JURITEXT000006949879 JAX2006X04XROX0000000010 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/98/JURITEXT000006949879.xml ARRET Cour d'appel de Rouen, CT0028, du 5 avril 2006 2006-04-05 Cour d'appel de Rouen CT0028 ROUEN DOSSIER N 05/00827 N ARRÊT DU 05 AVRIL 2006 X... D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CORRECTIONNELLE Sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de LE HAVRE du 09 Août 2005, la cause a été appelée à l'audience publique du mercredi 22 février 2006, COMPOSITION DE LA X... : Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur CATENOIX, Conseillers : Monsieur Y..., Monsieur Z..., Lors des débats : Le Ministère Public étant représenté par Monsieur L'Avocat Général A... Le B... étant Monsieur LE C... PARTIES EN CAUSE DEVANT LA X... : Le Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance du HAVRE Appelant ET D... Nordine né le 02 Septembre 1986 à LE HAVRE
(76)de Amar et de SCHMITT Françoise de nationalité française, célibataire Sans profession demeurant : 167 rue du Commandant Abadie 76600 LE HAVRE Prévenu - appelant, Libre ABSENT - NON REPRESENTE CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER le prévenu appelé à différentes reprises par l'huissier de service n'a pas répondu à l'appel de son nom ; DÉROULEMENT DES DÉBATS : Monsieur le Président CATENOIX a été entendu en son rapport, Monsieur L'Avocat Général A... a pris ses réquisitions, Puis la X... a mis l'affaire en délibéré et Monsieur le Président CATENOIX a déclaré que l'arrêt serait rendu le 05 AVRIL 2006. Et ce jour 05 AVRIL 2006 : Le prévenu étant absent, Monsieur le Président CATENOIX a, à l'audience publique, donné seul lecture de l'arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur Patrice LE C..., B.... RAPPEL DE LA PROCÉDURE Nordine D... a été, à la requête du Procureur de la République, cité directement, par convocation qui lui a été remise le 6 avril 2005 par officier de police judiciaire, à comparaître le 9 août 2005 devant le Tribunal Correctionnel du HAVRE. Il était prévenu d'avoir à HARFLEUR
(76), le 7 décembre 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, frauduleusement soustrait au préjudice de Yoann E..., une sacoche banane et un téléphone portable, - cette soustraction ayant été accompagnée de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours ; - cette soustraction étant commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices ; Faits prévus par les articles 311-6 AL.1, 311-11, 311-4 AL.1 1o, 311-1 du Code Pénal et réprimés par les articles 311-6 AL.1, 311-14, 311-15, 311-4 AL.1 du Code Pénal. JUGEMENT Le Tribunal, par jugement contradictoire du 9 août 2005, a adopté les dispositions suivantes : Requalifie les faits de vol aggravé par deux circonstances en fait de vol avec la circonstance aggravante de violence ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours ; Déclare Nordine D... coupable des faits, requalifiés, qui lui sont reprochés ; Condamne Nordine D... à la peine de 8 mois d'emprisonnement ferme ; Reçoit Monsieur Laurent E..., représentant légal de son fils mineur Yoann en sa constitution de partie civile ; Déclare Nordine D... responsable du préjudice subi par Monsieur Yoann E... ; Condamne Nordine D... à payer à Monsieur Laurent E..., es-qualité la somme de 300 Euros en réparation du préjudice matériel et la somme de 500 Euros au titre du préjudice moral ; Reçoit la Caisse Primaire d'Assurance Maladie en son intervention ; Déclare Nordine D... responsable du préjudice subi par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ; Condamne Nordine D... à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie la somme de 56,59 Euros au titre des prestations versées, ainsi que les intérêts de droit et la somme de 76 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'ordonnance du 24 janvier
- Rejette la demande fondée sur l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. APPELS Par déclaration effectuée le 16 août 2005 au greffe de la Maison d'arrêt du HAVRE et enregistrée le même jour au greffe du Tribunal, le prévenu a interjeté appel des seules dispositions pénales de ce jugement dont le Procureur de la République a également interjeté appel par déclaration effectuée au greffe du Tribunal à la même date. DECISION Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. En la forme, Le prévenu Nordine D... a été cité devant la X... par convocation qui lui a été remise à la requête du Procureur Général le 2 janvier 2006 par le Directeur de la Maison d'arrêt du HAVRE. À l'audience du 22 février 2006, il était absent et non représenté, bien qu' ayant été libéré le 15 février 2006 de cet établissement pénitentiaire où il était détenu pour autre cause. Le présent arrêt sera donc contradictoire et devra lui être signifié. Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, les appels interjetés par le prévenu et par le Ministère Public dans les formes et les délais des articles 498 et suivants du Code de Procédure Pénale sont réguliers ; ils sont donc recevables. Au fond, Le Parquet Général requiert la confirmation du jugement déféré sur la déclaration de la culpabilité de Nordine D... et sur la peine que lui a infligée le Tribunal. Les résultats des investigations réalisées dans le cadre de la présente procédure ont été, pour l'essentiel, objectivement et correctement rapportés et analysés dans le jugement déféré au contenu duquel la X... renvoie pour leur exposé. Il suffit de rappeler que le 7 décembre 2004 à HARFLEUR, alors qu'il se trouvait dans un bus, le mineur Yoann E... a été agressé par trois jeunes qui l'ont roué de coups et qui se sont emparés de sa sacoche banane contenant notamment son téléphone portable, qu'il a été atteint d'une luxation de l'épaule gauche dont il est résulté une incapacité temporaire totale de 21 jours, et que Nordine D... qui a contesté toute implication personnelle, a été formellement reconnu comme l'un des auteurs par deux témoins qui étaient présents dans le bus au moment de cette agression. Il peut également y être ajouté que Nordine D... n'a pas contesté connaître le mineur Charlie F..., qui a lui-même admis sa participation, et que, selon les renseignements recueillis par les enquêteurs, ces deux individus et le troisième mis en cause (Tony LOPES) entretenaient de très bonnes relations. La X... reprend les motifs du Tribunal ainsi complétés pour considérer qu'en dépit des dénégations obstinées de Nordine D..., les faits qui lui sont reprochés sont établis à sa charge par la concordance des déclarations de la victime et des témoignages sur leur déroulement, et par les constatations médicales, et qu'ils caractérisent le délit de vol commis avec violences sur un tiers ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, retenu après requalification, et prévu et réprimé par les articles 311-1 et 311-6 du code pénal. Le jugement déféré doit donc être confirmé sur la déclaration de la culpabilité du prévenu, qui n'a pas fait soutenir son appel. Le bulletin n 1 du casier judiciaire de Nordine D... porte actuellement mention de 12 condamnations dont 9 prononcées antérieurement aux faits du 7 décembre 2004 parmi lesquelles 5 l'ont été pour vol aggravé et révèle qu'il avait déjà été incarcéré plusieurs mois en
- Eu égard à ce lourd passé judiciaire, à sa persistance ultérieure dans la délinquance et aux autres renseignements fournis sur sa situation et sa personnalité, qui sont défavorables, la peine de 8 mois d'emprisonnement que lui a infligée le Tribunal est pleinement justifiée par la nature et la particulière gravité de la nouvelle infraction commise et sera en conséquence maintenue. PAR CES MOTIFS, LA X..., Statuant publiquement et contradictoirement, le présent arrêt devant être signifié au prévenu, En la forme, Déclare les appels recevables. Au fond, Statuant dans la limite des appels, Confirme le jugement déféré du 9 août 2005 en toutes ses dispositions pénales concernant le prévenu Nordine D.... La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 Euros, dont est redevable Nordine D... . EN FOI DE QUOI LE PRESENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE B... Monsieur Patrice LE C...