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JURITEXT000006949943

JURITEXT000006949943 JAX2006X04XBEX0000000002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/99/JURITEXT000006949943.xml ARRET Cour d'appel de Besançon, CIV.1, du 6 avril 2006 2006-04-06 Cour d'appel de Besançon CHAMBRE_CIVILE_1 BESANCON ARRÊT No BG/AR COUR D'APPEL DE BESANOEON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 6 AVRIL 2006 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A Contradictoire Audience publique du 09 mars 2006 No de rôle : 05/00664 S/appel d'une décision du tribunal de grande instance de Lure en date du 18 mars 2004 Code affaire : 91 C Demande en décharge ou en réduction des droits d'enregistrement portant sur des mutations à titre gratuit ou des partages Catherine X..., épouse Y..., Sophie X... C/ Administration des Impôts, représentée par le Directeur des Services Fiscaux de la Haute-Saône Mots clés : appel, délai, appel hors délai, irrecevabilité, droits de succession, déclaration incomplète, droits non acquittés, rejet, droit de reprise, prescription abrégée (non) PARTIES EN CAUSE : Madame Catherine X..., épouse Y... née le 15 mai 1969 à BELFORT demeurant 49, avenue Léon Jouhaux - 70400 HERICOURT Madame Sophie X... née le 22 mai 1972 à BELFORT demeurant 33, faubourg de Montbéliard - 70400 HERICOURT APPELANTES Ayant Me Bruno GRACIANO pour Avoué et la SCP CADROT-MASSON-PILATI-CHENIN-BRAILLARD pour Avocat ET : Administration des Impôts représentée par le Directeur des services fiscaux de la Haute-Saône ayant siège Hôtel des Finances - 14, place du 11ème chasseurs - 70014 VESOUL CEDEX INTIMÉE Ayant Me Benjamin Z... pour Avoué et Me Jean-Pierre DEGENEVE pour Avocat COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre. ASSESSEURS : Madame M. Z... et Monsieur B. A..., Conseillers. GREFFIER : Madame M. B..., Greffier. lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre. ASSESSEURS : Madame M. Z... et Monsieur B. A..., Conseillers. L'affaire, plaidée à l'audience du 9 mars 2006, a été mise en délibéré au 6 avril

  1. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.************** FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 18 mars 2004, rectifié par jugement en date du 29 octobre 2004, auxquels la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure, le tribunal de grande instance de Lure a : - dit que la demande de dégrèvement du 20 janvier 2003 n'est pas fondée, sauf en ce qui concerne la majoration de retard ; - confirmé, en conséquence, partiellement la décision de rejet du 21 janvier 2003, sauf en ce qui concerne la majoration de retard ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - laissé à la charge de chacune des parties le montant des dépens exposés par elle. Catherine X..., épouse Y..., et Sophie X... ont interjeté appel de la première décision. Elles demandent à la Cour de l'infirmer ; d'annuler la décision de rejet du 21 janvier 2003 ; de condamner le centre des impôts à leur rembourser la somme de 6 387 ç ; et de le condamner à leur payer la somme de 1 500 ç, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elles font valoir que la prescription abrégée était bien acquise, la déclaration de succession du 16 avril 1997 étant conforme. L'Administration des Impôts, représentée par le Directeur des Services Fiscaux de la Haute-Saône, demande à la Cour de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Catherine Y... ; de confirmer le jugement déféré. Elle fait valoir que l'appel interjeté par Catherine Y... l'a été hors délai ; que la déclaration de succession, effectuée le 16 avril 1997, a été rejetée pour des motifs de forme ; qu'aucun certificat d'acquittement n'a été délivré par le receveur des impôts, le 16 avril
  2. Elle ajoute que la prescription décennale doit être normalement appliquée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février
  3. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel interjeté par Catherine Y... Attendu que le jugement en date du 18 mars 2004 et le jugement rectificatif ont été régulièrement signifiés à Catherine Y..., à sa personne, le 25 février 2005 ; Attendu que le délai d'appel expirait le vendredi 25 mars 2005, à minuit ; Attendu que Catherine Y... n'a interjeté appel du jugement rendu le 18 mars 2004, que le 29 mars 2005 ; Attendu qu'il n'existe ni solidarité, ni indivisibilité entre les parties, chacune s'étant vue notifier personnellement les pénalités et le rejet de sa réclamation ; Attendu, en conséquence, que l'appel interjeté par Catherine Y... doit être déclaré irrecevable ; Sur le recours interjeté par Sophie X... Attendu que la recevabilité de l'appel interjeté par celle-ci n'est pas discutée ; Attendu que la déclaration de succession déposée le 16 avril 1997, relativement à la succession de Marianne PLATZ a été rejetée par le centre des impôts de Lure, celle-ci ne contenant aucune précision pour la dévolution de l'actif, et ne faisant ressortir aucun droit à acquitter ; Attendu que Sophie X... ne soutient pas et ne démontre pas que les droits de succession aient été acquittés le 16 avril 1997 ; Attendu que le document déposé le 16 avril 1997 ne comporte aucune mention de l'actif successoral, alors que la déclaration de succession, effectuée le 19 novembre 2002, mentionne un actif net de succession de 19 772,92 ç ; que l'exigibilité des droits et taxes n'était pas dès lors suffisamment révélée par le document présenté à la formalité, le 16 avril 1997, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ; Attendu que la prescription abrégée de l'article L.180 du Livre des procédures fiscales n'est pas ainsi opposable à l'Administration des Impôts ; Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être confirmé, en ce qu'il a confirmé la décision de rejet de la réclamation présentée par Sophie X... ; Attendu qu'il n'existe plus aucune discussion sur les pénalités ; Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions, dans les rapports entre Sophie X... et l'Administration fiscale ; Attendu que les appelantes succombent sur leurs recours ; qu'il convient de les débouter de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; et de les condamner in solidum aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Z..., avoué ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré ; DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté par Catherine X..., épouse Y... ; DÉCLARE recevable l'appel interjeté par Sophie X... ; LE DIT non fondé ; CONFIRME, en toutes ses dispositions, dans les rapports entre Sophie X... et l'Administration des Impôts, le jugement rectifié rendu, le 18 mars 2004, par le tribunal de grande instance de Lure ; DÉBOUTE Catherine X..., épouse Y..., et Sophie X... de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Catherine X..., épouse Y..., et Sophie X... aux dépens d'appel. LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. B..., Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE, IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Prescription - Prescription abrégée - Conditions - Révélation suffisante de l'exigibilité des droits - Succession - Déclaration La prescription abrégée de l'article L.180 du Livre des procédures fiscales n'est pas opposable à l'Administration des Impôts lorsque l'exigibilité des droits et taxes n'est pas suffisamment révélée par le document présenté à la formalité. En l'espèce, la déclaration de succession ayant été rejetée pour absence de précision sur la dévolution de l'actif et comme ne faisant ressortir aucun droit à acquitter, l'exigibilité des droits et taxes n'était pas suffisamment révélée par ce document. Code de procédure fiscale, article L180

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