JURITEXT000006949941 JAX2006X04XANX0000000038 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/99/JURITEXT000006949941.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, CT0074, du 6 avril 2006 2006-04-06 Cour d'appel d'Angers CT0074 ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no 214 du 06 avril 2006 (No PG : 06/00042) LE MINISTÈRE PUBLIC X... Michel MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE Y... Z... Y... A... Y... B... Y... C... D... Martine épouse E... SNCF F.../ G... H... Bernard Yves I... J... Jules Bernard Arrêt prononcé publiquement, le jeudi 06 avril 2006 en présence de Monsieur K..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public et de Madame THEOLIER, greffier. L... appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ANGERS en date du 15 septembre
- COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur MIDY, conseiller faisant fonction de président de chambre, Monsieur MARECHAL, conseiller et Monsieur M..., Vice-Président placé. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : PRÉVENUS 1/ G... H... Bernard Yves né le 24 Août 1955 à ROUEN Fils de G... Roland et de DEBRIS Suzanne, de nationalité française, célibataire, cadre SNCF - jamais condamné Demeurant 18 rue de Perpignan - 94700 MAISONS ALFORT APPELANT (23 Septembre 2005) COMPARANT - assistée de Maître BOUCHERON, avocat au barreau d'ANGERS. Dépôt de conclusions. 2/ I... J... Jules Bernard né le 08 Mars 1958 à BREIL Fils de FILIATION IGNOREE , de nationalité française, situation familiale inconnue - jamais condamné Demeurant Avenue du Lathan - 49490 BREIL LIBRE - APPELANT (23 Septembre 2005) NON COMPARANT, Représenté par Maître DEJOIE-ROUSSELLE, avocat au barreau D'ANGERS - (Non dûment représenté) PARTIES CIVILES 1/ X... Michel demeurant 21 rue du Pré de la Dîme - 49490 NOYANT INTIME, COMPARANT - assisté de Maître CREN, avocat au barreau d'ANGERS. Dépôt de conclusions. 2/ MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE 3 rue Charles Lacretelle - 49070 BEAUCOUZE INTIMEE, SNCF à lui payer au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale la somme de TROIS CENTS EUROS (300 euros) ; - a réservé les dépens de l'action civile y compris les frais d'expertise ; - a donné acte à la MSA du MAINE et LOIRE de sa constitution de partie civile et a dit qu'il sera sursis à statuer en l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; - a reçu D... Martine épouse E... en sa constitution de partie civile ; - a sursis à statuer sur sa demande et a renvoyé l'affaire à l'audience d'intérêts civils du VINGT JANVIER DEUX MILLE SIX à NEUF HEURES (20 Janvier 2006 à 9 heures) pour mise en cause de la C.P.A.M. ; - a réservé les dépens de l'action civile ; - a reçu Y... Z... en sa constitution de partie civile ; - a condamné la SNCF à lui payer : . La somme de deux mille cinq cent trente trois euros quatre vingt dix neuf (2.533,99 euros) au titre de son préjudice matériel ; . La somme de vingt cinq mille euros (25.000 euros) au titre de son préjudice moral ; - a reçu Y... Z... ès-qualités de représentante légale de son fils mineur Kévin Y... en sa constitution de partie civle ; - a condamné la SNCF à lui payer : . La somme de VINGT CINQ MILLE EUROS (25.000 euros) au titre de son préjudice moral ; - à reçu Y... B... en sa constitution de partie civile,- à reçu Y... B... en sa constitution de partie civile, - à condamné la SNCF à lui payer : . la somme de VINGT CINQ MILLE EUROS (25.000 euros) au titre de son préjudice morale, - a reçu Y... A... en sa constitution de partie civile, - a condamné la SNCF à lui payer : . la somme de VINGT CINQ MILLE EUROS (25.000 euros (25.000 euros) au titre de son préjudice moral ; - a reçu Y... C... en sa constitution de partie civile ; - a condamné la SNCF à lui payer : . la somme de vingt cinq mille euros (25.000 euros) au titre de son préjudice moral; - a condamné in solidum J... I... et la SNCF à NON COMPARANTE - NON REPRESENTEE 3/ Y... Z... agissant en son nom personnel et en tant que administratrice légale de son fils mineur Kévin Y... né le 22 Janvier 1994 à VENDOME (Loir et Cher) demeurant 20 Grande Rue - 37340 RILLE 4/ Y... A... demeurant 20 Grande Rue - 37340 RILLE 5/ Y... B... demeurant 20 Grande Rue - 37340 RILLE 6/ Y... C... ... par Maître HADEQ, avocat au barreau de TOURS, demeurant BP 10236 - 37502 CHINON Cédex. Dépôt de conclusions. CIVILEMENT RESPONSABLE SNCF 10 Place de Budapest - Bureau 1405 - 75009 PARIS APPELANT (23 Septembre 2005) NON COMPARANT - représenté par Maître BOUCHERON, avocat au barreau d'ANGERS. INTERVENANT VOLONTAIRE D... Martine épouse E... ... par Maître POINSON B..., avocat au barreau d'ANGERS - Dépôt de conclusions. LE MINISTÈRE PUBLIC : APPELANT (23 Septembre 2005) DÉBATS Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 30 mars 2006, en présence de Monsieur K..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Le président a payer aux consorts Y... la somme de mille euros (1.000 euros) en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - les a condamné en outre aux entiers dépens sur l'action civile ; Les appels Appel a été interjeté par : Monsieur G... H..., le 23 Septembre 2005 sur les dispositions pénale. Monsieur I... J..., le 23 Septembre 2005 sur les dispositions pénales et civiles. Monsieur le Procureur de la République, le 23 Septembre
- SNCF, le 23 Septembre 2005 sur les dispositions civiles. Madame Y... Z..., Monsieur Y... A..., Monsieur Y... B..., Madame Y... C..., le 27 Septembre 2005 sur les dispositions civiles. . LA COUR Madame Z... Y... agissant tant en son nom qu'en qualité d'administratrice légale de son fils mineur Kévin Y..., messieurs B... et A... Y... et mademoiselle C... Y... vérifié l'identité du prévenu. Monsieur MARECHAL, conseiller, a fait son rapport. Le président a interrogé le prévenu.L'appelant a sommairement indiqué les motifs de son appel. Les conseils des parties civiles ont présenté leurs observations. Le Ministère Public a requis. Les conseils des prévenus ont plaidé. Le prévenu comparant a eu la parole le dernier. A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait prononcé le 06 Avril 2006 à QUATORZE heures. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. RAPPEL DE LA PROCÉDURE La prévention G... H... est prévenu d'avoir à SAINTE GEMMES L... LOIRE le 13 Août 2003, dans le cadre du travail, en sa qualité de chef d'établissement par maladresse, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce ; - dans le cadre de l'intervention d'une entreprise extérieure, en n'analysant pas suffisamment les risques, en commun avec l'entreprise intervenante, dans l'élaboration du plan de prévention en violation de l'article R.237-1 et suivants du Code du travail involontairement causé à Michel X... une atteinte à l'intégrité de sa personne en l'espèce des brûlures électroniques entraînant une incapacité totale de travail personnel supérieure à trois mois en l'espèce de huit mois demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et y ajoutant de condamner in solidum la SA I... et la SNCF à verser aux parties civiles la somme de 1.500 ç en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Ils sollicitent, à titre subsidiaire l'application des dispositions de l'article 470 du même code. Madame Martine D... épouse N... demande à la cour de la recevoir en sa constitution de partie civile, de confirmer le jugement, notamment en ce qu'il a renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 20 janvier 2006, à titre subsidiaire de condamner la SNCF à lui verser une provision de 5.000 ç, de faire application des dispositions de l'article 470 du code de procédure pénale dans l'hypothèse d'une relaxe. Monsieur Michel X... sollicite de la cour la confirmation du jugement, subsidiairement de faire application des dispositions de l'article 470 du code de procédure pénale dans l'hypothèse d'une relaxe, enfin de condamner solidairement la SNCF et monsieur J... I... à lui verser chacun la somme de 750 ç en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Monsieur H... G..., qui a eu la parole en dernier, demande à la cour de constater qu'il existait au sein de l'entreprise des délégations de responsabilités en cascade, que de ce fait il ne représentait pas la SNCF et n'assurait pas les missions de chef de l'entreprise utilisatrice lors des travaux réalisés par l'entreprise I..., que sa responsabilité pénale ne saurait de ce fait être engagée, qu'au surplus il ne saurait être reproché à aucun des préposés de la SNCF une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité alors qu'ont été respecté les conditions légales et réglementaires lors de la passation du marché, dans l'élaboration du plan de prévention précédée d'une analyse minutieuse des risques et des mesures de prévention et que les mesures de au moins ; - dans le cadre du travail, en sa qualité de chef d'établissement, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce dans le cadre d'une intervention d'une entreprise extérieure, en n'analysant pas suffisamment les risques, en commun avec l'entreprise intervenante dans l'élaboration du plan de prévention, en violation de l'article R.237-1 et suivants du Code du Travail, involontairement causé la mort de D... Patrice. I... J... est prévenu d'avoir dans le cadre du travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce dans le cadre d'une intervention au profit d'une autre entreprise, en n'analysant pas suffisamment les risques en commun avec l'entreprise utilisatrice dans l'élaboration du plan de prévention en violation de l'article R 237-1 et suivants du Code du Travail et en s'abstenant de mettre à la disposition des salariés un équipement de travail adapté en violation de l'article R. 233-1 du Code du Travail, involontairement causé la mort de D... Patrice ; - involontairement causé à Michel X..., une atteinte à l'intégrité de sa personne, en l'espèce des brûlures électriques entraînant une incapacité totale de travail personnel supérieure à 3 mois, en l'espèce de huit mois au moins ; Le jugement Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ANGERS, par jugement du 15 Septembre 2005 : . L... L'ACTION PUBLIQUE - a déclaré I... J... coupable d'homicide involontaire dans le cadre du travail et blessures involontaires causant une incapacité de plus de TROIS MOIS dans le coordination du chantier lui incombant ont été accomplies. Il demande en conséquence à la cour de le relaxer des fins de la poursuite. La SNCF, prise en sa qualité de civilement responsable de monsieur G... demande pour les même motifs que soit prononcée sa mise hors de cause. La SNCF sollicite subsidiairement en cas de confirmation du jugement à l'égard de monsieur G... que soit déterminée la part de responsabilité mise à sa propre charge en sa qualité de civilement responsable de son préposé. Monsieur J... I..., est absent à l'audience mais représenté par son conseil qui produit à la cour un courrier signé du prévenu par lequel il indique se désister de son appel. La Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Maine et Loire demande à la cour de la maintenir en son intervention, de confirmer le jugement du 15 septembre 2005 en ce qui concerne la détermination des responsabilités en présence ainsi que le remboursement de sa créance qui s'élève pour son assuré monsieur X... à un montant mis à jour de 58.536,99 ç, de lui donner acte de ses réserves formulées au titre des prestations non encore comptabilisées ou de celles qu'elle pourrait devoir verser à raison des mêmes faits en vertu des dispositions légales. Le ministère public demande à la cour de donner acte à monsieur I... de son désistement d'appel et de confirmer la décision à son égard. Il requiert également la confirmation du jugement s'agissant de l'engagement de la responsabilité pénale de monsieur G... en l'absence de démonstration de la réalité des délégations invoquées et compte tenu des manquements caractérisés dans l'élaboration du plan de prévention et la surveillance du chantier. MOTIFS L... la recevabilité des appels: Les appels interjetés dans les formes et délais de l'article 498 du code de procédure pénale sont cadre du travail ; - l'a condamné à DEUX MOIS d'emprisonnement avec sursis ; - a déclaré G... H... coupable de blessures involontaires causant une incapacité de plus de TROIS MOIS dans le cadre du travail et homicide involontaire dans le cadre du travail ; - l'a condamné à DEUX MOIS d'emprisonnement avec sursis ; . L... L'ACTION CIVILE - a reçu X... Michel en sa constitution de partie civile ; - avant dire droit sur le montant de son préjudice ; - a ordonné l'expertise médicale de X... Michel, demeurant 21 Pré de la Dime à NOYANT
(49490); -a commis le docteur O..., 2 square Lafayette à ANGERS
(49000)en qualité d'expert près la Cour d'Appel d'ANGERS afin d'examiner X... Michel ; - a désigné Monsieur P..., Vice-Président, pour contrôler les opérations d'expertise ; - a fixe le montant de la provision à consigner au Secrétariat Greffe de ce Tribunal à la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 euros) à valoir sur la rémunération de l'expert, la consiqnation devant être faite par Michel X... avant le 16 Janvier 2006 (16/01/2006) et ce par chèque certifié ; - a condamné LA SNCF à payer à Michel X... une indemnité provisionnelle de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) à valoir sur son préjudice ; - a condamné I... J... à lui payer au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale la somme de TROIS CENTS EUROS (300 euros) ; - a condamné la recevables en la forme. L... le fond: L... l'action publique : Le 13 août 2003 à 9h29 au lieu dit zone industrielle de Bernay sur le ressort de la commune de Sainte Gemme sur Loire se produisait sur un chantier de coupe et d'élagages d'arbres un accident du travail par électrocution ayant entraîné le décès de monsieur Patrice D... et de graves blessures à monsieur Michel X..., tous deux salariés de la SAS I... père et fils, entreprise intervenante sur la voie SNCF Tours-Saint Nazaire à la demande de la SNCF, entreprise utilisatrice. Les constatations sur place, les témoignages des personnes présentes et le rapport d'examen technique réalisé par l'expert judiciaire monsieur Q... sur réquisitions des enquêteurs permettaient de décrire de la manière suivante le déroulement de cet accident : alors qu'un autre salarié de l'entreprise I... chargé de la coupe des arbres se trouvait sur le talus en contrebas de la voie, monsieur X... positionné sur la piste longeant les voies de chemin de fer tenait une perche télescopique déployée sur toute sa longueur (mesurée à 6,28 mètres) afin de guider la chute des arbres afin d'éviter qu'ils ne tombent sur la voie. Après la coupe d'un arbre de 8,90 m implanté à 6,35 m du grillage séparant le talus des voies et dont la chute s'était convenablement engagée dans la pente, monsieur X... effectuait un geste de dégagement de la perche vers le haut mettant alors en contact l'extrémité haute de la perche terminée par une scie avec le feeder de la ligne électrifiée (qui correspond au conducteur métallique autoporté positionné en partie haute latérale de la voie de chemin de fer) situé à une hauteur de 6,20 m par lequel passait alors, en l'absence de coupure du courant (consignation caténaire), une tension de 25.000 volts. Le courant se propageait alors du feeder vers la terre au travers de la perche, du grillage encadrant la voie et d'un piquet de courbe enterré avant de rejoindre le rail conducteur. Monsieur D..., qui se trouvait à ce moment là à proximité immédiate, assistant à l'opération de coupe de l'arbre par ses collègues et était vraisemblablement adossé à un poteau du grillage était alors tué par la décharge électrique. Monsieur X... était pour sa part brûlé au 3o degré à la plante des pieds et au 2ème degré aux bras et main gauches. Il subissait une incapacité totale de travail initialement estimé à 8 mois. L... la constitution des délits poursuivis : Il convient en premier lieu de constater le désistement d'appel de monsieur I... poursuivi en sa qualité de dirigeant au moment des faits de la SAS I... Monsieur I... est du fait de ce désistement réputé accepter sa responsabilité quant à l'action publique. Monsieur G... dénie pour sa part vainement sa propre responsabilité pénale au regard des dispositions combinées des articles 221-6 et 222-19 du code pénal qui incriminent le fait de causer dans les conditions et les distinctions prévues à l'article 121-3 du même code par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement la mort ou une incapacité de travail supérieure à trois mois. L'article 121-3 précise qu'il y a délit non intentionnel lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de sécurité prévue par la loi ou le règlement s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Il est précisément reproché à monsieur G... d'être involontairement à l'origine du décès de monsieur D... et des blessures subies par monsieur X... pour n'avoir pas en sa qualité de chef d'établissement suffisamment analysé, lors de l'élaboration en commun avec l'entreprise intervenante du plan de prévention, les risques en violation de l'article R.237-1 et suivants du code du travail. L'examen du dossier montre que le plan de prévention établi et signé préalablement au démarrage des travaux par le chef de l'entreprise utilisatrice et par celui de l'entreprise extérieure conformément aux termes combinés des articles R.237-5 à R.237-8 du code du travail, n'a, d'une part, pas été établi dans des conditions permettant de procéder à une analyse approfondie de tous les risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, les installations et matériels des entreprises qui étaient encourus par les salariés intervenant sur le chantier et spécialement du risque électrique lié au travail à proximité immédiate de la ligne électrifiée et, d'autre part, pas prévu des mesures suffisantes de prévention. Le risque électrique se trouvait d'évidence aggravé par le fait que les coupures caténaires ont été décidées non en fonction des risques liés à la taille des arbres mais en fonction des seuls impératifs organisationnels de la SNCF et de la sujétion au trafic ferroviaire. En effet si Monsieur R... affirme que la consignation caténaire est décidée en fonction de la nature du terrain et de l'environnement et qu'une consignation est prise à partir du moment où il y a risque d'engager la zone des 3 mètres de la caténaire, il indique néanmoins que qu'il n'y a pas eu de consignation les 13 et 14 août faute de disponibilité de "l'agent caténaire" nécessaire. La cour ne peut en outre que constater que l'engagement dans la zone des 3 mètres pour la zone était techniquement nécessaire pour le tronçon de voie à élaguer sur lequel l'entreprise I... intervenait au moment de l'accident sans que pour autant il ait été décidée une coupure du courant. Le chef de l'entreprise utilisatrice réglementairement tenu en application des dispositions de l'article R.237-2 du code du travail d'assurer la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs d'entreprise intervenant dans son établissement devait à ce titre alerter le chef de l'entreprise I... du danger grave encouru par ses salariés du fait de l'utilisation de perches engageant la zone des 3 mètres. Il est en l'espèce démontré par les éléments du dossier et spécialement par l'audition lors de l'enquête de messieurs I... et R... que le plan de prévention n'a pas été élaboré en commun et à l'issue d'une inspection commune du site d'intervention et d'une analyse des risques réels mais de manière unilatérale par les services techniques de la SNCF. En effet si monsieur I... a effectivement visité le chantier le 6 août 2003, cette visite avait comme objet d'établir le devis sur la base d'un relevé des travaux à réaliser établi par le seul service technique de la SNCF (document intitulé "demande de prix"). L'acceptation de la proposition de la société I... a été formalisée par un ordre d'exécution qui lui a été transmis le vendredi 8 août à 15h19 pour des travaux devant débuter le lundi 11 août matin. C'est à l'ouverture du chantier et alors qu'aucune autre réunion d'analyse des risques n'était intervenue que le plan de prévention établi sans concertation véritable par la SNCF a été remis à la signature du responsable sur place de la SAS I... En conséquence de l'insuffisance dans ses conditions d'élaboration, le plan de prévention n'assurait pas une protection efficace contre le risque électrique qui a été minimisé. En effet la seule mesure de prévention consistant en cas de travail sans coupure au titre du "risque électrique caténaire" interdisant de s'approcher à moins de 3 mètres de la caténaire lorsque celle-ci n'était pas consignée n'était ainsi que l'a justement retenu le tribunal pas suffisante pour constituer une mesure de prévention satisfaisant aux prescriptions réglementaires et assurer la protection des salariés Il sera au surplus observé que le marché était encore expressément soumis au règlement interne de la SNCF relatif à la sécurité du personnel et à la prévention des risques électriques lequel précise qu'il appartient au responsable de vérifier préalablement à l'engagement de travaux exécutés à proximité de conducteurs nus ou de pièces nues sous tension que les outils utilisés ne peuvent s'en approcher ou les toucher accidentellement et prendre toute mesure pour éviter qu'un objet quelconque vienne au contact ou s'en approche et que l'entreprise utilisatrice se trouve confrontée aux mêmes prescriptions sécuritaires pour les personnels des entreprises intervenantes pour son compte sur ses installations. Le plan de prévention ne précisait d'ailleurs pas la hauteur des lignes et ne stipulait pas l'emploi d'outils d'une longueur inférieure à cette hauteur alors que le risque de chute des arbres sur les voies ferrées était manifeste et constituait une contrainte forte du chantier. L'absence de prévention suffisante du risque électrique au plan de prévention est encore mise en exergue lors de la phase d'exécution du chantier. En premier lieu du fait de l'utilisation de matériels ou d'équipements inappropriés puisque non isolés aux travaux à proximité d'une ligne électrique à haute tension spécialement reproché à monsieur I... L... ce point les obligations sont encore partagées entre les employeurs qui doivent en application des dispositions du code du travail se communiquer toutes les informations nécessaires à la prévention, notamment la description des travaux à effectuer, des matériels utilisés et des modes opératoires dès lors qu'ils ont une incidence sur l'hygiène et la sécurité. En second lieu du fait que le personnel SNCF représentant l'Établissement sur le chantier notamment en charge de la surveillance et du respect par l'entreprise intervenante des prescriptions du plan de prévention ait laissé le personnel de l'entreprise I... intervenir sur les zones dangereuses et utiliser à proximité des lignes les perches déployées qui de fait contrevenait à l'interdiction de s'approcher à moins de trois mètres de la caténaire. Il doit être sur ce point relevé qu'au moment de son décès que monsieur D... tenait lui même une perche qui était déployée sur une longueur de 3,70 mètres qu'il avait utilisé auparavant engageant ainsi également la zone des trois mètres. Le décès et les blessures subies par les deux salariés sont la conséquence directe de l'inobservation des prescriptions réglementaires ainsi établie de sorte que les délits sont parfaitement caractérisés. L... la délégation de responsabilité : Monsieur G... soutient que l'organisation de l'établissement de la SNCF prévoit qu'existe une délégations de pouvoir lors de l'intervention d'entreprises extérieures détaillée dans un document interne intitulé "Référentiel de l'Etablissement d'Angers" opposable à l'ensemble des personnels. Ce document prévoit en effet dans le cas où l'entreprise utilisatrice est comme en l'espèce l'Etablissement lui-même, que le représentant de la SNCF assurant les missions de chef de l'entreprise utilisatrice est la personne désignée au marché, que les Directeurs d'Unité de Production (DUP) ont délégation permanente du Directeur d'Etablissement (DET) et que cette délégation peut être subdéléguée à un assistant d'unité ou un DPx en fonction de la répartition des tâches dans la conduite des opérations qui doit être un agent de grade au moins égal à "CDT ou CCRN". Ce document prévoit encore que l'approbateur est le représentant de la SNCF et qu'il peut être également rédacteur (du plan de prévention). Il interdit en revanche que le vérificateur soit aussi le rédacteur et énonce qu'un DPx peut être le vérificateur mais ne peut en revanche être rédacteur ou approbateur. S'agissant du marché passé avec l'entreprise I..., il apparaît que la lettre de commande du 8 août 2003 signée de monsieur G... et qui constitue le document contractuel liant les parties, désigne expressément monsieur S..., directeur d'unité et de production comme chef de l'entreprise utilisatrice dans la rubrique hygiène et sécurité et non monsieur R... qui apparaît comme étant le représentant de la SNCF dans la description des travaux. Le plan de prévention indique pour sa part que le représentant de l'Etablissement utilisateur est monsieur G... directeur de l'établissement l'EVEN d'Angers assisté de monsieur R... assistant de production à l'UP VOB d'Angers. Ce document désigne encore le représentant de la SNCF comme étant monsieur R... qui apparaît comme étant à la fois le "rédacteur" et "l'approbateur (représentant la SNCF)". La signature du vérificateur n'est pas identifiée. Si la délégation de pouvoir au Directeur d'unité et de production qui selon la description de l'emploi fournie par la défense "organise et dirige la mise en oeuvre opérationnelle de la sécurité sous les aspects sécurité du personnel SNCF et des entreprises extérieures" semble entraîner délégation conforme de la responsabilité pénale à ce subordonné investi des moyens techniques et humains pour cela, il en est autrement s'agissant de la subdélégation à monsieur R... en l'absence de monsieur S... dont il est ici question. En effet la seule mention dans la description du poste d'assistant de production selon laquelle "l'assistant d'unité voie maintenance travaux des EVEN" assiste le dirigeant d'unité notamment dans l'organisation et le suivi de la production et qu'il le remplace lors de ses absences est insuffisante pour retenir que monsieur R... s'il a effectivement organisé le chantier et élaboré le plan de prévention était effectivement pourvu de l'autorité et de la compétence nécessaires. La fiche descriptive du poste de l'assistant d'unité si elle prévoit qu'il doit savoir réaliser des plans de prévention limite néanmoins ses compétences propres à la production des documents techniques et de sécurité nécessaires à certaines opérations de maintenance et à la participation possible à la préparation et au suivi de chantier. Ces attributions limitées ne permettent pas de retenir que ce salarié avait les compétences nécessaires pour exercer effectivement la sub-délégation invoquée. Il ne résulte enfin pas de l'audition de monsieur R... non seulement qu'il ait été effectivement pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des dispositions réglementaires en vigueur mais encore qu'il ait été conscient sans ambigu'té que sa responsabilité pénale était, à son niveau de compétence hiérarchique, susceptible d'être engagée. Le jugement sera en conséquence de ces éléments confirmé en ce qu'il a déclaré monsieur G... et monsieur I... coupables des infractions qui leur sont reprochées. Le tribunal a en outre fait une application appropriée de la loi en condamnant chacun des prévenus à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis, cette peine apparaissant adaptée à la gravité des délits ainsi qu'à la personnalité de chacun des intéressés. L... l'action civile : L... le partage de responsabilité invoqué par la SNCF: La faute commise par monsieur G... a concouru à la réalisation des entiers dommages subis par les parties civiles du fait de l'accident survenu à messieurs Patrice D... et Michel X... de sorte que cette demande nouvelle tendant à voir fixée la part de responsabilité de la SNCF en sa qualité de civilement responsable en cause d'appel ne sauraitident survenu à messieurs Patrice D... et Michel X... de sorte que cette demande nouvelle tendant à voir fixée la part de responsabilité de la SNCF en sa qualité de civilement responsable en cause d'appel ne saurait prospérer. La SNCF doit en conséquence être tenue pour la totalité des dommages à réparer. Pour le surplus la décision qui : - s'agissant de monsieur X..., a déclaré sa constitution de partie civile recevable et a ordonné une expertise et a condamné la SNCF à lui verser une indemnité provisionnelle de 5.000 ç, a condamné J... I... à lui payer une somme de 300 ç au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale et a réservé les dépens de l'action civile - a donné acte à la MSA du Maine et Loire de sa constitution de partie civile et dit qu'il serait sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise - a reçu madame Martine D... épouse E... en sa constitution de partie civile et sursis à statuer en renvoyant à une audience ultérieure pour mise en cause de la CPAM et réservé les dépens de l'action civile - a reçu madame Z... Y... en sa constitution de partie civile et condamner la SNCF à lui payer la somme de 2.533,99 ç au titre de son préjudice matériel et celle de 25.000 çau titre de son préjudice moral - a reçu madame Z... Y... en qualité de représentante légale de son fils mineur Kévin Y... et condamner la SNCF à lui payer la somme de 25.000 ç au titre de son préjudice moral - a reçu B... Y..., A... Y... et C... Y... en leur constitution de partie civile et condamner la SNCF à payer à chacun la somme de 25.000 ç au titre de son préjudice moral - a condamné J... I... à payer aux consorts Y... la somme de 1.000 ç au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ainsi qu'aux dépens de l'action civile n'est pas utilement critiquée par la partie appelante. La cour ne trouve pas dans les éléments de la cause matière à une appréciation différente de la situation et des sommes attribuées à titre de dommages et intérêts de sorte que le jugement sera intégralement confirmé en toutes ses dispositions. En revanche la décision sera infirmée en ce que le tribunal a condamné : - la SNCF à payer à monsieur X... la somme de 300 ç au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale - a condamné la SNCF in solidum avec J... I... à payer aux consorts Y... la somme de 1.000 ç au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale alors que les dispositions de cet article ne peuvent s'appliquer qu'à l'auteur de l'infraction et en aucune manière au civilement responsable. Monsieur Michel X... sollicite de la cour la confirmation du jugement, subsidiairement de faire application des dispositions de l'article 470 du code de procédure pénale dans l'hypothèse d'une relaxe, enfin de condamner solidairement la SNCF et monsieur J... I... à lui verser chacun la somme de 750 ç en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale. L... les demandes fondées sur les dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale : Pour le même motif, ni la SNCF ni la SA I..., laquelle n'est en outre pas partie à la présente instance, ne peuvent être condamnés en cause d'appel à verser aux parties civiles ne somme correspondant aux frais non recouvrables qu'elles ont du exposer. Les demandes formées à ce titre : - par madame Z... Y... agissant tant en son nom qu'en qualité d'administratrice légale de son fils mineur Kévin Y..., messieurs B... et A... Y... et mademoiselle C... Y... - par monsieur Michel X... seront en conséquence rejetées. La demande de monsieur X... sera en revanche acceptée en ce qu'elle vise monsieur I... qui ne s'est désisté que tardivement de son appel. J... I... sera condamné à lui verser la somme de 450 ç en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de I... J..., la SNCF, la Mutualité Sociale Agricole, contradictoirement à l'égard de G... H..., X... Michel.VILLAIN Z..., Y... A..., Y... B..., Y... C... et E... Martine. DÉCLARE les appels recevables. DONNE acte à monsieur J... I... de son désistement d'appel. CONFIRME les dispositions pénales du jugement du 15 septembre 2005. CONFIRME les dispositions civiles à l'exception de celles par lesquelles le tribunal a condamné la SNCF à payer à monsieur X... la somme de 300 ç au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale et a condamné la SNCF, in solidum avec J... I..., à payer aux consorts Y... la somme de 1.000 ç au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale . INFIRME le jugement sur ces seules dispositions. Y ajoutant, CONDAMNE monsieur J... I... à payer à monsieur Michel X... la somme de 450 ç sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. DÉBOUTE les parties civiles de leurs autres demandes sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, conformément aux dispositions de l'article 1018-A du Code Général des Impôts. Ainsi jugé et prononcé par application des L. 263.2-1, L. 263-2 AL.2 AL.3 du Code du Travail, les articles 222-19 AL.1, 222-44, 222-46 du Code Pénal, 221-6 AL. 1, 221-8, 221-10 du Code Pénal. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, rédigé par Monsieur MARECHAL, JC - - - - - - - - - - - - - - - - 410 du C.P.P. : I... J... Signifié à :...................... Le :................................ - - ------ - - - -- - - - - - - 410 du C.P.P. : SNCF Signifié à :....................... Le :.................................. - - - -- - - - -- - - - - - - - - 410 : Mutualité Sociale Agricole Signifié à :..................... Le :............................... CGI 1018 Code de procédure pénale 475-1, 470, 498 Code du travail R237-1, R233-1, R237-5 à R237-8, R237-2 Code pénal 221-6, 222-19, 121-3, R237-1