← France

JURITEXT000006949926

JURITEXT000006949926 JAX2006X03XBXX0000000038 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/99/JURITEXT000006949926.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CIV.1, du 14 mars 2006 2006-03-14 Cour d'appel de Bordeaux CHAMBRE_CIVILE_1 BORDEAUX ARRÊT RENDU PAR LA X... D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- FR Le : 14 MARS 2006 PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A No de rôle : 06/00030 Société HAPPYDOO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, c/ LA BANQUE POSTALE venant aux droits de LA POSTE, dont le siège social est 44 Boulevard de Vaugirard 75557 PARIS CEDEX 15, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et prise également en la personne du Directeur du Centre Régional des Services Financiers Nature de la décision : AU FOND JONCTION avec le numéro 05/06725 Grosse délivrée le : aux avoués Rendu par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile, Le 14 mars 2006 Par Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller, en présence de Madame Chantal Y..., Greffier, La X... d'APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant : Société S.A.S. HAPPYDOO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 26 avenue Gustave Eiffel - 33700 MERIGNAC représentée par la SCP ANNIE TAILLARD & VALERIE JANOUEIX, avoués à la X..., assistée de Me Erwan DINETY, avocat au barreau de BORDEAUX Appelante d'un jugement rendu le 06 décembre 2005 par le Juge de l'Exécution près le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 9 décembre 2005 et par assignation à jour fixe en date du 26 décembre 2005 à : LA BANQUE POSTALE venant aux droits de LA POSTE, dont le siège social est 44 Boulevard de Vaugirard 75557 PARIS CEDEX 15, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et prise également en la personne du Directeur du Centre Régional des Services Financiers, sis 42 rue Georges Bonnac - 33000 BORDEAUX représentée par Me Patrick LE BARAZER, avoué à la X... assistée de Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX Intimée, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique, le 31 Janvier 2006 devant : Monsieur Alain COSTANT, Président, Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller, Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller, Assistés de Madame Chantal Y..., Greffier, Et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats ; EXPOSE DU LITIGE : La Société par Actions Simplifiées HAPPYDOO a interjeté appel, dans des conditions de régularité qui ne donnent lieu à aucune contestation, d'un jugement rendu le 6 décembre 2005 par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX qui rejette sa contestation de quatre saisies-attributions pratiquées par LA POSTE, dit que l'arrêt de la X... d'Appel de BORDEAUX du 22 juillet 2005 constitue un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, constate la mainlevée réalisée le 25 octobre 2005 portant sur la saisie-attribution du 5 octobre 2005 réalisée entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE, rejette la demande de mainlevée sur les saisies-attributions du 5 octobre 2005 et du 24 et 25 octobre 2005 entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE NORD et de la CAISSE D'EPARGNE DE PARIS ILE DE FRANCE, rejette toutes autres demandes et condamne la Société HAPPYDOO aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles. Le litige est survenu dans les circonstances suivantes. La Société HAPPYDOO a une activité de prestations de services afférente aux transactions en ligne par cartes bancaires nationales et internationales permettant à ses clients (exploitants de sites marchands en ligne) d'encaisser les paiements de leurs propres clients effectués au moyen de cartes bancaires principalement des cartes Bleues, Visa et Mastercard. Aux fins d'exercer son activité qui porte sur quatre pour cent des paiements en ligne effectués en France et qui correspondent à un volume de quatre millions d'euros de transactions par mois, la Société HAPPYDOO a signé avec LA POSTE, aux droits de laquelle vient la BANQUE POSTALE, cinq contrats commerçants" en 2002, 2003 et

  1. Ces contrats, dont l'objet est de permettre à la Société HAPPYDOO d'assurer ses prestations auprès de ses clients en utilisant les services d'encaissement des paiements effectués par cartes bancaires dont dispose LA POSTE (contrats de vente à distance dit V.A.D.), moyennant une commission sur les transactions prélevées par l'organisme bancaire, ont été dénoncées par LA POSTE par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2005 avec effet au 1er juillet 2005 à zéro heure. En l'absence de tout accord sur la prorogation du délai de préavis accordé par LA POSTE, non contractuellement tenue à un quelconque préavis, la Société HAPPYDOO a saisi le Président du Tribunal de Commerce statuant en référé afin d'obtenir la prorogation des contrats jusqu'au 30 septembre
  2. Par ordonnance de référé du 30 juin 2005, le Président du Tribunal de Commerce de BORDEAUX a suspendu la résiliation des cinq contrats conclus entre la Société HAPPYDOO et LA POSTE jusqu'au 30 septembre 2005 et ordonné à LA POSTE d'exécuter les dits contrats jusqu'au 30 septembre 2005 à minuit et dit n'y avoir lieu d'assortir cette décision d'une astreinte. LA POSTE a interjeté appel de cette décision et, sur assignation à jour fixe, la Cinquième Chambre de cette X... d'Appel a, par arrêt du 22 juillet 2005, confirmé la décision déférée et, y ajoutant : - "donné acte à la Société HAPPYDOO S.A.S. de son engagement d'honorer les factures de pénalités qui sont ou seront réclamée à LA POSTE à la suite des impayés de ses clients - en conséquence, dit qu'elle devra s'exécuter sur simple présentation des factures par LA POSTE correspondant à des pénalités réclamées à la suite des impayées de ses clients, les premières pénalités correspondant aux impayés à partir du 13 mai 2005 - dit que les cinq contrats dont les effets sont maintenus jusqu'au 30 septembre 2005 cesseront de produire leurs effets si, dans les quinze jours de présentation de la facture de pénalités par lettre recommandée avec accusé de réception, la Société HAPPYDOO n'en a pas effectué le paiement - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile - rejeté toutes demandes contraires ou plus amples" - mis les dépens tant de première instance que d'appel à la charge de la Société HAPPYDOO. En exécution de cette décision, LA POSTE a adressé le 8 septembre 2005 par lettre recommandée avec accusé de réception une facture du 5 septembre 2005, d'un montant de 119.758,96 ç portant le libellé "dommages et intérêts - indemnisation suite décisions justice BORDEAUX juillet 2005 - 5 septembre 2005", la facture stipulant une date limite de paiement au 20 septembre 2005, cette facture étant accompagnée d'une lettre indiquant que la facture jointe correspondait à l'indemnisation des pénalités Visa des mois de mai et juin 2005 et annonçant que sauf contestation, ce montant serait prélevé sur le compte courant postal de la Société à l'issue du délai de quinze jours de règlement soit le 22 septembre
  3. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2005 la Société HAPPYDOO a sollicité la communication des factures Visa justifiant du montant des pénalités réclamées et des justificatifs permettant d'imputer ces pénalités à l'activité de la société à compter du 13 mai 2005, ce à quoi il n'a pas été répondu par LA POSTE, en dépit d'une lettre de rappel du 26 septembre
  4. Le 28 septembre 2005, LA POSTE faisait signifier à la Société HAPPYDOO par acte d'huissier une sommation de payer le montant de la facture précédemment réclamé. Le 5 octobre 2005, LA POSTE signifiait une saisie-attribution à la CAISSE D'EPARGNE D'AQUITAINE portant sur les six comptes bancaires de la Société dont les soldes prétentaient des montant créditeurs très supérieurs au montant des saisies opérées. Le 5 octobre 2005, LA POSTE faisait également procéder à une saisie-attribution sur les deux comptes de la Société HAPPYDOO à la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE dont les soldes présentaient également des montants créditeurs supérieurs au montant de la saisie. Le 18 octobre 2005, LA POSTE adressait à la Société HAPPYDOO une nouvelle facture portant le même libellé d'opération pour un montant de 164.961,13 ç avec une lettre faisant état de l'indemnisation des pénalités Visa du mois de septembre
  5. Cette facture faisait l'objet d'une sommation interpellative du 24 octobre 2005 puis d'une saisie-attribution du même jour auprès de la CAISSE D'EPARGNE D'AQUITAINE et d'une seconde saisie-attribution auprès de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE. La Société HAPPYDOO assignait LA POSTE devant le Juge de l'Exécution aux fins de contester les quatre saisies-attributions, d'où le jugement déféré. Aux termes de ses dernières conclusions du 31 janvier 2006, la Société HAPPYDOO demande à la X... : - de réformer le jugement en toutes ses dispositions - de dire et juger que l'arrêt de la X... d'Appel de BORDEAUX du 22 juillet 2005 ne constitue pas un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible - en conséquence de constater la nullité des saisie-attributions des 5 octobre 2005 et 25 octobre 2005 - de dire y avoir lieu à mainlevée de la saisie-attribution signifiée le 5 octobre 2005 à la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE et de la saisie-attribution signifiée le 24 octobre 2005 à la CAISSE D'EPARGNE D'AQUITAINE, les deux saisies-attribution effectuées auprès de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE ayant été levées à l'initiative de LA POSTE - en conséquence de condamner LA POSTE à lui rembourser la somme de 120.454,10 ç avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2005 et celle de 165.586,35 ç, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2005, sommes perçues en exécution des deux saisies attributions maintenues - vu l'article 22 de la loi du 9 juillet 1991 et l'article 1382 du Code Civil, de dire et juger que LA POSTE a commis des fautes dans l'exécution des dites saisies et en conséquence de la condamner à lui payer la somme de 200.000 ç à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi - en tout état de cause de condamner LA POSTE au paiement de la somme de 5.000 ç à titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et des dépens. Au terme de ses conclusions du 23 janvier 2006 la BANQUE POSTALE venant aux droits de LA POSTE, demande à la X... de confirmer la décision en toutes ses dispositions, sollicitant une somme de 5.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, exposant que l'arrêt du 22 juillet 2005 constitue un titre exécutoire en ce que il contient tous les éléments permettant de liquider une créance exigible, qu'elle justifie du montant des dites créances, et qu'en raison de la carence de la Société HAPPYDOO à régler les sommes dues, les saisies-attributions pratiquées n'avaient rien d'abusif, et qu'elle a procédé à la mainlevée de deux d'entre elles après qu'à l'expiration du délai de quinze jours de contre passation des opérations, il se fût avéré que le montant des deux autres saisies-attributions suffisait à permettre le paiement de ses deux créances. MOTIFS L'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 dispose : "le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution." L'article 64 de la même loi dispose : "La créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation." Il apparaît que, comme l'a pertinemment considéré le premier Juge, l'arrêt de la X... d'Appel du 22 juillet 2005 constitue un titre exécutoire. Outre qu'il fait suite à un engagement de paiement pris par la Société HAPPYDOO, qui conditionnait le maintien du sursis à la résiliation des contrats, le libellé du dispositif est dépourvu de toute ambigu'té et porte condamnation en ce qu'il dit "qu'elle (la Société HAPPYDOO) devra s'exécuter sur simple présentation des factures par LA POSTE correspondant à ces pénalités réclamées à la suite des impayés de ses clients, les premières pénalités correspondant aux impayés à partir du 13 mai 2005" et "dit que les cinq contrats dont les effets sont maintenus jusqu'au 30 septembre 2005 cesseront de produire leurs effets si dans les quinze jours de présentation de la facture de pénalité par lettre recommandée avec accusé de réception la Société HAPPYDOO n'en a pas effectué le paiement" ce qui constitue la sanction de la précédente obligation. Par ailleurs, si le montant de la créance n'est pas fixé expressément par la décision de justice, celle-ci contient tous les éléments permettant son évaluation dès lors que la créance est déterminée par la présentation par LA POSTE des factures correspondant aux pénalités réglées par celle-ci à la suite des impayés de la Société HAPPYDOO à partir du 13 mai
  6. Or, LA POSTE a bien adressé à la Société HAPPYDOO des factures conformes à cette décision de justice, que la Société HAPPYDOO s'est refusée à régler, s'y refusant même expressément lors de la seconde sommation interpellative sur la seconde facture, au motif que cette demande n'était pas conforme à la décision de la X... d'Appel puisque les contrats étaient expirés, ce qui révèle sa mauvaise foi, dès lors que si effectivement les contrats étaient expirés au 30 septembre 2005, l'exigibilité des pénalités s'entendait de la durée du contrat, soit pour les sommes dues au titre du mois de septembre 2005, après que le montant des pénalités eut été déterminé. Il ne résultait par ailleurs pas des termes de l'arrêt que LA POSTE dût produire des justificatifs de ses factures. Il ne résultait par ailleurs pas des termes de l'arrêt que LA POSTE dût produire des justificatifs de ses factures. En l'espèce cependant LA POSTE produit des courriers émanant du Groupe VISA (pièces 16 et 17 de son dossier), d'où il ressort le montant des pénalités débitées pour mai et juin 2005 est de 119.758,96 ç (lettre du 30 septembre 2005) et que le niveau d'impayés pour mai, juin et juillet 2005 est de 164.961,13 ç. Il résulte de ces documents : - d'une part que la Société VISA ne fait pas la distinction entre les sommes dues avant le 13 mai 2005, pour lesquelles la Société HAPPYDOO n'a pas à payer les pénalités en vertu de l'arrêt, et les sommes dues après le 13 mai 2005 - d'autre part que la seconde réclamation porte pour partie sur les mêmes périodes que la première dès lors qu'elle porte sur mai, juin et juillet alors que la première porte sur mai et juin
  7. Si la décision de justice constitue en l'espèce un titre exécutoire en ce qu'elle permet de déterminer le montant d'une créance exigible, il n'en demeure pas moins que les difficultés quant à la détermination du montant relèvent des difficultés d'exécution de la compétence du Juge de l'Exécution, en application de l'article L 311-12-1 du Code de l'Organisation Judiciaire. En l'occurrence, au regard des anomalies sus énoncées, il apparaît que LA POSTE n'est pas en droit de réclamer la totalité des sommes demandées dès lors que d'une part certaines d'entre elles sont réclamées deux fois, et d'autre part qu'elle ne se conforme pas à la décision en ce qui concerne l'exclusion des pénalités dues pour les treize premiers jours du mois de mai, étant en outre rappelé que les factures produites par LA POSTE à l'appui de ses réclamations sont imprécises dans leur libellé quant à la date et la nature des réclamations. Au regard de ces éléments, la X... estime devoir cantonner la saisie-attribution à la somme de 150.000 ç. Le jugement sera donc partiellement réformé et la BANQUE POSTALE condamnée à rembourser le surplus des sommes perçues à la suite de l'effectivité des deux saisies-attributions dont il n'a pas été donné spontanément mainlevée. S'agissant de la demande de dommages et intérêts formulée par la Société HAPPYDOO, il n'y sera pas fait droit dans la mesure où il apparaît que celle-ci, alors qu'elle s'était engagée au paiement des pénalités n'a pas respecté ses obligations, concrétisées par un titre exécutoire, et s'y est même expressément refusée lors de la seconde sommation interpellative, que si elle avait formulée une proposition de consignation, elle n'y a pas donné suite, que si les saisies-attributions ont été réalisées sur les comptes de la CAISSE D'EPARGNE c'est en raison du fait que dès les premiers jours d'octobre, après l'expiration des contrats, la quasi totalité des avoirs déposés sur les comptes de la société à LA POSTE ont été transférés sur d'autres comptes bancaires, et que si deux saisies-attribution ont été effectuées sur des comptes présentant un crédit très largement supérieur aux sommes recherchées, compte tenu du délai de contre passation des opérations antérieures à la saisie-attribution, ce crédit est susceptible de diminuer sensiblement, comme il l'a fait en l'espèce, le créancier ayant spontanément donné mainlevée des deux saisies pratiquées auprès de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE après qu'il se fût avéré que les sommes figurant au crédit sur les comptes de la CAISSE D'EPARGNE D'AQUITAINE suffisaient à satisfaire à sa créance ; en outre, la Société HAPPYDOO ne justifie pas de quelconques difficultés financières résultant des saisies-attributions dès lors que le montant largement créditeur de ses comptes n'a pas entraîné de difficulté de fonctionnement de ceux-ci ; il est en outre rappelé que, à la suite du refus de paiement de la première facture, LA POSTE pouvait, en exécution de l'arrêt du 22 juillet 2005, mettre fin au contrat avant la date du 30 septembre 2005, ce qu'elle n'a pas fait. Les dépens seront partagés par moitié entre les parties dans la mesure où chacune d'elles voit ses prétentions partiellement rejetées. Il n'y a pas lieu dans ces conditions à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. P A R C E S M O T I F S LA X..., Statuant contradictoirement, Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 05/6725 et 06/30, Reçoit la Société HAPPYDOO en son appel, Au fond, Réforme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée sur les saisies-attributions du 5 octobre 2005, 24 octobre 2005, et 25 octobre 2005 entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE NORD et de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE, Constate que LA POSTE a donné spontanément mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 24 octobre 2005 entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE, Constate qu'il a été donné mainlevée quittances des saisies-attributions pratiquées les 5 octobre 2005 et le 25 octobre 2005 entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE NORD, Limite à 150.000 ç en principal le montant des dites saisies-attributions, Condamne en conséquence la BANQUE POSTALE à rembourser à la Société Anonyme HAPPYDOO les sommes perçues au-delà de ce montant, Confirme pour le surplus le jugement déféré, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain COSTANT, Président, et par Madame Chantal Y..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.