DEL REYNO s'en remet aux observations formulées par l'AGS. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'appel a été interjeté dans les formes et délais prévus par la loi, qu'il doit être déclaré recevable ; Sur la demande de sursis à statuer Attendu que Gérard X... a déposé le 21 février 2003 une plainte avec constitution de partie civile devant le Doyen des Juges d'Instruction de Marmande, pour des faits de faux et usage de faux, abus de confiance et d'infractions diverses à la législation sur les sociétés commerciales ; Que les faits visés dans la plainte concernent l'établissement de fausses factures dont le montant est réclamé à Gérard X..., l'absence de reversement des gains de courses, l'absence de comptabilité de la société et le fait qu'elle a fonctionné sur les comptes bancaires du gérant ; Qu'outre la tardiveté de la plainte déposée une semaine seulement avant les débats devant la cour, il convient de constater que le litige porte sur l'existence d'un contrat de travail liant Gérard X... et la société ECURIES DEL REYNO, et ses conséquences sur le licenciement dont il a fait l'objet, et n'ont aucun lien avec les infractions éventuellement commises par le gérant de la société dans le cadre de sa gestion ; que la suite qui sera donnée au dépôt de cette plainte n'est pas susceptible d'influencer le présent litige ; Qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de sursis à statuer formulée par Gérard X... ; Sur l'existence d'un contrat de travail Attendu que Gérard X... soutient avoir été lié à la S.A.R.L. ECURIES DEL REYNO par un contrat de travail oral ; qu'à ce titre, il a perçu un salaire mensuel de 1.524,49 ç et a obtenu la délivrance mensuelle de bulletins de salaires ; Attendu que l'existence d'un contrat de travail ne dépend pas de la seule volonté des parties qui en l'espèce ont entendu soumettre leurs relations au statut des salariés, mais à la réalité des conditions dans lesquelles le travail s'est accompli ; Attendu qu'en l'espèce Gérard X... ne conteste pas avoir participé à la création de la société en y prenant 140 parts sur 400 ; qu'il ne pouvait en être le gérant compte tenu de ce qu'il faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire en cours ; qu'après avoir demandé à la MSA son affiliation pour une activité de propriétaire entraîneur jockey et avoir à ce titre délivré à la S.A.R.L. ECURIES DELès avoir demandé à la MSA son affiliation pour une activité de propriétaire entraîneur jockey et avoir à ce titre délivré à la S.A.R.L. ECURIES DEL REYNO des factures en règlement de ses prestations, il a, à la suite du refus de la MSA en date du 5 décembre 2000, obtenu le paiement mensuel de salaires à compter du mois de janvier 2001 ; Attendu que pour justifier de l'existence d'un contrat de travail, Gérard X... soutient que Daniel Y... gérait tant en droit qu'en fait la société ; Attendu sur ce point que si le gérant disposait apparemment de la signature bancaire et des pouvoirs de gestion de l'entreprise, cela n'implique pas pour autant l'absence de toute gestion de la part de Gérard X... ; Que le lien de subordination se caractérisant par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements, force est de constater qu'en l'espèce, les conditions de l'exercice de son activité par Gérard X... ne permettent pas de caractériser l'existence de ce lien de subordination ; Qu'en effet, il n'est pas contesté que Gérard X... était seul présent sur les lieux d'exercice de l'activité de la société à Miramont de Guyenne, le gérant de la société étant domicilié dans le département de la Gironde ; qu'il y avait apporté tout son matériel, comme le constatera l'huissier chargé de réalisé l'inventaire des actifs à la liquidation de la société, ainsi que la jouissance d'un nombre important de chevaux qu'il possédait et dont il restait propriétaire ; que, professionnel depuis de nombreuses années dans le secteur de l'élevage et de l'entraînement des chevaux de courses, il disposait seul des compétences techniques permettant de mener à bien ce type d'élevage ; Qu'il ne rapport pas la preuve de ce qu'il était soumis aux directives et au contrôle de Daniel Y... ; Attendu en conséquence que les premiers juges ont à bon droit relevé que l'existence d'un contrat de travail n'était pas établie et en conséquence déclaré Gérard Y... irrecevable en ses demandes ; qu'il convient de confirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions ; Attendu que Gérard X... qui succombe supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel jugé régulier en la forme, Rejette la demande de sursis à statuer ; Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions ; Condamne Gérard X... aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE : CONTRAT DE TRAVAIL L'existence d'un contrat de travail ne dépend pas de la seule volonté des parties qui en l' espèce ont entendu soumettre leurs relations au statut des salariés, mais à la réalité des conditions dans lesquelles le travail s'est accompli. En l'espèce l'appelant ne conteste pas avoir participé à la création de la société en y prenant 140 parts sur
  7. Si le gérant de droit disposait de la signature bancaire et des pouvoirs de gestion de l'entreprise, cela n'implique pas pour autant l'absence de toute gestion de la part de l'appelant lequel était seul présent sur les lieux d'exercice de l'activité de la société à Miramont de Guyenne, alors que le gérant était domicilié dans le département de la Gironde. Professionnel depuis de nombreuses années dans le secteur de l'élevage et de l'entraînement des chevaux de course il disposait seul des compétences techniques permettant de mener à bien ce type d'élevage. Il ne rapporte pas la preuve de ce qu'il était soumis aux directives et au contrôle du gérant. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont relevé que l'existence d'un contrat de travail n'était pas établie.

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