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JURITEXT000006949938

JURITEXT000006949938 JAX2006X04XROX0000000016 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/99/JURITEXT000006949938.xml ARRET Cour d'appel de Rouen, CT0028, du 5 avril 2006 2006-04-05 Cour d'appel de Rouen CT0028 ROUEN DOSSIER N 05/00799 N ARRÊT DU 05 AVRIL 2006 X... D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CORRECTIONNELLE Sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'EVREUX du 08 Août 2005, la cause a été appelée à l'audience publique du mercredi 22 février 2006, COMPOSITION DE LA X... : Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur CATENOIX, Conseillers : Monsieur Y..., Monsieur Z..., Lors des débats : Le Ministère Public étant représenté par Monsieur L'Avocat Général A... Le B... étant Monsieur LE C... PARTIES EN CAUSE DEVANT LA X... : Le Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance d'EVREUX Appelant ET D... Michel né le 23 Avril 1944 à L'AIGLE

(61)de Georges et de PAPILLON Albertine de nationalité française, divorcé Retraité demeurant : 63 rue de Sacquenville BP 865 27000 EVREUX Prévenu, appelant, Libre Présent et assisté de Maître DUMONTIER-SERREAU Caroline, avocat au barreau de ROUEN CONTRADICTOIRE ET E... Patrick Agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de E... Marjorie mineure Demeurant 1 rue Madeleine Renaud - 27000 EVREUX Partie civile, appelant Absent et représenté par Maître DESROLLES, avocat au barreau d'EVREUX EN CAUSE MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Maître DUMONTIER-SERREAU et Maître DESROLLES ont déposé des conclusions, lesquelles datées et contresignées par le greffier ont été visées par le Président puis jointes au dossier. DÉROULEMENT DES DÉBATS : Monsieur le Conseiller Z... a été entendu en son rapport après avoir constaté l'identité du prévenu, le prévenu a été interrogé par le Président et a présenté ses moyens de défense exposant les raisons de son appel, Maître DESROLLES a plaidé, Monsieur L'Avocat Général A... a pris ses réquisitions, Maître DUMONTIER-SERREAU a plaidé, le prévenu a eu la parole en dernier, Puis la X... a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu le 05 AVRIL 2006. Et ce jour 05 AVRIL 2006 : le prévenu et la partie civile étant absents, Monsieur le Président CATENOIX a, à l'audience publique, donné seul lecture de l'arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur Patrice LE C..., B... RAPPEL DE LA PROCÉDURE Michel D... a été, à la requête du Procureur de la République, cité directement, par convocation qui lui a été remise le 22 avril 2005 par un officier de Police Judiciaire, à comparaître le 8 août 2005 devant le Tribunal Correctionnel d'ÉVREUX. Il était prévenu d'avoir à ÉVREUX (Eure), le 21 avril 2005, 1o) commis volontairement des violences sur Patrick E... en faisant usage d'une arme, en l'espèce une arme de poing de 7e catégorie, ces violences n'ayant entraîné aucune incapacité ; Infraction prévue par les articles 222-13 alinéa 1 10o, 132-75 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 alinéa 1, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1 du Code pénal ; 2o) volontairement causé une dégradation légère ou une détérioration légère à un bien en l'espèce le véhicule AUDI A4 1852 YG 27, appartenant à Patrick E... ; Infraction prévue par l'article R. 635-1 alinéa 1 du Code pénal et réprimée par l'article R. 635-1 alinéas 1 & 2 du Code pénal. JUGEMENT Le Tribunal, par jugement contradictoire du 8 août 2005, a adopté les dispositions suivantes : - Déclare Michel D... coupable des faits qui lui sont reprochés ; - Condamne Michel D... à la peine de trois mois d'emprisonnement ; - Dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement qui vient d'être prononcée contre lui ; - Le condamne à 200 Euros d'amende pour la contravention de dégradation légère ; - Prononce la confiscation au profit de l'État du scellé enregistré au greffe ; - Reçoit Patrick E..., agissant en sa qualité de représentant légal de Marjorie E..., en sa constitution de partie civile tant en son nom personnel qu'au nom de Marjorie E... ; - Déboute Patrick E... de sa demande en son nom personnel ; - Condamne Michel D... à payer à Patrick E... ès qualités de représentant légal de Marjorie E... la somme de 400 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par Marjorie E.... APPELS Par déclarations effectuées au greffe du Tribunal, il a été interjeté appel de ce jugement le 12 août 2005 par le prévenu sur les dispositions pénales et civiles et par le Procureur de la République, et le 18 août 2005 par la partie civile sur ses intérêts. DÉCISION Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. En la forme Les parties ont été citées devant la X... par actes d'huissier délivrés respectivement : - à Michel D... le 7 novembre 2005 (à sa personne) ; - à Patrick E... le 7 novembre 2005 (à sa personne). À l'audience du 22 février 2006, le prévenu Michel D... a comparu assisté de son avocat et la partie civile, Patrick E..., s'est fait représenter par son avocat. Le présent arrêt sera donc contradictoire. Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, les appels interjetés par le prévenu, par le Ministère Public et par la partie civile conformément aux dispositions des articles 498 et suivants, et 801 du Code de procédure pénale sont réguliers. Ils sont donc recevables. Au fond Par conclusions écrites de son avocat développées oralement à l'audience, le prévenu Michel D... demande à la X... de : - Recevoir Michel D... en son appel et l'y déclarer bien fondé, - Relaxer Michel D... des faits qui lui sont reprochés, - À titre subsidiaire, constater que Patrick E... a directement concouru à la réalisation de son préjudice et celui de sa fille. En conséquence, le débouter de l'intégralité de ses demandes tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille. Le prévenu Michel D... conteste toute culpabilité devant la X... et fait principalement plaider que c'est à tort que le Tribunal a retenu : - que l'origine du différend serait sans rapport avec les faits reprochés, alors que Patrick E... a poursuivi et recherché Michel THOMAS jusqu'à son domicile afin de mettre ses menaces à exécution, ce qui explique que celui-ci, malade du coeur, ait eu une réaction à la mesure de sa peur en le voyant arriver devant chez lui ; - que lorsque Patrick E... s'est présenté au domicile de Michel D..., celui-ci tenait une arme à feu qu'il pointait sur son véhicule, alors que Michel D... était dans sa cuisine quand il a vu de sa fenêtre arriver son poursuivant et s'est emparé d'un marteau, et alors que s'il s'était trouvé armé d'un pistolet à l'entrée de l'impasse dans laquelle il habite, Patrick E... ne s'y serait pas engagé ni arrêté devant son domicile et n'aurait pas pris le temps de faire demi-tour ; - que Michel D... a ouvert la porte et menacé la passagère du véhicule de Patrick E... qui allait effectuer un demi-tour pour prendre la fuite, alors que les portières de ce véhicule (AUDI A4) qui est récent se ferment automatiquement et immédiatement quand il roule, et alors que Michel D... a heurté la portière avec le marteau qu'il tenait à la main ; - que Michel D... a déclaré lors de son audition être sorti comme une bombe pour lui éclater la gueule , qu'il n'a pas dissimulé les sentiments violents qui l'animaient et que sa réaction était disproportionnée, alors que Michel D... conteste avoir signé le procès-verbal d'audition ou tout autre procès-verbal et justifie que la signature portée sur ces actes n'est pas la sienne. Le Parquet Général requiert la confirmation du jugement déféré sur la déclaration de la culpabilité de Michel D..., sur l'amende contraventionnelle et sur la confiscation prononcée, et sa condamnation à six mois de suspension de son permis de conduire à titre de peine délictuelle principale. Par conclusions écrites de son avocat développées oralement à l'audience, la partie civile, Patrick E..., agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Marjorie E... (née le 17 juin 1988), demande à la X... de : - Déclarer Michel D... coupable des faits qui lui sont reprochés et condamner à telle peine que de droit ; - Le condamner sur réquisition du Ministère Public à telle peine que de droit ; - Et recevant Patrick E... en sa constitution de partie civile, condamner Michel D... à payer à Patrick E... la somme de 765 Euros en réparation de son préjudice moral ;- Condamner Michel D... à payer à Patrick E... ès qualités de représentant légal de sa fille mineure Marjorie la somme de 765 Euros en réparation du préjudice moral subi par cette dernière ; - Condamner Michel D... à payer à Patrick E... la somme de 600 Euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; - Condamner Michel D... aux entiers dépens. Les résultats des investigations réalisées dans le cadre de la présente procédure ont été, pour l'essentiel, objectivement et correctement rapportés et analysés dans le jugement déféré au contenu duquel la X... renvoie pour leur exposé. Il suffit de le rectifier en ce que l'origine du différend entre automobilistes ayant opposé Michel D... à Patrick E... le 21 avril 2005 dans les rues d'ÉVREUX n'est pas sans rapport avec les faits reprochés au prévenu puisqu'elle est de nature à expliquer le comportement de chacun d'eux jusqu'à leur survenance, et d'y ajouter ce qui suit : Au cours de la perquisition effectuée à son domicile par les enquêteurs, Michel D... leur a spontanément remis le marteau qu'il a prétendu avoir utilisé en leur affirmant mensongèrement qu'il ne possédait pas d'arme de poing et que la mallette renfermant son revolver à plombs SMITH ET WESSON et découverte dans son garage contenait une perçeuse. Les seules affirmations de Michel D... selon lesquelles les signatures apposées sur les procès-verbaux de l'enquête ne seraient pas les siennes en raison des différences qu'elles présentent avec d'autres figurant sur des pièces qu'il produit (copies de passeport, de carte électorale et d'acte d'appel) ne sauraient suffire à accréditer cette prétention, la mention refuse de signer ayant été portée sur le procès-verbal de notification de sa mise en garde à vue et de ses droits et l'éventualité de l'utilisation par le prévenu d'une signature différente de la sienne sur les autres procès-verbaux ne pouvant être exclue. Michel D... a lui-même déclaré devant la X... qu'il n'attendait pas la visite de Patrick E... à son domicile après le différend les ayant opposés sur la route, en précisant que la cuisine dans laquelle il se trouvait ne donnait pas de vision sur la rue et se situait de l'autre côté de son habitation, alors qu'il avait expliqué antérieurement aux enquêteurs qu'après être rentré rapidement chez lui, il avait surveillé par la fenêtre de sa cuisine l'arrivée de son poursuivant qu'il avait vu se garer devant son domicile, et alors qu'il avait maintenu cette explication à l'audience du Tribunal (PV d'audition du 22 avril 2005 et notes du greffier). Michel D... avait également prétendu qu'il n'avait pas intentionnellement ouvert la portière de la passagère du véhicule de Patrick E... lorsque celui-ci était passé devant son domicile, et qu'il était possible qu'elle se soit ouverte alors qu'il s'accrochait à la poignée en donnant le coup de marteau (PV d'audition du 22 avril 2005). Patrick E... a précisé que la vitre avant droite de sa voiture avait été rayée par le coup donné avec l'arme de poing, et il a maintenu ses accusations au cours de sa confrontation avec Michel D..., dont celui-ci ne conteste pas qu'elle ait été effectivement réalisée par les enquêteurs (procès-verbaux du 22 avril 2005). Les allégations mensongères et les déclarations contradictoires du prévenu sont de nature à discréditer sa version selon laquelle il aurait fait usage d'un marteau et non pas du revolver à plombs qu'il détenait, et la X... reprend les motifs du Tribunal ainsi rectifiés et complétés pour considérer que les faits tels qu'ils ont été dénoncés par le plaignant Patrick E... sont établis à la charge de Michel D... et qu'ils caractérisent le délit et la contravention dont ils ont été qualifiés. Le jugement déféré doit donc être confirmé sur la déclaration de sa culpabilité. Eu égard aux renseignements fournis sur la situation et la personnalité de Michel D..., dont le bulletin numéro un du casier judiciaire ne porte actuellement mention d'aucune condamnation, la nature et la gravité certaine des infractions commises justifient pleinement leur répression par le maintien des sanctions pénales que lui a infligées le Tribunal, et notamment de la confiscation du revolver à plombs SMITH ET WESSON utilisé par le prévenu et que les enquêteurs ont saisi et placé sous scellé. En fonction des éléments communiqués et en l'absence d'allégation d'un préjudice matériel ou de caractérisation d'un préjudice moral particulier subi par Patrick E... lui-même, le Tribunal a fait une exacte appréciation de la recevabilité de la constitution de partie civile qu'il a régularisée en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Marjorie E..., ainsitie civile qu'il a régularisée en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Marjorie E..., ainsi que de l'indemnisation du préjudice moral causé à celle-ci par les faits de violence avec usage ou menace d'une arme ayant fondé la poursuite, et rejeté à bon droit les demandes indemnitaires présentées par Patrick E... personnellement, étant observé que le prévenu ne peut se prévaloir devant la juridiction pénale d'un éventuel comportement fautif de Patrick E... ayant concouru à la réalisation du préjudice subi par sa fille. Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur les dispositions correspondantes et il paraît équitable d'accorder à Patrick E..., en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, une somme de 300 Euros pour frais irrépétibles exposés en cause d'appel qui devra lui être payée par le prévenu. PAR CES MOTIFS, LA X..., Statuant publiquement et contradictoirement, En la forme Déclare les appels recevables. Au fond Confirme le jugement du 8 août 2005 en toutes ses dispositions pénales et civiles. Y ajoutant, Condamne le prévenu Michel D... à payer à la partie civile, Patrick E..., agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Marjorie E..., la somme de 300 Euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour frais irrépétibles exposés devant la X.... Déboute les parties du surplus de leurs demandes en cause d'appel. Le Président, conformément aux dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale, rappelle que si le montant de l'amende est acquitté dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt ou de sa signification, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 Euros et que dans ce cas le paiement volontaire de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours. Le Président, conformément aux dispositions des articles 7O6-5 et 7O6-15 du Code de Procédure Pénale, informe la victime constituée partie civile de la possibilité de saisir dans le délai d'un an à compter du présent avis la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction sous les conditions prévues aux articles 7O6-3 et 7O6-14 du Code de procédure Pénale. La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 Euros, dont est redevable Michel D.... EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT ET LE B... Monsieur Patrice LE C....

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