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JURITEXT000006949936

JURITEXT000006949936 JAX2006X04XROX0000000013 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/99/JURITEXT000006949936.xml ARRET Cour d'appel de Rouen, CT0028, du 13 avril 2006 2006-04-13 Cour d'appel de Rouen CT0028 ROUEN DOSSIER N 05/00752 N ARRÊT DU 13 AVRIL 2006 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CORRECTIONNELLE Sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de DIEPPE du 05 Avril 2005, la cause a été appelée à l'audience publique du jeudi 09 février 2006, COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur CATENOIX, Conseillers : Monsieur X..., Madame Y..., Lors des débats : Le Ministère Public étant représenté par Monsieur Le Substitut Général Z... Le A... étant : Madame B..., PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Le Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance de DIEPPE Appelant ET C... Jacques né le 01 Avril 1931 à GUEURES

(76)de Achille et de BARUBE Fernande de nationalité française, Marié Nombre d'enfants : deux demeurant : 41 rue de Stalingrad 76200 DIEPPE Prévenu, Intimé, Libre Présent et assisté de Maître DEHORS Raymond, avocat au barreau de PARIS CONTRADICTOIRE ET D... Bertrand E... 1 chemin du Prêche - 76200 DIEPPE Partie civile, appelant Non comparant, représenté par Maître SIDOBRE Laurent et Maître BIGOT Gilles, avocats au barreau de PARIS CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER F... Françoise épouse D... E... 1 chemin du Prêche - 76200 DIEPPE Partie civile, appelante Non comparante, représentée par Maître SIDOBRE Laurent et Maître BIGOT Gilles, avocats au barreau de PARIS CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER EN CAUSE MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Maître DEHORS et Maître SIDOBRE ont déposé des conclusions, lesquelles datées et contresignées par le greffier ont été visées par le Président puis jointes au dossier. DÉROULEMENT DES DÉBATS : Monsieur le Président CATENOIX a été entendu en son rapport après avoir constaté l'identité du prévenu, le prévenu a été interrogé et a présenté ses moyens de défense, Maître BIGOT a plaidé, Maître SIDOBRE a plaidé, Monsieur Le Substitut Général Z... a pris ses réquisitions, Maître DEHORS a plaidé, le prévenu a eu la parole en dernier, Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu le 6 AVRIL 2006 date à laquelle en présence du prévenu et en l'absence des parties civiles, le délibéré était prorogé à l'audience du 13 Avril 2006. Et ce jour 13 AVRIL 2006: Le prévenu étant présent, les parties civiles absentes, Monsieur le Président CATENOIX a, à l'audience publique, donné seul lecture de l'arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur LE BOT G..., A... RAPPEL DE LA PROCEDURE Jacques C... a été renvoyé devant le Tribunal Correctionnel de DIEPPE par une ordonnance de renvoi d'un juge d'instruction de ce siège en date du 11 décembre 2002, clôturant une information ouverte le 27 juillet 1994 suite à une plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée le 15 juin 1994 par Madame Françoise D..., sous la prévention d'avoir à DIEPPE courant 1991, 1992, 1993, 1994 jusqu'au 15 juin 1994 en tout cas sur le territoire national depuis temps non prescrit, - étant gérant de la S.A.R.L. SACED fait de mauvaise foi des biens et du crédit de cette société, un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé en l'espèce en faisant acheter par cette société des plastiques, à son entreprise personnelle à des prix surévalués et en faisant payer à cette société, pour les bâtiments qu'elle occupait des loyers surévalués à la SCI du Bourg Dun, dans laquelle il possédait des parts. Faits prévus et réprimés par les articles L241-3, L241-9 du Code de commerce (anciens articles 425
(4o)et 431 de la loi du 24 juillet
  1. Le Tribunal Correctionnel de DIEPPE, après débats à l'audience publique du 1er février 2005, par jugement contradictoire en date du 5 avril 2005 a statué dans les termes suivants : . Sur l'action publique - Relaxe Jacques C... des fins de la poursuite ; - Ordonne la restitution à leur détenteur original de la totalité des documents mis sous scellés dans le cadre de l'enquête ou de l'instruction ; Sur l'action civile - Déclare irrecevables les constitutions de partie civile de Françoise F... épouse D... et de Bertrand D... - Déclare n'y avoir lieu en conséquence à faire droit à la demande des parties civiles faite au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; APPELS Par déclarations au greffe du Tribunal ont interjeté appel de ce jugement : - Monsieur et Madame D... le 13 avril 2005, par l'intermédiaire de leur avocat, sur les dispositions civiles. - le Ministère Public le 13 avril 2005 sur les dispositions pénales. Devant la Cour, à l'audience publique du 9 février 2006 : - Jacques C..., cité à personne le 24 octobre 2005, est présent et assisté; - les parties civiles, Monsieur et Madame D..., citées à personne le 25 octobre 2005, sont représentées. Il sera donc statué par arrêt contradictoire à l'égard des parties. Le délibéré initialement fixé au 6 avril 2006 ayant été prorogé en présence du prévenu mais en l'absence des parties civiles l'arrêt sera signifié à Monsieur et Madame D... H... Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. En la forme Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, les appels interjetés par le Ministère Public et les parties civiles dans les formes et délais des articles 498 et suivants du Code de Procédure Pénale sont réguliers ; ils sont donc recevables. Au fond Le 15 juin 1994 Madame Françoise F... épouse D..., qui était associée à hauteur de 29% des parts dans la S.A.R.L. SACED, une société ayant son siège à Avremesnil, pour activité le recyclage des matières plastiques et comme gérant Jacques C..., a déposé une plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile visant Jacques C... notamment pour des abus de biens sociaux au préjudice de la Société SACED, étant observé que les autres associés au sein de la S.A.R.L. SACED étaient : Jacques C... à hauteur de 45,40% Jean-Marie C... à hauteur de 15,60% et Claude GARCONNET à hauteur de 10%. Suivant les termes énoncés dans l'ordonnance de renvoi clôturant l'information le 11 décembre 2002, il est reproché à Jacques C... sous la prévention d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la S.A.R.L. SACED d'avoir de courant 1991 au 15 juin 1994 en sa qualité de gérant, fait : - acquérir à cette société à des prix surévalués des matières plastiques auprès de l'entreprise C... qu'il dirigeait ; - régler à cette société des loyers surévalués pour l'occupation de deux ensembles immobiliers donnés en location par la Société Civile immobilière du Bourg Dun dont il était aussi le gérant ; Dans des conclusions développées par leur avocat Monsieur et Madame D... demandent à la Cour : de dire recevable et bien fondé leur constitution de partie civile à titre principal, de condamner Jacques C... à verser à chacun d'eux une provision de 50.000 Euros à valoir sur leur préjudice définitif. condamner Jacques C... à payer à Françoise F... épouse D... la somme de 2.163.692,10 Euros à titre de préjudice matériel à laquelle s'ajouteront les intérêts légaux à compter du 15 juin
  2. condamner Jacques C... à payer à chacun d'eux la somme de 20.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, condamner Jacques C... à payer à chacun d'eux la somme de 5.000 Euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Jacques C... demande à la Cour de : dire en conséquence, irrecevables les constitutions de partie civile des époux D..., les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions en lui donnant acte de ce qu'il se réserve toute poursuite en dénonciation calomnieuse contre Madame et Monsieur D..., parties civiles abusivement constituées. Ceci étant exposé, Pour une meilleure compréhension de la cause et sans qu'il soit nécessaire toutefois de s'y attarder outre mesure, il convient d'indiquer que les accusations portées par les époux D... à l'encontre de Jacques C... et au final les faits reprochés à ce dernier se situent dans un contexte relationnel liant les intéressés pour le moins depuis 1984 et d'amical et professionnel devenu au fil des années conflictuel. Ainsi, Jacques C..., qui exerçait jusqu'alors une activité dans le domaine des métaux et de la ferraille, créait en 1985 sous la forme d'une S.A.R.L. une société de récupération, recyclage et transformation de déchets et de produits en matière plastique, dénommée S.A.C.E.D. et immatriculée le 31 mai
  3. Françoise D... dès l'origine devenait associée au sein de cette société et détenait 29% des parts sociales tandis que Bertrand D..., son mari, était engagé par cette même société le 2 mai 1985 en qualité d'ingénieur et de directeur d'usine où il travaillait es qualité jusqu'au 1er décembre 1994, date de son licenciement pour faute lourde. [* Il est donc reproché à Jacques C... d'avoir en sa qualité de gérant de la SCI Du Bourg Dun loué à la S.A.R.L. SACED, dont il était aussi le gérant de deux ensembles immobiliers à des prix surévalués. Sur la période visée à la prévention, il y avait donc deux ensembles immobiliers qui étaient loués et mis à la disposition de la Sur la période visée à la prévention, il y avait donc deux ensembles immobiliers qui étaient loués et mis à la disposition de la SACED par la SCI du Bourg Dun. Ces locaux étaient respectivement situés : *] Au lieu dit "Le Bas d'AVREMESNIL" à 76 AVREMESNIL [* Dans le Parc d'activités industrielles du Talou à 76 DIEPPE. Au cours de l'information, deux expertises allaient être successivement ordonnées au cours des années 1999 et 2000 pour évaluer et connaître la valeur locative de ces locaux au temps de la prévention. *] S'agissant des locaux situés à Avremesnil Le premier expert, Monsieur I..., rappelait que le loyer annuel pour ces locaux, comprenant des bureaux (environ 110 m2), des espaces de stockage (2100 m2) et de production (environ 4000 m2) et une habitation (environ 110 m2), était contractuellement fixé en 1992 et depuis le 1er octobre 1988 à la somme de 324.000 Francs et il estimait que la valeur locative moyenne pour des locaux similaires qu'il chiffrait en 1999 à la somme annuelle de 516.000 Francs, était effectivement en 1992 de 324.000 Francs par an. Le second expert, Monsieur J..., à propos de ces locaux loués à la société SACED par bail du 21 octobre 1985, indiquait dans son rapport qu'il lui avait été impossible de trouver des informations sur des locations similaires concernant les années 1985 et que d'après les avis recueillis il semblerait que le prix de location maximum au m2 se situait alors autour de 25 Francs pour des locaux en bon état de location. Relevant qu'entre septembre 1985 et décembre 1986 la société SACED avait effectué des travaux d'installation électriques et de montage de hangar pour une somme de 705.302 Francs et entre le 1er janvier 1986 et le 1er avril 1987 des travaux d'aménagement pour un montant de 307.610 Francs, l'expert en déduisait que ces locaux lors de leur mise à disposition étaient en mauvais état et il estimait que le loyer annuel maximum envisageable au 1er avril 1987, alors qu'il était porté à la somme annuelle de 300.000 francs H.T., aurait du être à cette date de 176.000 Francs H.T, soit un loyer au m2 de 20 Francs. * S'agissant des locaux situés au Parc industriel du Talou à DIEPPE Les locaux avaient été loués à la société SACED par la SCI du Bourg Dun par bail établi selon acte authentique du 31 octobre 1990 de Maître Philippe PAUMIER, notaire à Ouville la Rivière, pour un loyer annuel, concernant des locaux d'une superficie de 2980 m2 selon surface annexée au bail, de 480.000 Francs ; ce loyer était toujours d'actualité en 1992 et représentait un loyer au m2 de 161,07 Francs. Ces locaux situés au Parc du Talou à DIEPPE étaient détruits en juillet 1993 par un incendie et allaient ensuite être restaurés. Le premier expert, Monsieur I..., trouvant en 1999 que les locaux étaient en mauvais état, mal situés en bout de zone, difficiles d'accès, concluait sur la base de 80 Francs le m2 à une valeur locative annuelle de 238.400 Francs en 1989 et il estimait donc qu'il y avait eu depuis 1992 une surestimation injustifiée. Le second expert, Monsieur J..., se référant à : [* à une location au 1er janvier 1991 d'un bâtiment industriel situé à St Nicolas d'Aliermont d'une superficie de 310 m2 édifié sur un terrain de 2950 m2 moyennant un loyer annuel de 44.000 Francs H.T. soit un loyer au m2 de 141,93 Francs, *] à une location au 23 août 1993 par la ville de DIEPPE dans le Parc industriel du Talou à DIEPPE d'un bâtiment industriel d'une superficie de 413 m2 moyennant un loyer au m2 de 101 Francs H.T., [* à une location au 26 octobre 1994 d'un bâtiment à usage industriel, situé à Arques la Bataille, d'une superficie de 720 m2 plus environ 100 m2 de bureaux moyennant un loyer annuel de 120.000 H.T., soit un loyer au m2 de 146 Francs H.T., *] indiquait qu'au vu de ces différentes locations il lui apparaissait que le prix moyen de location au mètre carré dans la période de 1991 à 1994 était d'environ 130 Francs HT et que les locaux de la SCI du Bourg Dun situés au Parc du Talou n'auraient pas dû être loués en 1990 plus de 120 Francs HT le m2, soit alors un loyer annuel de 357.600 Francs. Jacques C..., qui déclarait que la Société SACED n'avait plus réglé de loyer à compter de juillet 1993 pour les locaux situés dans le parc du Talou du fait de l'incendie de ces locaux, contestait les évaluations faites par les experts, leur reprochant d'avoir fait une appréciation "in abstracto" de la valeur locative des locaux, et il a produit une expertise de Monsieur K..., expert immobilier, datée du 22 juin 1999, lequel fixait à cette date la valeur locative annuelle hors taxes des locaux situés à AVREMESNIL à la somme de 367.000 Francs et des locaux situés au Parc de Talou à DIEPPE et restaurés depuis postérieurement à l'incendie survenu en juillet 1993 à la somme de 579.000 Francs. Ceci étant exposé, au vu de ces éléments d'appréciation tirés du dossier de la procédure démontrant : . S'agissant des locaux situés à AVREMESNIL, loués au temps de la prévention, de courant 1991 au 15 juin 1994, sur la base d'un loyer annuel de 324.000 Francs, que la valeur locative annuelle de ces locaux fixée à la dite somme par la SCI du Bourg Dun a été estimée comme normale pour l'année 1992 par l'expert I... et n'a pas été contredite ni démentie tant par l'évaluation de Monsieur K... la chiffrant pour l'année 1999, soit sept ans plus tard, à la somme de 367.000 Francs que par l'expertise de Monsieur J... qui, s'il a pu en prenant en considération le coût des travaux financés par la Société SACED entre 1985 et mars 1987 estimer la valeur locative annuelle de ces locaux au 1er avril 1987 à la somme de 176.000 Francs, n'a fourni en revanche aucune indication sur la valeur locative au temps de la prévention ou encore par tout autre élément de comparaison, les experts I... et J... n'ayant effectué aucune étude comparative avec les loyers habituellement pratiqués pour des locations similaires à cette même époque ; . S'agissant des locaux situés au Parc d'activités du Talou à DIEPPE, loués au temps de la prévention, de courant 1991 au 15 juin 1994, sur la base d'un loyer annuel de 480.000 Francs, soit un loyer au mètre carré de 161 Francs, que la valeur locative annuelle de ces locaux fixée à la dite somme pour la SCI du Bourg Dun et intégrant nécessairement dans son calcul le lieu d'implantation et la superficie des locaux loués, par comparaison avec les éléments de référence communiqués par l'expert J... (141 Francs le m2 pour une superficie analogue dans la commune de St Nicolas d'Aliermont et 101 Francs le m2 pour une superficie sept fois moindre au Parc du Talou à DIEPPE), loin de revêtir un caractère exagéré, était conforme aux valeurs du marché locatif, Il n'est pas établi qu'en faisant en sa qualité de gérant de la Société SACED régler au temps de la prévention par cette société ces loyers à laSCI du Bourg Dun Jacques C... ait de mauvaise foi fait des biens de la Société SACED un usage contraire à l'intérêt de celle-ci pour favoriser la SCI du Bourg Dun dans laquelle il possédait des parts et dont il était également le gérant, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a relaxé le prévenu de ce chef de poursuite. . Il est aussi reproché à Jacques C... d'avoir en tant que dirigeant de l'entreprise C... vendu à la S.A.R.L. SACED des matières plastiques à des prix surévalués Il est établi que les établissements Jacques C..., ayant notamment pour objet "fers et métaux - enlèvement d'ordures pour récupération, nettoyage de parc - revendeur professionnel de pièces détachées et de tous matériel de récupération...", achetaient principalement des résidus de plastique à la Société COFLEXIP, sise au Trait et spécialisée dans la fabrication de conduites flexibles sous marines pour les produits pétroliers, et que la Société SACED se fournissait en matière plastique, polyamide et polyéthylène, auprès des établissements C.... Selon les époux D..., ces achats effectués par la S.A.R.L. SACED à l'entreprise Jacques C... faisaient l'objet d'une surévaluation, l'entreprise Jacques C... réalisant une marge substantielle entre le prix de revient de ses approvisionnements et le prix de revente à la S.A.R.L. SACED, alors qu'elle n'apportait aucune valeur ajoutée à ces matières premières acquises auprès de la Société COFLEXIP et revendues en l'état à la Société SACED. Une expertise comptable était ordonnée au cours de l'information et confiée à Monsieur L..., expert près la Cour d'Appel de PARIS. De cette expertise dont les travaux portaient sur les années 1990 à 1992 il ressortait que la Société COFLEXIP fournissait aux établissements C... deux sortes de déchets à savoir des déchets plastiques purs, constitués par de polyamides (plastique blanc) et des polyéthylènes (plastique noir, et des déchets à structure composite sous forme de tuyaux ou flexibles constitués de métaux et de matières plastiques. Les déchets plastiques purs, constitués uniquement de polyamides et polyéthylènes, étaient facturés par COFLEXIL aux établissements C... sur les trois années considérées au prix de 3 Francs HT le kg de polyamide et de 0,60 Franc HT le kg de polyéthylène ; les quantités enlevées par les établissements C... étaient en 1990 : 6080 kilogrammes de polyamide et de 59.660 de polyéthylène, en 1991 24.000 kilogrammes de polyamide et 88.290 kilogrammes de polyéthylène et en 1992 22.760 kilogrammes de polyamide et 127.400 de polyéthylène. Aucune intervention n'était effectuée sur ces plastiques avant leur revente à la S.A.R.L. SACED. Les déchets à structure composite, sous forme de tuyaux ou flexibles incorporant des métaux mais aussi les matières plastiques à récupérer, n'étaient pas facturés par COFLEXIP aux établissements C.... Les quantités enlevées par les établissements C... étaient en 1990 de 327.960 kilogrammes, en 1991 de 326.050 kilogrammes et en 1992 de 728.240 kilogrammes, ces poids incorporant donc, outre la partie métallique, des matières plastiques à récupérer (polyamide et polyéthylène). Les établissements C... procédaient à l'enlèvement de ces déchets sur la base d'un prix forfaitaire de 2500 Francs H.T. par camion qu'ils facturaient à COFLEXIP et ils facturaient également le coût du tronçonnage sur place de ces déchets sur la base de 0,30 Franc le kilo. Selon l'expert, Monsieur L..., les établissements C... revendaient l'ensemble de ces matières plastiques à la Société SACED au prix de 20 Francs hors taxe par kilogramme sans distinction entre polyamides et polyéthylènes et de façon constante de janvier 1990 à décembre
  4. Se référant au prix d'acquisition des déchets plastiques purs (3 Francs H.T. le kg de polyamide et 0,60 Franc H.T. le kg de polyéthylène) et à la gratuité des déchets à structure composite incorporant des matières plastiques à récupérer, l'expert dans son rapport indiquait que la marge brute unitaire réalisée par les établissements C... sur la base d'un prix de vente de 20 Francs le kg ressortait donc à 17 Francs par kg pour les polyamides et à 19,40 Francs par kg pour les polyéthylènes et il estimait que de tels pourcentages de marge brute étaient exorbitants et ne semblaient pas de nature à traduire une réalité économique dans le contexte spécifique de la vente des déchets de matières plastiques, ce même expert ajoutant en complément de cet avis qu'à supposer que les Etablissements C... opèrent une quelconque transformation sur les matières achetées à Coflexip avant de les revendre à la société SACED il lui apparaissait peu vraisemblable que cette intervention puisse apporter une telle valeur ajoutée aux matières premières. Jacques C... a contesté les conclusions de cet expert auquel il fait grief de ne pas s'être attaché un spécialiste du retraitement des matières plastiques, de ne pas s'être déplacé aux Etablissements C..., son unique visite à la société SACED, si elle lui avait donné la possibilité de constater la présence de matières plastiques, ne lui ayant pas permis de se rendre compte du travail important qu'effectuaient les établissements C..., notamment sur les déchets à structure composite, avant de pouvoir livrer à la Société SACED les matières plastiques, et de ne pas avoir intégré le coût de ce travail dans ses calculs. A cet égard, par l'intermédiaire de son avocat il soutient et fait plaider qu'il s'agit là d'un important travail qu'effectuaient les établissements C... et produit aux débats un rapport de Monsieur M..., expert près la Cour de Cassation et de la Cour d'Appel de ROUEN, qui a effectué une étude approfondie du coût du traitement des déchets avant que ne soient livrées à la Société SACED les matières plastiques épurées. De ce rapport en date de décembre 2003 et des photographies annexées à celui-ci il ressort notamment, confirmant en cela les déclarations du Directeur de la Société Coflexip qui déclara qu'il n'y avait aucune transformation des déchets sur le site de la Société, [* que les déchets à structure composite étaient acheminés en l'état dans les établissements C..., où ils étaient entreposés en masse sur les terrains, sans aucune séparation entre la partie métallique, la partie inox et la partie plastique des tubulaires (flexibles) ; *] qu'il était ensuite procédé à un travail important de séparation des matériaux, c'est à dire des parties métalliques et/ou inox des matières plastiques, puis opéré un tri entre les différents types de plastiques (polyamides et polyéthilènes), l'ensemble de ces travaux, nécessitant des matériels et des heures de travail de la part de plusieurs salariés, ayant un coût que n'a pas pris en considération l'expert comptable L... ; * que Monsieur M... évaluait le volume de plastiques retirés de ces déchets à structure composite à environ 15 % de leurs poids et il estimait que le prix de vente de l'ensemble des matières plastiques à la S.A.R.L. SACED au temps de la prévention (plastiques purs facturés par Coflexip et plastiques extraits des déchets à structure composite), sans distinction entre polyamides et polyéthylènes, sur la base de 20 Francs le kilo était tout à fait convenable au regard du coût du traitement des déchets à structure composite avant qu'ils ne soient vendus à la Société SACED. Au vu de ces éléments d'appréciation soumis à la juridiction de jugement ne permettant pas d'affirmer l'existence d'une surévaluation du prix de vente des matières plastiques et en l'absence de toutes autres investigations, il n'est pas établi qu'en faisant, au temps de la prévention, en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. SACED acquérir par cette société sur la base de 20 Francs le kg les matières plastiques auprès des établissements C... qu'il dirigeait, Jacques C... ait de mauvaise foi fait des biens de la société SACED un usage contraire à l'intérêt de celle-ci pour favoriser une entreprise qu'il dirigeait et dans laquelle il était directement intéressé et le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a relaxé le prévenu de ce chef de poursuite. Il convient par ailleurs de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la restitution de la totalité des documents saisis au cours de l'enquête et restés au termes de l'information placés sous scellés. En raison de la relaxe dont bénéficia devant le Tribunal Jacques C... et qui est confirmée par la Cour, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur l'action civile et d'ordonner l'expertise sollicitée par les époux D... et ces derniers, dont la constitution de partie civile était recevable en la forme, seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes formées à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement, l'arrêt devant être signifié aux époux D... Confirme le jugement déféré en ce qu'il a renvoyé Jacques C... des fins de la poursuite et ordonné la restitution de tous les documents saisis au cours de l'enquête et restés au terme de l'information placés sous scellés. L'infirmant partiellement, Déboute Françoise D... et Bertrand D..., dont les constitutions de partie civile étaient recevables en la forme, de toutes leurs demandes formées à titre de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT ET LE A... Monsieur LE BOT G...

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