JURITEXT000006949877 JAX2006X04XAMX0000000032 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/98/JURITEXT000006949877.xml ARRET Cour d'appel d'Amiens, CT0074, du 7 avril 2006 2006-04-07 Cour d'appel d'Amiens CT0074 AMIENS N 470 DU 7 Avril 2006 X... Y... épouse Z... Z... A... 05/00308 C/ Ministère Public B... C... COUR D'APPEL D'AMIENS Arrêt rendu en Audience Publique par la 6ème Chambre Correctionnelle, le sept avril deux mille six. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS, Président : Monsieur BARROIS, Conseillers : Monsieur D..., Monsieur E..., Ministère Public : Monsieur F..., Greffier : Madame G..., PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Y... épouse Z... née en 1970 à DOUAR LAAMOR TANOUATE (MAROC) Fille de Thami et de MERZAG Radia Nationalité : Marocaine Situation Familiale : mariée Profession : sans Jamais condamnée 8-10 Rue du Poitou 80000 AMIENS Prévenue, appelante, libre, comparante, ayant pour avocat, Maître GRAVIER du Barreau d'AMIENS, Z... A... né le 26 Août 1949 à FES (MAROC) Fils d'Abdelslam et de BERNOUSSI Fathima Nationalité : Française Situation Familiale : marié Profession : en invalidité Jamais condamné 8-10 Rue du Poitou 80000 AMIENS Prévenu, appelant, libre, comparant, ayant pour avocat, Maître GRAVIER du Barreau d'AMIENS, B... C... 139 Rue de Clermont 60000 BEAUVAIS Partie civile, non appelante, comparante, LE MINISTÈRE PUBLIC RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel d'AMIENS, par jugement contradictoire du 10 Février 2005, a relaxé X... Y... épouse Z... H... pour PUBLICITE MENSONGERE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, le 7 Octobre 2002, à AMIENS, infraction prévue par les articles L.121-1, L.121-5, L.121-6 alinéa 1 du Code de la Consommation et réprimée par les articles L.121-6, L.121-4, L.213-1 du Code de la Consommation, et l'a déclaré coupable - de TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITE, L'ORIGINE OU LA QUANTITE D'UNE MARCHANDISE, le 10 Octobre 2002, à AMIENS, infraction prévue par l'article L.213-1 du Code de la Consommation et réprimée par les articles L.213-1, L.216-2, L.216-3 du Code de la Consommation, Z... A... coupable de TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITE, L'ORIGINE OU LA QUANTITE D'UNE MARCHANDISE, le 10 Octobre 2002, à AMIENS, infraction prévue par l'article L.213-1 du Code de la Consommation et réprimée par les articles L.213-1, L.216-2, L.216-3 du Code de la Consommation, coupable de PUBLICITE MENSONGERE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, le 7 Octobre 2002, à AMIENS, infraction prévue par les articles L.121-1, L.121-5, L.121-6 alinéa 1 du Code de la Consommation et réprimée par les articles L.121-6, L.121-4, L.213-1 du Code de la Consommation, Et par application de ces articles, a condamné X... Y... épouse Z... à HUIT CENTS Euros dont CINQ CENTS avec SURSIS d'amende, Z... A... à UNE amende de HUIT CENTS euros dont CINQ CENTS euros avec SURSIS. La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 90 Euros dont est redevable chaque condamné. ET SUR L'ACTION CIVILE A : - reçu Monsieur B... C... en sa constitution de partie civile, - condamné solidairement X... épouse Z... Y... et Z... A... à lui payer la somme de 1.888,67 Euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel, - rejeté le surplus de ses demandes, LES APPELS : * Appel a été interjeté par : Madame X... Y..., le 16 Février 2005 des dispositions pénales et civiles, Monsieur Z... A..., le 16 Février 2005 des dispositions pénales et civiles, Monsieur le Procureur de la République, le 16 Février 2005 contre Madame X... Y..., Monsieur Z... A..., DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'appel de la cause, à l'audience publique en date du 10 Mars 2006, Monsieur le Président a constaté l'identité des prévenus, Ont été entendus, Monsieur le Conseiller E... en son rapport, Les prévenus en leur interrogatoire, La partie civile, Monsieur C... B..., en ses observations, Monsieur F..., Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions, Maître Alain GRAVIER, Avocat au Barreau d'AMIENS, Conseil des prévenus, ayant sollicité l'aide juridictionnelle, en sa plaidoirie, ayant eu la parole en dernier, Monsieur le Président a ensuite averti les parties présentes que l'arrêt serait prononcé le 7 Avril 2006, la Cour s'étant alors retirée pour délibérer conformément à la loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier ; DÉCISION : MC/LB Statuant sur les appels, régulièrement interjetés en la forme par - les prévenus, A... Z... et Y... X... épouse Z... des dispositions pénales et civiles, le 16 Février 2005, - le Ministère Public des dispositions pénales, le même jour du jugement rendu le 10 Février 2005 par le Tribunal Correctionnel d'AMIENS dont le dispositif a été ci-dessus rappelé ; Monsieur B..., partie civile, a demandé à la Cour de confirmer le jugement en ses dispositions civiles lui accordant des dommages et intérêts pour 1.888, 67 Euros ; Le Ministère Public a requis l'application de la loi, la confirmation du jugement sur la culpabilité et la peine ; Les prévenus ont sollicité la relaxe des fins de la poursuite s'agissant de l'infraction de tromperie sur la nature et qualité de la chose vendue ; Madame X... a demandé à la Cour de confirmer la relaxe du chef de publicité mensongère, Monsieur X... de le relaxer des fins de la poursuite de ce chef ; Les époux X... ont exposé que l'acquéreur avait eu connaissance du kilométrage réel du véhicule et avait accepté de l'acquérir ; Que le prix n'a pas été de 1.500 Euros mais de 600 Euros que l'acquéreur a versé en liquide, ne pouvant remettre un chèque certifié ; Monsieur A... Z... et Madame Y... X... épouse Z... sont prévenus : - d'avoir à AMIENS
(80), le 10 Octobre 2002 et en tout cas sur le territoire national depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, trompé C... B... sur les qualités substantielles d'un véhicule, Faits prévus par l'article L.213-1 du Code de la Consommation et réprimés par l'article L.213-1, l'article L.216-2, l'article 216-3 du Code de la Consommation ; - d'avoir à AMIENS
(80), le 7 Octobre 2002 et en tout cas sur le territoire national depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les qualités substantielles d'un véhicule automobile d'occasion en l'espèce le kilométrage réel du véhicule, Faits prévus par l'article L.121-1, l'article L.121-5, l'article L.121-6 alinéa 1 du Code de la Consommation et réprimés par l'article L.121-6, l'article L.121-4, l'article L.213-1 du Code de la Consommation ; Pour l'exposé des faits, la Cour se réfère à la relation précise et complète des Premiers Juges dans la décision dont il est relevé appel ; SUR L'ACTION PUBLIQUE Vu les articles 427, 464, 509, 512 et 515 du Code de Procédure Pénale ; - sur le délit de publicité mensongère Monsieur Z... explique que l'annonce trompeuse faisant état de 160.000 km au compteur du véhicule SEAT IBIZA a été passé par son fils, lequel a relevé le kilométrage ignorant que le compteur bloqué avait été changé, après la contre visite technique de la voiture ; Bien que les services du journal n'annonce n'avaient pas été en mesure de faire connaître l'identité de la personne qui a donné l'ordre de passer l'annonce de vente, l'explication donné par Monsieur Z... n'est pas plausible ; Alors qu'il avait connaissance du changement de compteur et du nouveau kilométrage, il n'est pas vraisemblable qu'il ait laissé un membre de sa famille passer Alors qu'il avait connaissance du changement de compteur et du nouveau kilométrage, il n'est pas vraisemblable qu'il ait laissé un membre de sa famille passer une annonce sans l'informer de cet élément, substanciel pour la vente, puisqu'il conduisait à dissimuler le fait que le véhicule en cause avait parcouru 248.000 Km en réalité et non 160.000 km ; Il est à observer que le prix demandé dans l'annonce, 1.600 Euros était compatible avec un kilométrage de 160.000 km ; La mauvaise foi de Monsieur Z... se déduit de ce qu'il affirme que le journal d'annonce a de même commis une erreur en mentionnant un prix demandé de 1.600 Euros au lieu de 600 Euros, une telle erreur étant de même invraisemblable ; le prix indiqué ne peut résulter que de l'indication donnée par le vendeur, Monsieur B... ayant confirmé à l'audience que le prix de 1.600 Euros lui avait été confirmé lors de la négociation ; Il apparaît dès lors de ces éléments que l'initiative de l'annonce a été faite par Monsieur Z..., étant établi qu'à la période où celle-ci a été passée, son épouse se trouvait hospitalisée, le Tribunal ayant à juste titre relaxé Madame X... épouse Z... des fins de la poursuite de ce chef dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait participé aux faits de publicité ; S'agissant de Monsieur Z..., a supposer que l'annonce ait été portée à l'agence par un membre de sa famille, il n'en demeure pas moins, que celle-ci n'a pu être établie quant aux mentions de prix et kilométrage que par lui et à son initiative ; il s'avère dès lors être l'auteur de la publicité mensongère qui lui est reprochée quant au kilométrage inscrit au compteur qu'il a porté sur l'annonce en toute connaissance de cause ; Il sera ajouté que l'enquête du service des fraudes a relevé que : le journal PUB annonces 80 a transmis une annonce publicitaire relative également à une vente de voiture FORD FIESTA que Monsieur Z... a fait paraître dans le journal "PUB annonces 80 AMIENS" (semaine 43) et sur INTERNET ou on peut lire sur cette annonce un numéro de téléphone portable qui s'avère identique à celui mentionné sur l'annonce publicitaire relative à la vente du véhicule SEAT IBIZA. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la culpabilité de Monsieur A... Z... du chef de publicité mensongère ; - sur le délit de tromperie sur les qualités substantielles du véhicule Les époux Z... affirment que Monsieur B... a eu connaissance du kilométrage réel du compteur, ce que celui-ci dément formellement ; Ils font état de ce que le certificat de cession du véhicule, dont la Préfecture de la SOMME a transmis la copie fait état d'un kilométrage non garanti ; Toutefois, cette affirmation est en contradiction avec les éléments du dossier ; Il doit être relevé que le certificat de visite technique initiale et de contre visite ne font pas état de dysfonctionnement du compteur, contredisant l'affirmation des prévenus selon laquelle le compteur a été changé après ces visites , Ainsi que l'a considéré le Tribunal, le changement de compteur a été fait après le 18 Juin 2002, date du contrôle, les époux Z... ayant intérêt à mettre le procès-verbal en conformité avec le nouveau kilométrage inscrit au compteur ; A cet égard, il est significatif de relever que l'exemplaire de contre visite remis à l'acquéreur porte la mention de 157.630 km, par mention au stylo remplaçant le chiffre initial, blanchi et occulté ; L'exemplaire resté en la possession de l'organisme de contrôle technique et dont l'administration des fraudes a obtenu communication mentionne au titre du kilométrage 248.004 kilomètres inscrit mécaniquement par l'agent de contrôle ; Seul les vendeurs avaient intérêts à opérer une telle modification pour mettre le document en conformité avec le kilométrage affiché au nouveau compteur et figurant dans l'annonce ; Ce procédé atteste de la volonté des vendeurs de tromper l'acquéreur sur l'une des qualités substancielles du véhicule à savoir, le nombre de kilomètre parcouru et par conséquent l'état du moteur ; Le fait que le certificat de cession reçu par la Préfecture de la SOMME comporte la mention "kilométrage non garanti "est inopérant, dès lors d'une part que celui-ci n'a pas de caractère contradictoire, étant établi par le seul vendeur, sans contrôle de l'acquéreur, et que d'autre part il existe une deuxième version du certificat de cession, en la possession de Monsieur X... faisant état de "160.000 non garantis" ; Le délit de tromperie reproché à Monsieur et Madame Z... a dès lors été justement retenu, par le Tribunal au terme de sa motivation ; A l'issue des débats devant la Cour les faits demeurent tels qu'ils ont été analysés et qualifiés par le Tribunal qui a retenu à bon droit Monsieur Mohamed Z... et Madame Y... X... dans les liens de la prévention ; Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur le principe de la culpabilité, du chef de tromperie sur les qualités substancielles du véhicule vendu ; La peine prononcée à l'égard de Madame X... est équitable et doit être maintenue eu égard aux circonstances de la cause et à la personnalité de la prévenue qui n'a pas d'antécédent judiciaire ; En revanche en raison des circonstances particulières de la cause, de la personnalité du prévenu, Monsieur Mohamed Z..., il y a lieu de faire au cas de l'espèce une application mieux adaptée de la loi pénale ; Les faits revêtant une gravité certaine, Monsieur Z... ayant sciemment trompé l'acquéreur sur l'état et la valeur du véhicule au moyen des procédés déloyaux, l'amende prononcée de 800 Euros ne sera pas assortie pour partie du sursis ; Le jugement sera réformé, Monsieur Z... étant condamné à 800 Euros d'amende ; SUR L'ACTION CIVILE Vu les articles 2 et 3 du Code de Procédure Pénale ; Le Tribunal a fait en première instance une exacte appréciation des éléments de l'espèce et justement évalué le préjudice subi par la partie civile du fait de l'infraction, lui allouant la somme de 1.888,67 Euros ; le véhicule s'est avéré être en mauvais état compte tenu du kilométrage réel parcouru, l'acquéreur ayant été contraint d'engager des dépenses de réparation et en fin de compte de le céder pour destruction ; Il convient par suite de confirmer en toutes ses dispositions civiles, la décision contestée ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des parties, Reçoit en leur appel respectif les prévenus et le Ministère Public, SUR L'ACTION PUBLIQUE Confirme sur les déclarations de culpabilité, la relaxe de Madame X... du chef de publicité mensongère, le jugement rendu le 10 Février 2005 par le Tribunal Correctionnel d'AMIENS, Le réformant sur la peine, Et statuant à nouveau, Condamne A... ZAHIRà 800 Euros d'amende, Confirme le jugement sur la peine prononcée à l'égard de Madame X... épouse Z..., Condamne les prévenus au droit fixe de procédure liquidé envers l'Etat à la somme de 120 Euros chacun. SUR L'ACTION CIVILE Confirme le jugement en ses dispositions civiles. ARRET rendu par la Cour composée de : PRESIDENT : Monsieur BARROIS, CONSEILLERS : Monsieur E... et Monsieur D..., Assistée de Madame G..., Greffier, En présence du Ministère Public. Le Greffier, Le Président,