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JURITEXT000006949917

JURITEXT000006949917 JAX2006X03XPAX0000000K50 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/99/JURITEXT000006949917.xml ARRET Cour d'appel de Paris, CT0164, du 24 mars 2006 2006-03-24 Cour d'appel de Paris CT0164 PARIS Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANOEAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE PARIS 4ème Chambre - Section B ARRÊT DU 24 MARS 2006 (no , 15 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/17602 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Avril 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 02/11973 APPELANTE SAS EMI MUSIC FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est ... représentée par la SCP FANET - SERRA - GHIDINI, avoués à la Cour, assistée de Maître Florence B..., avocat au Barreau de Paris, plaidant pour Maître Eric G.... L

  1. INTIMÉES SA LOUIS VUITTON MALLETIER agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général ayant son siège social ..., représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour, assistée de Maître Julien Z..., avocat au Barreau de Paris (SELARL H... DE CANDÉ) L
  2. SA Y... FRANCE dont le siège social est ... représentée par la SCP FANET - SERRA - GHIDINI, avoués à la Cour, assistée de Maître Jean-Louis F..., avocat au Barreau de Paris, plaidant par Maître Jean-Louis F.... C
  3. SA DISCO CEGE en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est ... représentée par la SCP FANET - SERRA - GHIDINI, avoués à la Cour, sans avocat SA SELECTION DISC octobre 2002 les sociétés susvisées sur le fondement de l'article L. 713-3 du CPI, et subsidiairement L. 713-5 du CPI et 1382 du Code civil, pour obtenir, outre des mesures d'interdiction et de publication, paiement de dommages et intérêts. Les sociétés défenderesses avaient formé une demande reconventionnelle en déchéance de la marque française, non exploitée pour divers produits dont les supports d'enregistrement magnétiques et les disques acoustiques à compter du 26 avril 1989, et avaient concluLes sociétés défenderesses avaient formé une demande reconventionnelle en déchéance de la marque française, non exploitée pour divers produits dont les supports d'enregistrement magnétiques et les disques acoustiques à compter du 26 avril 1989, et avaient conclu au rejet de l'ensemble des demandes. Par les jugements précités, le tribunal a : - rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée à la société VIRGIN STORES, - prononcé à compter du 28 décembre 1996 la déchéance de la marque française "LOUIS VUITTON no 1 269 733 pour les supports d'enregistrement magnétiques et disques acoustiques de la classe 9, - ordonné la transmission à la diligence du greffier préalablement requis par la partie la plus diligente de la présente décision à l'INPI aux fins d'inscription de la déchéance partielle au Registre National des Marques, - dit qu'en distribuant, diffusant ou commercialisant des supports phonographiques comportant des jaquettes imitant les marques de renommée française no 1269733 et communautaire no 15602 dont la société LVM est titulaire, les sociétés EMI MUSIC, ZONE 4, D..., D... PARIS, D... DIRECT, D... CHAMPS ELYSÉES, CODIREP, D... DISTRIBUTION, RELAIS D..., Y... FRANCE, A... FRANCE, CORA, GALEC, DISCO CEGE, SELECTION DISC ORGANISATION et VIRGIN STORES, ont porté atteinte à la renommée des marques nos 1 269 733 et 15 602 appartenant à la société LVM au sens de l'article L. 713-5 du CPI, - interdit aux sociétés EMI MUSIC, ZONE 4, D..., D... PARIS, ORGANISATION en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est ZA du Giffard 35410 DOMLOUP représentée par la SCP FANET - SERRA - GHIDINI, avoués à la Cour, sans avocat. SAS A... FRANCE en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est ... représentée par la SCP FANET - SERRA - GHIDINI, avoués à la Cour, assistée de Maître Catherine N..., avocat au Barreau de Paris (SCP ALLAN & OVERY) J
  4. Société ZONE 4 en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est ... défaillante SA D... en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est ... représentée par la SCP FANET - SERRA - GHIDINI, avoués à la Cour, assistée de Maître Jean-Philippe M..., avocat au Barreau de Paris, (Cabinet COBLENCE) P
  5. SA D... PARIS en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est ... représentée par la SCP FANET - SERRA - GHIDINI, avoués à la Cour, assistée de Maître Jean-Philippe M..., avocat au Barreau de Paris, (Cabinet COBLENCE) P
  6. SA D... DIRECT en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est ... représentée par la SCP FANET - SERRA - GHIDINI, avoués à la Cour, assistée de Maître Jean-Philippe M..., avocat au Barreau de Paris, (Cabinet COBLENCE) P
  7. SNC D... CHAMPS ELYSÉES en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est ... représentée par la SCP FANET - SERRA - GHIDINI, avoués à la Cour, assistée de Maître Jean-Philippe M..., avocat au Barreau de Paris, (Cabinet COBLENCE) P
  8. SA D... DISTRIBUTION en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est ... représentée par la SCP FANET - SERRA - GHIDINI, avoués à la Cour, assistée de Maître Jean-Philippe D... C..., D... CHAMPS ELYSÉES, CODIREP, D... DISTRIBUTION, RELAIS D..., Y... FRANCE, A... FRANCE, CORA, GALEC, DISCO CEGE, SELECTION DISC ORGANISATION et VIRGIN STORES la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision, - condamné à payer à la société LVM : * in solidum les sociétés EMI MUSIC FRANCE et ZONE 4 la somme de 50 000 euros, * la société DISCO CEGE la somme de 2 780 euros, * la société SELECTION DISC ORGANISATION la somme de 3 200 euros, * la société Y... FRANCE, la somme de 5 885 euros, * la société A... la somme de 12 625 euros, * la société CORA celle de 2500 euros, * la société GALEC, celle de 3445 euros, * la société VIRGIN STORES celle de 4 145 euros, * in solidum les sociétés D..., D... PARIS, D... DIRECT, D... CHAMPS ELYSÉES, CODIREP, D... DISTRIBUTION et RELAIS D... la somme de 6800 euros, - autorisé la publication de la décision dans trois journaux ou revues ou magazines au choix de la société LVM et aux frais des sociétés susvisées tenues in solidum dans la limite de la somme de 25 000 euros pour l'ensemble des publications, * ordonné l'exécution provisoire, * condamné in solidum les sociétés EMI MUSIC, ZONE 4, D..., D... PARIS, D... DIRECT, D... CHAMPS ELYSÉES, CODIREP, D... DISTRIBUTION, RELAIS D..., Y... FRANCE, A... FRANCE, CORA, GALEC, DISCO CEGE, SELECTION DISC ORGANISATION et VIRGIN STORES à payer à la société LVM la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens qui comprendront notamment les frais de saisie, - dit que les sociétés D..., D... PARIS, D... DIRECT, D... CHAMPS ELYSÉES, CODIREP, D... DISTRIBUTION, SALA-MARTIN, avocat au Barreau de Paris, (Cabinet COBLENCE) P
  9. Société RELAIS FNAC en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est ... représentée par la SCP FANET - SERRA - GHIDINI, avoués à la Cour, assistée de Maître Jean-Philippe M..., avocat au Barreau de Paris, (Cabinet COBLENCE) P
  10. S.N.C. CODIREP en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est ... représentée par la SCP FANET - SERRA - GHIDINI, avoués à la Cour, assistée de Maître Jean-Philippe M..., avocat au Barreau de Paris, (Cabinet COBLENCE) P
  11. SAS CORA en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est ... représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour, assistée de Maître Sébastien K..., avocat au Barreau de Paris, J
  12. SA COOPÉRATIVE DES GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRE LECLERC en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est ... LES MOULINEAUX représentée par la SCP FANET - SERRA - GHIDINI, avoués à la Cour, ayant pour avocat Maître Laurent I..., avocat. SA VIRGIN STORES en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est ... représentée par la SCP FANET - SERRA - GHIDINI, avoués à la Cour, assistée de Maître Lauriane L..., avocat substituant Maître Jean-Marie E..., avocat. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 février 2006, en audience publique, devant la cour composée de : Madame PEZARD, président, Madame REGNIEZ, conseiller, Monsieur MARCUS, conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD ARRÊT : - réputé contradictoire. - prononcé en audience publique par Madame PEZARD, président. RELAIS D..., Y... FRANCE, A... FRANCE, CORA, GALEC, DISCO CEGE, SELECTION DISC ORGANISATION et VIRGIN STORES seront garanties intégralement par la société EMI MUSIC FRANCE en principal, frais et accessoires, ainsi que de la condamnation aux dépens, - rejeté toutes autres demandes. * * * Par ses dernières écritures du 28 octobre 2005, la société EMI MUSIC France, appelante, invite la cour à : vu les articles 550 et 554 du NCPC, L. 713-5 du CPI, 1382 du Code civil, et 50, 51 et 54 du règlement communautaire no40/94, - à titre principal : infirmer le jugement du 27 avril 2004 rectifié le 9 juillet 2004, sauf en ce qu'il a : * prononcé à compter du 28 décembre 1996 la déchéance de la marque française LOUIS VUITTON no 1 269 733 pour les supports d'enregistrement magnétiques et disques acoustiques de la classe 9, * ordonné la transmission à la diligence du greffier de la décision à l'INPI aux fins d'inscription de la déchéance partielle au RNM, * jugé que la contrefaçon par imitation n'était pas constituée, - statuant à nouveau, à titre principal, * constater l'absence de similitude entre les marques de LVM et la pochette de l'album intitulé "House Deluxe 3", * constater que la pochette de l'album constitue un élément de décoration ne permettant pas d'établir un lien entre les marques enregistrées, * dire que la pochette du disque intitulé "House Deluxe" volume 3 ne constitue pas un emploi des marques LVM de nature à lui porter préjudice, ni une exploitation injustifiée de ces dernières, * en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la pochette du disque "House Deluxe 3" portait atteinte à la renommée des marques de la société LVM au sens de l'article L. 713-5 du CPI et condamner la société LVM à restituer à EMI la somme de 91 440 euros - signé par Madame PEZARD , président et par L.MALTERRE- PAYARD, greffier présent lors du prononcé. La cour est saisie d'appels interjetés par la société EMI MUSIC FRANCE SAS à l'encontre d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 avril 2004 et d'un jugement rectificatif en date du 9 juillet 2004, rendus dans un litige l'opposant, aux côtés des sociétés AUCHAN FRANCE SA, DISCO CEGE SA, SELECTION DISC ORGANISATION SA, CARREFOUR FRANCE SAS, ZONE 4 PRODUCTION , D... SA, D... PARIS SA, D... DIRECT SA, FNAC CHAMPS ELYSEES SNC, D... DISTRIBUTION SA, RELAIS D... , CODIREP SNC, CORA SAS, COOPERATIVE DES GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES LECLERC SA (ci-après GALEC) et VIRGIN STORES, à la société LOUIS VUITTON MALLETIER SA (ci-après LVM). Il sera rappelé que : - la société LVM est titulaire des marques semi-figuratives dites "toile monogram", l'une déposée en France le 25 avril 1984 enregistrée sous le no 1 269 733 et régulièrement renouvelée, pour désigner des produits relevant notamment des classes 9 et 16 et l'autre, marque communautaire no 15 602 déposée le 1er avril 1996 pour désigner des produits des classes 16, - ces marques sont exploitées depuis de nombreuses années pour notamment de la maroquinerie, - en juin 2002, une compilation de musique a été produite par la société EMI (anciennement GROUPE VIRGIN DISQUES) sous le nom de "House Deluxe 3", sous forme de compacts disques et de cassettes avec une jaquette présentant un motif géométrique disposé en quinconce et comportant un monogramme, - ce produit a été diffusé dans de nombreux magasins spécialisés (D..., VIRGIN) et des grandes surfaces (A..., Y..., LECLERC et CORA), - estimant que le dessin de la jaquette constituait une imitation des marques susvisées et portait également atteinte à leur notoriété, la société LVM a, après y avoir été autorisée, fait pratiquer des saisies-contrefaçon, en juillet, septembre et octobre 2002, puis a fait assigner, par actes des 25, 26 juillet, 27 septembre, 15 et 24 déjà versée à titre de dommages et intérêts compte tenu de l'exécution provisoire, - subsidiairement, débouter la société LVM de sa demande fondée sur des actes de parasitisme et condamner la société LVM à restituer à EMI la somme de 91 440 euros déjà versée à titre de dommages et intérêts compte tenu de l'exécution provisoire, - à titre très subsidiaire, * constater que la société LVM ne démontre l'existence d'aucun préjudice au titre de l'atteinte à ses marques de renommée, * constater que la société EMI a donné des instructions à ses cocontractants afin que ceux-ci cessent de commercialiser la compilation "House Deluxe 3" et d'en diffuser les spots publicitaires, * constater qu'EMI a cessé toute commercialisation du phonogramme litigieux dès le 11 juillet 2002, * constater qu'EMI a répondu immédiatement à l'huissier, Maître X..., lors de la saisie du 10 juillet 2002 et en lui communiquant tous les chiffres de telle sorte que les autres saisies et assignations sont totalement inutiles, abusives et vexatoires, * constater que le total des exemplaires vendus s'élève à 13 823 unités, * apprécier le préjudice au seul regard de l'atteinte portée à la marque, * écarter, pour l'application du préjudice, les quantités retirées de la vente, en tenant compte des seules quantités vendues, en écartant la double prise en compte , au niveau du producteur puis des distributeurs des quantités vendues, - en tout état de cause, * donner acte de ce que la société EMI ne conteste pas devoir garantie à ses distributeurs, * débouter la société CORA de sa demande de dommages et intérêts, * condamner la société LVM à verser à la société EMI la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, * condamner la société LVM aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera directement poursuivi par la SCP FANET-SERRA-GHIDINI, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Par ses dernières écritures du 19 janvier 2006, la société LVM prie la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner solidairement les "appelantes" à verser à LVM la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamner solidairement les appelantes aux entiers dépens dont distraction directe au profit de la SCP MENARD SCELLE MILLET conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. La société A..., par ses dernières écritures du 15 juin 2005, demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle fait siennes les conclusions prises par la société EMI, - infirmer le jugement sauf en ce qu'il a : * prononcé la déchéance des droits de la société LVM sur sa marque française no 1 269 733, * ordonné la transmission à la diligence du greffier préalablement requis par la partie la plus diligente, de la décision à l'INPI aux fins d'inscription de la déchéance partielle au Registre National des Marques, * jugé que la contrefaçon de marques alléguée n'était pas constituée, - statuant à nouveau, débouter la société LVM de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et notamment de ses demandes fondées sur l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, - en tout état de cause, * constater que la société LVM n'a subi aucun préjudice du fait des actes reprochés à la société A... et en conséquence la débouter de ses demandes de dommages et intérêts, * confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de garantie formée par la société A... à l'encontre de la société EMI, * condamner la société LVM à verser à la société A... la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP FANET SERRA GHIDINI, avoués près la cour d'appel de PARIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Par écritures du 9 juin 2005, les sociétés D... et CODIREP demandent à la cour de : vu l'article L. 713-5 du CPI, l'article 5 de la directive no 89/104 du 21 décembre 1988, et l'article 1382 du Code civil, - confirmer le jugement en ce qu'il a : * prononcé à compter du 28 décembre 1996 la déchéance des droits de la société LVM sur sa marque française no 1 269 733, pour les supports d'enregistrements magnétiques et disques acoustiques de la classe 9, * ordonné la transmission à la diligence du greffier préalablement requis par la partie la plus diligente, de la décision à l'INPI aux fins d'inscription de la déchéance partielle au Registre National des Marques, * jugé que la contrefaçon de marques alléguée n'était pas constituée, le réformant pour le surplus et statuant à nouveau, A titre principal, - constater que le décor illustrant la jaquette de la compilation musicale "House Deluxe 3" n'est pas constitutif d'une reproduction servile ou quasi-servile des marques no 1 269 733 et no 15 602, - constater, à toutes fins, que le décor illustrant la jaquette de la compilation musicale "House Deluxe 3" n'est pas constitutif d'une imitation des marques no 1 269 733 et no 15602, - en conséquence, * dire que l'atteinte à la renommée des marques no 1 269 733 et no 15602 n'est pas constituée, * infirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'en distribuant, diffusant et/ou commercialisant les supports phonographiques comportant des jaquettes imitant les marques de renommée française no 1 269 733 et communautaire no 15 602, les sociétés D... et CODOREP ont porté atteinte à la renommée desdites marques au sens de l'article L. 713-5 du CPI, * débouter la société LVM de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre des sociétés D... et CODIREP, A titre subsidiaire, et pour le cas où la cour estimerait que les faits reprochés sont constitutifs d'actes de parasitisme, * constater que les conditions requises à l'article 1382 du Code civil ne sont par réunies, la société LVM n'établissant pas l'existence d'un préjudice certain et direct, * débouter la société LVM de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à leur encontre, Plus subsidiairement, - leur donner acte de ce qu'elles ont procédé au retrait des produits argués de contrefaçon, aussitôt qu'elles en ont été informées par la société EMI MUSIC, - constater qu'elles ont été diligentes, en conséquence, - juger que leur responsabilité n'est pas engagée envers la société LVM, - débouter la société LVM de l'ensemble des demandes formées à leur encontre, Plus subsidiairement encore, - constater que la société LVM ne rapporte pas la preuve de la réalité des préjudices qu'elle allègue avoir subi à raison des actes qui leur sont reprochés et qu'elle n'établit aucun lien de causalité entre ces actes et ces préjudices, - débouter en conséquence la société LVM de l'ensemble des demandes formées à leur encontre, En tout état de cause, - donner acte à la société EMI de ce qu'elle ne conteste pas leur devoir garantie, - condamner la société LVM à verser la somme de 3000 euros à chacune d'elles, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - la condamner aux dépens dont distraction au profit de la SCP FANET SERRA GHIDINI, avoués associés, en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Par ses dernières écritures du 9 juin 2005, la société GALEC prie la cour, au visa des articles L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil, de : 1) confirmer le jugement du 27 avril 2004 rectifié en ce qu'il a : * prononcé la déchéance des droits de la société LVM sur sa marque française no 1 269 733 en ce qu'elle vise les supports d'enregistrement magnétiques, les disques acoustiques, le papier, carton et produits en ces matières non compris dans d'autres classes, produits de l'imprimerie, * ordonné à la société LVM de procéder à la radiation de la marque no 1 269 733 sur le RNM pour les objets à l'égard desquels la déchéance est prononcée, * ordonné l'inscription au registre national des marques du jugement de déchéance partielle, 2) la dire recevable et bien fondé en son appel incident, Y faisant droit et statuant à nouveau, - infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions, - constater que les produits litigieux ne portent pas atteinte à la renommée des marques de la société LVM au sens de l'article L. 713-5 du CPI, - constater que la société GALEC n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, - constater que la société LVM n'a subi aucun préjudice du fait de GALEC, en conséquence, - débouter la société LVM de l'ensemble de ses demandes, 3) à titre subsidiaire, en tout état de cause, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société EMI MUSIC à garantir la société GALEC contre toute condamnation pécuniaire qui pourrait éventuellement être mise à sa charge dans le cadre du présent litige, 4) condamner la société LVM à verser à la société GALEC la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamner la société LVM aux entiers dépens et dire que la SCP FANET SERRA GHIDINI, avoué, bénéficiera des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Par écritures du 26 janvier 2006, la société Y... demande à la cour au visa des articles L. 713-5 du CPI et 1382 du Code civil, de : - la recevoir en son appel et la dire bien fondée, - confirmer le jugement en ce qu'il a : * prononcé à compter du 28 décembre 1996 la déchéance de la marque française LOUIS VUITTON no 1 269 733 pour les supports d'enregistrement magnétiques et disques acoustiques de la classe 9, * ordonné la transmission à la diligence du greffier de la décision à l'INPI aux fins d'inscription de la déchéance partielle au RNM, * jugé que la contrefaçon par imitation n'était pas constituée, * condamné la société EMI MUSIC à garantir la société Y... de l'ensemble de ces condamnations, - le réformer pour le surplus et statuant à nouveau : * constater qu'il n'y a ni identité ni similitude entre les signes apposés sur la jaquette litigieuse et la marque française no 1 269 733 et la marque communautaire no 15 602 dont est titulaire la société LVM, * constater que la société LVM ne démontre pas la réalité du préjudice qu'elle invoque, en conséquence, * débouter la société LVM de l'ensemble de ses demandes, * condamner la société LVM au paiement à la société Y... d'une indemnité d'un montant de 8000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens et admettre la SCP FANET-SERRA-GHIDINI au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Dans leurs écritures du 26 janvier 2006, les sociétés SELECTION DISC ORGANISATION, VIRGIN STORES et DISCO CEGE prient la cour de : vu les articles 550 et 554 du NCPC, L. 713-5 du CPI, 1382 du Code civil, et 50, 51 et 54 du règlement communautaire no40/94, - leur donner acte de ce qu'elles s'associent aux écritures de la société EMI, en conséquence, - à titre principal : infirmer le jugement du 27 avril 2004 rectifié le 9 juillet 2004, sauf en ce qu'il a : * prononcé à compter du 28 décembre 1996 la déchéance de la marque française LOUIS VUITTON no 1 269 733 pour les supports d'enregistrement magnétiques et disques acoustiques de la classe 9, * ordonné la transmission à la diligence du greffier de la décision à l'INPI aux fins d'inscription de la déchéance partielle au RNM, * jugé que la contrefaçon par imitation n'était pas constituée, - statuant à nouveau, à titre principal, * constater l'absence de similitude entre les marques de LVM et la pochette de l'album intitulé "House Deluxe 3", * constater que la pochette de l'album constitue un élément de décoration ne permettant pas d'établir un lien avec les marques enregistrées, * dire que la pochette du disque intitulé "House Deluxe" volume 3 ne constitue pas un emploi des marques de LVM de nature à lui porter préjudice, ni une exploitation injustifiée de ces dernières, * en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la pochette du disque "House Deluxe 3" portait atteinte à la renommée des marques de la société LVM au sens de l'article L. 713-5 du CPI et condamner la société LVM à restituer à EMI la somme de 91 440 euros déjà versée à titre de dommages et intérêts compte tenu de l'exécution provisoire, - subsidiairement, * constater que la société LVM ne démontre l'existence d'aucun préjudice au titre de l'atteinte à ses marques de renommée, * constater que le total des exemplaires vendus s'élève à 13 823 unités, * apprécier le préjudice au seul regard de l'atteinte portée à la marque, * écarter pour l'application du préjudice les quantités retirées de la vente en tenant compte des seules quantités vendues en écartant la double prise en compte , au niveau du producteur puis des distributeurs des quantités vendues, - en tout état de cause, * constater que la société EMI ne conteste pas devoir garantie à ses distributeurs, et en conséquence aux concluantes, * condamner la société LVM à verser aux sociétés SELECTION DISC ORGANISATION, VIRGIN STORES et DISCO CEGE la somme de 2000 euros chacune en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, * condamner la société LVM aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera directement poursuivi par la SCP FANET-SERRA-GHIDINI conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Par écritures du 1er avril 2005, la société CORA demande à la cour de : - constater que la société LVM ne démontre pas avoir exploité la marque semi-figurative "LV" française enregistrée sous le no 12 69733 pour les produits suivants : "appareils électriques et optiques, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques", - confirmer la déchéance de cette marque pour l'ensemble des produits susvisés avec effet à la date du 28 décembre 1996, soit à l'échéance d'un délai d'inexploitation de cinq ans suivant l'entrée en vigueur de l'article 27 de la loi du 4 janvier 1991, devenu l'article L. 714-5 du CPI, - - constater que la société LVM ne dispose d'aucun droit exclusif sur ses marques pour désigner des disques acoustiques, les cassettes audio et les supports d'enregistrement de son en général, - dire et juger, en tout état de cause, que le décor de la jaquette litigieuse ne génère aucun risque de confusion avec les marques no 1 269 733 et 15 602 de la société LVM,- dire et juger, en tout état de cause, que le décor de la jaquette litigieuse ne génère aucun risque de confusion avec les marques no 1 269 733 et 15 602 de la société LVM, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société LVM de son action intentée sur le fondement de l'imitation illicite des marques susvisées, - réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société CORA sur le fondement de l'article L. 713-5 du CPI, - dire que la notoriété des marques susvisées n'est pas démontrée, - dire que l'utilisation du décor litigieux sur la jaquette de la compilation "House Deluxe 3", ne constitue pas un emploi des marques susvisées au sens de l'article L. 713-5 du CPI, - dire que l'utilisation du décor litigieux de la jaquette de la compilation "House Deluxe 3" ne cause aucun préjudice injustifié au détriment de la société LVM, - débouter la société LVM de son action en responsabilité civile intentée sur le fondement de l'article L 713-5 du CPI, - subsidiairement, * constater que le nombre d'exemplaires du disque litigieux vendu par la société CORA n'est nullement établi, * constater que par ses agissements, la société CORA n'a nullement contribué à l'avilissement des marques en cause, * débouter la société LVM de ses demandes d'indemnisation à l'encontre de la société CORA, * débouter la société LVM de ses demandes au titre de la publication du "jugement" à intervenir, - à titre infiniment subsidiaire, * constater qu'en vertu d'un contrat de référencement la liant à la société CORA, la société EMI s'est engagée à garantir la société CORA de ses condamnations, * confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société EMI FRANCE à garantir la société CORA de ses condamnations, * constater qu'en vertu d'un contrat de référencement la liant à la société CORA, la société EMI s'est également engagée à dédommager intégralement la société CORA, à rembourser les frais qu'elle a dû engager dans le cadre de l'instance et à réparer le préjudice qu'elle a subi du fait de sa mise en cause, * réformer le jugement entrepris en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de dommages et intérêts formulée par la société CORA à l'encontre de la société EMI, * condamner la société EMI à verser à la société CORA la somme de 19 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'indemnisation des frais engagés par cette dernière dans le cadre du litige objet de la procédure, - en tout état de cause, * débouter la société LVM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, * condamner la société LVM à payer à la société CORA la somme de 19 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, * condamner la société LVM aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant pour ces derniers sera recouvré par la SCP VERDUN-SEVENO dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. La société ZONE 4 a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire. Son mandataire liquidateur, Maître J... a été régulièrement assigné, par acte du 1er juillet 2005, mais n'a pas constitué avoué. SUR CE, LA COUR : Sur la déchéance partielle de la marque française Considérant que la société LVM ne forme aucune contestation à l'encontre du jugement sur ce point ; que les sociétés CORA et GALEC demandent également la confirmation du jugement de ce chef tout en visant de manière inexacte les produits suivants (papier, cartons, produits en ces matières non compris dans d'autres classes, produits de l'imprimerie, appareils électriques et optiques, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images) qui n'avaient pas été retenus par les premiers juges ; que la cour ne peut en conséquence que constater qu'elle n'est pas saisie d'appels incidents tendant à remettre en cause la portée de la déchéance prononcée, étant observé que les autres sociétés attraites par la société LVM concluent à la confirmation du jugement de ce chef ; que le jugement sera, en conséquence, confirmé ; Sur la demande en contrefaçon par imitation illicite Considérant qu'en appel, la société LVM ne reprend pas cette demande ; que le jugement qui l'avait déboutée sera confirmé, l'argumentation développée par les sociétés adverses sur le fondement de l'article L 713-3 du NCPC étant sans objet ; Sur l'atteinte portée aux marques de renommée Considérant que la société EMI et les autres sociétés attraites par la société LVM, appelantes incidentes, critiquent la décision qui a dit cette dernière bien fondée en son action formée sur l'atteinte portée à sa marque de renommée par application de l'article L. 713-5 du CPI ; Que si plusieurs des sociétés intimées font valoir dans des écritures prises antérieurement à un arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 juillet 2005 que l'article L. 713-5 du CPI ne pourrait être invoqué que lorsque la marque est reproduite à l'identique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le dessin présenté sur la jaquette étant différent de la marque semi-figurative, (se référant ainsi à une jurisprudence de la Cour de cassation antérieure à l'arrêt précité), la société EMI et les sociétés qui font leur, l'argumentation développée par cette dernière ne contestent plus, compte tenu de l'arrêt susvisé que l'article L. 713-5 du CPI puisse être invoqué lorsque le signe incriminé n'est pas une reproduction à l'identique, mais font valoir que les conditions d'application de ce texte ne sont pas remplies ; Que la société EMI expose, en effet, essentiellement que : - s'il n'y a pas lieu de rechercher, sur ce fondement, un risque de confusion entre les signes, il est à tout le moins nécessaire que les signes présentent une similitude (visuelle, auditive, intellectuelle) de nature à conduire le public concerné à faire un lien avec la marque de renommée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le dessin étant très différent de celui de la société LVM, - le dessin figurant sur la jaquette des disques est perçu exclusivement comme un décor, - il n'est pas établi que la décoration en cause aurait porté un préjudice à la société LVM ou que cet usage aurait le caractère d'exploitation injustifiée de la marque ; Considérant, cela exposé, qu'il sera rappelé que l'article L. 713-5 du CPI dispose que "l'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière" ; que, comme l'a dit exactement le tribunal, cette disposition doit être interprétée à la lumière de l'article 5-2 de la Directive du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 aux termes duquel "tout Etat membre peut également prescrire que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'Etat membre et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice" ; Considérant qu'en outre, un arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes du 23 octobre 2003 a dit pour droit qu'un Etat membre lorsqu'il exerce l'option offerte par l'article 5-2 de la directive du 21 décembre 1988 est tenu d'accorder la protection spécifique en cause en cas d'usage par un tiers d'une marque ou d'un signe postérieur, identique ou similaire à la marque renommée enregistrée, ce qui a été repris par la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juillet 2005 ; Qu'en conséquence, les dispositions susvisées s'appliquent non seulement lorsqu'il existe une reproduction à l'identique de la marque de renommée mais également lorsque le signe contesté en diffère et est seulement similaire ; que l'argumentation des appelantes incidents reposant sur le rejet de cette demande à défaut de reproduction à l'identique n'est pas pertinente ; Qu'il convient, en conséquence, de rechercher, selon les critères d'appréciation appliqués par la Cour de Justice des Communautés européennes si les ressemblances entre les signes sont telles que le public concerné, même s'il les distingue et ne risque pas de les confondre, puisse faire un lien entre eux, s'il s'agit d'un dessin compris exclusivement comme un décor, et dans ce cas excluant toute référence à la marque de renommée, enfin si un tel usage a été cause d'un préjudice pour la société LVM, ce préjudice devant s'apprécier non seulement en fonction d'une atteinte portée à la marque de renommée en la banalisant (car dans ce cas, toute représentation d'un signe pouvant renvoyer à la marque serait préjudiciable) mais par une recherche réelle du préjudice ou si cet usage présente le caractère d'exploitation injustifiée de la marque ; Considérant qu'à l'exception de la société CORA, il est admis par les parties que les marques opposées par la société LVM sont des marques de renommée ; que cette affirmation de la société CORA (au surplus non argumentée) n'est, sur ce point, pas pertinente dès lors qu'il est constant que la société LVM exploite le signe figuratif depuis de nombreuses années, signe qui est connu non seulement en France mais de manière internationale ; que sa renommée ne peut être sérieusement discutée ; Considérant qu'en ce qui concerne la comparaison des signes qui doit être effectuée de manière globale, l'aspect visuel est, en l'espèce, prédominant, s'agissant de marques semi-figuratives ; que de ce fait, même si, comme le font observer à juste titre la société EMI et les sociétés appelantes incidentes, il existe des différences entre les signes, et la reprise d'une alternance identique de figures géométriques (constituées de motifs inscrits pour certains dans des cercles de petites dimensions) et de monogrammes dans une présentation en quinconce, avec une couleur proche pour les dessins de celle protégée par la marque française (nuance de jaune pour la marque LVM et orange pour les disques), conduit le public concerné, en l'occurrence, tout public, la marque de renommée étant exploitée pour de la maroquinerie et principalement des sacs, produits qui sont également connus du public acquéreur de compacts disques) à faire un lien, même s'il ne confond pas les signes, avec la marque de renommée ; Considérant que l'appelante et les sociétés intimées appelantes incidentes font valoir exactement que l'usage du signe est effectué à titre de décor ; qu'il s'agit en effet d'agrémenter la jaquette sous laquelle sont distribués les enregistrements ; que, toutefois, cette circonstance n'est pas, en l'espèce, suffisante pour exclure l'application de l'article L. 713-5 du CPI dès lors que le public ne perçoit pas le signe exclusivement comme un décor de sorte que le lien avec la marque de renommée subsiste ; Considérant que la société LVM doit rapporter la preuve de ce que l'usage du signe lui porte préjudice ou que l'exploitation du signe est injustifiée ; qu'en l'espèce, il n'est pas prétendu que les enregistrements en cause, porteraient atteinte en raison de leur contenu au prestige des marques de renommée ; qu'il ne suffit pas, par ailleurs, d'affirmer que du seul fait de cet usage la société LVM aurait subi un préjudice lié à la banalisation de sa marque ; qu'en l'occurrence, les produits en cause sont tellement distincts que la notoriété attachée à la qualité des produits de maroquinerie diffusés sous la marque de renommée n'est pas atteinte par la commercialisation de pochettes de disques, produits qui au surplus ne portent pas atteinte au prestige des marques de renommée ; qu'il n'est pas davantage établi en quoi le décor figurant sur la jaquette de compacts disques et de cassettes constituerait une exploitation injustifiée, le public se déterminant principalement dans son choix, sur le contenu du produit et non pas sur la jaquette ; Considérant que dès lors qu'il n'est pas établi que la société LVM a subi un préjudice du fait de l'usage du signe litigieux, ou que l'exploitation serait injustifiée, la cour retient que les conditions d'application de l'article L. 713-5 du CPI ne sont pas remplies ; que le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il avait fait droit à la demande de la société LVM ; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner le bien fondé de la demande subsidiaire présentée par la société LVM sur le fondement d'agissements parasitaires, cette demande n'ayant été formée que dans le cas où il aurait été dit que la société LVM ne pourrait invoquer l'application de l'article L. 713-5, à défaut de reproduction du signe à l'identique, ce qui a été ci-dessus rejeté et qui n'est plus soutenu notamment par la société EMI ; Considérant qu'eu égard à la nature de la décision, la société LVM devra restituer à la société EMI les sommes versées par cette dernière en raison du prononcé de l'exécution provisoire, soit la somme de 91 440 euros ; Considérant que les autres demandes (mises hors de cause des sociétés GALEC et CORA, appels en garantie) n'ont, en raison de la nature de la décision, plus lieu d'être examinées ; Considérant que la société CORA sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société EMI, cette dernière n'étant pas responsable des frais supportés par la société CORA du fait de cette procédure ; Considérant que des raisons d'équité commandent que soit allouée à la société EMI la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à chacune des autres sociétés attraites dans la cause et appelantes incidentes la somme de 1000 euros sur le même fondement ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement du 27 avril 2004 rectifié le 9 juillet 2004 en ce qu'il a prononcé la déchéance de la marque no 1 269 733 pour les supports d'enregistrement magnétiques et disques acoustiques (produits de la classe 9), ordonné la transmission de la décision aux fins d'inscription au Registre National des Marques et rejeté la demande en contrefaçon sur le fondement de l'article L. 713-3 du CPI ; le réforme pour le surplus ; Statuant à nouveau et ajoutant, Rejette les demandes formées par la société LOUIS VUITTON MALLETIER SA sur le fondement de l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle ; Condamne la société LOUIS VUITTON MALLETIER à restituer à la société EMI MUSIC FRANCE SA la somme de 91 440 euros ; Condamne la société LOUIS VUITTON MALLETIER à payer au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : * la somme de 3000 euros à la société EMI MUSIC FRANCE SA, * celle de 1000 euros à chacune des sociétés suivantes, Y... FRANCE SA, SELECTION DISC ORGANISATION SA, COOPERATIVE DES GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES LECLERC SA, CARREFOUR FRANCE SAS, D... SA, D... PARIS SA, D... DIRECT SA, FNAC CHAMPS ELYSEES SNC, D... DISTRIBUTION SA, RELAIS D..., CODIREP SNC, CORA SAS, CARREFOUR SAS et VIRGIN STORES SA ; Condamne la société LOUIS VUITTON MALLETIER aux entiers dépens ; Autorise les avoués concernés à recouvrer les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDEN

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