JURITEXT000006949930 JAX2006X03XBXX0000000044 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/99/JURITEXT000006949930.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0007, du 20 mars 2006 2006-03-20 Cour d'appel de Bordeaux CT0007 BORDEAUX ARRÊT RENDU PAR LA X... D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- FR Le : 20 MARS 2006 PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A No de rôle : 04/04013 LA S.A. GUY COUACH, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, c/ Maître Régis LASSABE LA S.E.L.A.F.A. FIDAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués Rendu par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile, Le 20 mars 2006 Par Monsieur Alain COSTANT, Président, en présence de Madame Chantal Y..., Greffier, La X... d'APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant : LA S.A. GUY COUACH, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Rue de l'Yser - Boîte Postale numéro 55 - 33470 GUJAN MESTRAS représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la X..., assistée de Me Bruno DE GASTINES, avocat au barreau de BORDEAUX Appelante d'un jugement rendu le 24 juin 2004 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE suivant déclaration d'appel en date du 26 juillet 2004, à : Maître Régis LASSABE de nationalité Française - Profession : Avocat, demeurant Le Montesquieu - Avenue du Président J.F. Kennedy - 33704 MERIGNAC CEDEX LA S.E.L.A.F.A. FIDAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis "Les Hauts de Villiers" - 92300 LEVALLOIS-PERRET représentés par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoués à la X... assistés de me François HASCOET, avocat au barreau de PARIS Intimés, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique, le 13 Février 2006 devant : Monsieur Alain COSTANT, Président, Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller, Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller, Assistés de Madame Chantal Y..., Greffier, Et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats ; Par jugement du 24 juin 2004, auquel la X... se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE, dans le litige opposant la S.A. SOCIETE GUY COUACH à Maître Régis LASSABE et à la SELAFA FIDAL tendant à engager la responsabilité professionnelle de ces derniers, a : - débouté la Société GUY COUACH de ses demandes ; - condamné cette dernière à payer une somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. Le 26 juillet 2004, la S.A. GUY COUACH a relevé appel de ce jugement. Dans ses conclusions signifiées et déposées le 19 août 2005, elle demande à la X... : - d'infirmer le jugement rendu ; - de dire et juger que Maître LASSABE a manqué à son devoir d'efficacité des actes juridiques et à son obligation d'information ; - de condamner Maître Régis LASSABE et la Société FIDAL, in solidum, à lui payer, en réparation de son préjudice, la somme de 84.000 ç en application des dispositions des articles 1135 et 1147 du Code Civil, outre les intérêts au taux légal avec capitalisation, ainsi qu'une indemnité de 12.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. Elle fait valoir que l'avocat étant contractuellement tenu d'un devoir d'efficacité des actes juridiques qu'il rédige ou pour lequel il conseille son client, il doit connaître l'état du droit positif et notamment les dernières évolutions de la jurisprudence. Elle précise que sa condamnation par la X... d'Appel de BORDEAUX le 21 mars 2001 résulte d'une application des dispositions du Code du Travail issues des lois du 30 décembre 1986 et du 2 août 1989, et non d'un revirement de jurisprudence issu d'un arrêt de la Chambre Sociale de la X... de Cassation du 30 avril 1997, qui ne fait que formaliser une exigence de motivation des lettres de licenciement pour motif économique existant antérieurement. Elle ajoute que la mention des incidences des difficultés économiques sur les postes supprimés apparaît clairement dès 1993 comme élément nécessaire de la motivation. Elle soutient que les lettres de licenciement litigieuses n'étaient ainsi pas conformes à la jurisprudence en vigueur en 1995, dès lors qu'il n'est nullement fait référence aux incidences sur les effectifs, ou l'emploi. Elle souligne que l'arrêt de la X... d'Appel étant conforme à la jurisprudence de la X... de Cassation depuis 1993, un pourvoi aurait été voué à l'échec, et donc inutile, n'entraînant aucune perte de chance d'obtenir une cassation de l'arrêt. Elle fait valoir également que l'avocat étant tenu d'une obligation d'information à l'égard de son client, quant aux conséquences des actes réalisés pour son compte et les risques attachés à ces actes, il doit le mettre en garde lorsqu'un doute existe sur l'efficacité d'un acte au regard de la jurisprudence. Elle précise que contrairement au cabinet d'avocats BARTHELEMY et ASSOCIES consulté un an plus tôt, aucun renforcement de la motivation de la lettre de licenciement n'a été réalisé par la Société FIDAL et Maître Régis LASSABE. Elle souligne, enfin, que les fautes commises par Maître Régis LASSABE ont directement concouru à son préjudice, c'est à dire à sa condamnation par la X... d'Appel au paiement des indemnités pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Dans leurs dernières écritures signifiées et déposées au greffe le 26 janvier 2006, la Société FIDAL et Maître Régis LASSABE demandent à la X... de confirmer le jugement entrepris et de condamner la Société GUY COUACH à verser au Cabinet FIDAL la somme de 6.500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. Ils font valoir qu'en matière extrajudiciaire, le devoir de conseil de l'avocat s'analyse en une obligation de moyens, nécessitant pour le demandeur de démontrer l'existence d'une faute commise par son conseil ; qu'en outre "les manquements" d'un avocat au devoir de conseil ne peuvent s'apprécier qu'au regard du droit positif existant à l'époque de son intervention. Ils soulignent que l'article L122-14-2 du Code du Travail ne pose aucune obligation en matière d'incidence sur l'emploi, et que la jurisprudence, au jour de la rédaction des lettres de licenciement, ne visait que cet article et se contentait d'exiger de l'employeur qu'il énonce le motif économique du licenciement. Ils soutiennent que ce n'est qu'à partir de 1997 que la notion d'incidence sur l'emploi" est apparue dans les arrêts de la Chambre Sociale, exigeant que la lettre de licenciement pour motif économique contienne des précisions relatives à la suppression ou la transformation de l'emploi du salarié concerné, comme en fait état la doctrine postérieure. Ils mettent en avant la mise en garde faite à leur client, contre un risque de réformation du jugement du Conseil de Prud'homme de BORDEAUX compte tenu de la nouvelle jurisprudence de la X... de Cassation, pour laquelle ils ont sollicité une consultation de Philippe AUVERGNON, Directeur du Centre de Droit Comparé du Travail et de la Sécurité Sociale de l'Université BORDEAUX IV, qui éclairait sur les modifications apportées par les arrêts des 8 janvier et 30 avril
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.