JURITEXT000006949927 JAX2006X03XBXX0000000040 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/99/JURITEXT000006949927.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0007, du 14 mars 2006 2006-03-14 Cour d'appel de Bordeaux CT0007 BORDEAUX ARRÊT RENDU PAR LA X... D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- FR Le : 14 MARS 2006 PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A No de rôle : 03/02860 Y... d'assurances AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, venant aux droits de la Y... LA PROVIDENCE IARD c/ S.C.I. SOCIALLES prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social, S.A. SOCCAST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, S.C.P. SILVESTRI-BAUJET es-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société SOREC SELARL BOUFFARD-MANDON agissant es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SOCIALLES, propriétaire, n'est concernée ni par l'augmentation des charges d'exploitation ni par le préjudice commercial, le jugement devant être réformé sur ce point. Elle fait valoir que la SOCCAST ne saurait demander réparation d'un préjudice subi en 1992 qui résulte de son choix pour réaliser des travaux de l'attente d'uneurait demander réparation d'un préjudice subi en 1992 qui résulte de son choix pour réaliser des travaux de l'attente d'une autorisation d'extension de sa surface commerciale alors que les travaux étaient réalisables dès la fin de l'année
- Elle souligne enfin que les dispositions relatives à la franchise et au plafond de garantie figurent dans la police initiale. La S.M.A.B.T.P., dans ses dernières conclusions signifiées et déposées au greffe le 16 mars 2005, demande à la X... : - à titre principal : - de réformer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevables les demandes des sociétés SOCIALLES et SOCCAST ; - de constater que les S.C.I. SOCIALLES et S.A. SOCCAST ont été intégralement indemnisées en 1989 et 1996 par l'U.A.P., leur assureur dommages ouvrage et qu'elles ont renoncé à toute action découlant de ce sinistre - de les déclarer en conséquence irrecevables en leurs demandes - à titre subsidiaire : - A - sur le partage de responsabilite - de donner acte à la S.M.A.B.T.P. de ce qu'elle accepte le partage de responsabilité prononcé par le jugement du 25 février 2003 pour les dommages matériels de la zone SOREC à proportion de 75 % pour la S.M.A.B.T.P. (SOREC) et 25 % pour AXA (LASSERRE) - en toute hypothèse de condamner solidairement la Y... AXA, Bernard Z... et la Y... M.A.A.F. pour le surplus des condamnations qui pourraient être prononcées solidairement contre elle au profit de quiconque. - B - sur la nullité du rapport A... SARL LASSERRE SOCIETE SOREC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Y... d'assurances SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Monsieur Bernard Z... Y... d'assurances MAAF société d'assurance à forme mutuelle, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, (agence 66 avenue René Cassagne-BP 42- 33150 CENON CEDEX) Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués Rendu par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile, Le 14 mars 2006 Par Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller, en présence de Madame Chantal B..., Greffier, La X... d'APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant : Y... d'assurances AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, venant aux droits de la Y... LA PROVIDENCE IARD sis 26 rue Louis Legrand - 75119 PARIS CEDEX 09 représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la X..., assistée de Me Jean Philippe LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX - 764 - Appelante d'un jugement rendu le 25 février 2003 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 27 mars 2003, à : S.C.I. SOCIALLES prise en la personne de son gérant domicilié en - de constater que l'expert A... n'a pas respecté la mission complémentaire très précise que lui avait imparti le jugement du 4 juillet 1995 et infirmant le jugement du 25 février 2003, - d'annuler le rapport d'expertise A... du 13 décembre 1996 en toutes ses dispositions et ce avec toutes les conséquences, y compris l'exclusion de son coût des dépens - C - sur l'estimation des travaux de réfection infirmant le jugement entrepris, - de fixer le montant des réparations dans la zone d'intervention SOREC en fonction de la première estimation du rapport du 10 décembre 1987 à : HT 211.340,00 F soit 32.218,58 ç - de constater que les demanderesses ont été indemnisées de l'intégralité de cette somme par leur assureur dommages ouvrage la Y... U.A.P. - de débouter les Sociétés SOCIALLES et SOCCAST de leurs demandes de remplacement total des carrelages réalisé à l'insu des parties et de l'expert sans examen et contrôle contradictoire préalable et ce pour HT 941.000,00 F HT 143.454,53 ç - de constater que les demanderesses ont conservé par devers elles depuis janvier 1987 la somme restant due à SOREC de HT 73.233,00 F soit HT 11.164,30 ç - de dire et arrêter que cette rétention devenue définitive de cette somme importante à l'époque les indemnise amplement de l'actualisation des travaux de réfection et du coût des deux premières expertises A..., - de débouter les demanderesses de leur demande d'intérêts cette qualité au siège social, sis Route Nationale 113 - 47240 BON ENCONTRE S.A. SOCCAST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Route Nationale 113 - 47240 BON ENCONTRE représentées par la SCP LABORY-MOUSSIE & ANDOUARD, avoués à la X..., assistées de Me Jean-Loup BOURDIN, avocat au barreau d'AGEN S.C.P. SILVESTRI-BAUJET es-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société SOREC, sist 23 rue Chai des Farines - 33000 BORDEAUX non comparante SELARL BOUFFARD-MANDON agissant es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LASSERRE, sis12 Quai Louis XVIII 33000 BORDEAUX représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la X... assistée de Me Mariette TAYEAU-MALGOUYAT, avocat au barreau de BORDEAUX SOCIETE SOREC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 98 quai de la Souys - 33100 BORDEAUX non comparante Y... d'assurances SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Quartier du Lac - Rue Théodore Blanc - 33000 BORDEAUX représentée par la SCP LUC BOYREAU & RAPHAEL MONROUX, avoués à la X..., assistée de Me Franck DUPOUY, avocat au barreau de MARMANDE intimée et appelante du même jugement suivant déclaration d'appel en date du 15 mai 2003 Monsieur Bernard Z..., ... par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la X... assisté de Me Pierre LATOURNERIE, avocat au barreau de BORDEAUX Y... d'assurances MAAF société d'assurance à forme mutuelle, rétroactifs injustifiée. - D - sur les dommages immatériels - de constater que l'arrêt rendu le 7 décembre 2004 par la X... d'Appel de BORDEAUX a déjà jugé que la S.M.A.B.T.P. ne doit pas garantir les dommages immatériels consécutifs au sinistre dont s'agit - de débouter toute partie de toute action directe, récursoire ou solidaire du chef de la réparation de ce préjudice - de condamner solidairement les S.C.I. SOCIALLES et S.A. SOCCAST aux entiers dépens. Elle soutient tout d'abord que les Sociétés SOCIALLES et SOCCAST doivent être déclarées irrecevables en leurs demandes dès lors qu'elles ont été indemnisées de leur dommage par leur assureur dommages ouvrage et ont signé au profit de ce dernier une quittance subrogative dénuée de toute ambigu'té. Elle demande à la X... de prononcer la nullité du troisième rapport d'expertise A..., contredisant les termes de son second rapport et qui, mis devant le fait accompli par le maître de l'ouvrage qui avait fait procéder à la réfection de la totalité du carrelage en 1992, a outrepassé sa mission qui était d'actualiser le chiffrage du coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres en
- Elle fait valoir que le maître de l'ouvrage ne peut prétendre au paiement de la réfection intégrale du carrelage résultant de son seul choix alors que, selon les premiers rapports d'expertise, des reprises partielles des désordres étaient possibles notamment dans la zone SOREC. Elle ajoute que les travaux de reprise sur cette zone s'élèvent en fait à 211.340 F H.T. Elle fait enfin valoir que les sociétés demanderesses ne sauraient prétendre écarter l'arrêt du 7 décembre 2004 ayant dit qu'elle ne devait pas garantie des dommages immatériels en soutenant que les maîtres d'ouvrage bénéficient d'une garantie solidaire. Bernard Z... et la M.A.A.F., dans leurs écritures signifiées et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, (agence 66 avenue René Cassagne-BP 42- 33150 CENON CEDEX), sis Chaban de Chauray - 79036 NIORT CEDEX 9 représentée par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la X... assistée de Me Pierre LATOURNERIE, avocat au barreau de BORDEAUX Intimés, Rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique, le 31 Janvier 2006 devant : Monsieur Alain COSTANT, Président, Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller, Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller, Assistés de Madame Chantal B..., Greffier, Et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats ; EXPOSE DU LITIGE : Par jugement du 25 février 2003, auquel la X... se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, la Septième Chambre du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, dans le litige opposant la S.C.I. SOCIALLES et la S.A. SOCCAST d'une part à Maître BOUFFARD pris en sa qualité de syndic de l'Entreprise LASSERRE, à la Y... d'Assurances AXA, à la Société de Revêtements et Carrelage dite SOREC, à la S.M.A.B.P. sa compagnie d'assurances, à Bernard Z... artisan carreleur, au Cabinet BRUNERIE architecte, à la M.A.A.F., à la S.A. Bureau VERITAS venant aux droits du C.E.P. et à la M.A.F. d'autre part relativement aux désordres affectant le carrelage d'un ensemble immobilier sis à CASTELLULLIER (Lot et Garonne) dont la S.C.I. SOCIALLES est propriétaire et donné à bail à la S.A. SOCCASTqui y exploite un magasin à l'enseigne LECLERC, déposées au greffe le 13 octobre 2003, demandent à la X... dans le cadre de leur appel provoqué de déclarer irrecevable l'action des Sociétés SOCIALLES et SOCCAST au titre de leur préjudice matériel dès lors qu'elles ont été indemnisées de celui-ci par leur assureur dommages ouvrage. Ils font valoir qu'ils ne sauraient être tenus au coût de la réfection totale du carrelage résultant d'un choix du maître de l'ouvrage. Ils soutiennent qu'au titre du préjudice immatériel ils ne sauraient être tenus à l'indemnisation de celui consécutif aux travaux de la première tranche sur laquelle ils ne sont pas intervenus et qu'ainsi le préjudice immatériel devra être réparti dans les mêmes proportions que celles retenues pour les dommages matériels alors qu'en tout état de cause la demande de ce chef basée sur des préjudices subis en 1992 apparaît irrecevable, ceux-ci résultant du choix des demanderesses de ne pas faire réaliser les travaux plus tôt. Ils sollicitent enfin la condamnation des Sociétés SOCIALLES et SOCCAST aux dépens. Les Sociétés SOCIALLES et SOCCAST, dans leurs conclusions signifiées et déposées au greffe le 14 mars 2005, soulignent tout d'abord que le jugement est affecté d'une erreur matérielle ayant retenu une provision allouée de 220.000 F alors qu'elle est de 120.000 F. Elles soutiennent que la responsabilité des entreprises et leur obligation de réparation ne sauraient être remises en cause, l'argument d'irrecevabilité de leurs actions ayant par ailleurs déjà été écarté par l'arrêt du 31 janvier
- Elles ajoutent que le caractère évolutif du sinistre justifie bien la recevabilité de ces actions. Elles font valoir que la Y... AXA ne saurait opposer au maître de l'ouvrage des franchises et plafonds de garantie figurant à des documents non signés par le souscripteur de la police. Elles soutiennent que l'expert a parfaitement établi que seule une a : - constaté la mise hors de cause de l'architecte BRUNERIE, de la M.A.F. et du Bureau de Contôle VERITAS par arrêt de la X... d'Appel de BORDEAUX du 31 janvier 2000 - déclaré l'action des Société SOCIALLES et SOCCAST recevable - constaté l'interruption de l'instance à l'encontre de la SOREC en liquidation judiciaire - sursis à statuer jusqu'au résultat de l'arrêt de la X... d'Appel sur les demandes formulées à l'encontre de la S.M.A.B.T.P. assureur de la SOREC - dit que les responsabilités seront fixées comme suit : ô première zone : 25 % pour la Société LASSERRE et 75 % pour la SOREC ô deuxième zone : 10 % pour les maîtres d'ouvrage, 30 % pour la Société LASSERRE et 60 % pour Bernard Z... - fixé à 129.581,66 ç la réfection des désordres de la première zone - fixé à 45.734,71 ç la réfection des désordres de la deuxième zone - fixé la créance des Sociétés SOCIALLES et SOCCAST à l'encontre de la liquidation judiciaire de la Société LASSERRE à la somme de 97.363 ç au titre du préjudice matériel et à 199.708 ç au titre du préjudice immatériel sous déduction des provisions déjà perçues - condamné la Y... AXA Assurances, assureur de la Société LASSERRE à payer aux Sociétés SOCIALLES et SOCCAST, sous déduction des provisions versées, la somme de 97.363 ç au titre des préjudices matériels concernant la première zone - condamné in solidum la Y... AXA Assurances, Bernard Z... et la M.A.A.F. à payer aux Sociétés SOCIALLES et SOCAST, sous réserve des provisions versées, une somme de 18.626,22 ç au titre des réfection totale du carrelage était de nature à porter remède aux désordres, soulignant que la solution qu'elles ont mise en oeuvre est au demeurant moins onéreuse que ce qu'avait prévu l'expert A... Elles demandent en conséquence de faire droit à ce titre à leurs demandes actualisées à un montant de 143.454,53 ç H.T. pour la zone SOREC et 50.613,07 ç pour la zone Z... Elles demandent de même à la X... sur leur appel incident de leur allouer la somme de 67.077,57 ç au titre des charges d'exploitation liées à l'exécution des travaux et celle de 183.091,27 ç au titre du préjudice commercial. Elles soutiennent qu'elles bénéficient à cet égard d'une garantie solidaire. Elles demandent enfin la condamnation des divers appelants à leur payer la somme de 6.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre tous les dépens. Par conclusions du 19 janvier 2004, la SELARL BOUFFARD MANDON, agissant es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL LASSERRE demande à la X... de confirmer le jugement entrepris sur le partage de responsabilité entre les participants à l'acte de construire et de lui donner acte pour le surplus de ce qu'elle s'associe aux demandes de réformation formées par la Y... AXA relatives aux demandes des sociétés SOCIALLES et SOCCAST au titre de l'indemnisation du coût des travaux de réfection et du préjudice immatériel. Par acte du 7 mars 2005 la S.M.A.B.T.P. a fait régulièrement assigner la S.C.P. SILVESTRI BAUJET ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société SOREC, tout en lui dénonçant ses conclusions. Le mandataire liquidateur n'a pas constitué avoué. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier
- MOTIFS : I - Sur la recevabilité des demandes des Sociétés SOCIALLES et SOCCAST relativement au dommage matériel dommages matériels affectant la seconde zone, condamnation répartie entre les responsables en proportion de leurs parts de responsabilité - condamné in solidum la compagnie AXA Assurances, Bernard Z... et la M.A.A.F. à payer aux Sociétés SOCIALLES et SOCAST une somme de 199.708 ç au titre des préjudices immatériels - dit que la franchise contractuelle de 15 % d'un montant maximum de 50.000 F indexé sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis janvier 1974 contenue dans le contrat de la Y... AXA est opposable au maître de l'ouvrage pour les dommages immatériels, ainsi que le plafond de garantie d'un montant de 500.000 F (76224,51 ç) avec indexation sur le même indice depuis janvier 1974 - dit que les condamnations seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement - rejeté les autres demandes - ordonné l'exécution provisoire - condamné in solidum la Y... AXA, Bernard Z... et la M.A.A.F. à payer aux Sociétés SOCIALLES et SOCCAST la somme de 2.300ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile - dit n'y avoir lieu à application de ce texte au profit de l'architecte BRUNERIE, de la M.A.F. et du Bureau VERITAS - condamné in solidum aux dépens, comprenant les frais d'expertise, la Société LASSERRE représentée par Maître BOUFFARD, la Y... AXA Assurances, Bernard Z... et la M.A.A.F. La Y... AXA FRANCE IARD et la S.M.A.B.T.P. ont relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 17 septembre 2003, le Conseiller de la Mise en Etat a ordonné la jonction de ces procédures suivies au greffe sous les numéros 03/2860 et 03/
- La Y... AXA FRANCE IARD, dans ses dernières conclusions Il n'est pas contesté par la S.C.I. SOCIALLES et la Société SOCCAST que, après voir fait une déclaration de sinistre à leur assureur dommages ouvrage l'U.A.P., elles ont perçu de celui-ci une provision initiale de 170.000F pour 1989 et un complément d'indemnisation de 189.160 F en 1993 à la suite de laquelle ces sociétés ont délivré à l'U.A.P. une quittance ainsi libellée : "je déclare renoncer à toutes réclamations devant quelques juridictions que ce soit à l'occasion de ce sinistre et donne subrogation à l'U.A.P. dans tous mes droits et actions". La quittance indique également que la somme perçue correspond aux conclusions de Monsieur C..., expert de la compagnie d'assurances, et représente le coût des travaux de réparations que la Société a fait effectuer, laissant liberté à l'U.A.P. et à l'expert d'en constater l'exécution. Il importe de noter que cette quittance est datée du 10 mai 1993, soit postérieurement à l'exécution des travaux de réfection complète effectuée en 1992 par les Sociétés SOCIALLES et SOCCAST. Au regard de cette quittance, il apparaît que les demandes des sociétés sont irrecevables et qu'il y a lieu de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sur ce point les contestations formées par la S.M.A.B.T.P., AXA, et Monsieur Z... et la M.A.A.F. A cet égard, il convient de noter que les sommes perçues de l'assureur dommages ouvrage correspondent à l'évaluation effectuée par Monsieur A... dans son premier rapport d'expertise du coût des travaux de réfection qu'il évaluait à 211.340 F hors taxes pour la zone SOREC et à 147.820 F hors taxes pour la zone Z... Par ailleurs, la circonstance qu'AXA, en ce qu'elle vient aux droits de l'U.A.P., ait le 26 février 2001, délivré une attestation indiquant que dans le cadre du sinistre dommages ouvrage déclaré le 31 août 1987, l'ensemble des sommes versées pour un montant de signifiées et déposées au greffe le 15 mars 2005, demande à la X..., réformant la décision déférée : à titre principal, de - déclarer les Sociétés SOCIALLES et SOCAST irrecavables en leurs demandes relatives à l'indemnisation du coût des travaux de réfection rendus nécessaires par les désordres de carrelage survenus au mois de décembre 1986 - déclarer la SCI SOCIALLES irrecevable en sa demande relative à l'indemnisation du préjudice immatériel consécutif - débouter la S.A. SOCCAST de ses demandes relatives au même préjudice - condamner in solidum les Sociétés SOCIALLES et SOCCAST à payer à la Y... AXA FRANCE IARD la somme de 4.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens à titre subsidiaire, de : - confirmer le jugement en ce qu'il a mis à la charge de la Société SOREC 75 % de responsabilité, et en ce qu'il a partagé les responsabilités en ce qui concerne la zone Z... à concurrence de 10 % à la charge des maîtres d'ouvrage, 30 % à la charge de l'entreprise LASSERRE et 60 % à la charge de l'entreprise Z... - condamner en conséquence la SMABTP à relever indemne la Y... AXA FRANCE IARD de 75 % des condamnations prononcées à son encontre en ce qui concerne les travaux de réfection de la zone SOREC, et condamner in solidum Bernard Z... et la Y... M.A.A.F à relever indemne la Y... AXA FRANCE IARD des deux tiers des condamnations éventuellement prononcées à son encontre relativement aux travaux de réfection de la zone Z... - s'agissant du préjudice immatériel, réduire l'indemnisation des demandeurs à deux tiers de l'évaluation de la somme retenue pour ce 159.160 F ne subroge la Y... AXA venant aux droits de l'U.A.P. que pour les dommages initiaux faisant l'objet des rapport préliminaires et définitifs de SARETEC n'est pas de nature à faire obstacle au libellé sans ambigu'té de la quittance qui fait état, postérieurement aux travaux de réfection totale effectués en 1992, de ce que ces sommes correspondent au sinistre déclaré, alors même qu'à la date du 10 mai 1993 à laquelle a été établie la quittance, les Sociétés SOCCAST et SOCIALLES n'ignoraient pas qu'elle avaient versé une somme de 1 150.000 F pour l'exécution des travaux, supérieure à celle versée par l'U.A.P.en sa qualité d'assureur dommage ouvrage. Il importe peu également que les sociétés maîtres d'ouvrage se prévalent de ce que le premier rapport d'expertise de Monsieur A... fasse état d'une éventualité d'aggravation et de ce que troisième rapport juge que la réfection totale était nécessaire, au regard d'une part de la quittance sus indiquée et, d'autre part des contradictions entre les différentes constatations de l'expert au cours de ses différentes interventions. Si effectivement, dans son premier rapport d'expertise du 10 décembre 1987, Monsieur A... indiquait que tout en retenant l'évaluation de la réparation par SOREC à 426.000 F TTC, il craignait toutefois que les désordres se multiplient surtout dans la partie carrelée par Z..., en raison de la carence des sociétés maîtres d'ouvrage à faire effectuer les travaux sur la base de l'ordonnance du Juge de la mise en état du 10 octobre 1988, il n'a pas été en mesure de constater la réalité de cette aggravation, laquelle, en tout état de cause, pourrait résulter en grande partie de ce que, alors que les travaux auraient pu être effectués dès 1988 sur la base de l'accord de SOREC, ils n'ont été effectués que quatre ans plus, de sorte que le carrelage a continué à se dégrader. De plus, si les Sociétés SOCCAST et SOCIALLES font état d'une lettre poste de préjudice - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré opposable aux Sociétés SOCIALLES et SOCCAST la franchise contenue au contrat souscrit par la Société LASSERRE de 7.622,45 ç outre indexation sur l'indice BT01 de la construction depuis le mois de janvier 1974 et le plafond de garantie d'un montant de 76.224,51 ç aux mêmes conditions d'indexation - dire que la charge finale d'indemnisation du préjudice immatériel supporté par les constructeurs sera répartie à concurrence de moitié entre les entreprises SOREC et Z... - condamner in solidum Bernard Z... et la Y... M.A.A.F. à relever indemner la Y... AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à son encontre à ce titre - dire que les dépens seront supportés par les parties dans les mêmes proportions que la répartition finale de l'indemnisation des préjudices immatériels. Elle soutient que les Sociétés SOCIALLES et SOCAST qui ont reçu de leur assureur dommages ouvrage l'U.A.P. l'indemnisation du sinistre ne peuvent plus exercer contre les tiers responsables du dommage les droits dans lesquels l'assureur se trouve subrogé. Elle fait par ailleurs valoir que le premier Juge a violé l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement rendu le 5 juillet 1995 qui a clairement limité l'indemnisation des maîtres d'ouvrage en ce qui concerne les travaux de réfection au montant des travaux de réparation des dommages existants en 1989 actualisé par l'expert A... dans son troisième rapport, ce qui correspond à 274.000 F T.T.C. pour la zone SOREC et 192.000 F T.T.C. pour la zone Z..., sommes inférieures à celles payées par l'assureur dommages ouvrage. Elle soutient qu'en ce qui concerne le préjudice immatériel la S.C.I. de l'expert du 21 mars 1989 dans laquelle celui-ci indiquerait que la réfection totale était nécessaire, force est de constater que dans un courrier en date du 4 juin 1989 adressé au conseil de ces sociétés, l'expert A... indique que, pour ce qui est de la zone SOREC, la réfection complète ne lui paraît pas s'imposer du tout en l'état. Enfin, la circonstance que, dans le cadre de son troisième rapport d'expertise, Monsieur A... ait retenu le bien fondé de la réfection pour un montant de 1 150.000 F ne saurait être retenu dès lors qu'il apparaît que l'expert est, ce faisant, allé au delà de la mission qui lui avait été confiée par le Tribunal par le jugement du 5 juillet
- En effet, la mission d'expertise est fondée sur le fait que "si le chiffrage initial des réparations ne pouvait être retenu en 1989 pour des motifs indépendants de la volonté des Sociétés SOCIALLES et SOCCAST en l'espèce le refus de la Société SOREC d'effectuer des réparations sur la zone Z..., les réparations effectivement effectuées par la suite par ces sociétés et les préjudices annexes ne peuvent, sans vérification, être mis entièrement à la charge des défendeurs qui ne peuvent se voir imposer que la stricte réparation des dommages et non les choix effectués ensuite par les maîtres d'ouvrage et les éventuelles aggravations des dommages résultant de ces choix." En application de cette motivation qui a l'autorité de la chose jugée, les appels interjetés n'ayant pas porté sur ce chef du jugement, Monsieur A... a été désigné avec pour mission "de chiffrer en considération des désordres existants à l'époque et des prix du marché le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres en 1989 et actualiser ce chiffrage en différenciant les travaux de reprise des deux zones SOREC et Z... et de rechercher les éléments de préjudice financier et commercial complémentaire éventuellement subis depuis 1987 par les sociétés demanderesses en détaillant ces éléments par poste et par année et les chiffrer". Les Société SOCIALLES et SOCCAST ne sauraient davantage se prévaloir de ce que la recevabilité de leur demande aurait été reconnue par l'arrêt de la X... d'Appel de BORDEAUX du 31 janvier 2000 statuant sur le jugement du 5 juillet
- En effet, la X... n'était saisie que - de l'appel principal de la SMABTP portant sur l'exclusion des dommages immatériels de la garantie due à la société SOREC et sur l'opposabilité de la franchise contractuelle - de l'appel provoqué de l'architecte BRUNERIE, de la MAF et du Bureau VERITAS, qui ont obtenu d'être mis hors de cause par cet arrêt, ce qui est dans un cas comme dans l'autre, sans incidence sur les rapports d'AXA d'une part, de Monsieur Z..., de la MAAF d'autre part et de la SELARL BOUFFARD MANDON es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL LASSERRE avec les maîtres d'ouvrage, les premiers demeurant fondés à opposer aux seconds l'irrecevabilité de leurs demandes. Enfin, la circonstance que les S.C.I. SOCIALLES et SOCCAST aient pu ne pas recevoir l'intégralité des sommes versées par l'U.A.P.en sa qualité d'assureur dommages ouvrage en raison de détournements qui auraient été effectués par leur avocat à ce stade de la procédure, puisqu'elles produisent une condamnation pénale à l'encontre de celui-ci, ne saurait être opposable aux constructeurs et à leurs assureurs. De plus, il résulte des pièces produites par les Sociétés SOCCAST et SOCIALLES que si, à la suite des travaux réalisés en 1992, elles ont réclamé à l'assureur dommage ouvrage le règlement de l'intégralité des sommes versées à la Société ART ET TECHNIQUE qui a réalisé les travaux de réfection totale pour un montant de 1 150.000 F, le 5 mai 1993, l'assureur dommages ouvrage rappelait au maître d'ouvrage que "en avril 1992, nous avions fait savoir à Maître MICHELET et à notre expert qu'il était indispensable pour nous que le point soit fait sur l'étendue des désordres dans le cadre d'une extension de la mission de l'expert judiciaire. Aujourd'hui force nous est de constater que la procédure n'a pas évolué en ce sens et qu'en juin 1992 vous avez fait procéder à la réfection complète du carrelage. Dans ces conditions et faute d'une constat judiciaire d'aggravation, nous ne pouvons que vous confirmer au règlement de cette affaire notre offre initiale de 359.160F hors taxe et vous adresser le solde soit un chèque de 189.160 F que vous trouverez ci-joint avec une quittance à nous retourner". Il en résulte donc qu'avant même que ne soient effectués les travaux, l'attention du maître d'ouvrage avait été attirée par son assureur dommages ouvrage sur la nécessité de faire procéder à un constat judiciaire des aggravations, et que le maître d'ouvrage n'avait pas jugé utile de faire procéder à celui-ci, ce que le Tribunal, dans le jugement du 5 juillet 1995, a justement stigmatisé, et qu'il n'appartient pas aux constructeurs d'indemniser les préjudices pouvant résulter du choix, relevant du seul maître d'ouvrage, de différer jusqu'à l'été 1992, alors même que l'expert avait déposé son rapport de carence relativement à l'exécution des travaux en avril 1992, l'exécution de ceux-ci dans l'attente d'une hypothétique autorisation d'extension du centre commercial. II - Sur les dommages immatériels : 1 - le jugement et les demandes Le Tribunal les a estimés à la somme de 1.310.000 F soit 199.708 ç, se fondant sur le troisième rapport d'expertise de Monsieur A..., lequel s'était sur ce point adjoint un sapiteur en l'espèce un expert comptable, Monsieur D..., somme se décomposant entre d'une part l'augmentation des charges liées aux travaux pour 410.000 F et d'autre part le préjudice commercial pour 910.000 F, et a condamné in solidum AXA, Monsieur Z... et la MAAF.. Le Tribunal a en outre rappelé que la franchise contractuelle de 15 % d'un maximum de 50.000 F indexé et le plafond de garantie d'un montant de 500.000 F indexé tous deux depuis janvier 1974 étaient opposables au maître de l'ouvrage. Le jugement n'est pas critiqué de ce chef. La Société AXA La Société AXA demande à la X... de déclarer la S.C.I. SOCIALLES irrecevable en sa demande relative à l'indemnisation du préjudice immatériel, au motif que la S.C.I. SOCIALLES, propriétaire de l'immeuble, n'est concernée ni par l'augmentation des charges d'exploitation ni par le préjudice commercial, qui ne concernent que la Société SOCCAST, exploitant du supermarché. La société SOCCAST demande, par voie d'appel incident relativement au montant de l'indemnisation, que la réparation des charges d'exploitation soit fixée à la somme de 67.077,57 ç et le préjudice commercial à la somme de 183.091,27 ç. La Société AXA conclut au rejet de la demande relative à l'indemnisation du préjudice immatériel au motif que l'expert s'est fondé sur le préjudice subi en 1992 lors de l'exécution des travaux, alors que seul devait être indemnisé, le cas échéant, le préjudice qui aurait été subi si les réparations avaient été effectuées entre 1987 et 1989 ; à titre subsidiaire AXA sollicite la réduction de l'indemnisation. Monsieur Z... et la M.A.A.F. concluent également au rejet des demandes des Sociétés SOCCAST et SOCIALLES pour les mêmes motifs, et à titre subsidiaire, rappellent qu'ils ne peuvent être tenus au préjudice immatériel résultant des travaux de réparation de la zone SOREC dans lesquels ils ne sont pas intervenus, qu'en application du partage de responsabilité d'ores et déjà prononcé, les Sociétés maître d'ouvrage doivent supporter 10 % du préjudice immatériel et qu'eux-mêmes ne peuvent tenus qu'à 60 % du préjudice imputable aux travaux de la zone Z.... La SMABTP rappelle que, à la suite de l'arrêt de la X... du 17 décembre 2004 statuant sur renvoi de cassation, il a été jugé qu'elle ne doit pas garantir les dommages immatériels consécutifs au sinistre dont s'agit et demande en conséquence que toute partie soit déboutée de toute action directe, récursoire ou solidaire du chef de la réparation de ce préjudice à son encontre. 2 - sur l'irrecevabilité de la SCI SOCIALLES Il sera fait droit à la demande de la société AXA tendant à déclarer la SCI SOCIALLES irrecevable en sa demande relative à l'indemnisation du préjudice immatériel. Il apparaît en effet que la SCI SOCIALLES, propriétaire de l'immeuble, n'est concernée ni par l'augmentation des charges d'exploitation ni par le préjudice commercial, qui ne concernent que la société SOCCAST, exploitant du supermarché, étant observé que dans leurs conclusions, les sociétés SOCIALLES et SOCCAST ne répondent pas expressément à cette demande d'une part et que d'autre part dans le corps de leur argumentation, les maîtres d'ouvrage ne font référence, en ce qui concerne le préjudice commercial, qu'à la société SOCCAST. 3 - Sur le bien fondé de la demande Il convient de rappeler que le tribunal, dans son jugement du 5 juillet 1995, a, s'agissant du préjudice immatériel, libellé ainsi la mission confiée à l'expert : "Rechercher les éléments de préjudice financier et commercial complémentaire éventuellement subi depuis 1987 par les sociétés demanderesses en détaillant ces éléments par poste et par année et les chiffrer." Cette mission doit par ailleurs être examinée en corrélation avec la motivation du jugement au terme duquel les réparations effectivement effectuées en 1992 par les sociétés SOCIALLES et SOCCAST et les préjudices annexes ne peuvent, sans vérification, être mis entièrement à la charge des défendeurs (les constructeurs et les maîtres d'ouvrage) qui ne peuvent se voir imposer que la stricte réparation des dommages et non les choix effectués ensuite par les maîtres d'ouvrage et les éventuelles aggravations des dommages résultant de ces choix. Au regard de cette mission et des raisons d'être de celle-ci, il apparaît que le rapport de Monsieur A..., aidé du sapiteur D..., ne peut être pris en considération. En effet, force est de constater que le rapport ne détaille pas les éléments par poste et par année et ne les chiffre pas, ne fixe pas le préjudice subi depuis 1987, mais se prononce uniquement sur la période 1990 1993, et est par ailleurs excessivement dubitatif sur le montant des pertes d'exploitation puisque celles-ci sont évaluées de un à deux millions ce qui constitue une fourchette dont la largeur et l'imprécision ne sont pas admissibles. Pour autant, il ne saurait être contesté que la réparation des dommages existant en 1987, à la date du premier rapport d'expertise, devait entraîner un préjudice immatériel sous forme de charges d'exploitation supplémentaires et de pertes d'exploitation. Par ailleurs, il n'apparaît pas souhaitable d'organiser aujourd'hui une nouvelle expertise tendant à chiffrer des préjudices qui auraient été subis en raison des travaux tels qu'ils auraient dû être réalisés à la suite de l'ordonnance du juge de la mise en état du 10 octobre 1988, dès lors que, ainsi qu'indiqué ci-dessus à propos du préjudice matériel, l'état des carrelages dégradés était inconnu, de sorte que l'ampleur des travaux et en conséquence, de leur incidence sur les pertes et charges d'exploitation ne peuvent être déterminées, a fortiori au regard du temps écoulé. En revanche, la X... constate que, en annexe au premier rapport d'expertise de Monsieur A... déposé le 10 décembre 1987, figure un dire pour la SCI SOCIALLES et la S.A. SOCCAST, dont la partie annexe I 13 contient la revendication de la SCI SOCIALLES et la SCI SOCCAST relativement aux préjudices autres que ceux de la réfection. Dans ce document, auquel l'expert fait mention dans son rapport, la SCI SOCCAST et la SCI SOCIALLES estiment leur préjudice constitué comme d'un préjudice matériel résultant des marchandises abîmées ou cassées par les clients à cause des différents niveaux de sols de la détérioration de la machine à laver le sol et en un préjudice commercial constitué par la perte de clientèle (sans aucune évaluation) et en un préjudice moral résultant de l'atteinte à l'image de marque d'un magasin tout neuf qui serait détruite par l'aspect vétuste du carrelage. Le dire indique que la société SOCCAST chiffre le préjudice subi à une somme de 250.000 F tous chefs de préjudice confondus. En page 38 de son rapport, l'expert indique à propos de ce dire : "tout ceci sort du cadre de la technique. Le Tribunal appréciera." et en page 39 en conclusion au cinquièmement que "ces travaux, qui gêneront les utilisateurs, sont à faire aux heures de fermeture du magasin. Ils dureront ainsi quatre à six semaines." Force est de constater que les travaux réalisés en 1992 ont duré du 22 juin à la fin août, soit environ dix semaines, c'est à dire une durée très largement supérieure à celle envisagée en 1987, ce qui est la conséquence de la réfection totale, qui elle même ne résulte que du choix des maîtres d'ouvrage d'attendre plusieurs années avant de faire les travaux, ce qui a nécessairement entraîné une dégradation du carrelage. Au regard de ces éléments, la X... estime devoir fixer le préjudice immatériel de la S.A. SOCCAST à la somme de 40.000 ç. Le jugement sera en conséquence réformé en ce qui concerne le montant du préjudice matériel. 4 - Sur l'indemnisation Le jugement sera réformé en ce qu'il a prononcé une condamnation solidaire à l'encontre d'AXA, de Monsieur Z... et de la MAAF. En effet, il y a lieu de rappeler que Monsieur Z..., assuré par la MAAF, n'a réalisé que 26 % de la surface du carrelage, soit 1200 m2 sur 4600 m2, le surplus, soit 3400 m2, équivalent à 74 % de la surface totale ayant été réalisé par la société SOREC, dont l'assureur, la SMABTP, ne garantit pas les dommages immatériels. Il convient par ailleurs de tenir compte du partage de responsabilité entre les différents intervenants sur les deux zones. S'agissant de la seconde zone, il y a lieu de rappeler que le jugement du 5 juillet 1995, définitif à cet égard, détermine les responsabilités pour la zone Z... à 10 % à la charge du maître de l'ouvrage qui n'a pas cru utile de confier une mission de direction des travaux à l'architecte pour cette zone, 30 % pour l'entreprise LASSERRE, et 60 % pour Monsieur Z... L'indemnisation du préjudice pour cette zone se fera en conséquence sur la base de cette répartition. S'agissant de la première zone, réalisée par la société SOREC, il n'est en revanche pas possible de retenir le partage de responsabilité effectué par le tribunal dans le jugement du 5 juillet 1995 dans la mesure où, à la suite de l'appel interjeté par l'architecte BRUNERIE et son assureur le Bureau de Contrôle VERITAS, la X... d'Appel les a mis hors de cause. Le tribunal dans le jugement du 5 juillet1995 avait retenu, pour les provisions, 25 % à la charge d'AXA en sa qualité d'assureur de la SARL LASSERRE, 71 % à la charge de la société SOREC et de la SMABTP, 2 % pour l'architecte BRUNERIE et la MAAF, et 2 % pour le CEP, bureau d'études aux droits duquel venait par la suite le bureau VERITAS. Eu égard à la mise hors de cause de ces derniers, il y a lieu de répartir la responsabilité à hauteur de 75 % à la charge de SOREC, s'agissant d'un sous-traitant tenu d'une obligation de résultat envers l'entreprise principale, et de 25 % à l'égard de la société LASSERRE, responsable à raison d'une infraction au D.T.U dans les pièces du marché. Au regard de la répartition entre les deux zones, sur la somme de 40.000 ç allouée au titre du préjudice immatériel, la somme due au titre de la zone réalisée par la société SOREC s'élève à 74 %, soit 29.600 ç, et la somme due au titre de la zone réalisée par la société Z... s'élève à 10.400 ç, soit 26 % de la somme due. Ces sommes seront réparties comme suit : - à la charge d'AXA, en sa qualité d'assureur de la SARL LASSERRE 25 % de 29.600 ç, soit 7.400 ç et 30 % de 10.400 ç, soit 3.120 ç, soit au total 10.520 ç - à la charge de Monsieur Z... et de la MAAF, 60 % de la somme de 10.400 ç soit 6.240 ç, étant rappelé que, sur la zone Z..., 10 % restent à la charge du maître d'ouvrage, soit 1.040 ç (10 % de 10.400 ç). III - Sur la demande de rectification d'erreur matérielle : Les Sociétés SOCCAST et SOCIALLES demandent à la X... de réparer l'erreur matérielle commise en page 7 du jugement et de constater que la provision réglée par quittance du 6 octobre 1989 est de 120.000 F et non pas de 220.000 F. Il résulte de la dite quittance qu'effectivement le montant de la provision est de 120.000 F, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner la rectification sollicitée, en application de l'article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile. IV - Sur les dépens et l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : Les dépens seront mis à la charge solidaire des Sociétés S.C.I. SOCIALLES et S.A. SOCCAST qui succombent pour l'essentiel de leurs prétentions, et seront, en conséquence, condamnées à verser, une somme de 3.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à la Y... AXA, ni la S.M.A.B.T.P., ni la S.A.R.L. BOUFFARD MANDON ès qualités, ni Monsieur Z... et la M.A.A.F. ne formant de demande à ce titre. P A R C E S M O T I F S LA X..., Statuant par arrêt réputé contradictoire, Reçoit la Y... AXA FRANCE IARD en son appel principal, la S.M.A.B.T.P., Monsieur Bernard Z... et la Société M.A.A.F Assurances et la S.A. SOCCAST et la S.C.I. SOCIALLES en leur appel incident, Au fond, Réforme partiellement le jugement déféré en ce que : - il a fixé à 129.581,66 ç la réfection des désordres de la première zone réalisée par la Société SOREC et à 45.734,71 la réfection des désordres de la deuxième zone réalisée par Monsieur Z... - en ce qu'il a fixé la créance des Sociétés SOCIALLES et SOCCAST à l'encontre de la liquidation de la Société LASSERRE à la somme de 93.363ç au titre du préjudice matériel et à celle de 199.708 ç au titre du préjudice immatériel sous déduction des provisions déjà perçues - en ce qu'il a condamné la Y... AXA Assurances, assureur de la Société LASSERRE, à payer aux Sociétés SOCIALLES et SOCCAST, sous déduction des provisions versées une somme de 93.363 ç au titre des préjudices matériels concernant la première zone - en ce qu'il a condamné in solidum la Y... AXA Assurances, et Monsieur Z... et la M.A.A.F à payer aux Sociétés SOCIALLES et SOCCAST, sous déduction des provisions versées, une somme de 18.626,22ç au titre des dommages matériels affectant la seconde zone, condamnation qui sera répartie entre les responsables en proportion de leur part de responsabilité - en ce qu'il a condamné in solidum la Y... AXA Assurances, Monsieur Z... et la M.A.A.F. à payer aux Sociétés SOCIALLES et SOCCAST une somme de 199.708 ç au titre du préjudice immatériel, Statuant à nouveau, Déclare les Sociétés SOCIALLES et SOCCAST irrecevables en leurs demandes d'indemnisation au titre du préjudice matériel tant sur la première que sur la seconde zone, Déclare la SCI SOCIALLES irrecevable en sa demande d'indemnisation du préjudice immatériel, Fixe la créance de la Société SOCCAST à l'encontre de la liquidation de la Société LASSERRE à la somme de 40.000 ç au titre du préjudice immatériel, Dit que la responsabilité des dommages immatériels pour la zone carrelée par la société SOREC sera répartie à hauteur de 75 % à la charge de la société SOREC et 25 % à la charge de la société LASSERRE, assurée par la compagnie AXA FRANCE IARD, Condamne en conséquence la Y... AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la Société LASSERRE, à verser à la S.A. SOCCAST la somme de 10.520 ç, Condamne in solidum Monsieur Z... et la M.A.A.F. à verser à la S.A SOCCAST la somme de 6.250 ç, Rappelle que la compagnie AXA FRANCE IARD est bien fondée à opposer à la Société SOCCAST la franchise contractuelle et le plafond de garantie mentionnés dans le jugement, Rappelle que la S.M.A.B.T.P. ne doit pas sa garantie pour les dommages immatériels, Vu l'article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile, Ordonne la rectification de l'erreur matérielle figurant en page 7 du jugement neuvième ligne en ce sens que la provision versée le 6 octobre 1989 est d'un montant de 120.000 F et non de 220.000 F et ordonne que mention de la présente rectification sera portée en marge de la minute du jugement rectifié, Condamne solidairement la S.C.I. SOCIALLES et la Société Anonyme SOCCAST à verser à la Y... AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne solidairement la S.C.I. SOCIALLES et la Société Anonyme SOCCAST aux dépens dont distraction au profit de la S.C.P. BOYREAU et MONROUX, de la S.C.P. CASTEJA-CLERMONEL et JAUBERT, de la S.C.I. FOURNIER, de la S.C.P. ARSENE-HENRY et LANCON, avoués, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain COSTANT, Président, et par Madame Chantal B..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.