JURITEXT000006949946 JAX2006X04XBEX0000000029 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/99/JURITEXT000006949946.xml ARRET Cour d'appel de Besançon, SOC, du 11 avril 2006 2006-04-11 Cour d'appel de Besançon CHAMBRE_SOCIALE BESANCON ARRET No HB/CJ COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 11 AVRIL 2006 CHAMBRE SOCIALE Réputé contradictoire Audience publique du 28 février 2006 No de rôle : 05/00979 S/appel d'une décision du T.A.S.S. de MONTBELIARD en date du 25 avril 2005 Code affaire : 89E Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse CPAM DE MONTBELIARD C/ SA GFD Christian X... PARTIES EN CAUSE : CPAM DE MONTBELIARD, ayant son siège social, 3, avenue Léon Blum, à 25215 MONTBELIARD CEDEX APPELANTE REPRESENTEE par Mme Chantal Y..., selon pouvoir permanent ET : SA GFD, ayant son siège social, avenue Foch, à 25250 L'ISLE-SUR-LE-DOUBS INTIMEE REPRESENTEE par Me Gilles Robert LOPEZ substitué par Me LEGROS, Avocats au barreau de SAINT-ETIENNE ET ENCORE : Monsieur Christian X..., demeurant 33, rue de la Poussoure, à 25250 L'ISLE-SUR-LE-DOUBS PARTIE INTERVENANTE NON COMPARANT, NON REPRESENTE COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PRESIDENT DE CHAMBRE : Mme I. Z... A... : Madame H. B... et Madame Ch. C... D... : Mademoiselle G. E... F... du délibéré : PRESIDENT DE CHAMBRE : Mme I. Z... A... : Madame H. B... et Madame Ch. C... LA COUR FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES La CPAM de Montbéliard a régulièrement interjeté appel le 11 mai 2005 d'un jugement rendu le 25 avril 2005 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard qui, faisant droit au recours de la société GFD, a dit que la reconnaissance par la CPAM de Montbéliard du caractère professionnel de la maladie de M. X..., décrite au certificat médical établi le 20 mai 2003 par le Dr G..., n'était pas opposable à ladite société aux motifs que la Caisse n'avait pas respecté le principe du contradictoire et avait failli à son obligation d'information de l'employeur sur les points susceptibles de lui faire grief, avant de notifier à l'assuré sa décision de prise en charge en date du 25 novembre 2003. La Caisse soutient en substance à l'appui de son recours, qu'elle a parfaitement rempli les obligations mises à sa charge par l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale ; que les parties ont été informées de l'état d'avancement de la procédure, que l'enquête de matérialité a permis de recueillir le point de vue de l'employeur et de l'informer des éléments susceptibles de lui faire grief ; qu'enfin elle a régulièrement informé celui-ci par courrier du 14 novembre 2003 de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier dans un délai de dix jours, avant qu'elle ne prenne sa décision ; que la société GFD n'a réagi à ce courrier que le 25 novembre 2003 en sollicitant la communication du dossier, et s'est placée de son propre fait dans l'impossibilité d'influer sur la décision de prise en charge. Elle conclut également au rejet des contestations élevées par la société GFD relatives à l'origine professionnelle de la maladie de M. X..., considérant que toutes les conditions du tableau no 57 sont remplies, aussi bien en ce qui concerne la nature de la pathologie que le délai de prise en charge et l'exposition au risque. Elle demande en conséquence à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de confirmer la décision de prise en charge de la maladie de M. X... au titre de la législation professionnelle et son opposabilité à l'employeur. La société GFD conclut pour sa part à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge. A titre subsidiaire elle demande à la Cour de déclarer celle-ci infondée. Elle sollicite par ailleurs et en tout état de cause la condamnation de la CPAM à lui verser une somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle maintient que la Caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire, d'une part en notifiant sa décision de prise en charge le 25 novembre 2003, alors que le délai d'usage de dix jours qu'elle lui avait imparti pour prendre connaissance du dossier n'était pas expiré, et qu'elle était informée depuis juillet 2003 de ses réserves expresses sur le caractère professionnel de la maladie, d'autre part en s'abstenant de lui communiquer les pièces du dossier préalablement à sa décision de prise en charge, et enfin en omettant de lui communiquer l'avis du médecin-conseil, alors qu'une telle pièce lui fait incontestablement grief. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la pathologie décrite dans le certificat médical du 20 mai 2003 ne correspond pas à celles visées au tableau no 57, et que les conditions relatives au délai de prise en charge et à la nature des travaux effectués ne sont pas réunies. MOTIFS DE LA DECISION Sur le respect du principe du contradictoire : Ainsi qu'il a été rappelé par les premiers juges, il résulte des dispositions de l'article R.441-11 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, que la Caisse primaire, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle envisage de prendre sa décision, faute de quoi celle-ci est inopposable à l'employeur. En l'espèce, il est établi et constant en fait que la CPAM de Montbéliard a informé la société GFD par courrier recommandé du 14 novembre 2003, dont l'accusé de réception est en date du 15 novembre 2003, que l'instruction du dossier de maladie professionnelle de M. X... était terminée et qu'elle avait la possibilité, préalablement à sa prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie, de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de dix jours à compter de la date d'établissement du courrier. Il est non moins constant que la Caisse a pris sa décision de reconnaissance de la maladie professionnelle le 25 novembre 2005 alors que l'employeur, par courrier daté du même jour, lui adressait une demande de communication des pièces du dossier, à laquelle elle a répondu le 28 novembre 2003 sans toutefois l'informer de ce qu'une décision de prise en charge avait été notifiée à M. X... ni lui indiquer que sa demande avait été formulée tardivement. Si l'on doit admettre que le délai de dix jours imparti à l'employeur pour consulter le dossier n'a pu commencer à courir qu'à compter de la réception par celui-ci du courrier de la Caisse l'avisant de la fin de l'instruction, et par voie de conséquence que ledit délai expirait bien le 25 novembre 2003 (qui était un mardi, jour ouvrable), on doit considérer de la même façon que la Caisse n'était tenue de prendre en compte les observations ou demandes de communication de pièces de l'employeur qu'à la date de leur réception. Or le courrier recommandé avec accusé de réception daté du 25 novembre 2003 de la société GFD sollicitant la communication du dossier n'a été réceptionné par la Caisse, selon les énonciations de la décision de la commission de recours amiable et du jugement, non contredites par la société GFD, que le 27 novembre 2003, soit après l'expiration du délai de dix jours qui lui était imparti pour consulter le dossier. Elle ne peut donc faire sérieusement grief à la Caisse d'avoir pris sa décision le dernier jour du délai, alors que celle-ci n'avait enregistré à cette date ni courrier ni visite de sa part en rapport avec le dossier. Il n'apparaît pas d'autre part que le fait que l'employeur ait exprimé des réserves dès juillet 2003 après réception du double de la déclaration de maladie professionnelle de M. X... soit de nature à faire considérer le délai d'usage de dix jours imparti par la Caisse comme insusceptible en l'espèce d'assurer le respect du principe du contradictoire. La formulation par l'employeur dans son courrier du 4 juillet 2003 de réserves longuement motivées tant en fait qu'en droit, et la mise en oeuvre par la Caisse, du fait de celles-ci, des mesures d'instruction prescrites par l'article R.441-11 alinéa 2, et spécialement d'une enquête administrative contradictoire sur le lieu de travail en présence du salarié et du gérant de la société GFD, le 24 septembre 2003, avaient en effet largement permis à ce dernier d'appeler l'attention de la Caisse de manière précise et circonstanciée sur tous les éléments susceptibles selon lui de faire échec à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, et d'avoir connaissance des éléments recueillis à ce stade, susceptibles de lui faire grief. Enfin il ne résulte pas des dispositions des articles R.441-11 et suivants du code de la sécurité sociale qu'en cas de réserves de l'employeur il incombe à la Caisse de prendre l'initiative de communiquer à celui-ci, préalablement à sa décision, les pièces du dossier susceptibles de lui faire grief. L'article R.441-13 prévoit seulement que le dossier constitué par la Caisse peut, sur sa demande, être communiqué à l'employeur. La demande de communication du dossier ayant été formulée tardivement par celui-ci ainsi qu'il a été énoncé plus haut, le fait que l'avis du médecin-conseil n'ait pas figuré dans les documents transmis le 28 novembre 2003 par la Caisse, n'est pas de nature à constituer une violation du principe du contradictoire. Le moyen d'inopposabilité invoqué par la société intimée apparaît donc dénué de fondement sérieux, et il convient en conséquence de réformer le jugement déféré. Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie : La société GFD soutient en premier lieu que la pathologie déclarée le 23 juin 2003 par M. X..., à savoir "rupture du ligament du long biceps suite à tendinite de l'épaule droite" ne correspond pas à celles limitativement décrites par le tableau no 57-A des maladies professionnelles, relatif aux tendinopathies de la coiffe des rotateurs. Elle produit à l'appui de sa contestation un rapport amiable du Dr Roger H... en date du 14 juin 2004, aux termes duquel "la pathologie médicale professionnelle du muscle long biceps, quelle qu'en soit la gravité, n'est pas assimilable à celle de l'épaule au sens où la définit le tableau no 57, puisque ce muscle et son tendon n'appartiennent pas à la coiffe des rotateurs, n'ont pas fonction de rotation, mais maîtrisent la flexion du coude beaucoup plus bas situé et la supination de l'avant-bras, encore plus distant". Ledit rapport met en doute par ailleurs, de manière formelle, l'origine professionnelle de la pathologie en cause, en regard des travaux décrits par le salarié. Il résulte ainsi dudit rapport l'existence d'une contestation sérieuse d'ordre médical qui nécessite le recours à une mesure d'expertise judiciaire de droit commun, s'agissant d'un litige entre la Caisse et l'employeur. Il résulte ainsi dudit rapport l'existence d'une contestation sérieuse d'ordre médical qui nécessite le recours à une mesure d'expertise judiciaire de droit commun, s'agissant d'un litige entre la Caisse et l'employeur. Il convient en conséquence d'ordonner celle-ci aux frais avancés par l'employeur et de surseoir à statuer sur le fond jusqu'au dépôt des conclusions de l'expert. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, VU l'avis d'audience adressé au DRASS ; DIT l'appel recevable et bien fondé ; INFIRME le jugement rendu le 25 avril 2005 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard ; STATUANT A NOUVEAU : DIT n'y avoir lieu de déclarer inopposable à la Société GFD, pour non-respect du principe de la contradiction, la décision de prise en charge de la maladie de M. X... au titre de la législation professionnelle ; AVANT DIRE DROIT AU FOND sur la contestation de l'employeur relative au caractère professionnel de la maladie ; ORDONNE une expertise médicale aux frais avancés de l'employeur ; COMMET pour y procéder le Dr Bernard I..., Hôpital Jean Minjoz, boulevard Flemming à 25030 BESANCON CEDEX, avec pour mission, après avoir régulièrement informé les parties de ses opérations et de la possibilité de s'y faire représenter par un médecin de leur choix, et après s'être fait communiquer l'entier dossier médical du patient et toutes pièces utiles à sa mission : - d'examiner M. Christian X... ; - de dire si la pathologie dont il est atteint, telle que décrite dans le certificat médical du Dr G... en date du 20 mai 2003, correspond à celle visée par le tableau no 57-A des maladies professionnelles ; - dans l'affirmative, de préciser à quelle date se situe la première constatation médicale de celle-ci ; - donner son avis, dans la mesure du possible, sur l'exposition au risque, en précisant notamment si les travaux de déblocage et serrage d'écrous, tels que décrits par M. X... dans le rapport d'enquête de la Caisse du 24 septembre 2003, impliquent des mouvements forcés et répétés de l'épaule ; DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Chambre sociale de la Cour dans un délai de TROIS MOIS à compter de sa saisine, après en avoir remis une copie à chacune des parties en cause ; DIT que la société GFD devra consigner à la Régie de la Cour d'appel de Besançon avant le 15 mai 2006, délai de rigueur, la somme de QUATRE CENTS EUROS (400,00 euros) à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, à peine de caducité de l'expertise, conformément aux dispositions de l'article 271 du nouveau code de procédure civile ; DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du mardi 21 novembre 2006 à 14 heures ; DIT que la notification de la présente décision vaut convocation aux date et heure ci-dessus mentionnées ; RESERVE le sort des dépens et des frais irrépétibles. LEDIT arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE AVRIL DEUX MILLE SIX et signé par Mme H. B..., Magistrat ayant participé au délibéré, et Mademoiselle G. E..., D.... LE D..., LE CONSEILLER,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.