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JURITEXT000006949954

JURITEXT000006949954 JAX2006X04XBXX0000000003 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/99/JURITEXT000006949954.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0028, du 4 avril 2006 2006-04-04 Cour d'appel de Bordeaux CT0028 BORDEAUX NB DU 4 AVRIL 2006 LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX No DU PARQUET : 05/1305 En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par : No d'ORDRE : Monsieur BOUGON, Président, Monsieur MINVIELLE, Conseiller, Monsieur LOUISET, Conseiller, En présence de Madame X..., Vice-Procureur Placé, Et avec l'assistance de Madame Y..., Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : M. Z... C/ ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Bordeaux la SA G et R VALADE VALADE Micheline épouse A... ET : VALADE Micheline épouse A... B... de 75 ans, demeurant 172 avenue de la Division Leclerc 95160 MONTMORENCY Née le 1er février 1931 à BORDEAUX

(33)Filiation non indiquée Nationalité française Jamais condamnée INTIMÉE sur l'appel de la partie poursuivante, citée à personne le 19 décembre 2005, absente, représentée par Maître FICHOUX Avocat au Barreau de PARIS. ET : LA SA G OE R VALADE prise en la personne de son représentant légal VALADE Micheline épouse A..., présente en la personne de son Directeur Général Monsieur A.... INTIMÉE, citée à personne habilitée, présente, et assistée de Maître FICHOUX Avocat au Barreau de PARIS. ET : LA DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUÊTE DOUANIÈRES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité Rue de Strasbourg Zone Industrielle 33520 BRUGES. PARTIE POURSUIVANTE appelante, citée, absente, représentée par Maître HEBRARD-MINC Dominique Avocat au Barreau de MONTPELLIER. RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par acte en date du 1er août 2005 reçu au secrétariat greffe du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, les Douanes ont relevé appel d'un jugement contradictoire rendu par ledit Tribunal le 27 juillet 2005 à l'encontre de la SA G et R VALADE et VALADE Micheline épouse A..., cités directement par les Douanes pour s'entendre condamner solidairement à 12 amendes de 15 à 750 euros, une pénalité proportionnelle comprise entre une fois et trois fois le montant des droits fraudés s'élevant à 997.151 euros et au paiement de la somme de 237.519 euros pour tenir lieu de confiscation de marchandises échappées saisies au procès verbal, et voir ordonner le paiement des droits fraudés restant dus, soit 997.151 euros et ce pour avoir : - à Bruges, courant 2000 et en tout cas depuis temps non prescrit, prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de Président de la SA G et R VALADE, contrevenu à la législation réglementant la circulation intracommunautaire de produits soumis à accises, en procédant à douze expéditions d'alcools sans document d'accompagnement ou à l'aide de documents d'accompagnements inapplicables. Faits prévus et réprimés par les articles 302 A à 302 V, 451, 454 et 455 du Code Général des Impôts, 1791, 1799, 1799 A, 1804 B, 1805 du même code. LE TRIBUNAL Sur l'action douanière A prononcé la relaxe. Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 21 février 2006 composée de Monsieur BOUGON, Président, Monsieur MINVIELLE et Monsieur LOUISET, Conseillers ; assistée de Madame Y..., Greffier. A ladite audience, VALADE Micheline épouse A... n'a pas comparu mais était représentée par son conseil ; La SA G et R VALADE a comparu en la personne de son Directeur Général et était assistée de son conseil ; Monsieur le Conseiller MINVIELLE a fait le rapport oral de l'affaire ; Madame ROMAN C... née le 14 août 1954 responsable régie de la Société G et R VALADE, a été entendue en qualité de témoin, serment préalablement prêté ; Maître HEBRARD-MINC Avocat a développé les conclusions de la partie poursuivante, la Direction Générale des Douanes ; Madame le Vice-Procureur Placé a été entendue en ses réquisitions ; Maître FICHOUX Avocat a présenté les moyens de défense de VALADE Micheline épouse A... et de la SA G OE R VALADE et a eu pour les prévenus la parole en dernier ; SUR QUOI Monsieur le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 28 mars
  1. A ladite audience, Monsieur le Président a informé les parties présentes que le délibéré était prorogé à l'audience publique du 4 avril
  2. A ladite audience, Monsieur le Président a donné lecture de la décision suivante : Attendu que l'appel interjeté le 1er août 2005 par les Douanes est recevable pour l'avoir été dans les formes et délais de la loi. Attendu que les Douanes partie poursuivante requièrent la réformation de la décision déférée et demandent à la Cour de déclarer Micheline VALADE épouse A... et la SA G OE R VALADE coupables de l'infraction d'expéditions d'alcools sous couvert de 12 documents administratifs d'accompagnement inapplicables, relevée par procès-verbal en date du 15 mars
  3. En répression, par application des articles 1791, 1799 A, 1804 B et 1805 du Code Général des Impôts, de les condamner solidairement à : - 12 amendes de 15 à 750 euros, - une pénalité proportionnelle comprise entre une trois fois le montant des droits fraudés s'élevant à 997.151 euros, - au paiement de la somme de 237.519 euros pour tenir lieu de confiscation des marchandises échappées saisies au procès-verbal, d'ordonner le paiement des droits fraudés restant dus, soit 997.151 euros. Attendu que le Ministère Public s'en remet à l'appréciation de la Cour. Attendu que Micheline VALADE épouse A... ne comparaît pas mais est représentée par son conseil. Que la SA G OE R VALADE comparait en la personne de son Directeur Général Monsieur A..., assisté de son conseil. Attendu que les prévenus font plaider la confirmation du jugement déféré en invoquant leur bonne foi et en soutenant qu'elles ne sont intervenues qu'en qualité de mandataire de la Société SAVAS dont la bonne foi a été admise par les Douanes qui ne lui a pas réclamé de droits. Qu'elles sont victimes d'une escroquerie et doivent bénéficier des dispositions de l'article 1805 al.2 du Code Général des Impôts. Qu'il résulte des déclarations de F. LANNU que la marchandise a été mise à la consommation en Grande Bretagne et qu'en conséquence l'Administration des Douanes n'est pas fondée à procéder en France au recouvrement des droits d'accise. Attendu que pour l'exposé des fait la Cour se réfère expressément au jugement déféré. Attendu que la matérialité des faits n'est pas contestée ; Que pour entrer en voie de relaxe le Tribunal a retenu qu'il existait un doute sur la perception qu'avait pu avoir la Société G et R VALADE du caractère frauduleux du cachet apposé sur les documents d'apurement en provenance de Belgique et la coopération de la Société précitée avec les Douanes. Attendu toutefois qu'il convient de relever qu'en émettant sous sa responsabilité d'entrepositaire agrée des documents d'accompagnement permettant l'envoi des alcools en suspension de droits dans d'autres états membres de la communauté européenne, la Société G et R VALADE devenait garante de la conformité des livraisons aux mentions portées par elle sur les documents d'accompagnement. Que les investigations auprès des douanes britanniques ont établi l'absence d'apurement régulier, les cachets figurant sur les trois documents d'accompagnement étant des faux ; Qu'il en était de même des investigations menées auprès des douanes belges, les neuf documents d'accompagnement non retrouvés dans la comptabilité de la société WIJNNATIE, ne portant pas le cachet de l'autorité fiscale belge contrairement aux exigences de cet état. Attendu que la négligence fautive de la société G et R VALADE résulte du caractère éminemment suspect du transit des marchandises qui, commandées auprès d'une société SLAUR au Havre, vont transiter à Bordeaux seulement quelques heures voire un jour maximum pour être immédiatement réexpédiées vers la Grande Bretagne et la Belgique. Attendu que la seule utilité du passage dans l'entrepôt agrée de la Société G et R VALADE résidait bien dans l'apurement de l'acquît-à-caution de réception et l'émission du document administratif d'expédition ainsi que cela résulte des documents saisis suivants : - cote V12 : en date du 2/08/2000, "je vous remercie de ne pas me faire des frais de stockage pour ce 1er camion, j'essaierai de respecter le délai de 24 heure au plus juste". - cote V51 : en date du 22/09/2000 "les commandes EW 09/06, 07, 08, 09 seront livrées le 25 pour enlèvement immédiat...". - cote V56 : en date du 23/08/2000, réception le 24/08 matin, pour enlèvement le 24/08 après-midi, réception le 29/08 pour enlèvement le 29/
  4. - cote V57 : en date du 29/08/2000, livraison le 30 pour enlèvement le même jour. Attendu qu'aucun des documents d'accompagnement des marchandises expédiées en Belgique n'a été retourné porteur du cachet de l'autorité douanière Belge comme imposé par la législation de cet état. Que cette anomalie aurait dû être relevée dans le cadre du contrôle diligent procédant de la pratique quotidienne du professionnel qu'est un entrepositaire agrée accoutumé aux opérations avec les pays étrangers et ce au regard des conditions sus exposées de ces expéditions qui imposaient une vigilance particulière. Attendu que la Société G et R VALADE ne saurait davantage invoquer une décharge de responsabilité pénale en vertu de l'article 1805 al.2 du Code Général des Impôts en raison de ses négligences et imprudences qui ont permis le fonctionnement du circuit de fraude qui la constituent comme co-auteur de l'infraction, et ne lui permettent pas de revendiquer la qualité de victime. Attendu que les visas des documents d'accompagnement qui étaient des faux ne permettent pas d'établir que le régime suspensif des droits ait été apuré ; Attendu que les déclarations de Fabrice DELCOURT selon lequel les marchandises auraient été mises en consommation en Grande Bretagne, outre qu'elles émanent d'un intéressé à la fraude ne procèdent que de ses seules affirmations. Qu'ainsi la preuve de la régularité de l'opération n'étant pas rapportée, la responsabilité de l'entrepositaire agrée doit être retenue et celui-ci tenu au paiement des droits éludés. Qu'ainsi il sied d'infirmer le jugement déféré et de déclarer les prévenus coupables des faits visés à la prévention tout en les faisant bénéficier des circonstances atténuantes de l'article 1800 du Code Général des Impôts au regard de l'absence d'antécédents judiciaires. Qu'en conséquence la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle sera réduite au tiers. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par arrêt contradictoire ; Infirmant le jugement déféré, Déclare Micheline VALADE épouse A... et la SA G et R VALADE coupable des infractions visées à la prévention. Les condamne solidairement à 12 amendes de 50 euros : - à une pénalité proportionnelle égale au tiers du montant des droits fraudés soit 332.383 euros, - au paiement de la somme de 237.519 euros pour tenir lieu de confiscation des marchandise échappées saisies au procès verbal, - ordonne le paiement des droits fraudés s'élevant à 997.151 euros. Avis a pu être donné à la prévenue sent qu'en application des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale, le paiement de l'amende dans le délai d'un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros ; le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 euros dont est redevable chaque condamné en application de l'article 1018 A du C.G.I. Le présent arrêt est signé par Monsieur le Président BOUGON et Madame Y..., Greffier présent lors du prononcé.

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