JURITEXT000006949935 JAX2006X04XROX0000000011 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/99/JURITEXT000006949935.xml ARRET Cour d'appel de Rouen, CT0028, du 12 avril 2006 2006-04-12 Cour d'appel de Rouen CT0028 ROUEN DOSSIER N 05/00890 N ARRÊT DU 12 AVRIL 2006 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CORRECTIONNELLE Sur appel d'un de l'accusation contre Jean-Marc X..., Jean-Louis MARTINEZ a conclu qu'il n'y avait pas eu d'accident au domicile des Y... sur la foi de leurs déclarations et de deux perquisitions, qui "n'ont pas permis de retrouver le cyanure ou de produit cyanuré". Les perquisitions : sur le buffet de la cuisine du logement de fonction de la mairie de Gruchet, le 17 juin 1994, les gendarmes ont saisi une feuille de journal daté du 28 février 1993 contenant des résidus de poudre blanche (pouvant provenir d'une boîte de désherbant, selon Jean-Michel Y...). Celle-ci n'a pas été analysée. A la cave, ce même jour, ils ont remarqué "deux boîtes de mort-aux-rats gisant sur le sol" (déposées il y a de cela quatre ou cinq ans", selon le même). Elles n'ont, de même, pas été analysées. Quatre jours plus tôt, leurs collègues, pourtant dûment chargés de "répertorier divers produits domestiques pouvant être dangereux", passant le sous-sol au peigne fin, ne les avaient pas mentionnées. En outre,longuement interrogée quatre fois, la femme de ménage des Y..., Claudine Z... - qui rappelait ce problème de souris, l'année précédente, dans le grenier où, d'après Jean-Michel Y..., les enfants ont chahuté deux heures avant le drame -, a également fait part de ce qu'elle avait remarqué sur le réfrigérateur de la cuisine, la veille du 11 juin, ou alors une semaine auparavant, un flacon "assez ancien", sans étiquette, plutôt ventru avec un goulot assez large, très fermement bouché, contenant un liquide transparent - ce qui l'avait particulièrement intriguée dans cette maison d'habitude ordonnée..." - "que signifie le contenu des écoutes du 16 juin 1994, interceptées juste avant les gardes à vue, et notamment la phrase de Denis A... selon laquelle Jean-Michel Y... "a mis un produit dans la josacine" ä". - pourquoi les urgentistes de S.M.U.R. n'ont-ils pas disposé sur place des indications, plutôt alarmantes - brûlures, crachat, bouche rincée au robinet -, qui seront fournies produit cyanuré se trouvant au domicile des Y... auxquels elle était confiée, sont exacts, à savoir qu'il pouvait y avoir du cyanure au domicile des époux Y..., que les circonstances dans lesquelles Emilie a pris son médicament sont peu et mal établies de même que sont constradictoires sur ce que furent ses réactions, que Jean-Michel Y... et Denis A... dans la soirée du 11 juin sont restés seuls avec le médicament avant que Denis A... l'apporte pour analyse à l'hôpital, que les expertises ne sont pas déterminantes et que les conversations téléphoniques du 16 juin 1994 entre Jean-Michel Y... et Denis A... permettent de comprendre que Jean-Michel Y... a mis un produit toxique dans le flacon de Josacine avant qu'Emilie ait été transportée à l'hôpital.iques du 16 juin 1994 entre Jean-Michel Y... et Denis A... permettent de comprendre que Jean-Michel Y... a mis un produit toxique dans le flacon de Josacine avant qu'Emilie ait été transportée à l'hôpital. - qu'au vu de l'analyse de ces éléments l'hypothèse de Jean-Michel B... d'un accident domestique, camouflé après coup, au cours duquel la jeune Emilie, après avoir pris son médicament, la josacine, qu'elle trouvait d'un mauvais goût (mais non empoisonnée) pour se rincer la bouche aurait absorbé un produit cyanuré est hautement vraisemblable. - que Jean-Michel B... dans sa démarche fut d'une particulière bonne foi, ainsi qu'en atteste la légitimité du but poursuivi, le sérieux de l'enquête, la prudence avec laquelle l'intéressé s'est exprimé dans son livre et l'absence d'animosité personnelle de ce journaliste mais aussi de Madame C..., de Monsieur D... et des éditions Stock à l'égard de Jean-Michel Y.... Sur la recevabilité des poursuites Il est établi par les pièces de la procédure ou produites aux débats les éléments suivants et non contestés par les parties : jugement du Tribunal de Grande Instance de LE HAVRE du 21 Novembre 2005, la cause a été appelée à l'audience publique du mercredi 15 février 2006, COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur CATENOIX, Conseillers : Monsieur E..., Madame F..., Lors des débats : Le Ministère Public étant représenté par Madame le Substitut Général CLADIERE Le Greffier étant : Monsieur LE G..., PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Le Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance du HAVRE Appelant ultérieurement à leur collègue de l'hôpital ä Pourquoi les tiers informés les premiers jours n'ont-ils, eux non plus, apparemment jamais entendu parler de ces détails, pas plus que de josacine "tournée", qui aurait semblé à Jean-Michel Y... et Denis A..., le soir du drame, "bizarre" et "vraiment anormale"ä..." - "toute façon celui qui a donné le cyanure, il dira jamais, il aura trop peur de perdre son boulot. Et pis voilà, quoi, pis celui qui l'a fait le dira jamais où c'est qu'il l'a fait..." - " a 20 heures, on remet les costumes. Les enfants jouent sur place. On partait à l'abbaye (où se tenait le repas du soir) Sylvie lui demande de prendre la josacine. Elle la prend. Elle dit qu'elle a un mauvais goût, elle crache sur l'évier, ensuite ils rejouent sur la place, et puis elle se roule dans le garage, je pensais qu'elle faisait des bêtises. J'essaie, avec lui, de visualiser encore plus clairement la scène : "on se préparait, on se déguisait. Moi, j'étais avec les enfants. On était dans la salle (à manger), dans la cuisine. Moi je l'ai fait vomir dans la cuisine. -vous l'avez fait vomir dans la cuisine... -enfin cracher quoi (...). Moi je l'ai accompagnée pour qu'elle se rince au robinet. Elle a pas vomi, elle s'est rincée la bouche..."- "Hypothèse : par peur, encore, d'avoir à s'expliquer sur la présence d'un produit cyanuré qui a pu être la cause de ce qui est arrivé à l'enfant, et par peur également d'avoir à s'expliquer sur la provenance du toxique (celui qui l'a fourni risquant peut-être de perdre son travail), Jean-Michel verse son produit cyanuré dans le flacon de josacine. Fin de l'hypothèse..." - " Hypothèse : Denis A... a vu, ou a su ultérieurement, que Jean-Michel Y..., dans le doute peut-être, a mis "un produit" dans le flacon de josacine avant que celui-ci ne soit apporté à l'hôpital. Emmené, selon ses mots, dans "une histoire impossible", Denis A... n'a aucunement envie d'être mêlé à un accident auquel il s'estime Par lettre de son avocat parvenue au cabinet du Doyen des Juges d'Instruction du HAVRE le 4 juin 2003 Jean-Michel Y... exposait qu'avait été publié par les éditions STOCK sous le titre "Affaire josacine - le Poison du doute" un livre écrit par Jean-Michel B... La date du dépôt légal de l'ouvrage était le mois de mars 2003 et il allait résulter des investigations effectuées ultérieurement qu'entre mars et juin 2003 douze exemplaires du livre avaient été mis en vente à la librairie "La Galerne" et trente autres à la librairie de la FNAC. Par cette lettre du 4 juin 2003, Jean-Michel Y... estimant que certains passages de cet ouvrage, dont il produisait un exemplaire étaient diffamatoires à son égard, déposait une plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile du chef de diffamation publique à l'encontre de H... I... épouse C... es-qualités d'éditrice du livre, des Editions STOCK, société en commandite simple prise en la personne de son représentant légal, et de Jean-Michel B... en qualité d'auteur du livre sur le fondement des articles 23, 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881. Par ordonnance du 11 juin 2003, le Doyen des Juges d'Instruction fixait à 100 Euros le montant de la consignation ; celle-ci était versée le 24 juin 2003 et une information était ouverte par réquisitoire introductif le 28 juillet 2003. Antérieurement à cette plainte, Jean-Michel Y..., pour les mêmes faits et le même délit avait le 27 mai 2003 fait délivrer à Jean-Michel B... et aux Editions STOCK une citation directe à comparaître devant le Tribunal Correctionnel du HAVRE à l'audience du 5 août 2003 et, le 4 juin 2003, concomitamment au dépôt de la plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile devant le doyen des Juges d'Instruction, il faisait délivrer une nouvelle ET B... Jean-Michel né le 05 Décembre 1961 à LA CELLE ST CLOUD, YVELINES
(078)Fils de B... Didier et de JAEGER Françoise De nationalité française Marié Journaliste Demeurant 55 quai de Valmy - 75010 PARIS Prévenu, intimé, libre présent assisté de Maître BAUDELOT Yves, avocat au barreau de PARIS CONTRADICTOIRE I... H... épouse C... née le 02 Février 1956 à CASABLANCA (MAROC) Fille de I... Yves et de CRUEL Françoise De nationalité française Mariée Secrétaire Demeurant Editions HATIER - 8 rue d'Assas - 75006 PARIS Prévenue, intimée, libre représentée par Maître BAUDELOT Yves, avocat au barreau de PARIS, muni d'un pouvoir de représentation CONTRADICTOIRE D... Jean-Marc né le 03 Mai 1954 à PARIS 16, PARIS
(075)Fils de totalement étranger. Fin de l'hypothèse..." - Denis A... a-t-il vu Jean-Michel Y... mettre "un produit" dans le médicament, comme il le dit au téléphone cinq jours plus tard ä Jean-Michel Y..., dans le doute, se serait-il finalement rendu compte que l'enfant, qui s'était certes plainte du mauvais goût de son médicament, avait pu aussi ingérer dans sa cuisine un toxique accidentellement contenu, par exemple, dans une bouteille d'eau minérale qui aurait servi à diluer ce "produit"ä ". - Jean Michel B... : - de s'être au HAVRE et à PARIS, en tout cas sur le territoire national, entre le 1er mars 2003 et le 31 mars 2003, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant l'auteur du livre "Affaire Josacine le Poison du doute" édité par la société en commandite simple 'Les Editions Stock", écrit vendu, mis en vente, exposé dans des lieux publics, en l'espèce des librairies du Havre, rendu complice du délit de diffamation publique envers un particulier commis par H... I... Epouse C... et Jean-marc D..., en ce que le livre dont le titre est ci-dessus précisé porte atteinte à l'honneur ou à la considération de M. Jean-Michel Y..., en l'espèce en raison des passages suivants du livre : - "S'il est toujours embarrassant de se fier à des conversations plaquées sur le papier, sans intonation, il est tout aussi gênant, selon moi, de penser qu'il n'y aurait pas de sens aux propos de deux hommes, qui se comprennent, et que le retrait de la Josacine du marché ne laisse manifestement pas indifférents (Denis A..., dès le début de la conversation : "tu mets tout en branle quoi ! "tu téléphones à ton avocat et tu tu tu tu tu fais le maximum"). Au point, d'ailleurs, que l'un d'eux se sente finalement poussé à prendre des distances (Denis A..., toujours, en fin de conversation : " de t'façon on est bien clair, nous on est bien clair, nous on s'est pas vus dans la journée") ... - " Eu égard à la réflexion de Denis A... ("tu citation à comparaître devant le Tribunal Correctionnel du HAVRE à l'audience du 5 août 2003 et aux fins de son exploit précédent du 27 mai 2003 à Jean-Michel B..., aux éditions STOCK mais aussi à H... C... en qualité d'éditrice du livre. Par jugement en date du 5 août 2003 le tribunal Correctionnel du HAVRE a fixé à 3000 Euros le montant de la consignation devant être versée par la partie civile et renvoyait l'affaire à l'audience du 20 octobre 2003, date à laquelle l'affaire par jugement du même jour était renvoyée au 12 janvier
- Lors de cette audience du 12 janvier 2004, les prévenus soulevaient divers moyens de nullité des citations délivrées et par jugement du même jour le Tribunal Correctionnel du HAVRE prononçait pour violation des dispositions de l'article 551 du Code de Procédure Pénale la nullité des citations délivrées les 27 mai 2003 et 4 juin
- Les prévenus reprenant l'argumentation développée devant le tribunal font plaider : d'autre part qu'il est aussi constant qu'il a engagé sa procédure sur citation directe antérieurement à son dépôt de plainte puisque sa première citation a été délivrée le 27 mai 2003, alors que le dépôt de sa plainte date du 4 juin 2003 ; qu'en application de l'article 388 du Code de Procédure Pénale, le tribunal ayant déjà été saisi des infractions reprochées lorsque Jean-Michel Y... déposa sa plainte le 4 juin 2003, sa constitution de partie civile devant le Juge d'Instruction était irrecevable et en conséquence ils demandent D... Edwin et de LONATI Ada De nationalité française Marié Gerant Demeurant Editions Stck - 31 rue de Fleurus - 75006 PARIS Prévenu, intimé, libre représenté par Maître BAUDELOT Yves, avocat au barreau de PARIS muni d'un pouvoir de représentation CONTRADICTOIRE Y... Jean-Michel Demeurant 57 rue des primevères - 76170 ST ANTOINE LA FORET Partie civile, appelant Présent et assisté de Maître KREIZEL-DEBLEDS Malka, avocat au barreau de LE HAVRE EN CAUSE MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Maître BAUDELOT et Maître KREIZEL-DEBLEDS ont déposé des conclusions, lesquelles datées et contresignées par le greffier ont été visées par le Président puis jointes au dossier. DÉROULEMENT DES DÉBATS : Monsieur le Président CATENOIX a été entendu en son rapport après avoir constaté l'identité du prévenu B... Jean-Michel, Le prévenu B... Jean-Michel a été interrogé et a présenté ses moyens de défense, Maître KREIZEL-DEBLEDS a plaidé pour la partie civile Madame le Substitut Général CLADIERE a pris ses réquisitions, Maître BAUDELOT a plaidé pour les trois prévenus Maître BAUDELOT pour le compte de H... C... et de Jean-Marc D... et B... Jean-Michel ayant eu la parole en dernier, Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu le 12 AVRIL
- Et ce jour 12 AVRIL 2006 : Jean-Michel B... étant présent et la partie civile représentée par son avocat, Monsieur le Président CATENOIX a, à l'audience publique, donné seul lecture de l'arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur Patrice LE G..., vois que t'étais pas coupable !") et de la réponse ("Non, mais..."). Jean-Michel Y... doutait-il d'une éventuelle responsabilité de sa partä Suspectait-il une quelconque maladresse ou méprise à son domicileä Hésitait-il entre un accident domestique- ce que les gendarmes ont envisagé au début de leur enquête- et un éventuel problème pharmaceutique avec la Josacine- ce que l'annonce télévisée portant sur le retrait du médicament peut dès lors clairement laisser supposerä ... - Et surtout, alors qu'une possible responsabilité de Jean-Michel Y... dans un éventuel accident paraît moins pressante ("Tu vois que t'étais pas coupable"), comment comprendre, dans la suite de la conversation, la demande particulièrement insistante de Denis A..., inquiet, semble-t'-il, de ce que les gendarmes ne leur communiquent aucune information, notamment sur les causes de la mort de l'enfant... - Abrupte, cette phrase de Denis A... selon laquelle Jean-Michel Y... a mis "un produit" dans la Josacine, après lui avoir dit qu'il n'était pas coupable, n'a fait l'objet d'aucun questionnement direct dans la procédure, notamment le lendemain matin lors des placements en garde à vue. Il n'y est jamais fait référence non plus à travers le dossier. Elle n'a pas été davantage évoquée au procès, pas même par la défense. Cette phrase, pourtant, paraît ne susciter aucune réprobation de la part de Jean-Michel Y... -"Aussi, n'est-on pas en droit de se demander si Jean-Michel Y... n'a pas effectivement "mis un produit" dans la Josacine...- "puisqu'il doute par ailleurs de ce qui a pu se passer chez lui après l'absorption du médicament par l'enfant pour masquer en ce cas un éventuel accident ä... -" Donc il y a quand même un problème, c'est que au niveau du stock donc heu y vont pas trouver d'la..." Il ne va pas au bout de sa phrase, puis il reprend : "Y vont pas trouver du Destop quoi !.. -"Car, à la réflexion, pourquoi Jean-Michel Y... se soucie-t-il qu"au niveau du à la Cour de déclarer irrecevables les poursuites engagées par ce dernier. Ceci étant, Attendu : * qu'en application des articles388, 392-1, 85 et 88 du Code de procédure pénale lorsque le plaignant agit par la voie de la plainte avec constitution de partie civile devant un juge d'instruction ou par la voie de la citation directe devant le Tribunal, la mise en mouvement de l'action publique est subordonnée au versement dans le délai fixé par le juge d'instruction ou par le Tribunal de la consignation prévue par les articles 88 et 392-1 du Code de procédure pénale ; * que s'il est vrai qu'une partie qui a fait choix d'une des voies que la loi lui ouvre pour l'exercice de son action ne peut plus varier, ce principe ne trouve application que lorsque l'action publique a été mise en mouvement ; * que le plaignant ne saurait se voir opposer ce principe tant qu'il n'a pas été procédé à la consignation prévue par les articles sus visés et, en l'absence de mise en mouvement de l'action publique, conserve la possibilité d'abandonner la voie initialement envisagée au profit de l'autre, aucune plainte, dans ce cas, déposée devant le juge d'instruction ne faisant obstacle à la saisine de la juridiction correctionnelle par voie de citation directe et inversement. En l'espèce, en application de ces principes et au vu des énonciations sus rapportées, force est de constater que les conditions d'ouverture de la présente information ouverte devant le juge d'instruction, après versement le 24 juin 2003 du montant de la consignation fixée le 11 juin 2003, par réquisitoire introductif du 28 juillet 2003 avant que toute consignation ne soit fixée par le Tribunal, sont régulières et que les poursuites engagées ne sont entachées d'aucune irrégularité, le fait que le Tribunal par jugement du 12 janvier 2004 a prononcé la nullité des citations à Greffier.RAPPEL DE LA PROCÉDURE PRÉVENTION Jean-Marc D..., Jean-Michel B..., H... I... épouse C... ont été renvoyés devant le Tribunal Correctionnel du HAVRE par ordonnance d'un Juge d'Instruction de ce siège en date du 20 avril 2005 sous la prévention : - Jean-Marc D... : - d'avoir au HAVRE et à PARIS, en tout cas sur le territoire national, entre le 1er mars 2003 et le 31 mars 2003, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant éditeur pour être co-gérant de la Société en commandite simple "Les Editions Stock", par des écrits vendus, mis en vente, exposés dans des lieux publics, en l'espèce en éditant le livre de Jean-Michel B... intitulé "Affaire Josacine le Poison du doute" mis en vente dans des librairies du Havre, porté des allégations ou imputations d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération de M. Jean-Michel Y..., en l'espèce contenues dans les passages suivants du livre : - "S'il est toujours embarrassant de se fier à des conversations plaquées sur le papier, sans intonation, il est tout aussi gênant, selon moi, de penser qu'il n'y aurait pas de sens aux propos de deux hommes, qui se comprennent, et que le retrait de la Josacine du marché ne laisse manifestement pas indifférents (Denis A..., dès le début de la conversation : "tu mets tout en branle quoi ! "tu téléphones à ton avocat et tu tu tu tu tu fais le maximum"). Au point, d'ailleurs, que l'un d'eux se sente finalement poussé à prendre des distances (Denis A..., toujours, en fin de conversation : " de t'façon on est bien clair, nous on est bien clair, nous on s'est pas vus dans la journée")... - " Eu égard à la réflexion de Denis A... ("tu vois que t'étais pas coupable !") et de la réponse ("Non, mais..."). Jean-Michel Y... doutait-il d'une éventuelle responsabilité de sa partä Suspectait-il une quelconque maladresse ou méprise à son domicileä Hésitait-il entre un accident domestique- ce que les gendarmes ont stock", au laboratoire, l'on ne va pas trouver une substance... -"dans son procès- verbal de synthèse de juin 1995, base de l'accusation contre Jean-Marc X..., Jean-Louis MARTINEZ a conclu qu'il n'y avait pas eu d'accident au domicile des Y... sur la foi de leurs déclarations et de deux perquisitions, qui "n'ont pas permis de retrouver le cyanure ou de produit cyanuré". Les perquisitions : sur le buffet de la cuisine du logement de fonction de la mairie de Gruchet, le 17 juin 1994, les gendarmes ont saisi une feuille de journal daté du 28 février 1993 contenant des résidus de poudre blanche (pouvant provenir d'une boîte de désherbant, selon Jean-Michel Y...). Celle-ci n'a pas été analysée. A la cave, ce même jour, ils ont remarqué "deux boîtes de mort-aux-rats gisant sur le sol" (déposées il y a de cela quatre ou cinq ans". selon le même). Elles n'ont, de même, pas été analysées. Quatre jours plus tôt, leurs collègues, pourtant dûment chargés de "répertorier divers produits domestiques pouvant être dangereux", passant le sous-sol au peigne fin, ne les avaient pas mentionnées. En outre, longuement interrogée quatre fois, la femme de ménage des Y..., Claudine Z... - qui rappelait ce problème de souris, l'année précédente, dans le grenier où, d'après Jean-Michel Y..., les enfants ont chahuté deux heures avant le drame -, a également fait part de ce qu'elle avait remarqué sur le réfrigérateur de la cuisine, la veille du 11 juin, ou alors une semaine auparavant, un flacon "assez ancien", sans étiquette, plutôt ventru avec un goulot assez large, très fermement bouché, contenant un liquide transparent - ce qui l'avait particulièrement intriguée dans cette maison d'habitude ordonnée..." - "que signifie le contenu des écoutes du 16 juin 1994, interceptées juste avant les gardes à vue, et notamment la phrase de Denis A... selon laquelle Jean-Michel Y... "a mis un produit dans la josacine" ä". - pourquoi les urgentistes de S.M.U.R. comparaîtredélivrées les 27 mai 2003 et 4 juin 2003, pour lesquelles il ne fixa le montant de la consignation que le 5 août 2003 postérieurement à l'ouverture de la présente information, étant sans conséquence tant sur la régularité de la présente information que sur la saisine par l'ordonnance de renvoi du magistrat instructeur en date du 20 avril 2005, de la juridiction de jugement qui n'a jamais statué au fond. En conséquence, la Cour, par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les moyens tendant à voir constater l'irrecevabilité des poursuites engagées sur le fondement de la plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée devant le Doyen des juges d'instruction du Havre le 4 juin
- En second lieu, l'avocat de H... I... épouse C..., également l'avocat de Messieurs Jean-Marc D... et de Jean-Michel B..., par des documents produits aux débats établit qu'à la date à laquelle a été publié l'ouvrage incriminé le 23 mars 2003 H... C... depuis le 17 mai 2002 était gérante et non pas co-gérante avec Jean-Marc D... de la société "les Editions Stock" tandis que ce dernier en état le directeur général et qu'elle avait en sa qualité de gérante de la société signé le 17 mai 2002 une délégation de pouvoirs et de responsabilité au profit de Jean-Marc D... en sa qualité de directeur général prévoyant en son article 3 que Monsieur D... doit en particulier "veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires... notamment celles relatives... aux diffamations, injures, discriminations et autres crimes et délits commis par voie de publication réglementée par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse." et il est demandé à la Cour de mettre hors de cause H... C... au motif : * qu'en application des articles 6 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 il n'existe, contrairement à la presse périodique, en matière envisagé au début de leur enquête- et un éventuel problème pharmaceutique avec la Josacine- ce que l'annonce télévisée portant sur le retrait du médicament peut dès lors clairement laisser supposerä ... - Et surtout, alors qu'une possible responsabilité de Jean-Michel Y... dans un éventuel accident paraît moins pressante ("Tu vois que t'étais pas coupable"), comment comprendre, dans la suite de la conversation, la demande particulièrement insistante de Denis A..., inquiet, semble-t'-il, de ce que les gendarmes ne leur communiquent aucune information, notamment sur les causes de la mort de l'enfant... - Abrupte, cette phrase de Denis A... selon laquelle Jean-Michel Y... a mis "un produit" dans la Josacine, après lui avoir dit qu'il n'était pas coupable, n'a fait l'objet d'aucun questionnement direct dans la procédure, notamment le lendemain matin lors des placements en garde à vue. Il n'y est jamais fait référence non plus à travers le dossier. Elle n'a pas été davantage évoquée au procès, pas même par la défense. Cette phrase, pourtant, paraît ne susciter aucune réprobation de la part de Jean-Michel Y... -"Aussi, n'est-on pas en droit de se demander si Jean-Michel Y... n'a pas effectivement "mis un produit" dans la Josacine... - "puisqu'il doute par ailleurs de ce qui a pu se passer chez lui après l'absorption du médicament par l'enfant pour masquer en ce cas un éventuel accident ä... -" Donc il y a quand même un problème, c'est que au niveau du stock donc heu y vont pas trouver d'la..." Il ne va pas au bout de sa phrase, puis il reprend : "Y vont pas trouver du Destop quoi !.. -"Car, à la réflexion, pourquoi Jean-Michel Y... se soucie-t-il qu"au niveau du stock", au laboratoire, l'on ne va pas trouver une substance... -"dans son procès- verbal de synthèse de juin 1995, base de l'accusation contre Jean-Marc X..., Jean-Louis MARTINEZ a conclu qu'il n'y avait pas eu d'accident au domicile des Y... n'ont-ils pas disposé sur place des indications, plutôt alarmantes - brûlures, crachat, bouche rincée au robinet -, qui seront fournies ultérieurement à leur collègue de l'hôpital ä Pourquoi les tiers informés les premiers jours n'ont-ils, eux non plus, apparemment jamais entendu parler de ces détails, pas plus que de josacine "tournée", qui aurait semblé à Jean-Michel Y... et Denis A..., le soir du drame, "bizarre" et "vraiment anormale"ä..." - "toute façon celui qui a donné le cyanure, il dira jamais, il aura trop peur de perdre son boulot. Et pis voilà, quoi, pis celui qui l'a fait le dira jamais où c'est qu'il l'a fait..." - " a 20 heures, on remet les costumes. Les enfants jouent sur place. On partait à l'abbaye (où se tenait le repas du soir) Sylvie lui demande de prendre la josacine. Elle la prend. Elle dit qu'elle a un mauvais goût, elle crache sur l'évier, ensuite ilsrejouent sur la place, et puis elle se roule dans le garage, je pensais qu'elle faisait des bêtises. J'essaie, avec lui, de visualiser encore plus clairement la scène : "on se préparait, on se déguisait. Moi, j'étais avec les enfants. On était dans la salle (à manger), dans la cuisine. Moi je l'ai fait vomir dans la cuisine. -vous l'avez fait vomir dans la cuisine... -enfin cracher quoi (...). Moi je l'ai accompagnée pour qu'elle se rince au robinet. Elle a pas vomi, elle s'est rincée la bouche..."- "Hypothèse : par peur, encore, d'avoir à s'expliquer sur la présence d'un produit cyanure qui a pu être la cause de ce qui est arrivé à l'enfant, et par peur également d'avoir à s'expliquer sur la provenance du toxique (celui qui l'a fourni risquant peut-être de perdre son travail) Jean-Michel verse son produit cyanuré dans le flacon de josacine. Fin de l'hypothèse..." - " Hypothèse : Denis A... a vu, ou a su ultérieurement, que Jean-Michel Y..., dans le doute peut-être, a mis "un produit" dans le flacon de josacine avant que celui-ci ne soit apporté à l'hôpital. Emmené, d'édition d'ouvrages non périodiques aucune imputation automatique du délit de diffamation au représentant légal de la société éditrice ; [* que si l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 vise "l'éditeur" comme auteur principal du délit de diffamation, l'éditeur d'un ouvrage non périodique ne dépend d'aucun statut mais des circonstances de l'espèce ; *] qu'en l'occurrence, H... C... n'a pris aucune part dans la décision de publier l'ouvrage et n'a joué aucun rôle dans la commission du délit qui lui est reproché, celle-ci ayant consenti une délégation de pouvoirs et de responsabilité à Jean-Marc D..., le directeur général de la société d'édition, qui a signé le contrat d'édition avec Monsieur B... et a assuré la relecture du manuscrit. Ceci exposé Contrairement à ce qu'a estimé devoir faire et dire le Tribunal, la Cour relève que cette demande "tendant à voir prononcer la mise hors de cause de H... C...", impliquant nécessairement une analyse des conditions de validité et d'exercice de la délégation de pouvoirs, ne peut en aucun cas conduire à une irrecevabilité de l'action publique mais simplement, à supposer les résultats de cette analyse favorables aux prétentions de H... C..., que justifier une relaxe, de sorte que l'étude de cette demande ne peut être d'unepart que subordonnée à un examen préalable des faits reprochés et d'autre part que justifiée par une caractérisation en tous ses éléments constitutifs de l'infraction reprochée. Sur le fond Devant la Cour comme dans les conclusions développées par son avocat, Jean-Michel B... déclare avoir suivi en mai 1997 en qualité de journaliste-chroniqueur judiciaire au journal le Monde toutes les audiences de la Cour d'Assises dans le cadre du procès de Jean-Marc X... et conformément à l'avant propos du livre intitulé "Affaire Josacine le poison du doute" dans lequel il explique sa démarche, il sur la foi de leurs déclarations et de deux perquisitions, qui "n'ont pas permis de retrouver le cyanure ou de produit cyanuré". Les perquisitions : sur le buffet de la cuisine du logement de fonction de la mairie de Gruchet, le 17 juin 1994, les gendarmes ont saisi une feuille de journal daté du 28 février 1993 contenant des résidus de poudre blanche (pouvant provenir d'une boîte de désherbant, selon Jean-Michel Y...). Celle-ci n'a pas été analysée. A la cave, ce même jour, ils ont remarqué "deux boîtes de mort-aux-rats gisant sur le sol" (déposées il y a de cela quatre ou cinq ans", selon le même). Elles n'ont, de même, pas été analysées. Quatre jours plus tôt, leurs collègues, pourtant dûment chargés de "répertorier divers produits domestiques pouvant être dangereux", passant le sous-sol au peigne fin, ne les avaient pas mentionnées. En outre, longuement interrogée quatre fois, la femme de ménage des Y..., Claudine Z... - qui rappelait ce problème de souris, l'année précédente, dans le grenier où, d'après Jean-Michel Y..., les enfants ont chahuté deux heures avant le drame -, a également fait part de ce qu'elle avait remarqué sur le réfrigérateur de la cuisine, la veille du 11 juin, ou alors une semaine auparavant, un flacon "assez ancien", sans étiquette, plutôt ventru avec un goulot assez large, très fermement bouché, contenant un liquide transparent - ce qui l'avait particulièrement intriguée dans cette maison d'habitude ordonnée..." - "que signifie le contenu des écoutes du 16 juin 1994, interceptées juste avant les gardes à vue, et notamment la phrase de Denis A... selon laquelle Jean-Michel Y... "a mis un produit dans la Josacine" ä". - pourquoi les urgentistes de S.M.U.R. n'ont-ils pas disposé sur place des indications, plutôt alarmantes - brûlures, crachat, bouche rincée au robinet -, qui seront fournies ultérieurement à leur collègue de l'hôpital ä Pourquoi les tiers informés les premiers jours n'ont-ils, eux non plus, apparemment selon ses mots, dans "une histoire impossible", Denis A... n'a aucunement envie d'être mêlé à un accident auquel il s'estime totalement étranger. Fin de l'hypothèse..." - Denis A... a-t-il vu Jean-Michel Y... mettre "un produit" dans le médicament, comme il le dit au téléphone cinq jours plus tard ä Jean-Michel Y..., dans le doute, se serait-il finalement rendu compte que l'enfant, qui s'était certes plainte du mauvais goût de son médicament, avait pu aussi ingérer dans sa cuisine un toxique accidentellement contenu, par exemple, dans une bouteille d'eau minérale qui aurait servi à diluer ce "produit"ä ". JUGEMENT Par jugement contradictoire en date du 21 novembre 2005, après débats à l'audience publique du 27 septembre 2005, le Tribunal Correctionnel du HAVRE a statué sur l'action publique dans les termes suivants : - rejette l'exception d'irrecevabilité de la poursuite engagée sur le fondement de la plainte avec constitution de partie civile de Monsieur Y... ; - met hors de cause Madame I... épouse C... H... ; - déclare irrecevable l'action publique diligentée à son encontre ; - constate que les éléments constitutifs du délit de diffamation ne sont pas réunis ; - renvoie B... Jean-Michel et Jean-Marc D... des fins de la poursuite ; Statuant sur l'action civile, le tribunal a reçu Jean-Michel Y... en sa constitution de partie civile, l'a débouté de ses demandes formées à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale et a rejeté les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts formées par Madame C... et Messieurs D... et B... APPELS Par déclarations au Greffe du Tribunal, il a été interjeté appel de ce jugement : le 22 novembre 2005 par le Ministère public sur les dit n'avoir cessé, en dépit du verdict de la Cour d'Assises qui l'a surpris, d'avoir un doute sur la culpabilité de Jean-Marc X... Ne parvenant pas à se défaire de ce sentiment, il a alors entrepris une enquête qui l'a conduit sur plusieurs années à procéder une étude et à une analyse des pièces du dossier et à s'entretenir avec certains des protagonistes de cette affaire. Jean-Michel B..., explique comment il a alors découvert dans le dossier trois conversations téléphoniques intervenues entre Jean-Michel Y... et Denis A... le 16 juin 1994 après que le journal télévisé de 20 heures ait annoncé le retrait de la Josacine du marché mais avant qu'on sache que du cyanure avait été découvert dans le flacon d'Emilie TANAY. La découverte de ces écoutes lui est apparue à la fois troublante et surprenante, troublante car ces écoutes font apparaître qu'après l'annonce du retrait de la Josacine les deux hommes auraient voulu savoir immédiatement quelle substance avait été découverte dans le flacon de Josacine, que les deux hommes manifestaient encore ce soir là, l'un et l'autre, une très grande inquiétude et pouvaient avoir des choses à se reprocher et surprenante car ni l'un ni l'autre n'avaient été interrogés sur ces écoutes tant au cours de l'enquête et de l'instruction que devant la Cour d'Assises. Jean-Michel B... expose comment après avoir réfléchi sur ces écoutes, les avoir analysées et les avoir rapprochées d'autres éléments du dossier et de déclarations recueillies au cours de ses 5 années d'enquête, il est arrivé à la conclusion que la mort d'Emilie TANAY pouvait trouver sa cause dans un accident domestique qui serait survenu au domicile des époux Y... où Emilie TANAY, après avoir pris son médicament, pour se rincer la bouche aurait absorbé par mégarde du cyanure et que Jean-Michel Y..., pour ne pas s'expliquer sur la présence de cyanure à son domicile, en aurait jamais entendu parler de ces détails, pas plus que de Josacine "tournée", qui aurait semblé à Jean-Michel Y... et Denis A..., le soir du drame, "bizarre" et "vraiment anormale"ä..." - "toute façon celui qui a donné le cyanure, il dira jamais, il aura trop peur de perdre son boulot. Et pis voilà, quoi, pis celui qui l'a fait le dira jamais où c'est qu'il l'a fait..." - " a 20 heures, on remet les costumes. Les enfants jouent sur place. On partait à l'abbaye (où se tenait le repas du soir) Sylvie lui demande de prendre la josacine. Elle la prend. Elle dit qu'elle a un mauvais goût, elle crache sur l'évier, ensuite ils rejouent sur la place, et puis elle se roule dans le garage, je pensais qu'elle faisait des bêtises. J'essaie, avec lui, de visualiser encore plus clairement la scène : "on se préparait, on se déguisait. Moi, j'étais avec les enfants. On était dans la salle (à manger), dans la cuisine. Moi je l'ai fait vomir dans la cuisine. -vous l'avez fait vomir dans la cuisine... -enfin cracher quoi (...). Moi je l'ai accompagnée pour qu'elle se rince au robinet. Elle a pas vomi, elle s'est rincée la bouche..."- "Hypothèse : par peur, encore, d'avoir à s'expliquer sur la présence d'un produit cyanuré qui a pu être la cause de ce qui est arrivé à l'enfant, et par peur également d'avoir à s'expliquer sur la provenance du toxique (celui qui l'a fourni risquant peut-être de perdre son travail), Jean-Michel verse son produit cyanuré dans le flacon de josacine. Fin de l'hypothèse..." - " Hypothèse : Denis A... a vu, ou a su ultérieurement, que Jean-Michel Y..., dans le doute peut-être, a mis "un produit" dans le flacon de josacine avant que celui-ci ne soit apporté à l'hôpital. Emmené, selon ses mots, dans "une histoire impossible", Denis A... n'a aucunement envie d'être mêlé à un accident auquel il s'estime totalement étranger. Fin de l'hypothèse..." - Denis A... a-t-il vu Jean-Michel Y... mettre "un produit" dans le médicament, dispositions pénales à l'encontre de H... I... épouse C..., de Jean-Marc D... et de Jean-Michel B... [* le 1er décembre 2005 par Jean-Michel Y... sur les dispositions civiles à l'encontre de Jean-Michel B... et de Jean-Marc D... DÉCISION Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. En la forme A l'audience publique de la Cour de ce jour, 15 février 2006, *] Jean-Michel B..., qui a été cité le 14 décembre 2005 par exploit délivré à Mairie (A.R. signé le 15 décembre 2005), est présent et assisté. * H... I... épouse C..., actuellement domiciliée chez "HATIER" 8, rue d'Assas à PARIS 75006, citée régulièrement le 2 janvier 2006 par exploit délivré à son domicile professionnel (accusé de réception signé le 4 janvier 2006), est représentée par son avocat auquel elle a donné un pouvoir en ce sens. * Jean-Marc D..., régulièrement cité par exploit délivré à son domicile professionnel le 15 décembre 2005, est représenté par son avocat auquel il a donné en ce sens un pouvoir. * Jean-Michel Y..., cité le 14 décembre 2005 à domicile en la personne de sa mère est présent et assisté. Il sera donc statué par arrêt contradictoire à l'égard des parties. Au vu des énonciations sus-indiquées, les appels exercés par le Ministère Public et la partie civile à l'encontre des trois prévenus ont été interjetés dans les forme et délais prévus par la loi et, réguliers en la forme. Ils sont donc recevables. Au fond Dans des conclusions développées à l'audience par son avocat, la partie civile, Jean-Michel Y..., soutient et fait plaider : * que l'ensemble de l'ouvrage intitulé "Affaire Josacine-le Poison du doute" écrit par Jean-Michel B..., dont sont extraits les passages incriminés et considérés comme diffamatoires, tend à démontrer, afin d'innocenter Jean-Marc X... qui a été définitivement reconnu ajouté dans le flacon de Josacine dans l'heure qui a précédé son envoi à l'hôpital pour analyse. Jean-Michel B... relate que n'acceptant pas l'idée de rester passif, alors que les résultats de ses investigations et la conclusion à laquelle elles l'ont conduit pourraient aider à la liberté de celui qu'il pense avoir été injustement condamné, il a décidé d'en rendre compte dans un livre qu'il a publié le 23 mars 2003 aux Editions Stock sous le titre "Affaire Josacine. Le Poison du doute". Jean-Michel Y... conteste la thèse présentée au final de son étude par Jean-Michel B..., étude aux termes de laquelle l'origine de la mort de la jeune Emilie TANAY résiderait donc dans un accident domestique imputable à sa négligence et laissant au surplus supposer d'une part qu'il a "camouflé" sa responsabilité en ajoutant du cyanure dans le flacon de Josacine avant son envoi à l'hôpital et d'autre part qu'il a laissé accuser un innocent à sa place, et il soutient que cette argumentation caractérise des imputations et insinuations de faits diffamatoires. Jean-Michel B..., à l'audience comme dans les conclusions développées par son avocat, ne conteste pas le caractère diffamatoire de "l'hypothèse" envisagée et exprimée dans son livre intitulé "Affaire Josacine. Le Poison du doute", dont sont extraits les passages incriminés par la partie civile, selon laquelle Emilie TANAY aurait ingéré par mégarde un produit cyanuré, mais l'intéressé, qui sollicite la confirmation du jugement, soutient et fait plaider que son analyse des écoutes téléphoniques du 16 juin 1994, effectuée à partir d'une étude minutieuse du dossier d'instruction, repose sur des éléments matériels rigoureusement exacts, qu'il n'a jamais prétendu détenir la vérité mais a simplement envisagé à partir d'une étude très sérieuse du dossier une hypothèse, selon lui, très vraisemblable et qu'il fut d'une particulière bonne foi dans sa comme il le dit au téléphone cinq jours plus tard ä Jean-Michel Y..., dans le doute, se serait-il finalement rendu compte que l'enfant, qui s'était certes plainte du mauvais goût de son médicament, avait pu aussi ingérer dans sa cuisine un toxique accidentellement contenu, par exemple, dans une bouteille d'eau minérale qui aurait servi à diluer ce "produit"ä ". - H... I... épouse J... : - d'avoir au HAVRE et à PARIS, en tout cas sur le territoire national, entre le 1er mars 2003 et le 31 mars 2003, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant éditeur pour être co-gérant de la Société en commandite simple "Les Editions Stock", par des écrits vendus, mis en vente, exposé dans des lieux publics, en l'espèce en éditant le livre de Jean-Michel B... intitulé "Affaire Josacine le Poison du doute" mis en vente dans des librairies du Havre, porté des allégations ou imputations d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération de M. Jean-Michel Y..., en l'espèce contenues dans les passages suivants du livre : - "S'il est toujours embarrassant de se fier à des conversations plaquées sur le papier, sans intonation, il est tout aussi gênant, selon moi, de penser qu'il n'y aurait pas de sens aux propos de deux hommes, qui se comprennent, et que le retrait de la Josacine du marché ne laisse manifestement pas indifférents (Denis A..., dès le début de la conversation : "tu mets tout en branle quoi ! "tu téléphones à ton avocat et tu tu tu tu tu fais le maximum"). Au point, d'ailleurs, que l'un d'eux se sente finalement poussé à prendre des distances (Denis A..., toujours,en fin de conversation : " de t'façon on est bien clair, nous on est bien clair, nous on s'est pas vus dans la journée") ... - " Eu égard à la réflexion de Denis A... ("tu vois que t'étais pas coupable !") et de la réponse ("Non, mais..."). Jean-Michel Y... doutait-il d'une éventuelle responsabilité de sa partä Suspectait-il une coupable par arrêt de la Cour d'Assises de la Seine-Maritime en date du 25 mai 1997 de l'empoisonnement avec préméditation de la petite Emilie TANAY, que toutes les pistes et notamment celle de l'accident domestique n'ont pas été exploitées. * que même si le journaliste Jean-Michel B... formule qu'il s'agit d'une hypothèse ce dernier accuse directement Jean-Michel Y... d'avoir été par négligence cause du décès de l'enfant mais encore de l'avoir "camouflé" et d'avoir laissé accusé un innocent à sa place. * qu'aucun élément ne démontre la véracité de cette hypothèse et qu'il s'agit de l'imputation d'un fait portant atteinte à son honneur et à sa considération constitutive d'une diffamation publique. * qu'en dépit de la décision de la commission de révision en date du 16 décembre 2002 rejetant le recours de Jean-Marc X..., formé notamment sur les conversations téléphoniques du 16 juin 1994 entre Jean-Michel Y... et Denis A..., au motif notamment que "contrairement aux allégations contenues dans la requête les écoutes invoquées ont été exploitées par les enquêteurs même si ceux-ci n'en ont pas révélé l'existence lors de l'audition des intéressés", Jean-Michel B... "n'a pas hésité à publier trois mois plus tard son livre "Affaire Josacine Le Poison du doute", dans lequel il reprend encore plus amplement les mêmes arguments de manière tout aussi tendancieuse et en tire les mêmes conclusions concernant la responsabilité de Monsieur Y... dans le décès d'Emilie TANAY, tout en laissant sous silence les raisons ayant amené la Cour d'Assises à condamner Monsieur X...". * qu'ainsi sont établis tant la fausseté des faits allégués par Jean-Michel B... que la mauvaise foi de ce dernier qui, s'il avait été de bonne foi, aurait évoqué les attendus et notamment celui sus-rappelé de la Commission de révision ; En conséquence, Jean-Michel Y... demande à la Cour de déclarer le délit de diffamation publique constitué et de condamner démarche en affirmant qu'il a apporté des éléments sérieux au soutien de sa thèse, qu'il s'est exprimé dans son livre avec beaucoup de prudence et sans animosité personnelle et qu'ayant la conviction de l'existence d'un doute sur la culpabilité de Jean-Marc X..., il lui est apparu légitime de faire connaître les résultats de sa réflexion et d'apporter sa contribution à la compréhension de cette affaire. Les passages du livre intitulé "Affaire Josacine. Le Poison du doute" considérés par Jean-Michel Y... comme contenant des imputations et des insinuations de faits diffamatoires à son égard et énoncés dans l'ordonnance de renvoi constituant très souvent des analyses et des réflexions effectuées par son auteur à partir des conversations téléphoniques du 16 juin 1994 entre Jean-Michel Y... et Denis A..., il convient préalablement à l'examen de la cause de rapporter la teneur de ces conversations, survenues après l'annonce du retrait de la Josacine au journal télévisé de 20 heures et produites au titre de l'offre de preuve, dont la connaissance s'avère indispensable à la compréhension et à l'analyse des passages du livre visés dans l'ordonnance de renvoi. 1ère conversation ; Jean-Michel TOCQUEVILLEappelle Denis lecointre: D: oui, allô, JM : oui, salut. D.- ouhais. JM : Bon ça été annoncé. D : ouhais. ça y est c'est fait. JM : ouhais, j'ai appelé le flic là. D : ouhais, moi aussi, ta appelé le major machin ! JM : ouhais. D : et alors ! JM : bein euh..., il a rien voulu me dire, mais il m'a dit que par mesure de sécurité, il fait enlever tous les flacons du marché. D : d'accord. JM: voilà. D : tu mets tout en branle quoi ä JM: bein, tout façon euh, il faut attendre un, tout façon euh, ils font leur boulot. D : ouhais. JM : un. D : ouhais. JM : ils font leur boulot correctement hein, c'est bien ce que je pensais. D : c'est quelconque maladresse ou méprise à son domicileä Hésitait-il entre un accident domestique- ce que les gendarmes ont envisagé au début de leur enquête- et un éventuel problème pharmaceutique avec la josacine- ce que l'annonce télévisée portant sur le retrait du médicament peut dès lors clairement laisser supposerä ... - Et surtout, alors qu'une possible responsabilité de Jean-Michel Y... dans un éventuel accident paraît moins pressante ("Tu vois que t'étais pas coupable"), comment comprendre, dans la suite de la conversation, la demande particulièrement insistante de Denis A..., inquiet, semble-t'-il, de ce que les gendarmes ne leur communiquent aucune information, notamment sur les causes de la mort de l'enfant... - Abrupte, cette phrase de Denis A... selon laquelle Jean-Michel Y... a mis "un produit" dans la Josacine, après lui avoir dit qu'il n'était pas coupable, n'a fait l'objet d'aucun questionnement direct dans la procédure, notamment le lendemain matin lors des placements en garde à vue. Il n'y est jamais fait référence non plus à travers le dossier. Elle n'a pas été davantage évoquée au procès, pas même par la défense. Cette phrase, pourtant, paraît ne susciter aucune réprobation de la part de Jean-Michel Y... -"Aussi, n'est-on pas en droit de se demander si Jean-Michel Y... n'a pas effectivement "mis un produit" dans la Josacine... - "puisqu'il doute par ailleurs de ce qui a pu se passer chez lui après l'absorption du médicament par l'enfant pour masquer en ce cas un éventuel accident ä... -" Donc il y a quand même un problème, c'est que au niveau du stock donc heu y vont pas trouver d'la..." Il ne va pas au bout de sa phrase, puis il reprend : "Y vont pas trouver du Destop quoi !.. -"Car, à la réflexion, pourquoi Jean-Michel Y... se soucie-t-il qu"au niveau du stock", au laboratoire, l'on ne va pas trouver une substance... -"dans son procès- verbal de synthèse de juin 1995, base solidairement Madame H... I... épouse C..., Monsieur Jean-Marc D... et Monsieur Jean-Michel B... à lui payer : - une somme de 100.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral - une somme de 5.000 Euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Dans des conclusions déposées à l'appel de la cause et développées à l'audience par leur avocat, les trois prévenus, reprenant l'argumentation exposée devant les premiers Juges, demandent à la Cour de déclarer irrecevables les poursuites engagées sur la plainte avec constitution de partie civile de Jean-Michel Y... et subsidiairement il est demandé de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - mis hors de cause H... I... épouse C... - déclare irrecevable l'action publique diligentée à son encontre - constaté que les éléments constitutifs du délit de diffamation ne sont pas réunis et a renvoyé Jean-Michel B... et Jean-Marc D... des fins de la poursuite, que tous les éléments matériels tirés du dossier sur lesquels s'appuie Jean-Michel B... pour émettre, au terme de ses recherches et de son analyse, l'hypothèse d'un accident domestique, au cours duquel la jeune Emilie, après avoir pris son sirop, la josacine à laquelle elle trouvait un mauvais goût, aurait absorbé pour se rincer la bouche un . JM : OK merci. D. Bisous. vois que t'étais pas coupable JM : non, mais tu sais, il a pas voulu me dire quoi quoi. D : c'est quand même fou que tu le saches pas quoi ! JM : c'est dingue hein. D : eh, si toi tu le sais pas, à qui y va le dire ! JM : bein ouhais, c'est fou hein. D : à RHONE POULENC, jusqu'à ce que les autres eu se, arrivent à se camoufler, JM : ouhais. D : je suis ecoeuré moi ! JM : c'est dingue hein ! D : t'sais puis, j'en ai fait moi des faux papiers moi encore tu vois ! JM: ouhais. Mais j' vais appeler le mec de PARIS chez HOEST , pour lui demander ce qui faut faire. D : ouhais, tu téléphones. JM : ouhais ! D : tu vois ça, JM : OK.(on entend une voix de femme qui parle à Denis) D : tu téléphones à ton avocat, et tu tu tu tu tu fais le maximum hein. JM: ouhais, j' vais lui expliquer quand même qu'on annonce à la télévision que le produit est nocif quoi D ; ouhais, pis qu'on qu'on dmande euf et qu'à toi on dit rien ! JM : ouhais. D : il faut qu'on sache hein ! : JM: ouhais OK! D : il faut qu'on sache ! JM : OK. D : hein ! JM : oui. ! D : parce que t'a l'heure, tu vas passer heu, à la télé toi avec ton produit qu' t'as mis dans la Josacine ! JM : ouhais, ouhais, OK. D : parce que eux y vont t'sortir que les flacons qui sont bon hein ! JM : si s'enlèvent eux hein. D: eux y vont t'sortir le truc eux. JM : non, parce qui ont mis des numéros d'appels et tout etc, pour les gens qui veulent appeler quand on est en traitement en cours etc hein, donc y a quand même un problème, c'est que au niveau du stock donc eux y vont pas trouver d'la... D ô ouhais ok, ouhais ouhais! JM : y vont pas trouver du DESTOP quoi (une autre retranscription indique : y vont trouver du Destop quoi). D. ounais, ounais. JM : hein, mais heu on veut pas t'en dire plus ! tu vois ! D : d'accord ! ! JM : voilà, bon j'appelle le mec hein. D : tu me tiens au courant. JM : OK merci. D. Bisous. D. Bisous. 2èrne conversation - Jean-Michel Y... rappelle Denis A... D : Oui, allô JM : Denisä D : Hum JM : Ils viennent de le répéter, t'as entendu non ! D : Non ! JM : Sur TF1 ouhais... Ils ont répété à la fin du journal. D : ah bon ! JM : Antenne 2, ils vont sûrement le répéter, ils l'ont dit en début de journal, (plus une parole entre les deux puis Denis qui converse avec une femme à son domicile). Ils demandent à tous les gens heu, heu, la Josacine de le ramener chez le pharmacien. D : D'accord... OK. Tu as vu ton avocat ä JM : Oui, enfin on verra ça demain ! 3ème conversation - Jean-Michel Y... rappelle Denis A... JM : ouhais, de toute façon apparemment, moi quand j'ai téléphoné à (mot incompréhensible) PARIS, il m'a dit c'est, que c'était certainement parce qu'ils avaient pas trouvé heu, de de produit similaire chez moi quoi I D : hum, hum, tout à fait ouhais ! jm : ils sont incapables d'analyser le truc quoi D : ouhais, ouhais, de t'façon on est bien clair, nous on s'est pas vu dans la journée, j'dêlire pas quoi, j'veux dire heu... JM : comment ! D : je commence à délirer moi aussi. JM : parce que ! D : ça... JM : ça va pas, tu vas bien ! D : ouhais, ça va mais on est en plein film . L'ensemble des faits et prétentions étant ainsi exposés, il convient de constater à la lumière de ces conversations téléphoniques, dont les procès-verbaux les relatant ont été produits au dossier de la procédure dans le cadre de l'offre de preuve que l'ensemble des passages extraits du livre intitulé "Affaire Josacine. Le Poison du doute", considérés par Jean-Michel Y... et au terme de l'ordonnance de renvoi comme caractérisant des imputations et insinuations de faits diffamatoires, ne sont de la part de Jean-Michel B... que réflexions, interrogations et analyses, nourries essentiellement au vu d'éléments du dossier, suscitées par les propos échangés entre Jean-Michel Y... et Denis A... le soir du 16 juin 1994, sur le sens desquels les deux hommes n'ont pas été entendus au cours de la procédure d'information ainsi qu'en attestent leurs auditions également versées aux débats, étant observé qu'il n'a pas été contesté à l'audience par Jean-Michel Y... que ces écoutes téléphoniques n'ont fait l'objet d'aucun débat judiciaire. Il est constant qu'au travers de ces passages, particulièrement révélateurs des résultats auxquels réflexions, études, analyses et investigations l'ont conduit notamment lorsqu'il écrit sous la forme d'hypothèses, que Jean-Michel B... envisage comme cause possible du décès de la jeune Emilie TANAY un accident domestique au cours duquel l'enfant, après avoir pris son médicament, pour faire disparaître le mauvais goût qu'elle lui trouvait aurait rincé sa bouche en absorbant par mégarde un produit cyanuré présent au domicile des époux Y..., un accident imputable à une négligence notamment de Jean-Michel Y... et impliquant nécessairement, après le départ de l'enfant à destination de l'hôpital en compagnie de Madame Y..., son intervention pour en dissimuler la cause et les circonstances en versant un produit cyanuré dans le flacon de Josacine dans l'heure précédant son acheminement pour analyse à l'hôpital par Denis A..., étant observé qu'il s'agit là du grief formulé par la partie civile à la lecture et aux termes de l'ensemble des passages incriminés. Insinuer que Jean-Michel Y... peut être impliqué dans le décès de la jeune Emilie TANAY pour avoir été par sa négligence et son imprudence, en laissant traîner un produit cyanuré, à l'origine d'un accident domestique survenu à son domicile au cours duquel l'enfant aurait trouvé la mort et en avoir ensuite dissimulé la cause et les circonstances pour ne pas avoir à s'expliquer sur la présence à son domicile et la provenance du produit toxique accidentellement absorbé par l'enfant constitue incontestablement l'imputation de faits diffamatoires portant atteinte à l'honneur et à la considération de Jean-Michel Y.... Jean-Michel B... ne conteste d'ailleurs pas le caractère diffamatoire de cette hypothèse et, ainsi que sus rappelé, il affirme que son analyse au travers de son livre repose sur des éléments matériels rigoureusement exacts, qu'il fut d'une particulière bonne foi dans sa démarche et il est donc demandé à la Cour par l'avocat des prévenus de constater l'existence de cette bonne foi et de renvoyer Jean-Michel B... ainsi que les deux autres prévenus des fins de la poursuite. Sur l'exception de vérité Ainsi que l'a relevé le Tribunal, même s'il est vrai que les pièces extraites de l'enquête et de l'information ouverte consécutivement au décès de la jeune Emilie TANAY et produites dans la présente procédure au titre de l'offre de preuve, sur lesquelles s'appuient la réflexion et l'analyse de Jean-Michel B..., n'ont fait l'objet d'aucune dénaturation, il n'en demeure pas moins que la conclusion retirée par Jean-Michel B... de leur examen comparatif et de leur analyse au vu de la teneur des conversations téléphoniques du 16 juin 1994 au soir et conduisant à mettre en cause Jean-Michel Y..., en le soupçonnant d'avoir laissé traîner un produit cyanuré qu'Emilie TANAY, désireuse de se rincer la bouche après la prise de son médicament, aurait ingéré par mégarde et d'avoir ensuite dissimulé cet accident domestique en versant ce produit cyanuré dans le flacon de Josacine, quelque soit son degré de probabilité et même si elle était "hautement vraisemblable" selon ses dires, ne reste qu'une hypothèse et qu'à défaut de certitude la preuve de la vérité du fait diffamatoire n'est donc pas rapportée. Sur la bonne foi Relevant à l'examen des pièces extraites de l'enquête et de l'information judiciaire concernant ce drame et versées à la présente procédure au titre de l'offre de preuve notamment qu'il n'était pas impossible pour Denis A... de sortir du cyanure de la société pharmaceutique ORIL où il travaillait et nullement exclu qu'il ait pu en confier à Jean-Michel Y..., que la présence, au domicile des époux Y..., dénoncée par la femme de ménage, sur le réfrigérateur, quelques jours avant ledrame, d'un flacon contenant un liquide incolore ne donna pas lieu à de plus amples investigations, que les déclarations des époux Y... sur les circonstances de la prise du médicament (Josacine) par la jeune Emilie TANAY, ses propos et ses réactions à la suite de cette absorption, faites aux médecins et à l'infirmier du SMUR, puis au médecin de l'hôpital dans la soirée du 11 juin 1994 et par la suite aux enquêteurs, ont varié et ont été divergentes dans le temps, qu'il est par ailleurs constant que le 11 juin 1994 au soir le SMUR et Madame Sylvie Y... sont partis avec l'enfant vers 21 heures pour l'hôpital et que Denis A... et Jean-Michel Y... sont alors restés seuls au domicile des époux Y..., qu'aux environs de 22 heures Sylvie TOCQUEVILE a téléphoné pour qu'on apporte le flacon de Josacine à l'hôpital et que Denis A... est arrivé à l'hôpital avec le flacon de josacine vers 23 heures, qu'entre 21 et 22 heures Denis A... et Jean-Michel Y... se sont intéressés au contenu du flacon de josacine qu'ils trouvaient, selon les dires de Denis A..., "vraiment anormal", alors que la prise de ce médicament n'avait pas été spécialement signalée à l'infirmier et au médecin du SMUR comme pouvant être en relation avec l'état dans lequel se trouvait la fillette et que cette description du contenu du flacon de josacine à ce stade de la soirée était contredite par l'infirmière de l'hôpital chargée de sa réception à 23 heures, qui le trouvait normal à la vue et à l'odeur et n'allait découvrir une anomalie dans ce contenu devenu visqueux et grumeleux que vers 5 heures du matin, qu'enfin les conversations téléphoniques interceptées entre les deux hommes dans la soirée du 16 juin 1994 laissent penser que Jean-Michel Y... a pu mettre un produit dans le flacon de Josacine, la Cour, face à ces faits, adoptant à cet égard les motifs pertinents du tribunal, constate que Jean-Michel B..., journaliste-chroniqueur judiciaire au journal le Monde lors du procès de Jean-Marc X... en mai 1997, à la fois convaincu de l'existence d'un doute quant à la culpabilité de ce dernier et surpris que Jean-Michel Y... et Denis A... n'aient pas été entendus sur le sens et la teneur de leurs conversations téléphoniques du 16 juin 1994, dans son livre, en particulier dans les passages incriminés par la partie civile indissociables du reste du livre, a mis en évidence, ainsi qu'il le soutient, des éléments de l'enquête et de l'information qui lui paraissent de nature à susciter un doute sur la culpabilité de Jean-Marc X... et à étayer un tout autre "scénario", celui de l'accident domestique camouflé après coup, bâti sur l'analyse des conversations téléphoniques du 16 juin 1994 au soir et sur le fait que le cyanure aurait pu provenir de la société où travaillait Denis A.... Jean-Michel B..., ainsi qu'il l'a rappelé à l'audience, n'a jamais prétendu dans son ouvrage détenir la vérité sur ce fait d'actualité mais, après une étude sérieuse, minutieuse et objective dans sa relation des faits, a simplement envisagé "l'hypothèse" selon laquelle la jeune Emilie TANAY aurait ingéré par mégarde un produit cyanuré, ce dernier dans son livre rappelant d'ailleurs les définitions selon le Robert et le Littré du terme "hypothèse", mot qu'il emploie à plusieurs reprises dans son ouvrage, en retenant la notion de "possibilité d'un événement". A l'occasion de la rédaction de ce livre, dont les passages incriminés par la partie civile sont encore une fois indissociables du reste de son contenu, Jean-Michel B..., qui a évité tout ton polémique et dont l'expression est restée en permanence mesurée, n'a fait preuve d'aucune animosité à l'encontre de Jean-Michel Y... et au contraire a fait preuve de prudence et de mesure en prenant la précaution de mentionner entre guillemets les propos tenus par les protagonistes au cours de leurs conversations et déclarations, de rapporter fidèlement les éléments de l'enquête, de faire part de ses interrogations et réflexions qu'ont suscitées les conversations téléphoniques du 16 juin 1994 dans leur confrontation aux éléments de l'enquête et de rappeler à chaque fois, lorsque sous sa plume se sont exprimées des idées personnelles conduisant au scénario envisagé, qu'il s'agissait "d'hypothèse", c'est-à-dire d'un événement possible. Jean-Michel B... dans son livre a présenté les faits objectivement et en a proposé une lecture contribuant à l'appréhension, dans toutes ses facettes de l'affaire dite de la Josacine en faisant partager le doute qui l'habite quant à la culpabilité de Jean-Marc X... L'intéressé ce faisant, contrairement à ce qu'estime la partie civile, n'a pas méconnu le devoir de prudence qui s'impose au journaliste ou encore au chroniqueur judiciaire dont la mission est d'informer. Jean-Michel B..., dont l'enquête par son sérieux et son objectivité démontre de sa part une volonté d'apporter une contribution à la compréhension de cette affaire, par ce livre, ainsi qu'il le soutient, a légitimement voulu faire partager aux lecteurs ses interrogations et ses réflexions sur un fait d'une grande actualité et la sincérité de sa démarche ne peut être suspectée. De l'ensemble de ces considérations, démontrant que le livre intitulé "Affaire Josacine-le poison du doute" a un but légitime d'information sur un fait de grande actualité, qu'il n'a été motivé de la part de Jean-Michel B... par aucune animosité à l'encontre de Jean-Michel Y... mais simplement par un souci d'apporter au travers d'une analyse objective des faits une contribution à la compréhension d'une affaire difficile et de faire partager le doute qui l'habite quant à la décision de la Cour d'Assises, que son expression dans ce livre est restée mesurée s'agissant de l'évocation d'une simple hypothèse, que l'intéressé a apporté des éléments sérieux au soutien de sa thèse, tirés essentiellement de l'analyse des écoutes téléphoniques et de la possible provenance du cyanure du laboratoire où Denis A... travaillait, il résulte que la bonne foi doit être retenue au bénéfice de Jean-Michel B..., que celle-ci doit donc lui profiter ainsi qu'aux éditeurs du livre. En l'absence de toute intention coupable de la part de Jean-Michel B..., le délit de diffamation publique envers un particulier n'est pas en effet constitué. En conséquence il convient de renvoyer Jean-Michel B... , H... I... épouse C... et Jean- Marc D... des fins de la poursuite et de débouter Jean-Michel Y..., dont la constitution de partie civile était recevable en la forme, de l'ensemble de ses demandes formées à titre de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement, En la forme Déclare les appels recevables, Au fond Réformant partiellement le jugement déféré, Rejette le moyen invoqué tendant à voir déclarer irrecevables les poursuites engagées sur la plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée le 4 juin 2003 par Jean-Michel Y..., Dit que Jean-Michel B..., l'auteur du livre intitulé "Affaire Josacine - Le Poison du doute", rapporte la preuve de sa bonne foi ; En conséquence, Renvoie Jean-Michel B..., Jean-Marc D... et H... I... épouse C... des fins de la poursuite Déboute Jean-Michel Y..., dont la constitution de partie civile était recevable en la forme, de l'ensemble de ses demandes formées à titre de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Monsieur Patrice LE G... . Code de procédure pénale 551, 388, 485, 512, 475-1 Instruction 2003-07-28 Instruction 2005-04-20 Loi 1881-07-29 art. 23, art. 29, art. 32, art. 6, art. 42 Ordonnance 2003-XXXX 2003-06-11 Ordonnance 2005-XXXX 2005-04-20 Ordonnance 94-XXXX 1994-06-16