JURITEXT000006949911 JAX2006X03XPAX0000000032 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/99/JURITEXT000006949911.xml ARRET Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 22 mars 2006 2006-03-22 Tribunal de grande instance de Paris CT0087 PARIS T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 04/05029 No MINUTE : Assignation du : 22 Mars 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 22 Mars 2006 DEMANDEURS Monsieur Philippe X... 13 Rue Delaunay 78000 VERSAILLES représenté par Me Bruno RICHARD de la SCP CORDELIER et Associés, avocat au barreau de PARIS , avocat postulant, vestiaire P399 et par Me François JAECK, avocat au barreau du LOIR et CHER - 8 rue des Rouillis - BP 217 - 41006 BLOIS CEDEX, Avocat plaidant S.A.R.L. COCORICO INTERNATIONAL AGENCY 4 Rue Choron 75017 PARIS représenté par Me Bruno RICHARD de la SCP CORDELIER et Associés, avocat au barreau de PARIS , avocat postulant, vestiaire P399 et par Me François JAECK, avocat au barreau du LOIR et CHER - 8 rue des Rouillis - BP 217 - 41006 BLOIS CEDEX, Avocat plaidant DÉFENDERESSE S.A. COMPTOIR DES VOYAGES 344 Rue Saint Jacques 75005 PARIS représentée par Me Antoine DEROT - SELAFA REINHART MARVILLE TORRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire K30 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude APELLE, Vice-Présidente Marie COURBOULAY, Vice-Présidente Carole CHEGARAY, Juge GREFFIER LORS DES DEBATS : Caroline LARCHE GREFFIER LORS DU PRONONCE : Léoncia BELLON DEBATS A l'audience du 24 Janvier 2006 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort Par acte du 22 mars 2004, Monsieur Philippe X... et la Société COCORICO International Agency ont fait assigner la Société COMPTOIR DES VOYAGES devant ce Tribunal en contrefaçon des marques "DESERT ET THALASSO" et "DUO DESERT ET THALASSO" ainsi qu'en concurrence déloyale. Dans leurs dernières écritures du 16 décembre 2004, Monsieur Philippe X... et la Société COCORICO International Agency ont demandé à la juridiction saisie de : Vu le dépôt régulier des marques "DESERT ET THALASSO" et "DUO DESERT ET THALASSO" par Monsieur Philippe X... le 10 octobre 2002, Vu les articles 713-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle à titre principal, Vu les articles 1382 et suivants du Code civil à titre subsidiaire, - interdire à la Société COMPTOIR DES VOYAGES d'utiliser sous quelque forme que ce soit les dénominations "DESERT ET THALASSO" et "DUO DESERT ET THALASSO", sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, - condamner la Société COMPTOIR DES VOYAGES à verser à Monsieur Philippe X... une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l'atteinte portée aux droits qu'il détient sur les marques "DESERT ET THALASSO" et "DUO DESERT ET THALASSO", Vu les articles 1382 et suivants du Code civil, Vu la reproduction servile et la commercialisation des produits diffusés par la Société COMPTOIR DES VOYAGES sous la marque ou dénomination "DESERT ET THALASSO" et "DUO DESERT ET THALASSO", Vu la marque d'usage "DUO DESERT ET THALASSO en Tunisie" - dire et juger que la Société COMPTOIR DES VOYAGES s'est rendue responsable d'agissement de concurrence déloyale au détriment de la Société COCORICO International Agency, - en conséquence, condamner la Société COMPTOIR DES VOYAGES à verser à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par elle la somme de 45.000 euros, Vu l'article 515 du nouveau Code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamner la Société COMPTOIR DES VOYAGES à verser solidairement à Monsieur Philippe X... et à la Société COCORICO International Agency une somme de 3.000 euros, Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile, - condamner la Société COMPTOIR DES VOYAGES aux entiers dépens et reconnaître à la SCP CORDELIER et Associés, avocat aux offres de droit, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 2 juin 2005, la Société COMPTOIR DES VOYAGES a demandé au Tribunal de : Vu les articles L.711-1, L.711-2, L.713-3, L.714-3, L.714-7 et L.716-6 du Code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil, Vu les pièces produites conformément à la liste jointe, Vu les motifs précédemment exposés, In limine litis, - déclarer irrecevable la Société COCORICO International Agency faute de qualité à agir, A titre principal, - constater la nullité de la marque "DESERT ET THALASSO" faute de caractère distinctif et déclarer en conséquence irrecevable l'action en contrefaçon par reproduction de cette marque, - déclarer mal fondée l'action en contrefaçon par imitation de la marque "DUO DESERT ET THALASSO" - rejeter les demandes fondées sur l'article L.716-6 du Code de la propriété intellectuelle, A titre subsidiaire, - déclarer mal fondée l'action en contrefaçon par reproduction de la marque "DESERT ET THALASSO", - déclarer mal fondée l'action en concurrence déloyale, En conséquence, - débouter Monsieur Philippe X... et la Société COCORICO International Agency de l'ensemble de leurs demandes, - condamner solidairement Monsieur Philippe X... et la Société COCORICO International Agency à payer à la Société COMPTOIR DES VOYAGES la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamner sous la même solidarité Monsieur Philippe X... et la Société COCORICO International Agency aux entiers dépens. MOTIFS Monsieur Philippe X... est titulaire des marques françaises "DESERT ET THALASSO" no 02 3 188 119 et "DUO DESERT ET THALASSO" no 02 3 188 118 déposées le 10 octobre 2002, en classes 35, 38, 39 et 43, soit notamment pour les produits et services d'organisation de voyages, réservation de places de voyages, publicité en ligne, agence de tourisme avec réservation d'hôtel et de pension. Par acte sous seing privé du 11 octobre 2002, il a concédé à titre exclusif la jouissance de ses deux marques à la Société COCORICO International Agency, tour opérateur. Ce contrat de licence n'a pas été enregistré au Registre National des Marques. La Société COCORICO International Agency a commercialisé sous ces marques dans ses catalogues 2002 - 2003 et 2004 un produit qu'elle qualifie de nouveau se caractérisant "par l'association d'un produit "forme" et d'un produit "évasion" où le Désert et la Thalasso forment un duo inédit" selon la promotion qui en a été faite. La Société COCORICO International Agency justifie à cet égard avoir bénéficié de retombées médiatiques dans le "Nouvel Observateur", "Téléloisirs", "Gala" ou dans des revues spécialisées ou encore sur des sites internet tels que celui de l'Office du Tourisme en Egypte. Elle précise qu'elle a plus spécialement fait la promotion de son produit "DUO DESERT ET THALASSO en Tunisie", associant un circuit dans le désert tunisien et une cure de balnéothérapie à l'hôtel Mvenpick Ulysse Palace et Thalasso. Elle indique qu'elle a constaté lors du salon de Thalassothérapie s'étant tenu porte Maillot à Paris au mois de février 2004 qu'une société directement concurrente, la Société COMPTOIR DES VOYAGES, commercialisait un produit identique sous le même nom, en proposant le même circuit dans le désert et la cure de thalassothérapie dans le même hôtel. Au vu de ces faits, Monsieur Philippe X... a agi en contrefaçon de marques et la Société COCORICO International Agency en concurrence déloyale à l'encontre de la Société COMPTOIR DES VOYAGES. Sur la recevabilité de la demande de la Société COCORICO International Agency : La Société COMPTOIR DES VOYAGES se prévaut du défaut de qualité pour agir de la Société COCORICO International Agency sur le fondement de l'article L.714-7 du Code de la propriété intellectuelle au motif qu'un licencié de marque ne peut agir en concurrence déloyale contre un tiers lorsque les faits incriminés sont antérieurs à la publication au BOPI de la demande d'enregistrement du contrat de licence de marque. Aux termes de l'article L.714-7 du Code de la propriété intellectuelle, "toute transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques". Il en résulte que le titulaire d'un contrat de licence non inscrit au registre national des marques est irrecevable à agir en contrefaçon. En revanche, il lui est laissé la faculté de se prévaloir des griefs de concurrence déloyale autres que ceux fondés sur la marque. En l'espèce, la Société COCORICO International Agency dont le contrat de licence n'a pas été enregistré ne peut fonder son action en concurrence déloyale sur la contrefaçon des marques "DESERT ET THALASSO" ou "DUO DESERT ET THALASSO". Elle est cependant recevable à agir sur le terrain de la concurrence déloyale en ce qui concerne les griefs de reproduction servile de son produit tant dans la présentation que dans le contenu. Sur la contrefaçon des marques "DESERT ET THALASSO" et "DUO DESERT ET THALASSO" : Il ressort du catalogue dénommé "Déserts, voyages à l'infini" 2003-2004 édité par la Société COMPTOIR DES VOYAGES que celle-ci propose en page 100 un circuit en Tunisie intitulé "Désert et thalasso". Monsieur Philippe X... fonde sa demande en contrefaçon sur l'article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle du fait de la reproduction à l'identique de la marque "DESERT ET THALASSO" et sur l'article L.713-3 du même code du fait de l'imitation de la marque "DUO DESERT ET THALASSO " de nature à entraîner un risque de confusion. La Société COMPTOIR DES VOYAGES réplique en soulevant la nullité de la seule marque "DESERT ET THALASSO" eu égard à son absence de caractère distinctif en application de l'article L.711-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.