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JURITEXT000006949912

JURITEXT000006949912 JAX2006X03XPAX0000000033 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/99/JURITEXT000006949912.xml ARRET Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 22 mars 2006 2006-03-22 Tribunal de grande instance de Paris CT0087 PARIS T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 04/03183 No MINUTE : Assignation du : 16 Février 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 22 Mars 2006 DEMANDEUR Monsieur Antonin X... 45 rue des Gallérands 95100 MONTMORENCY représenté par Me Franck ASTIER - Cabinet MCR Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire R122 DÉFENDERESSE S.A. L'OREAL 14 rue Royale 75008 PARIS représentée par Me Pierre VERON et Me Françoise ESCOFFIER - VERON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P 24 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude APELLE, Vice-Présidente Marie COURBOULAY, Vice-Présidente Carole CHEGARAY, Juge GREFFIER LORS DES DEBATS : Caroline LARCHE GREFFIER LORS DU PRONONCE : Léoncia BELLON DEBATS A l'audience du 22 Novembre 2005 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort Suivant exploit d'huissier de justice en date du 16 février 2004, M. Antonin X..., qui a été salarié de la société L'Oréal pendant trente-deux ans, a assigné cette société devant ce tribunal aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 700.310 euros au titre de la rémunération supplémentaire qu'il prétend lui être due au titre des accords d'entreprise intervenus au cours de l'année 2002, à titre principal et, à titre subsidiaire, aux fins de voir ordonner une expertise et aux fins de voir condamner la société défenderesse à lui payer une provision de 250.423 euros , sa demande portant sur 19 inventions conçues entre février 1987 et juin

  1. lui revenant pour dix-huit brevets dont il est l'inventeur ou, pour l'un d'eux, le co-inventeur. Par conclusions d'incident en date du 30 mai 2005, la société l'Oréal a demandé au Juge de la Mise en Etat de renvoyer l'affaire sur la seule question de la fin de non recevoir, tirée de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 20 octobre 2000, lequel a, selon elle, statué sur la rémunération supplémentaire due à monsieur X... pour les inventions de 1979 à 1994 dont celles visées par la présente procédure. Monsieur X... s'est opposé à cette demande, faisant valoir que les nouveaux accords d'entreprise qui n'existaient pas au moment où la Cour d'appel a statué et qui, selon lui, modifient rétroactivement sur 15 ans la situation antérieurement reconnue en justice, ne permettent pas à la société l'Oréal d'opposer cette fin de non recevoir. Il s'est par ailleurs opposé à la demande de la société l'Oréal qu'il estime dilatoire de voir juger avant tout débat au fond cette fin de non recevoir. Par ordonnance en date du 12 septembre 2005, le Juge de la Mise en Etat a renvoyé l'affaire devant ce Tribunal pour plaidoirie sur la fin de non recevoir sollicitée par la société L'Oréal. A l'audience de plaidoirie, la société L'Oréal a confirmé sa fin de non recevoir, faisant notamment valoir qu'il existe une identité de parties, d'objet et de cause entre les demandes formées par monsieur X... et celles tranchées par l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 20 octobre
  2. Elle expose notamment que: - monsieur X... ne demande rien d'autre que le paiement d'une rémunération supplémentaire afférente à des inventions faisant déjà l'objet de la précédente procédure, qu'il demande la consécration des mêmes droits arrêtés par l'arrêt susmentionné, - monsieur X... ne justifie ni d'une cause nouvelle ni d'un fait ou d'un acte postérieurs modifiant la situation antérieurement reconnue en justice, - les dispositions prises postérieurement par elle ne sont pas créatrices de droits. Aux termes de ses dernières conclusions, monsieur X... soulève l'absence d'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 20 octobre
  3. , faisant notamment valoir qu'aucune autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu à la décision de justice ou lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que tel est le cas en l'espèce, de nouveaux critères étant désormais pris en compte par la société l'Oréal depuis les accords d'entreprise intervenus au cours de l'année
  4. SUR CE Attendu que la société L'Oréal soulève une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée résultant de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris le 29 octobre 2000, qui a statué sur les droits à rémunération supplémentaire de M. X... ; Attendu qu'il résulte des écritures de M. X... ù et tout particulièrement de ses écritures signifiées le 8 février 2005 ù que le demandeur soutient que les accords d'entreprises relatifs à la rémunération supplémentaire des salariés inventeurs sur lesquels il fonde son action ù à savoir le compte rendu de la réunion exceptionnelle du Comité central d'entreprise de la société L'Oréal tenue le mercredi 13 févier 2002 et le compte-tendu de la réunion du comité central d'entreprise du mardi 3 décembre 2002 ù ne constituent pas des actes interprétatifs ou d'application de la législation ou des accords collectifs existants, mais, tout différemment, créent des droits nouveaux, qui ne résultaient pas des textes antérieurs ; Que M. X... fait valoir en effet : La société L'Oréal soutient que l'arrêt définitif du 20 octobre 2000 qui bénéficie de l'autorité de la chose jugée en vertu de l'article 1351 du code civil, revêt un caractère irrévocable. La société L'Oréal considère notamment que les accords d'entreprise ne sont pas créateurs de droits, lesquels seraient uniquement conférés à l'inventeur salarié par l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle et l'article 17 de la convention collective et que ces accords d'entreprise ne font en réalité que mettre en application des textes légaux et conventionnels. Une telle appréciation est contraire à la réalité, puisque, précisément, ces accords d'entreprises font naître des droits au profit des inventeurs salariés, qui vont bénéficier de façon rétroactive d'une rémunération à laquelle ils n'ont jamais pu prétendre et leur permettre ainsi d'obtenir une révision haussière de leur situation financière qui tiendra compte, d'une part, de ce qu'ils ont déjà perçus avant l'entrée en application de ces accords et, d'autre part, de ce qui doit leur être versé au regard de ces nouveaux accords. S'il s'agissait, comme le prétend l'Oréal, d'une simple application de l'article L. 611-7 et de la convention collective, il ne fait nul doute que la société l'Oréal n'aurait pas éprouvé le besoin de dire à ses salariés, en 2002, qu'elle leur ferait bénéficier pour toutes les années passées depuis quinze ans, d'une rémunération supplémentaire révisée et fixée en fonction des quatre critères nouvellement pris en compte à partir de février
  5. C'est volontairement que l'employeur a créé, par sa décision, une situation nouvelle dont il a voulu que les conséquences remettent en cause la rémunération supplémentaire qu'il avait déjà versée à ses inventeurs salariés pendant les quinze dernières années (pp.12-13) ; Que M. X... précise que sa demande est fondée sur une cause différente que la demande ayant abouti à la décision de justice dont l'autorité lui est opposée (p. 13) ; Qu'ainsi, le demandeur, qui est seul maître de ses demandes et des fondements juridiques sur lesquels il les étaye, conformément à l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, a clairement décidé de fonder sa demande sur un droit nouveau constitué à son profit, selon lui, par les accords d'entreprise des 13 février et 3 décembre 2002 ; Qu'il s'ensuit que la demande de M. X... en ce qu'elle repose, aux termes de ses écritures, sur une cause différente, ne se heurte pas, quant à la recevabilité de son action, à l'autorité de chose jugée résultant de l'arrêt du 20 octobre 2000, et que la société L'Oréal doit être déboutée de sa fin de non-recevoir tirée de l'autorité afférente à cette décision ; Attendu que le débat à trancher au fond par le tribunal consiste à apprécier la portée des accords d'entreprise dont excipe M. X... ; Que force est de constater que les parties, qui sont manifestement contraires sur le sens de ces accords, notamment sur leur caractère simplement interprétatif ou, au contraire, constitutif de droits nouveaux au profit des salariés inventeurs, et sur la portée de ces conventions, notamment sur leur applicabilité aux anciens salariés de l'entreprise, n'ont pas discuté sérieusement dans leurs écritures de cet élément essentiel du débat, se bornant à des formulations pour le moins elliptiques ù M. X... se bornant à soutenir que ces actes sont constitutifs de droits et la société L'Oréal qu'ils s'intègrent dans un processus d'information des instances représentatives des salariés sur les modalités d'évaluation de la rémunération supplémentaire due aux inventeurs salariés , qu'ils établissent un barème de répartition des droits et formalisent donc les modalités d'évaluation des droits des inventeurs salariés (conclusions du 5 juillet 2005, p. 13); Attendu qu'il convient de renvoyer les parties à conclure au fond, notamment sur la valeur juridique, l'interprétation et la portée des accords collectifs qu'invoque M. X... ; Attendu qu'il convient de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort, Déboute la société L'Oréal de sa fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée résultant de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 20 octobre
  6. Renvoie l'affaire à l'audience de procédure du : - 15 mai 2006 à 13H10 pour conclusions de monsieur Antonin X... notamment sur la valeur juridique, l'interprétation et la portée des accords collectifs qu'il invoque, - 3 juillet 2006 à 13H10 pour conclusions de la société l'Oréal notamment sur la valeur juridique, l'interprétation et la portée des accords collectifs qu'invoque M. X... . Réserve les dépens. FAIT A PARIS LE 22 MARS 2006 LE PRÉSIDENT LE GREFFIER.

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