JURITEXT000006949934 JAX2006X03XBXX0000000048 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/99/JURITEXT000006949934.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CIV.2, du 2 mars 2006 2006-03-02 Cour d'appel de Bordeaux CHAMBRE_CIVILE_2 BORDEAUX ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- V.F. Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle : 04/01134 Monsieur Gérard X..., exerçant sous l'enseigne "CENTRE BORDELAIS D'EXPERTISES TECHNIQUES", c/ Madame Marie-Claude Y... veuve Z... A... d'assurances AXA FRANCE IARD venant aux droits d'AXA COURTAGE, Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Rendu le Par mise à disposition au Greffe Par Monsieur Patrick GABORIAU, Président en présence de Monsieur Hervé B..., Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : Monsieur Gérard X..., exerçant sous l'enseigne "CENTRE BORDELAIS D'EXPERTISES TECHNIQUES", né le 02 Mai 1947 à BEAUNE
(21200), de nationalité française, demeurant 16, rue Nicot, 33000 BORDEAUX Représenté par la SCP LABORY-MOUSSIE & ANDOUARD, avoués à la Cour et assisté de Maître MICHON loco Maître Jean-Claude MASSE, Avocats au Barreau de Bordeaux, Appelant d'un jugement rendu le 03 février 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 27 Février 2004, à : Madame Marie-Claude Y... veuve Z..., née le 20 Octobre 1968 à TOULOUSE
(31000), de nationalité française, demeurant 19 rue du Maréchal JOFFRE, 33140 VILLENAVE D'ORNON, Représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour et assistée de Maître Henri BOERNER, Avocat au Barreau de Bordeaux, Intimée, A... d'assurances AXA FRANC IARD venant aux droits d'AXA COURTAGE, 26 rue Drouot - 75009 C..., Représentée par Me Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour et assistée de Maître Emmanuelle MENARD, Avocat au Barreau de Bordeaux, Intervenante, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 1er Décembre 2005 devant : Monsieur Patrick GABORIAU, Président magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Monsieur Hervé B..., Greffier, Que Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur Patrick GABORIAU, Président, Madame Josiane COLL, Conseiller, Madame Edith O'YL, Conseiller, Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés. Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux du 3 février 2004 qui, dans un litige portant sur la responsabilité pour faute de Monsieur Gérard X... auteur d'un rapport d'état parasitaire et sur le préjudice subi par Madame Marie-Claude Y... veuve Z... du fait de la présence de termites dans l'immeuble qu'elle venait d'acquérir, a adopté le dispositif suivant : "Condamne Monsieur Gérard X... exerçant sous l'enseigne "CENTRE BORDELAIS D'EXPERTISES TECHNIQUES" à payer à Madame Marie-Claude Z... née Y... les sommes de : - 2.138,28 euros (deux mille centre trente huit euros et vingt huit cents) au titre du traitement contre les xylophages, - 190,57 euros (cent quatre vingt dix euros et cinquante sept cents) au titre de l'expertise de Monsieur C..., - 272,84 euros (deux cent soixante douze euros et quatre vingt quatre cents) au titre du procès-verbal de Maître SERCAN, - Déboute Madame Marie-Claude Z... née Y... du surplus de ses demandes, - Déboute Monsieur Gérard X... exerçant sous l'enseigne "CENTRE BORDELAIS D'EXPERTISES TECHNIQUES" de sa demande en dommages et intérêts, - Condamne Monsieur Gérard X... exerçant sous l'enseigne "CENTRE BORDELAIS D'EXPERTISES TECHNIQUES" à payer à Madame Marie-Claude Z... née Y... la somme de 1.OOO euros (mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - Condamne Monsieur Gérard X... exerçant sous l'enseigne "CENTRE BORDELAIS D'EXPERTISES TECHNIQUES" aux dépens". Vu l'appel régulièrement interjeté contre cette décision par Monsieur Gérard X... le 27 février 2004, Vu les conclusions signifiées et déposées au Greffe de la Cour : - le 14 mars 2005 par l'appelant - le 6 avril 2005 par la A... AXA FRANCE IARD appelée en intervention forcée par assignation du 9 avril 2004, - le 2 mai 2005 par Madame Marie-Claude Y... veuve Z..., Vu l'ordonnance de clôture du 17 novembre 2005, La Cour demeure saisie du litige dans les termes suivants : * Sur la recevabilité de l'appel en garantie de la A... AXA Aux termes des articles 554 et 555 du Nouveau Code de Procédure Civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance, ou qui ont figuré en une autre qualité (art. 554 dudit Code). Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la Cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause (art. 555 du Nouveau Code de Procédure Civile). Conformément à ces dispositions et à la notion de l'évolution du litige, il ne peut être prétendu à une évolution du litige lorsque les éléments dont se prévaut le demandeur en intervention étaient déjà connus en première instance de même lorsque une condamnation de ce dernier est intervenue, en conséquence de demandes dont il avait connaissance. En l'espèce, Madame Z... avait assigné Monsieur X... devant le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux en responsabilité pour faute commise dans la réalisation de son expertise sur l'état parasitaire de l'immeuble de cette dernière et en réparation de son préjudice résultant de cette faute. Il appartenait donc, à Monsieur X... de mettre en cause et d'appeler à sa garantie son assureur responsabilité civile professionnelle en première instance et non en cause d'appel après sa condamnation alors que les éléments tels qu'ils sont soumis à la Cour sont strictement identiques à ceux sur lesquels le premier juge a eu à statuer. L'appel en garantie de la A... AXA est donc irrecevable en cause d'appel conformément aux dispositions de l'article 555 du Nouveau Code de Procédure Civile. * Sur la responsabilité pour faute de Monsieur X... C'est par des motifs complets et pertinents adoptés par la Cour que le premier juge retenant que Monsieur X... s'était borné à procéder à un examen superficiel de l'immeuble en donnant des résultats erronés sur la présence de termites avait commis une faute engageant sa responsabilité sur le terrain des dispositions de l'article 1382 du Code Civil. Il convient de relever au surplus : que si les textes qui régissent l'intervention des experts chargés de réaliser un rapport d'état parasitaire et particulièrement la loi du 8 juin 1999 et le décret du 3 juillet 2000, en vue de protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les insectes xylophages n'imposent pas au technicien chargé de l'établissement de ce certificat d'examiner l'ensemble de l'immeuble ni d'effectuer une recherche approfondie par réalisation de sondages ou autres examens techniques, encore faut-il que la mission accomplie repose sur un travail sérieux et compétent, qu'en l'absence de toute fiabilité dans la recherche de termites, on ne voit pas pourquoi le législateur a pris le soin d'exiger un état parasitaire qui n'aurait aucun intérêt pour ceux qu'il est censé protéger et qui, de plus, est onéreux, que certes le contrôle de l'expert ne porte que sur les éléments visibles et accessibles, que ces termes ne signifient nullement que ce contrôle est uniquement visuel, qu'il doit comporter un minimum d'investigations sur ces éléments visibles et accessibles tels que des sondages non destructifs, que si Monsieur X... s'est borné à un constat visuel, Monsieur C... avec la même mission et en application des mêmes textes, a procédé à des constats visuels mais aussi à un sondage non destructif des bois, qu'il a, ainsi, pu conclure "si l'ensemble des dégradations n'était pas visible et accessible, leur détection peu évidente était toutefois possible par un sondage adéquat", que contrairement à ce qui soutient Monsieur X..., Monsieur C... est intervenu alors que les travaux d'aménagement et de restructuration des surfaces de l'immeuble n'avaient pu être effectués, lui-même étant intervenu le 3 septembre 2001 et Monsieur C... 13 jours après l'acquisition de la maison par Madame Z... (30.10.2001 signature de l'acte notarié, visite de Monsieur C... le 13.11.2001) à l'exception de la dépose des tapisseries, que Monsieur C... a trouvé au rez-de-chaussée des traces de présence de termites sur les poteaux en bois de la cloison séparant le séjour et la chambre sur les huisseries extérieures de la chambre arrière gauche, traces que Monsieur X... aurait pu découvrir lui-aussi par sondage des bois non destructif au moyen d'instruments appropriés. * Sur le préjudice de Madame Z... Contrairement à ce que soutient Monsieur X..., Madame Z... informée de la présence de termites dans l'immeuble qu'elle se proposait d'acquérir pouvait demander au vendeur la prise en charge du traitement anti-termites, une réduction du prix de l'immeuble ou s'abstenir d'acquérir le bien. La faute commise a, donc, créé pour l'acheteur un préjudice direct et certain. C'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a alloué à Madame Z... : - une somme de 2.138,28 euros au titre du traitement anti-parasitaire selon facture de la société CAPRISOL, - une somme de 190,57 euros au titre des frais d'expertise de Monsieur C..., - une somme de 272,84 euros au titre du constat dressé par Maître SERCAN, huissier le 9 janvier 2002. Madame Z... sollicite en outre 2.500 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 6.585,80 euros au titre des loyers payés en raison de la carence de Monsieur X... Il convient, cependant, d'observer : que les travaux de détermitage ont été accomplis par la société CAPRISOL entre le 9 janvier 2002 date du constat de Me SERCAN et le 22 janvier 2002 date de la facture de l'entreprise CAPRISOL, que les quittances de loyers produites par Madame Z... sont : - antérieures à l'acquisition de l'immeuble (de mai à octobre 2001), - postérieures à l'acquisition (novembre et décembre 2001) mais antérieures aux travaux de détermitage, que selon les documents produits aux débats, Madame Z... a cessé sa location à la fin décembre 2001, que les travaux de détermitage réalisés en janvier 2002 ne sont donc pas la conséquence d'une location, que les travaux de détermitage réalisés en janvier 2002 ne sont donc pas la conséquence d'une location, que par contre, l'intéressée et ses deux enfants en bas âge ont été contraints de résider dans un immeuble soumis à de fortes odeurs résultant du traitement anti-termite durant plusieurs semaines, qu'il en est résulté une gêne qui n'aurait pas existé si Monsieur X... avait découvert l'existence de termites en septembre 2001 à l'époque ou Madame Z... résidait avec ses enfants en location et que le propriétaire d'alors Monsieur Serge D... avait la possibilité de faire effectuer les travaux avant la vente, qu'il sera alloué à Madame Z... pour son préjudice moral une somme de 1.5OO euros. Il sera, au surplus, alloué à l'intimée une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il n'apparaît pas inéquitable, par contre, de laisser à la A... AXA la charge de ses frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu l'article 555 du Nouveau Code de Procédure Civile, Déclare irrecevable l'intervention forcée de la compagnie AXA FRANCE IARD par Monsieur Gérard X... en cause d'appel, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions à l'exception de celle portant sur le préjudice de Madame Marie-Claude Y... veuve Z... élevé à la somme de 4.101,69 euros, Condamne Monsieur Gérard X... à payer à Madame Marie-Claude Y... veuve Z... une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel, Rejette toute disposition contraire ou plus ample des parties, Condamne Monsieur Gérard X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé B..., Greffier.