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JURITEXT000006949911

JURITEXT000006949911 JAX2006X03XPAX0000000032 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/99/JURITEXT000006949911.xml ARRET Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 22 mars 2006 2006-03-22 Tribunal de grande instance de Paris CT0087 PARIS T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 04/05029 No MINUTE : Assignation du : 22 Mars 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 22 Mars 2006 DEMANDEURS Monsieur Philippe X... 13 Rue Delaunay 78000 VERSAILLES représenté par Me Bruno RICHARD de la SCP CORDELIER et Associés, avocat au barreau de PARIS , avocat postulant, vestiaire P399 et par Me François JAECK, avocat au barreau du LOIR et CHER - 8 rue des Rouillis - BP 217 - 41006 BLOIS CEDEX, Avocat plaidant S.A.R.L. COCORICO INTERNATIONAL AGENCY 4 Rue Choron 75017 PARIS représenté par Me Bruno RICHARD de la SCP CORDELIER et Associés, avocat au barreau de PARIS , avocat postulant, vestiaire P399 et par Me François JAECK, avocat au barreau du LOIR et CHER - 8 rue des Rouillis - BP 217 - 41006 BLOIS CEDEX, Avocat plaidant DÉFENDERESSE S.A. COMPTOIR DES VOYAGES 344 Rue Saint Jacques 75005 PARIS représentée par Me Antoine DEROT - SELAFA REINHART MARVILLE TORRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire K30 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude APELLE, Vice-Présidente Marie COURBOULAY, Vice-Présidente Carole CHEGARAY, Juge GREFFIER LORS DES DEBATS : Caroline LARCHE GREFFIER LORS DU PRONONCE : Léoncia BELLON DEBATS A l'audience du 24 Janvier 2006 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort Par acte du 22 mars 2004, Monsieur Philippe X... et la Société COCORICO International Agency ont fait assigner la Société COMPTOIR DES VOYAGES devant ce Tribunal en contrefaçon des marques "DESERT ET THALASSO" et "DUO DESERT ET THALASSO" ainsi qu'en concurrence déloyale. Dans leurs dernières écritures du 16 décembre 2004, Monsieur Philippe X... et la Société COCORICO International Agency ont demandé à la juridiction saisie de : Vu le dépôt régulier des marques "DESERT ET THALASSO" et "DUO DESERT ET THALASSO" par Monsieur Philippe X... le 10 octobre 2002, Vu les articles 713-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle à titre principal, Vu les articles 1382 et suivants du Code civil à titre subsidiaire, - interdire à la Société COMPTOIR DES VOYAGES d'utiliser sous quelque forme que ce soit les dénominations "DESERT ET THALASSO" et "DUO DESERT ET THALASSO", sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, - condamner la Société COMPTOIR DES VOYAGES à verser à Monsieur Philippe X... une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l'atteinte portée aux droits qu'il détient sur les marques "DESERT ET THALASSO" et "DUO DESERT ET THALASSO", Vu les articles 1382 et suivants du Code civil, Vu la reproduction servile et la commercialisation des produits diffusés par la Société COMPTOIR DES VOYAGES sous la marque ou dénomination "DESERT ET THALASSO" et "DUO DESERT ET THALASSO", Vu la marque d'usage "DUO DESERT ET THALASSO en Tunisie" - dire et juger que la Société COMPTOIR DES VOYAGES s'est rendue responsable d'agissement de concurrence déloyale au détriment de la Société COCORICO International Agency, - en conséquence, condamner la Société COMPTOIR DES VOYAGES à verser à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par elle la somme de 45.000 euros, Vu l'article 515 du nouveau Code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamner la Société COMPTOIR DES VOYAGES à verser solidairement à Monsieur Philippe X... et à la Société COCORICO International Agency une somme de 3.000 euros, Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile, - condamner la Société COMPTOIR DES VOYAGES aux entiers dépens et reconnaître à la SCP CORDELIER et Associés, avocat aux offres de droit, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 2 juin 2005, la Société COMPTOIR DES VOYAGES a demandé au Tribunal de : Vu les articles L.711-1, L.711-2, L.713-3, L.714-3, L.714-7 et L.716-6 du Code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil, Vu les pièces produites conformément à la liste jointe, Vu les motifs précédemment exposés, In limine litis, - déclarer irrecevable la Société COCORICO International Agency faute de qualité à agir, A titre principal, - constater la nullité de la marque "DESERT ET THALASSO" faute de caractère distinctif et déclarer en conséquence irrecevable l'action en contrefaçon par reproduction de cette marque, - déclarer mal fondée l'action en contrefaçon par imitation de la marque "DUO DESERT ET THALASSO" - rejeter les demandes fondées sur l'article L.716-6 du Code de la propriété intellectuelle, A titre subsidiaire, - déclarer mal fondée l'action en contrefaçon par reproduction de la marque "DESERT ET THALASSO", - déclarer mal fondée l'action en concurrence déloyale, En conséquence, - débouter Monsieur Philippe X... et la Société COCORICO International Agency de l'ensemble de leurs demandes, - condamner solidairement Monsieur Philippe X... et la Société COCORICO International Agency à payer à la Société COMPTOIR DES VOYAGES la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamner sous la même solidarité Monsieur Philippe X... et la Société COCORICO International Agency aux entiers dépens. MOTIFS Monsieur Philippe X... est titulaire des marques françaises "DESERT ET THALASSO" no 02 3 188 119 et "DUO DESERT ET THALASSO" no 02 3 188 118 déposées le 10 octobre 2002, en classes 35, 38, 39 et 43, soit notamment pour les produits et services d'organisation de voyages, réservation de places de voyages, publicité en ligne, agence de tourisme avec réservation d'hôtel et de pension. Par acte sous seing privé du 11 octobre 2002, il a concédé à titre exclusif la jouissance de ses deux marques à la Société COCORICO International Agency, tour opérateur. Ce contrat de licence n'a pas été enregistré au Registre National des Marques. La Société COCORICO International Agency a commercialisé sous ces marques dans ses catalogues 2002 - 2003 et 2004 un produit qu'elle qualifie de nouveau se caractérisant "par l'association d'un produit "forme" et d'un produit "évasion" où le Désert et la Thalasso forment un duo inédit" selon la promotion qui en a été faite. La Société COCORICO International Agency justifie à cet égard avoir bénéficié de retombées médiatiques dans le "Nouvel Observateur", "Téléloisirs", "Gala" ou dans des revues spécialisées ou encore sur des sites internet tels que celui de l'Office du Tourisme en Egypte. Elle précise qu'elle a plus spécialement fait la promotion de son produit "DUO DESERT ET THALASSO en Tunisie", associant un circuit dans le désert tunisien et une cure de balnéothérapie à l'hôtel Mvenpick Ulysse Palace et Thalasso. Elle indique qu'elle a constaté lors du salon de Thalassothérapie s'étant tenu porte Maillot à Paris au mois de février 2004 qu'une société directement concurrente, la Société COMPTOIR DES VOYAGES, commercialisait un produit identique sous le même nom, en proposant le même circuit dans le désert et la cure de thalassothérapie dans le même hôtel. Au vu de ces faits, Monsieur Philippe X... a agi en contrefaçon de marques et la Société COCORICO International Agency en concurrence déloyale à l'encontre de la Société COMPTOIR DES VOYAGES. Sur la recevabilité de la demande de la Société COCORICO International Agency : La Société COMPTOIR DES VOYAGES se prévaut du défaut de qualité pour agir de la Société COCORICO International Agency sur le fondement de l'article L.714-7 du Code de la propriété intellectuelle au motif qu'un licencié de marque ne peut agir en concurrence déloyale contre un tiers lorsque les faits incriminés sont antérieurs à la publication au BOPI de la demande d'enregistrement du contrat de licence de marque. Aux termes de l'article L.714-7 du Code de la propriété intellectuelle, "toute transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques". Il en résulte que le titulaire d'un contrat de licence non inscrit au registre national des marques est irrecevable à agir en contrefaçon. En revanche, il lui est laissé la faculté de se prévaloir des griefs de concurrence déloyale autres que ceux fondés sur la marque. En l'espèce, la Société COCORICO International Agency dont le contrat de licence n'a pas été enregistré ne peut fonder son action en concurrence déloyale sur la contrefaçon des marques "DESERT ET THALASSO" ou "DUO DESERT ET THALASSO". Elle est cependant recevable à agir sur le terrain de la concurrence déloyale en ce qui concerne les griefs de reproduction servile de son produit tant dans la présentation que dans le contenu. Sur la contrefaçon des marques "DESERT ET THALASSO" et "DUO DESERT ET THALASSO" : Il ressort du catalogue dénommé "Déserts, voyages à l'infini" 2003-2004 édité par la Société COMPTOIR DES VOYAGES que celle-ci propose en page 100 un circuit en Tunisie intitulé "Désert et thalasso". Monsieur Philippe X... fonde sa demande en contrefaçon sur l'article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle du fait de la reproduction à l'identique de la marque "DESERT ET THALASSO" et sur l'article L.713-3 du même code du fait de l'imitation de la marque "DUO DESERT ET THALASSO " de nature à entraîner un risque de confusion. La Société COMPTOIR DES VOYAGES réplique en soulevant la nullité de la seule marque "DESERT ET THALASSO" eu égard à son absence de caractère distinctif en application de l'article L.711-2

  1. a)et
  2. b)du Code de la propriété intellectuelle et conteste tout acte de contrefaçon, Monsieur X... s'étant contenté de faire usage de mots du langage courant dans le but de décrire les prestations offertes à sa clientèle. Monsieur X... fait observer sur la validité des marques que leur distinctivité résulte de la combinaison inédite, voire atypique et antinomique, de deux termes du langage courant, à savoir le désert où l'eau est absente et la thalasso où l'eau coule à excès, dont l'opposition est mise en avant par le vocable "ET" d'une part, renforcés par le vocable "DUO"d'autre part. Aux termes de l'article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle, "le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Sonte marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif :
  3. a)les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
  4. b)les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service". En l'espèce, la marque "DESERT ET THALASSO" désigne un séjour comprenant une randonnée dans le désert puis une cure de thalassothérapie dans un hôtel de luxe. Elle est composée de deux termes du langage courant qui constituent l'appellation usuelle des caractéristiques du séjour proposé sous cette marque. Ces deux termes sont reliés par la conjonction "ET" couramment utilisée dans le langage courant pour marquer la liaison entre deux mots, de sorte que la marque "DESERT ET THALASSO" apparaît exclusivement comme la succession de deux mots nécessaires pour décrire le produit dans sa nature. En conséquence, en application de l'article L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle, il convient de déclarer nulle la marque "DESERT ET THALASSO" faute de caractère distinctif. L'action en contrefaçon de Monsieur Philippe X... fondée sur la marque "DESERT ET THALASSO" ne saurait donc prospérer. La Société COMPTOIR DES VOYAGES n'a pas sollicité la nullité de la marque "DUO DESERT ET THALASSO", faisant observer que seul le terme "DUO" de cette marque serait susceptible de revêtir un caractère distinctif et qu'elle n'a pas reproduit ce terme, ayant utilisé la dénomination "Désert et thalasso" non à titre de marque mais comme simple locution usuelle. Il s'avère en effet que la Société COMPTOIR DES VOYAGES a utilisé dans son catalogue "Déserts" les termes "Désert et thalasso" relevant du langage courant pour désigner son produit constitué d'un circuit randonnée dans le désert et d'un séjour thalasso, à l'instar de ses autres séjours tels "Déserts et steppes", "Dunes et lagunes" ou encore "Déserts de l'Atlantique Sud" figurant dans le même catalogue. Or le dépôt de la marque "DUO DESERT ET THALASSO" ne peut priver les tiers parmi lesquels la Société COMPTOIR DES VOYAGES de se référer aux termes déposés dans le sens qui leur est donné dans le langage courant pour décrire un produit, et ce d'autant que les termes "désert" et "thalasso" ont été considérés comme descriptifs dans la marque "DESERT ET THALASSO" désormais annulée. En conséquence, il convient de débouter Monsieur Philippe X... de son action en contrefaçon fondée sur la marque "DUO DESERT ET THALASSO". Sur l'action en concurrence déloyale de la Société COCORICO International Agency : Il convient de rappeler que la Société COCORICO International Agency est irrecevable à invoquer au titre de la concurrence déloyale la reproduction de la dénomination "DESERT ET THALASSO", laquelle au demeurant n'a pas été jugée contrefaisante. Il reste que celle-ci reproche à la Société COMPTOIR DES VOYAGES d'avoir commercialisé une reproduction servile de son concept inédit de séjour, tant dans son contenu que dans sa présentation. Il résulte cependant d'une attestation de Monsieur Moncef BEN Y... du 8 septembre 2004, régulièrement versée aux débats par la Société COMPTOIR DES VOYAGES et non contestée par la Société COCORICO International Agency, que celui-ci "directeur général de l'agence COMPTOIR DES DESERTS-TUNISIE a fourni à l'agence DESERTS (l'enseigne sous laquelle la Société COMPTOIR DES VOYAGES commercialise ses séjours touristiques) et à l'agence COCORICO une proposition de voyage de 8 jours intitulé "Désert et Thalasso" alliant un séjour de thalassothérapie et un séjour dans le désert. Je n'ai pas passé de contrat d'exclusivité avec aucune de ces deux sociétés. C'est moi qui ai conçu ce programme en reprenant des termes et des phrases extraits de la brochure DESERTS". Le concept d'un séjour de 8 jours associant randonnée dans le désert et cure de thalassothérapie en Tunisie ayant été conçu par un tiers, la commercialisation par la Société COMPTOIR DES VOYAGES en septembre 2003 d'un tel séjour n'est pas constitutive de concurrence déloyale à l'égard de la société requérante qui n'en est pas l'auteur et qui n'en a pas l'exclusivité. Au surplus, il s'avère que les sites inclus dans le parcours de trois jours prévu dans le désert sont nécessairement les sites les plus réputés et les plus visités et que l'hôtel Mvenpick Ulysse Palace retenu est le seul hôtel de thalassothérapie récemment rénové à proximité du désert et donc plus à même d'offrir des prestations de luxe, de sorte que la similitude du parcours dans le désert et dans le choix de l'hôtel ne caractérise pas une faute de la société défenderesse. En ce qui concerne la présentation de ce séjour à la clientèle, il apparaît que la description du programme par journée, s'agissant d'un voyage de huit jours, est communément pratiquée par les agences et que la Société COCORICO International Agency ne peut s'approprier une telle présentation. Par ailleurs, la Société COCORICO International Agency illustre son séjour par des photographies du désert, de la mer ou du centre de thalassothérapie, alors que la Société COMPTOIR DES VOYAGES montre à voir une carte avec l'itinéraire du circuit proposé. Enfin, les expressions reprises et incriminées, à savoir "un océan de dunes", "une plongée dans un univers sans limite" ou "des tamaris peuplés d'oiseaux", relèvent du champ lexical touristique fréquemment utilisé pour décrire un voyage dans le désert. Au surplus, il est établi que ces expressions étaient déjà présentes dans les catalogues "Déserts" de la Société COMPTOIR DES VOYAGES antérieurs à la commercialisation du voyage en cause par la Société COCORICO International Agency. En conséquence, la Société COCORICO International Agency ne démontre pas que la Société COMPTOIR DES VOYAGES l'ait concurrencée de manière déloyale et ait commis une faute dans la commercialisation du circuit "Désert et thalasso" figurant dans son catalogue 2004 et au demeurant non repris dans son catalogue "Désert" 2005 faute d'avoir pu vendre un seul séjour de ce type. La Société COCORICO International Agency sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 1382 du Code civil. Sur l'exécution provisoire : Il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés à l'occasion de l'instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare irrecevable la Société COCORICO International Agency à agir en contrefaçon des marques "DESERT ET THALASSO" et "DUO DESERT ET THALASSO" dont Monsieur Philippe X... est propriétaire, Déclare recevable la Société COCORICO International Agency à agir sur le terrain de la concurrence déloyale pour des griefs autres que ceux fondés sur la contrefaçon desdites marques, Déclare nulle la marque "DESERT ET THALASSO" no 02 3 188 119 déposée le 10 octobre 2002 faute de caractère distinctif, Dit que la présente décision devenue définitive sera inscrite au Registre National des Marques à la requête du greffier ou de l'une des parties, Déclare en conséquence Monsieur Philippe X... irrecevable à agir en contrefaçon de la marque "DESERT ET THALASSO", Déboute Monsieur Philippe X... de sa demande de contrefaçon de la marque "DUO DESERT ET THALASSO", Déboute la Société COCORICO International Agency de sa demande en concurrence déloyale, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes, Condamne in solidum Monsieur Philippe X... et la Société COCORICO International Agency aux entiers dépens. Fait à Paris le 22 Mars 2006 Le Greffier Le Président

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