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JURITEXT000006949874

JURITEXT000006949874 JAX2006X04XAMX0000000012 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/98/JURITEXT000006949874.xml ARRET Cour d'appel d'Amiens, CT0099, du 3 avril 2006 2006-04-03 Cour d'appel d'Amiens CT0099 AMIENS N 452 DU 3 Avril 2006 X... Y... 05/01050 C/ Ministère Public Z... Marie-Thérèse divorcée A... A... Christophe A... Dominique A... Sébastien COUR D'APPEL D'AMIENS Arrêt rendu en Audience Publique par la 6ème Chambre Correctionnelle, le trois avril deux mille six. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS, Président : : Monsieur B..., Monsieur C..., Ministère Public : Madame DE CROUY D..., Greffier : Mademoiselle E..., PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Y... né le 2 Novembre 1962 à KHEMIFRA (MAROC) Fils de Moulay Mehdi et de OULADI Itto Nationalité : Marocaine Situation Familiale : marié Profession : Interne en médecine Jamais condamné 20 rue Pasteur 60180 NOGENT SUR OISE Prévenu, LIBRE, appelant, comparant, ayant pour avocat Maître DE BEAUMONT et Maître SPERANZA-DURAND du Barreau de PARIS. Z... Marie-Thérèse divorcée A... Es nom et es qualité de tutrice de sa fille F... Lolita 26 rue Marceau 60180 NOGENT SUR OISE Partie civile, non appelante,comparante, ayant pour avocat, Maître DELARUE du Barreau d'AMIENS, A... Christophe 26 rue Marceau 60180 NOGENT SUR OISE Partie civile, non appelante, comparante, ayant pour avocat, Maître DELARUE du Barreau d'AMIENS, A... Dominique Es nom et es qualité de représentant légal de son fils mineur Sébastien A... 5 Avenue Saint Exupéry Appartement 15 60180 NOGENT SUR OISE Partie civile, non appelante, non comparante, ayant pour avocat, Maître DELARUE du Barreau d'AMIENS, A... Sébastien 26 rue Marceau 60180 NOGENT SUR OISE Partie civile, non appelante, comparante, ayant pour avocat, Maître DELARUE du Barreau d'AMIENS, LE MINISTERE PUBLIC : RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel de SENLIS, par jugement contradictoire en date du 14 Avril 2004, a déclaré X... Y... coupable d'HOMICIDE INVOLONTAIRE, le 24 Octobre 1998, à CREIL, infraction prévue par l'article 221-6 alinéa 1 du Code Pénal et réprimée par les articles 221-6 alinéa 1, 221-8, 221-10 du Code Pénal, et, en application de ces articles, l'a condamné à SIX MOIS d'emprisonnement avec SURSIS. La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 90 Euros dont est redevable le condamné. ET SUR L'ACTION CIVILE A : - reçu Madame Marie-Thérèse Z..., Monsieur Dominique A..., Monsieur Christophe A..., Madame Marie-Thérèse Z... et Monsieur Dominique A... es qualité d'administrateurs légaux de leur enfant mineur Sébastien, Madame Marie-Thérèse Z... es qualité de tutrice de Mademoiselle Lolita F... en leurs constitutions de partie civile, - condamné Y... X... à payer, à titre de dommages et intérêts en remboursement de leurs préjudices à : [* Madame Marie-Thérèse Z... la somme de 20.000 Euros, *] Monsieur Dominique A... la somme de 15.000 Euros [* Monsieur Christophe A... la somme de 10.000 Euros Madame Marie-Thérèse Z... et Monsieur Dominique Robert A... es qualité d'administrateurs légaux de leur enfant mineur Sébastien la somme de 10.000 Euros, Madame Marie-Thérèse Z... es qualité de tutrice de Mademoiselle Lolita F... la somme de 5.000 Euros, et la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, LES APPELS : *] Appel a été interjeté par : Monsieur X... Y..., le 14 Avril 2004 des dispositions pénales et civiles, Monsieur le Procureur de la République, le 14 Avril 2004 contre Monsieur X... Y..., DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'appel de la cause, à l'audience publique en date du 6 Mars 2006, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu, Avant tout débat au fond, Maître DELARUE, Conseil des parties civiles, sollicite de la Cour qu'elle écarte des débats les pièces et conclusions communiquées par la défense, Maître DE BEAUMONT, Conseil du prévenu, en sa plaidoirie, Le Ministère Public en ses réquisitions, Maître DE BEAUMONT ayant eu la parole en dernier, La Cour, après en avoir délibéré, a joint l'exception au fond, Maître DE BEAUMONT a demandé à la Cour d'entendre Jean-Claude BOULANGER, en tant que témoin, Les parties entendues, la Cour a refusé, la demande n'ayant pas été formulée par conclusions, Ont été entendus, Monsieur le Conseiller B... en son rapport, Le prévenu en son interrogatoire, Maître DELARUE, Avocat au Barreau d'AMIENS, Conseil des parties civiles, en ses conclusions et plaidoirie, Madame DE CROUY D..., Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions, Maître DE BEAUMONT, Avocat au Barreau de PARIS, Conseil du prévenu, en ses conclusions et plaidoirie et Maître SPERANZA-DURAND, Avocat au Barreau de PARIS, Conseil du prévenu, en sa plaidoirie, ayant eu la parole en dernier, Monsieur le Président a ensuite averti les parties présentes que l'arrêt serait prononcé le 3 Avril 2006, la Cour s'étant alors retirée pour délibérer conformément à la loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier. DÉCISION : RL/LB Statuant sur les appels régulièrement interjetés par le prévenu, à titre principal des dispositions pénales et civiles, par le Ministère Public, à titre incident, des dispositions pénales d'un jugement rendu le 14 Avril 2004 par le Tribunal Correctionnel de SENLIS (mais rédigé et délivré en expéditions plus d'un an après comme l'indiquant sans ambigu'té les mentions de délivrance portés sur l'expédition transmise à la Cour) qui a déclaré Y... X... coupable des faits visés par la prévention, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et l'a condamné à payer diverses sommes aux parties civiles ; Attendu qu'il échet de se référer, pour un exposé complet des faits, de la procédure et des arguments des parties, à celui effectué par les Premiers Juges mais aussi aux motifs de l'ordonnance de renvoi par le Juge d'Instruction rendue le 2 Octobre 2003 et aux motifs divergents du réquisitoire de non-lieu rendu le 25 Septembre 2003 par le Procureur de la République près le Tribunal Correctionnel de SENLIS ; qu'il échet de vider d'ores et déjà une discussion apparue en cours de procédure et des débats sur le point de savoir si un interne était ou est habilité à pratiquer un examen sur une jeune personne avec un speculum de vierge en précisant que c'est un décret no99-930 du 10 Novembre 1999, donc postérieur aux faits reprochés, situés en Octobre 1998, qui a donné cette compétence aux internes ; qu'on ne peut donc faire grief au prévenu de ne pas avoir pratiqué lui-même un tel examen ; SUR LES DEMANDES PREALABLES DE LA DEFENSE Vu l'article 169 du Code de Procédure Pénale ; Attendu que la demande de renvoi formulée par la défense pour obtenir l'ouverture des scellés et en prendre connaissance n'apparaît pas pertinente ; que en effet il s'agit de pièces dont la substance a été exploitée par les experts qui en ont rendu compte dans leurs rapports, qui ont été soumis aux débats contradictoires en cours d'instruction et de première instance sans avoir donné lieu à des demandes complémentaires ; que la Cour, après avoir entendu les parties, décide qu'il sera passé outre aux débats ; que les délais induits par une telle demande ne feraient qu'ajouter aux retards subis par cette affaire et les transformer en une durée non conforme aux exigences de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; que de même il n'y a pas lieu de procéder à l'audition du Professeur BOULANGER pour discuter du contenu des expertises, une telle mesure n'ayant pas été sollicitée lorsqu'elle aurait pu l'être plus utilement ; SUR L'ACTION PUBLIQUE Attendu que la loi pénale est d'interprétation stricte et que le mis en examen, le prévenu ou l'accusé, est présumé innocent des fait dont Attendu que la loi pénale est d'interprétation stricte et que le mis en examen, le prévenu ou l'accusé, est présumé innocent des fait dont on lui fait reproche, jusqu'à ce qu'une juridiction l'en déclare, s'il échet, coupable ; Attendu que l'article 121-3 du Code Pénal, issu de la loi du 10 Juillet 2000, consacre l'existence d'un délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, si l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; qu'il convient de rappeler que le Docteur X... était un interne dans un hôpital public, soumis à une autorité, et disposant des moyens du dit hôpital sous réserve des compétences réservées à ses supérieurs ou à d'autres médecins plus qualifiés ; que les personnes physiques (étant précisé que le Centre Hospitalier, personne morale, n'est pas présentement poursuivi) qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; Mais attendu que la démonstration d'une telle faute ou d'une telle violation ne suffit pas à entraîner la culpabilité du prévenu car il faut encore être dans le cas énoncé : "lorsque la loi le prévoit" ; qu'en l'espèce, la loi en cause est l'article 221-6 du Code Pénal, qui prévoit et réprimé le délit d'homicide involontaire ; qu'il résulte de la combinaison des articles 121-3 et 221-6 du Code Pénal que la loi exige, cumulativement : 1o) la démonstration de la faute ci-dessus spécifiée ; 2o) un résultat dommageable consistant en la mort d'une victime : en d'autres termes, une simple perte de chances, ou d'une durée de survie si la mort résultait inéluctablement d'autres causes que la faute ci-dessus spécifiée, ne permettrait pas de retenir le délit d'homicide volontaire ; 3o) une causalité directe entre le 1o et le 2o ; Attendu qu'arrivé à ce stade d'énonciation des principes et de la technique du droit pénal, la Cour ne peut manquer de rappeler, sans porter atteinte ou grief à l'une ou l'autre des parties, que des souffrances, des chances perdues ou un abrégement de survie constituent d'émouvantes tragédies même lorsqu'elles ne rentrent pas dans le champ d'application de la loi pénale ; Attendu qu'il est établi que l'interne Y... X..., pour s'en tenir à son titre à l'époque des faits, a effectué un examen visuel, puis un toucher rectal après avoir entendu les doléances de la patiente, conformément aux instructions données par son chef de service ; qu'aucune anomalie décelable à l'oeil nu n'a été détectée, non plus qu'aucun corps étranger au toucher rectal ; que les experts ont établi que le type de tumeur en cause, situé au niveau de l'utérus, était extrêmement rare ; qu'étant donné cette rareté, le prévenu, débutant et non praticien confirmé, n'était pas en mesure d'en supposer la présence ; qu'il n'est pas établi en cet état que le prévenu, compte tenu de cette restriction de son savoir, ait commis une faute caractérisée ayant exposé la jeune fille (au surplus mal orientée par autrui dans son service )à un risque d'une particulière gravité ; que les experts n'ont pu affirmer avec certitude si, en Octobre 1998, la tumeur avait une taille décelable et si on aurait pu arriver au diagnostic avec des moyens d'investigation poussée, dont ne disposait pas le prévenu ; que le Tribunal, en énonçant qu'une prise en charge précoce, "augmente les chances de guérison", n'a pas caractérisé la relation du décès en lui-même avec les fautes, au surplus non caractérisées, imputées au prévenu par la poursuite ; que si la tumeur n'était pas décelable, elle n'aurait pu être mieux décelée par le recours à un médecin référent sans examen lourd que l'absence d'anomalie n'eût pas fait prescrire ; que les experts n'ont pas établi qu'un diagnostic positif à cette période aurait sauvé la jeune fille ; que les éléments constitutifs du délit n'étant pas établis, le jugement sera infirmé et la Cour ne pourra que relaxer le prévenu ; SUR L'ACTION CIVILE Attendu que les parties civiles sollicitent à titre subsidiaire l'application de l'article 470-1 du Code de Procédure Pénale qui permet d'accorder des réparations civiles selon les règles du droit civil ; que le Conseil des parties civiles demande par conclusions à la Cour de "dire et juger que ce praticien, en application des articles 1382 et suivants, a commis une faute contractuelle ; Attendu que ce visa est manifestement erroné ; qu'en effet, l'article 1382 définit la faute quasi-délictuelle c'est à dire une responsabilité pour faute en l'absence de contrat de droit privé ou de droit public ; que la responsabilité contractuelle exclut la responsabilité quasi-délictuelle ; que le futur Docteur X... n'était pas un médecin libéral, lié contractuellement à son client ; qu'il était interne dans un hôpital consulté en cette qualité après que la malade eût été (mal) orientée par le service d'accueil ; que le lien contractuel qui se crée est donc établi, non entre la malade (ou ses ayants-droit et représentants légaux) et le médecin, mais entre la malade (représentée comme mineure par ses parents) et l'hôpital ; que le contrat qui se crée est un contrat de droit public, de la compétence exclusive de la juridiction administrative, laquelle a d'ailleurs déjà été saisie et a statué (ladite juridiction étant compétente tant pour réparer les dysfonctionnements du service public que pour appliquer des contrats), ce qui fait que le Tribunal Correctionnel ne peut désigner une juridiction civile, en application de l'article 470-1 alinéa 2, puisque la juridiction civile n'a pas compétence ; Attendu que le Tribunal ne pourrait accepter une action directe contre le praticien que si une faute détachable du service était caractérisée ; qu'une telle faute dois se détacher nettement des fonctions exercées par une gravité exceptionnelle et inexcusable "équipollente à un dol" selon l'ancienne expression doctrinale ; qu'en se fondant pour affirmer une telle faute sur la simple désinvolture du prévenu, caractérisée elle-même par un propos supposé tenu par l'interne X... et nié par lui (avoir avalé un "yoyo"), propos rapporté par la mère de la victime, partie non neutre, et qu'aucun élément ne vient conforter, le Tribunal a fait une fausse application de la loi et n'a pas démontré l'existence d'une faute détachable du service, alors même qu'elle aurait été commise par un personnel de droit public dans un local public et dans le cadre de sa mission ; Attendu qu'il échet donc d'infirmer les dispositions civiles du jugement et de débouter les parties civiles de toutes leurs demandes ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare les appels recevables, Dit n'y avoir lieu à renvoi ni audition complémentaire ou autre mesure d'instruction, Infirme le jugement rendu le 14 Avril 2004 par le Tribunal Correctionnel de SENLIS, Renvoie Y... X... des fins de la poursuite sans peine, ni droit fixe, Déboute les parties civiles de toutes leurs demandes. ARRET rendu par la Cour composée de : PRESIDENT : Monsieur BARROIS, CONSEILLERS : Monsieur C... et Monsieur B..., Assistée de Mademoiselle E..., Greffier, En présence du Ministère Public Le Greffier, Le Président, RESPONSABILITE PENALE - Homicide et blessures involontaires - Lien de causalité - Causalité directe - Articles 121-3 et 221-6 du Code pénal modifiés par la loi du 10 juillet 2000 - / Il résulte de la combinaison des articles 121-3 et 221-6 du code pénal que le délit d'homicide involontaire, afin d'être constitué, doit réunir plusieurs conditions cumulatives à savoir : la démonstration d'une faute, un résultat dommageable consistant en la mort d'une victime et un lien de causalité entre la faute et le dommage. Ainsi, et en vertu du principe d'interprétation stricte de la loi pénale, la seule démonstration d'une telle faute ou d'une telle violation ne saurait suffire à retenir à l'encontre du prévenu le délit d'homicide involontaire sans qu'il ne soit indubitablement établi que le décès soit la conséquence dite de la faute. C'est donc à tort qu'un jugement reconnaît un praticien médical, de surcroît débutant, dépendant des directives de ses supérieurs et confronté à une maladie très rare indécelable sans examens lourds et dont il n'est pas établi que s'ils avaient été pratiqué le sort du patient eut été diffèrent, coupable du délit d'homicide involontaire. Par ailleurs, c'est à tort que la partie civile, dans le cadre de l'article 470-1 du code de procédure pénale permettant d'accorder des réparations civiles selon les règles du droit civil, se prévaut d'une faute contractuelle du praticien sur le fondement de l'article 1382 du code civil alors que cet article concerne la faute tant délictuelle que quasi délictuelle mais n'est pas applicable à la responsabilité contractuelle. Plus encore, il n'existe pas de contrat liant la partie civile au praticien, car celui-ci n'est pas un praticien libéral mais un interne ; il n'existe qu'un rapport contractuel entre l'hôpital et la partie civile créant ainsi un contrat de droit public dont le contentieux est dévolu à la juridiction administrative et non à une juriction civile. Code civil, article 1382 Code de procédure pénale, article 470-1 Code pénal, article 121-3 et 221-6 issu de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000

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