JURITEXT000006949897 JAX2006X04XBOX0000000047 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/98/JURITEXT000006949897.xml ARRET Cour d'appel de Bourges, 15 mars 2006 2006-03-15 Cour d'appel de Bourges CHAMBRE_CIVILE_1 BOURGES Vu le jugement du tribunal de grande instance de NEVERS en date du 19 octobre 2005 prononçant l'adoption simple à compter du 15 mars 2005 par Sylvie X... née le 8 janvier 1964 à CLERMONT FERRAND de Romain, Jean, Pierre, Paul Y... né le 13 juillet 2004 à NEVERS et disant que désormais l'adopté se nommera Romain, Jean, Pierre, Paul Y...-X..., ; Vu l'appel interjeté le 22 octobre 2005 par M. le Procureur de la République ; Vu les conclusions de M. l'Avocat Général en date du 14 février 2006 ; Vu les convocations de Mme Y... et de Mme X... pour l'audience du 15 mars 2006 ; SUR CE LA COUR : Attendu qu'en application des dispositions des articles 361 et 353 du code civil l'adoption est prononcée si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que les conditions légales sont remplies ainsi que l'a justement relevé le tribunal ; que le dossier révèle que Mesdames X... et Y... ont conclu un PACS en octobre 2001 et apportent toutes deux à l'enfant des conditions matérielles et morales adaptées et la chaleur affective souhaitable ; que de l'audition de l'adoptante il ressort que la motivation essentielle de sa démarche est la protection de l'enfant en cas de décès de sa mère biologique ; qu'il n'est ni allégué ni établi que Mme X... ne soit pas apte à assurer la sécurité et l'éducation de l'enfant au même titre que sa mère biologique avec laquelle elle vit depuis de nombreux mois et a envisagé l'éducation en commun d'un enfant ; Attendu que pour s'opposer à la demande le ministère public invoque les dispositions de l'article 365 du Code civil aux termes desquelles l'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale et qui de ce fait ne seraient pas conformes à l'intérêt de l'enfant ; que certes Mme Y... par le fait de l'adoption de son fils par Mme X... va se voir privée de l'exercice de son autorité parentale ; que pour autant ainsi que l'ont très pertinemment relevé les premiers juges elle conservera ses droits et devoirs résultant de la filiation naturelle en application de l'article 364 du code civil et que l'attribution de l'autorité parentale à l'adoptante, dès lors que cette dernière présente toutes garanties de prise en charge matérielle et affective de l'enfant, ne sont pas contraires à son intérêt, étant rappelé qu'il est loisible à Mme Y... de solliciter un partage ou une délégation d'autorité parentale désormais admise par la jurisprudence ; que la décision entreprise mérite donc pleine et entière confirmation ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré, conformément à la loi. Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public ; Le présent arrêt a été signé par M. MAGDELEINE, Président de Chambre et par Mme GEORGET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. GEORGET D. MAGDELEINE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.