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JURITEXT000006949942

JURITEXT000006949942 JAX2006X04XANX0000000050 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/99/JURITEXT000006949942.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, CT0063, du 19 avril 2006 2006-04-19 Cour d'appel d'Angers CT0063 ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B HT/SM X... N 278 AFFAIRE N : 05/01236 Jugement Jaf du 08 Avril 2005 Tribunal de Grande Instance de SAUMUR no d'inscription au RG de première instance 02/00853 X... DU 19 AVRIL 2006 APPELANTE : Madame Odile Y... épouse Z... née le 20 Septembre 1955 à PARIS 17ème 18 rue Bodin 49400 SAUMUR représentée par Maître DELTOMBE, avoué à la Cour assistée de Maître SUBLARD, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMÉS : Monsieur Jacques Z... né le 18 Mai 1950 à PARIS 12ème Maison de Retraite médicalisée Chemin du Pin Vert 13400 AUBAGNE LE SERVICE D'HYGIÈNE MENTALE DU SUD-EST (SHMSE) pris ès-qualités de gérant de tutelle de Mr Jacques Z..., fonctions auxquelles il a été nommé selon jugement du 24 octobre 2003 par le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de Marseille 12 rue de Lorraine 13008 MARSEILLE 08 représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistés de Maître BARON substituant Maître TARASCONI, avocats au barreau de MARSEILLE. COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Mars 2006 à 14 H 00, en audience en chambre du conseil, Monsieur A..., vice-président placé, ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de : Monsieur DELÉTANG, président de chambre Madame LEBON-BLANCHARD, conseiller Monsieur A..., vice-président placé qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame PRIOU X... : contradictoire Prononcé publiquement le 19 avril 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Signé par Monsieur DELETANG, président, et par Madame PRIOU, greffier. FAITS ET PROCEDURE Les époux Jacques Z... - Odile Y... se sont mariés à PARIS, le 7 novembre 1975, sans contrat de mariage préalable. Six enfants sont issus de cette union, tous majeurs : - Claire, née le 17 mars 1976 ; - Aude, née le 19 octobre 1977 ; - Anne-Sophie, née le 6 janvier 1980 ; - Nicolas, né le 12 avril 1983 ; - Benoît, né le 17 novembre 1984 ; - François ûXavier, né le 11 septembre 1986 ; La séparation de corps des époux a été prononcée par décision du Tribunal de grande instance de Saumur, le 25 septembre 1998 ; Jacques Z... a été condamné à payer une pension alimentaire mensuelle de 1.219,59 ç (8.000 F) au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de ses six enfants communs ainsi qu'une pension mensuelle de 762.24 ç (5.000 F) au titre du devoir de secours ; Par ordonnance du 18 septembre 2002, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de SAUMUR a : - supprimé la pension mise à la charge du mari au titre du devoir de secours envers l'épouse ; - fixé à 250,00 ç par mois la contribution due pour I'entretien et l'éducation d'Anne-Sophie, Nicolas, Benoît et François-Xavier, soit au total 750 ç ; Par jugement en date du 31 juillet 2003, le tribunal a sursis à statuer sur la demande en divorce d'Odile Y... dans I'attente d'une décision du juge des Tutelles du Tribunal d'instance de MARSEILLE ; ce juge a prononcé la tutelle en gérance de Jacques Z... par un jugement en date du 24 octobre 2003 et a confié cette gérance au Service d'hygiène mentale du sud-est (SHMSE) ; Jacques Z... a sollicité la suppression de la pension alimentaire au profit d'Anne-Sophie qui percevait une rémunération depuis janvier 2003 ; Reconventionnellement, Odile Y... a sollicité l'augmentation de la contribution à l'entretien et l'éducation de Nicolas, Benoît et François-Xavier ; Par jugement en date du 18 mars 2004 le tribunal a fait droit à la demande de Jacques Z..., Odile Y... étant déboutée de sa demande reconventionnelle ; Par jugement en date du 8 avril 2005, le Juge aux affaires familiales a : - prononcé la conversion de la séparation de corps en divorce aux torts du mari ; - débouté Odile Y... de sa demande d'autorisation de conserver l'usage du nom marital ; - ordonné l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis entre époux ; - débouté Odile Y... de sa demande de prestation compensatoire ; - fixé à 250 ç par mois la contribution du père aux frais d'entretien et d'éducation des enfants Nicolas, Benoît et François-Xavier, soit 750ç au total ; Odile Y... a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 18 mai

  1. Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture est intervenue le 27 février
  2. Prétentions et moyens des parties : Dans ses dernières conclusions du 13 février 2006, Odile Y... demande à la Cour de : - l'autoriser à conserver I'usage du nom marital ; - condamner in solidum Jacques Z... et le Service d'Hygiène Mentale du sud-est (SHMSE), ès qualités de gérant de tutelle de Jacques Z..., à lui verser une prestation compensatoire sous la forme de l'attribution en pleine propriété des droits de celui-ci sur l'immeuble 18, rue Bodin à SAUMUR et du versement de la somme de 100.000 ç ; - à titre subsidiaire, ordonner les mesures d'instruction qui s'imposent. Selon ses dernières écritures, déposées le 16 février 2006, Jacques Z..., et le SHMSE du Sud-est, ès qualités, demande à la Cour de : - Confirmer le jugement du Juge aux affaires familiales en date du 8 avril 2005 en ce qu'il a débouté Odile Y... de ses demandes d'autorisation de conserver l'usage de son nom marital et de prestation compensatoire ; - lui donner acte de ce qu'il verse la somme de 250 ç par mois et par enfant encore à charge, soit la somme mensuelle de 750 ç. MOTIVATION Sur la prestation compensatoire: Selon les articles 270 du Code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation des époux au moment où le divorce a pris force de chose jugée et de l'évolution de cette situation dans un avenir prévisible ; sauf situation exceptionnelle, elle prend la forme d'un capital. Odile Y... conteste la décision du premier juge qui l'a déboutée de sa demande de prestation compensatoire au motif qu'il n'existait pas de disparité dans les conditions de vie des époux au détriment de celle-ci. Elle expose que Jacques Z... a des revenus supérieurs à ceux qu'il déclare, qu'il vit dans une maison de retraite dont le coût excède ses capacités financières, que cela ne peut être considéré comme une charge normale mais comme une manoeuvre aux fins d'éluder le versement d'une prestation compensatoire. Jacques Z... conclut à la confirmation du jugement. Odile Y... a 50 ans, exerce la profession de surveillante dans une clinique de SAUMUR. Elle a recommencé à travailler en
  3. Son salaire mensuel est d'environ 2.540 ç. Elle a des perspectives d'évolution positive de carrière. De 1975, année de son mariage, à 1996, année de reprise de sa vie professionnelle, il n'est pas justifié qu'Odile Y... ait eu de revenu professionnel. Ses droits à la retraite seront limités étant donné la date tardive du début de son activité professionnelle (40 ans). Elle bénéficiera toutefois de la prise en compte des six enfants qu'elle a élevés jusqu'à dix-huit ans. En 2020, année de ses 65 ans, elle aura travaillé 25 ans. Cette échéance est lointaine et l'évolution de ses revenus pendant cette durée est inconnue. Dès lors, il n'est pas possible d'établir le montant de ses droits dans le cadre de la présente demande. Pendant la majeure partie de la vie commune, Odile Y... a été amenée à changer de résidence au rythme des mutations de son mari dans diverses garnisons. Elle s'est consacrée à l'éducation des six enfants du couple et devra encore y consacrer le temps nécessaire pour que les trois derniers enfants soient autonomes, soit environ deux années en considération de leurs âges, tous au delà de vingt ans, et des voies professionnelles des intéressés. Elle ne supporte pas de loyer ni de remboursement de crédit immobilier et assume les charges courantes de vie (fluides, taxes foncière et d'habitation, assurances, redevances), en rapport avec son niveau de revenu. Aucune dépense concernant Anne-Marie, autonome financièrement depuis janvier 2003, ne peut être prise en compte comme elle le prétend. Odile Y... conserve la charge des trois derniers enfants du couple. Le père contribue à leur entretien en versant la pension alimentaire dont il a été fait mention ci-dessus. Elle ne signale pas de problème de santé. Jacques Z... a 55 ans. Il était officier de l'armée, au grade de capitaine, et a été placé d'office à la retraite par effet de la limite d'âge, à compter du 19 mai 2002, le lendemain de ses 52 ans. Au cours de la vie commune, Jacques Z... a pu satisfaire aux mutations que supposait son métier. Il n'aura pas à consacrer à l'éducation de ses enfants un temps pouvant lui préjudicier. La santé de Jacques Z... est à l'évidence très dégradée. De nombreux témoignages font état d'une sévère et ancienne addiction alcoolique. L'altération de ses facultés mentales a provoqué l'ouverture d'une tutelle en gérance, alors qu'il était âgé de 53 ans. Un médecin psychiatre certifie en janvier 2005 qu'il présente des troubles psychiatriques nécessitant son hospitalisation. S'agissant de ses revenus, Jacques Z... produit une notification de pensions imposables en 2004 de 19.558 ç émanant de l'organisme payeur et a déclaré 1.158 ç au titre de revenus de capitaux mobiliers. Son revenu mensuel sera retenu pour 1.730 ç. Ses droits en tant que pensionné de l'Etat ne pourront évoluer qu'au rythme des décisions gouvernementales en la matière. Depuis le 24 mars 2005, Jacques Z... est résident dans une maison médicalisée, au prix de 1.573 ç par mois. Il ne justifie pas par ailleurs de charges courantes de vie et de prise en charge par un organisme de solidarité. Son impôt sur le revenu était de 365 ç au titre de l'année 2004, pour lui seul (1,5 part). Il est débiteur de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à laquelle il a été condamné par le premier juge (750 ç). Le mariage a duré plus de 30 ans, la vie commune 27 ans. Les enfants ont 29, 28, 25, 22, 21 et 19 ans. Le patrimoine estimé ou prévisible des époux est composé principalement, d'après les écritures des parties, d'un immeuble à SAUMUR, 18 rue Bodin, qu'Odile Y... dit être en mauvais état. Aucun revenu n'est susceptible d'être tiré de ce patrimoine. Elle fait état du décès de sa belle-mère en 2003 mais ne rapporte aucune preuve ni aucune indice de ce que Jacques Z... aurait été attributaire d'une part successorale bénéficiaire, de quel montant, génératrice ou non de revenus. Il est relevé que les revenus des époux ont évolué en sens inverse depuis l'année
  4. Jacques Z... percevait, lorsqu'il était en activité, des revenus supérieurs à ceux de son épouse, comprenant des indemnités et primes qu'il ne perçoit plus depuis sa mise à la retraite. Dans le même temps, le salaire d'Odile Z... a connu une progression d'environ 20%. Les revenus du mari sont à présent inférieurs à ceux de son épouse, de l'ordre de 30%. La Cour dispose d'éléments suffisants pour dire que le divorce des époux B... n'entraînera pas une disparité dans les conditions matérielles de vie des époux rendant l'épouse créancière d'une prestation compensatoire. Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a débouté Odile Y... de sa demande à ce titre. Sur le nom patronymique Odile Y... fait valoir qu'elle est connue sous son non marital tant dans son milieu professionnel en tant qu'infirmière surveillante dans une clinique de SAUMUR, que dans son milieu social. Elle indique que la reprise de son patronyme serait source de difficultés dans l'exercice de sa profession et, en outre, qu'il lui a été demandé de faire partie d'une liste pour les élections municipales de
  5. Jacques Z... s'y oppose, arguant qu'Odile Y... a pris l'initiative de la séparation de corps puis de sa conversion en divorce, Jacques Z... s'y oppose, arguant qu'Odile Y... a pris l'initiative de la séparation de corps puis de sa conversion en divorce, que ses arguments sont de pur confort et qu'elle ne justifie pas d'un intérêt légitime. Le fait, pour une femme mariée, d'exercer une activité salariée et d'être connue à cette occasion sous son nom marital et d'avoir des relations à titre privé sous ce même nom présente un caractère courant et même de normalité. Odile Y... ne fait état que d'un intérêt d'ordre général qui ne présente pas le caractère particulier exigé par les dispositions du dernier alinéa de l'article 264 du Code civil, dans sa rédaction applicable avant la loi du 26 mai 2004, pour que le juge puisse autoriser un conjoint à conserver l'usage du nom de l'autre après le divorce, malgré l'opposition du mari. Par conséquent, il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions générales du 1er alinéa du texte précité selon lequel chacun des époux reprend l'usage de son nom à la suite du divorce. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Odile Y... de sa demande tendant à ce qu'elle conserve l'usage du nom de son mari après le divorce. Sur la demande de donner acte de Jacques Z... Il n'appartient pas à la Cour de donner acte à une des parties de ce qu'elle verse la pension alimentaire au paiement de laquelle elle a été condamnée par une précédente décision judiciaire. Sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et les dépens L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de Jacques Z... fondée sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Les dépens seront partagés. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire : - DÉBOUTE les parties de leurs demandes, - CONFIRME le jugement, - DIT que les dépens seront partagés, et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT D. PRIOU B. DELÉTANG

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