JURITEXT000006949913 JAX2006X03XPAX0000000034 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/99/JURITEXT000006949913.xml ARRET Cour d'appel de Paris, CT0089, du 8 mars 2006 2006-03-08 Cour d'appel de Paris CT0089 PARIS Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 8 MARS 2006 No du répertoire général : 04/22660 Nous, Marie-José PERCHERON, X... à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles Y..., Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 11 août 2004 par Monsieur Farid Z... demeurant 11 Résidence le Gai Logis 93350 LE BOURGET ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 15 février 2006 ; Vu la présence de Monsieur Farid Z... ; Ou' Monsieur Farid Z..., Maître Jeannet NOUTEAU-REVENU, avocat substituant Maître Sandrine BOURDAIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GORGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le l5 février 2006 ; Vu les articles 149, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ; Attendu que Farid Z... a, par courrier du 30 juillet 2004 reçu le 11 août 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny formé une demande d'indemnisation à la suite de la détention provisoire qu'il a subie du 24 septembre 2003 au 13 février 2004 dans une affaire de viol sous la menace d'une arme et extorsion de fonds pour laquelle il a bénéficié le 2 juin 2004 d'une ordonnance de non-lieu ; qu'il a été avisé le 4 novembre 2004 de ce que la requête devait être déposée au greffe de la cour et contenir notamment le montant de l'indemnité sollicitée ; Attendu que l'Agent Judiciaire du Trésor soulève l'irrecevabilité de la requête, adressée au Tribunal de Grande Instance de Bobigny et ne précisant pas le montant de l'indemnisation demandée ; que le Procureur Général conclut à l'admission de la requête dans son principe et à la mise en oeuvre des dispositions de l'article R 34 du Code de Procédure Pénale prévoyant une mesure d'instruction, à défaut de précision du quantum du préjudice moral par le requérant ; Attendu qu'aux termes de l'article R 26 du Code de Procédure Pénale le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ouvrant droit à réparation à raison d'une détention provisoire est saisi par une requête signée du demandeur ou de son mandataire, laquelle doit être soit remise contre récépissé, soit adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au greffe de la cour d'appel ; Attendu que Monsieur Z..., qui a adressé sa demande en courrier simple au Tribunal de Grande Instance de Bobigny, et n'a donné aucune suite au courrier du 4 novembre 2004 qui lui rappelait la forme dans laquelle devait être présentée cette demande, outre les éléments qu'elle devait contenir, n'a pas respecté les dispositions susvisées ; Que sa demande doit en conséquence être déclarée irrecevable ; PAR CES MOTIFS, Disons la demande irrecevable. Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 8 mars 2006, où étaient présents : Madame Marie-José PERCHERON X..., Madame Lydia GORGEN, Avocat Général et Monsieur Gilles Y..., Greffier. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.