JURITEXT000006949957 JAX2006X04XBXX0000000006 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/99/JURITEXT000006949957.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0028, du 7 avril 2006 2006-04-07 Cour d'appel de Bordeaux CT0028 BORDEAUX SB DU 07 AVRIL 2006 No DU PARQUET : 04/00844 No D'ORDRE : X... Y... INTÉRÊTS CIVILS LE SEPT AVRIL DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par : Monsieur MIORI, Z..., Monsieur LOUISET, Conseiller, Monsieur BERTHOMME, Conseiller En présence de Monsieur A..., Substitut de Monsieur le Procureur Général Et avec l'assistance de Mademoiselle B..., Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX ET : X... Y... âgé de 32 ans demeurant 52 rue des Maraichers Clos de la Foret33700 MERIGNAC né le 04 Septembre 1973 à STE FOY LA GRANDE
(33)de et de de nationalité française, Technico-commercial, Jamais condamné INTIMÉ, cité, libre, absent, représenté par Maître MAXWELL, Avocat au Barreau de BORDEAUX. ET : C... D..., demeurant 109 rue Raymond Lavigne - 33110 LE BOUSCAT PARTIE CIVILE, appelante, citée, absente, représentée par Maître GUIGNARD, Avocat au barreau de BORDEAUX. La Cie d'Assurances SAGENA du Groupe SMABTP, domiciliée 18 avenue Winston Churchill 94227 CHARENTON LE PONT Cedex. PARTIE INTERVENANTE, intimée, citée, non comparante, représentée par Maître MAXWELL, Avocat au Barreau de BORDEAUX. LA CMRA domiciliée rue Marguerite Crauste 33000 BORDEAUX Cedex PARTIE INTERVENANTE, intimée, citée, non comparante. D... C... a régulièrement relevé appel de cette décision le 9 avril 2004. prétentions des parties Attendu que le conseil de D... C... demande à la Cour : - de condamner conjointement et solidairement X... et sa compagnie d'assurances, SAGENA, à verser à C... les sommes de : * 29.880 euros au titre de l'I.P.P. * 14.520 euros au titre des gênes dans les actes de la vie courante durant les périodes d'I.T.T., * 29.748,90 euros au titre de la perte de salaire durant les périodes d'I.T.T., * 5.450 euros en réparation de la gêne dans les actes de la vie courante pour la période d'IT.P. * 30.115,69 euros en réparation du préjudice économique, * 20.000 euros en réparation du pretium doloris, * 30.115,69 euros en réparation du préjudice économique, * 20.000 euros en réparation du pretium doloris, * 4.000 euros en réparation du préjudice esthétique, * 10.000 euros en réparation du préjudice d'agrément. * 4.276,34 euros au titre de la tierce personne, * 1.266,32 euros en remboursement des frais divers que C... a dû exposer, * 4.436,57 euros en remboursement des honoraires d'expertise que C... a dû exposer, - de déduire de ces montants la somme de 48.630,89 euros, outre celle de 46.761,77 ç correspondant aux provisions d'ores et déjà réglées par la compagnie d'assurances SAGENA, - de condamner conjointement et solidairement X... et sa compagnie d'assurances SAGENA à verser à C... la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, - de condamner les mêmes et sous la même solidarité aux entiers dépens de l'instance ; incontestablement plongé dans un état dépressif important, - il n'aurait pas en tout état de cause pris sa retraite le 1er décembre 1998 et aurait poursuivi son activité professionnelle au-delà, et ce, jusqu'à l'âge de 65 ans, soit jusqu'au 1er avril 2003, - l'expert conclut sur sa perte de salaire et chiffre cette perte de salaire à hauteur de 2.185 F par mois, soit 333,10 euros, - la Cour ne pourra retenir ce montant qui est manifestement inférieur à la réalité, - en effet, le dernier bénéfice réalisé par son exploitation pour l'année 1997-1998 est de 63.000 F, soit 9.604,29 euros, - de plus, l'estimation de pension de retraite faite par la Caisse des commerçants de la Sécurité Sociale et reprise page 19 du rapport fait apparaître qu'il aurait, s'il avait pris sa retraite à l'âge de 60 ans, soit le 14 novembre 1998, une somme annuelle de 59.810 F, soit 9.117,98 euros, - ces deux éléments démontrent incontestablement que, s'il n'avait pas subi cet accident, il aurait perçu une rémunération à hauteur de 5.000 F par mois, soit 762,25 euros, - la Cour, d'une part fixera la date à laquelle son préjudice professionnel doit être arrêté au ler avril 2003, date à laquelle il pouvait faire valoir ses droits à retraite ayant atteint l'âge de 65 ans,uvait faire valoir ses droits à retraite ayant atteint l'âge de 65 ans, - d'autre part, elle jugera qu'il aurait perçu jusqu'à la retraite une somme au moins équivalente à 5.000 F par mois, soit 762,25 euros, - en conséquence, elle lui allouera en réparation de son préjudice résultant de la perte de salaire du 10 décembre 2000 jusqu'au ler avril 2003, la somme de (762,25 Euros x 27,5 mois ) 20.961,88 euros et infirmera sur ce point le jugement entrepris ; Attendu que Y... X... et la SAGENA sollicitent la confirmation du jugement déféré sur ce chef de préjudice ; Attendu que le premier juge a, à juste titre, retenu que : - au moment de l'accident, C... était artisan boucher depuis 47 ans, RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par acte en date du 09 Avril 2004 reçu au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, Monsieur C... D..., partie civile, a relevé appel d'un jugement contradictoire à signifier , rendu par ledit Tribunal le 31 Mars 2004 (signifié le 08 avril 2004), statuant sur intérêts civils. LE TRIBUNAL A fixé le préjudice corporel de Monsieur D... C... à la somme de 95.392,66 euros. A constaté que des provisions ont été versées à hauteur de 48.630,89 euros. A condamné Monsieur Y... X... et la SMABTP in solidum à payer à Monsieur D... C...: - la somme de 46761,77 euros provision déduite à titre de dommages-intérêts. - la somme de 2500 euros par application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. A dit que le montant de l'indemnité fixée par le tribunal en réparation du préjudice de Monsieur D... C... portera intérêts de plein droit au double du taux légal à compter du 30 juin 2003. A ordonné l'exécution provisoire vu l'ancienneté de l'accident. A condamné Monsieur X... et la SMABTP in solidum aux dépens comprenant les frais d'expertises médicales et comptable. Sur cet appel et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 16 décembre 2005; A ladite audience, l'affaire a été renvoyée à l'audience publique du 10 février 2006, la Cour étant composée de Monsieur MIORI, Z..., Monsieur LOUISET et Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseillers, assistée de Madame FERNANDEZ, greffier , A ladite audience, Monsieur X... Y..., intimé n'a pas comparu Attendu que le conseil de Y... X... et de la SAGENA (groupe SMABTP) prie la Cour : - de rectifier le jugement : - de fixer le préjudice soumis à recours à 82 870,10 ç + 9 146,94 ç = 92 017,04 ç - de fixer les souffrances endurées à 9 146,94 ç - de fixer le préjudice esthétique à 2 500 ç - de confirmer le jugement pour le surplus et débouter C... de l'ensemble de ses demandes, - de statuer ce que de droit sur les dépens, - de déclarer l'arrêt opposable à la SAGENA ; Attendu que, bien que régulièrement citée, la Caisse Régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine (CRACA) n'a pas comparu, ni personne pour elle ; qu'il convient de statuer par défaut à son encontre, conformément aux dispositions de l'article 487 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, les dispositions de l'article 410 de ce même Code selon lesquelles le prévenu régulièrement cité à personne ou ayant eu connaissance de la citation, et qui ne comparaît pas, est jugé contradictoirement lorsqu'il n'a pas été excusé, ont un caractère exceptionnel et ne sauraient être étendues aux autres parties ; Que toutefois, par lettre reçue le 15 mars 2002 au Greffe du Tribunal, elle avait indiqué qu'elle n'entendait pas intervenir dans l'instance ; SUR CE ; sur la réparation du préjudice 1o/ éléments de préjudice corporel soumis au recours de l'organisme social
- a)frais médicaux et assimilés sur les débours de l'organisme social Attendu que la CRACA de la Gironde a fait connaître que le montant des prestations en nature versées par elle à C..., pris en charge par elle au titre du risque maladie, s'élevait, selon décompte - après l'accident en 1998 la boucherie est restée fermée quelques mois puis C... a vendu son fonds de commerce le 1er décembre 1998, alors qu'il avait 60 ans, - l'expert comptable désigné pour procéder à l'expertise fait observer qu'au 31 décembre 1998, C... avait réuni tous régimes confondus, 159 trimestres de cotisations de retraite, qu'ayant eu 60 ans en 1998 il pouvait demander la liquidation de sa retraite à taux plein dès 60 ans puisqu'il réunissait plus de 155 trimestres de cotisations, que la retraite même faible aurait été supérieure aux revenus qu'il aurait tirés de son activité professionnelle, - en page 23 de son rapport, il déplore que C... n'ait pas fourni de renseignement quant à la date à laquelle il voulait prendre sa retraite, - C... a vendu son fonds de commerce "fermé" suite à l'accident et n'a pu négocier ce fonds dans les meilleures conditions, - l'expert évalue le fonds à 310 000 F et, considérant que le prix de vente a été de 250000 F, chiffre le préjudice économique à 60 000,00 F soit 9 146,94 ç ; Attendu qu'il n'est pas certain que C... aurait continué son activité, dès lors que l'expert souligne (rapport page 12), que depuis 4 ans le chiffre d'affaires de C... baissait régulièrement (18,1 % sur 3 ans) ; Attendu que le seul préjudice que peut invoquer C... est celui d'avoir vendu son fonds de commerce fermé à la suite de l'accident et de n'avoir pu négocier ce fonds dans les meilleures conditions ; Attendu que la Cour évalue donc le préjudice économique à la somme de................................... 9.146,94 euros
- d)tierce personne Attendu que C... fait en particulier valoir que : - l'expert désigné par le tribunal fait état dans son rapport (page 11) de certains frais à prendre en charge, notamment concernant une aide à la personne acceptée pendant l'hospitalisation à domicile du 8 mais a été régulièrement représenté par son conseil ; Monsieur le Conseiller LOUISET a fait le rapport oral de l'affaire ; Maître GUIGNARD, Avocat, a développé les conclusions de la partie civile appelante, Monsieur C... D... Maître MAXWELL, Avocat, a développé les conclusions de la partie intervenante, la SAGENA et pour X... Y... a présenté ses moyens de défense. Le Ministère Public dûment avisé était absent ; Maître MAXWELL, Avocat, a eu la parole en dernier pour X... Y... SUR QUOI, Le Z... a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 24 Mars 2006. A ladite audience, Monsieur le Z... a informé les parties présentes que l'affaire était prorogée à l'audience du 07 avril 2006. A ladite audience, Monsieur Le Z... a donné lecture de la décision suivante : rappel des faits et de la procédure Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats les éléments suivants : D... C... a été victime d'un accident le 28 août 1998, ayant été renversé par un véhicule conduit par Y... X... alors qu'il marchait sur un passage protégé. Ce dernier a été cité à comparaître devant le Tribunal correctionnel de BORDEAUX pour y répondre du délit de blessures involontaires avec ITT supérieure à trois mois et de la contravention de refus de priorité à piéton. Suivant jugement du 22 juin 1999, ledit Tribunal correctionnel : - définitif à .....................................................30 737,47 euros sur les frais restés à la charge de la victime Attendu que C..., au titre des frais d'hospitalisation, pharmaceutiques et de transport restés à sa charge, fait valoir que : - il a subi de nombreuses opérations et a dû notamment se déplacer de nombreuses fois, il a également dû avancer un certain nombre de frais médicaux, - il a dû exposer également des frais de pharmacie à hauteur de 8,50 euros, ainsi que des frais exposés à la Clinique Bordeaux-Nord à hauteur de 42,30 euros, - il a dû également exposer des frais pour la location d'un fauteuil roulant à hauteur de 58,01 euros ; Attendu que les parties intimées ne formulent pas d'observations sur ce chef de préjudice ; Attendu que la Cour confirmera le jugement en ce qu'il a alloué à ce titre la somme de......................................................... 108,81 euros
- b)ITT et ITP Attendu que C... fait valoir que : - le docteur E... a fixé les périodes d'I.T.T. du 28 août 1998 au 23 mars 2000, (soit 1 an 6 mois et 23 jours), et du 10 juillet au 10 décembre 2000 (soit 5 mois), - la durée totale de l'I.T.T. subie par lui est donc de 1 an 11 mois et 23 jours, - au titre de la gêne dans les actes de la vie courante, la Cour confirmera le jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 14.520 ç, - il a également subi une perte de revenus directement liée à son incapacité totale de reprendre son activité professionnelle, - selon le rapport du docteur E..., il a été dans l'incapacité totale de travailler du 28 août 1998 jusqu'au 10 décembre 2000 (soit 2 ans 4 mois 2 semaines), - il a dû procéder à la vente de son fonds puisqu'il se trouvait dans l'incapacité de l'exploiter, vente qui a septembre au 11 novembre 1998 à hauteur de 3 heures par jour, - en effet, lors de son accident, selon le certificat du docteur F... daté du 2 septembre 1998, il présentait une fracture ouverte de la palette humérale et de l'olécrane droit et fermée de l'humérus droit, - hospitalisé, il a bénéficié d'une ostéosynthèse par brochage haubanage, vissage de la palette humérale et broches fasciculées de la diaphyse humérale, - il a donc gardé son bras droit immobilisé par une écharpe médicale qui était plaquée et ceinturée par une contre-écharpe autour du buste, - cette immobilisation rendait toute utilisation de la main droite impossible, et ce, jusqu'au mois d'avril 1999, - en effet, la Cour se reportera aux radiographies qui ont été réalisées concernant son membre supérieur droit pour les mois de février, mars et avril 1999, et constatera que jusqu'en avril 1999, sa fracture était toujours ouverte et n'était pas consolidée, - ainsi, jusqu'au mois d'avril 1999, il a été dans l'obligation de faire appel à Mme G... pour l'aider dans les actes de la vie courante, et ce, 3 heures par jour, - ainsi, pour la période allant du 8 septembre 1998 au 31 décembre 1998, Mme G... a travaillé 336 heures rémunérées à hauteur du SMIC de l'époque, soit 40,22 F de l'heure (6,13 euros), - il sollicite donc pour cette période la somme de (336 X 40,22 F) 13.513,92 F, soit 2.060,18 euros, - pour la période du ler janvier 1999 au 30 avril 1999, Mme G... a travaillé 357 heures rémunérées à hauteur de 40,72 F de l'heure (6,21 euros), - il sollicite donc pour cette période le versement de la somme de 14.537,04 F, soit 2.216,16 euros, - ainsi, la Cour lui allouera pour ce poste la somme de 4.276,34 euros et infirmera le jugement entrepris sur ce point ; Attendu que le premier juge a, à juste titre, retenu que : - le docteur E... estime justifiée l'aide pendant l'hospitalisation à domicile du 8 septembre 1998 au 11 novembre 1998 et ce trois heures sur l'action publique, a déclaré Y... X... coupable de ces infractions et l'a sanctionné pénalement, - sur l'action civile, a reçu D... C... en sa constitution de partie civile, a condamné X... à payer à C... la somme de 22.867,35 euros (150.000 F), toutes causes de préjudice confondues à titre d'indemnité provisionnelle, a ordonné l'organisation d'une mesure d'expertise, tant médicale que comptable, respectivement confiées au docteur E... et à M.PAQUIER, expert comptable, et a condamné X... à verser à C... la somme de 4 000 F par application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. M. H... a déposé son rapport d'expertise au mois d'octobre 2000. Le docteur E... a déposé un rapport provisoire le 12 avril 2000, C... n'étant pas à cette date consolidé. C... a fait alors délivrer aux défendeurs une assignation d'avoir à comparaître devant la 6ème Chambre correctionnelle siégeant sur intérêts civils du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX aux fins de voir ordonner la désignation du docteur E... en qualité d'expert afin de déterminer le préjudice corporel définitif de C... et de voir condamner solidairement X... et la compagnie d'assurances SAGENA au paiement de la somme de 30.489,80 euros (200.000 F) à titre de provision complémentaire à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif. Par jugement du 24 mai 2002, le Tribunal a désigné le docteur E... en tant qu'expert afin d'examiner à nouveau C... Le docteur E... a déposé son rapport le 28 février 2003, avec les conclusions suivantes : "1) Il s'agit de Monsieur D... C... qui a été victime d'un accident le 28 août 1998 ayant entraîné les lésions suivantes : - une fracture ouverte de la palette humérale et de l'olécrane droit et fermée de l'humérus droit - une fracture enfoncement du plateau été réalisée le ler décembre 1998, - en conséquence, M. H..., expert comptable, a divisé la période d'I.T.T. en deux parties, à savoir du 28 août 1998 (date de l'accident) au ler décembre 1998 (date à laquelle l'acquéreur du fonds de C... a eu la jouissance effective du fonds), puis du ler décembre 1998 jusqu'au jour où C... aurait pu faire valoir ses droits à retraite, - en ce qui concerne la première période, l'expert chiffre son préjudice économique de à la somme de 72.640 F, soit 11.073,90 euros, - concernant cette première période, la Cour suivra ces conclusions et lui allouera en réparation de sa perte de salaire, la somme de 11.073,90 euros, - pour la seconde période qui est fixée par l'expert du 1er décembre 1998 au jour de son expertise, soit le 30 septembre 2000, l'expert retient un revenu perdu à hauteur de 2.760 F, soit 420,76 euros mensuel, - or, la Cour se reportera avec intérêt au dernier bénéfice qui avait été réalisé par son entreprise pour l'année 1997-1998 et qui est reporté dans le rapport d'expertise de page 14, et constatera que ce bénéfice est à hauteur de 63.000 F pour cette année, soit 9.604,29 euros, - ce bénéfice fait donc apparaître qu'en fait il avait perçu l'équivalent de 5.250 F par mois, soit 800,36 euros, ce qui ne correspond pas à la somme retenue par l'expert, - page 19 du rapport de l'expert, il est établi que, s'il avait fait valoir ses droits à retraite, il aurait perçu de la Caisse des commerçants de la Sécurité Sociale la somme annuelle de 59.810 F (9.117,98 euros) soit par mois 4.984,17 F (759,83 euros), - en conséquence, à compter du ler décembre 1998, la Cour retiendra une perte de salaire équivalente à 5.000 F (762,25 euros) par mois, - pour la période du 1er décembre 1998 jusqu'au 10 décembre 2000, date de la fin de l'I.T.T, le tribunal lui allouera en réparation de sa perte de salaire la somme de 762,25 Euros x 24,5 = 18.675 euros, - en conséquence, pour la période totale d'I.T.T. du 18 août 1998 au 10 par jour, - il y a lieu de prendre en considération la période retenue par le médecin expert et non celle invoquée par C... jusqu'au 31 décembre 1998 puis du 1 er janvier 1999 au 30 avril 1999, aucun élément d'ordre médical ne contredisant l'appréciation du docteur E... sur la durée nécessaire de l'aide ; Que la Cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a alloué pour ce poste de préjudice la somme de ....................1 150 euros 2o/ éléments de préjudice non soumis au recours de l'organisme social
- a)pretium doloris Attendu que l'expert évalue le quantum doloris à 5/7 ; Qu'au regard des éléments d'appréciation retenus par l'expert (ostéosynthèse, longue et douloureuse rééducation, algodystrophie, soins infirmiers, retentissement dépressif réactionnel et souffrance morale), la Cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a alloué pour ce poste de préjudice la somme de ..........................................20 000 euros
- b)préjudice esthétique Attendu que l'expert évalue le préjudice esthétique à de 2,5/7 ; Qu'au regard des éléments d'appréciation retenus par l'expert (cal épaule droite, cicatrices, légère claudication), la Cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a alloué pour ce poste de préjudice la somme de ..................................4 000 euros
- c)préjudice d'agrément Attendu qu'au regard des éléments d'appréciation retenus par l'expert, la Cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a alloué pour ce poste de préjudice la somme de ..................................................................... ...............10 000 euros
- d)préjudice matériel Attendu que C... fait en particulier valoir que : - il a utilisé des taxis pour se rendre à l'hôpital Bordeaux-Nord, pour un montant tibial externe droit - une contusion de la face antérieure de l'épaule droite avec lésion du tendon du long biceps, avec rupture vraisemblable du LCA. Les suites immédiates ont été marquées par une ostéosynthèse du fracas osseux de la palette humérale, ainsi que de l'humérus par haubanage, broches fasciculées et vis, immobilisation du genou droit. Les suites à court terme ont été marquées par une hospitalisation à domicile avec traitements injectables, soins infirmiers, rééducation fonctionnelle, lit médicalisé, etc... Les suites à distance ont été marquées par l'apparition d'un syndrome algodystrophique épaule/main avec une capsulite rétractile au niveau de l'épaule, extrêmement douloureux, qui a bénéficié d'un traitement approprié. Longue et douloureuse rééducation en maison spécialisée. L'algodystrophie fut longue à régresser et il fut procédé à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse. Dans les suites immédiates de cette intervention, il a présenté une ténosynovite sténosante des 3eme et 4eme doigts de la main droite qui a nécessité un geste chirurgical en chirurgie ambulatoire. Il est bon de noter qu'assez rapidement, il était apparu un état dépressif réactionnel signalé lors de la première expertise, qui loin de régresser, a nécessité l'intervention d'un psychiatre à partir d'avril 2001 et qui est actuellement stabilisé mais patent. A ce jour, il est consolidé et conserve des séquelles. 2) Cette I.P.P s'élève à 28 % (vingt huit) pour les séquelles suivantes : [* sur le plan psychiatrique : 5 % - il a un état dépressif patent, avec perte d'élan vital, désintérêt général, difficultés d'acceptation de l'arrêt des activités, troubles du sommeil, etc ... *] membre supérieur droit: 18 % - sur le plan somatique, on retiendra une limitation en fin de décembre 2000, le tribunal lui allouera la somme de (11.073,90 Euros + 18.675 euros) 29.748,90 euros en réparation de sa perte de salaire pour cette période d'I.T.T. et infirmera sur ce point le jugement entrepris, - concernant l'ITP, le docteur E... a retenu dans son rapport d'expertise une première période d'I.T.P. à hauteur de 50 % du 24 mars 2000 au 9 juillet 2000 (soit 3 mois et deux semaines) et une seconde période d'I.T.P, à hauteur de 40 % à compter du 11 décembre 2000 jusqu'au 22 février 2002. (soit 1 an 2 mois et 10 jours), - en réparation de ce préjudice, compte tenu de la gravité des blessures ayant entraîné entre autres une dépression qui a été prise en charge par le docteur I..., psychiatre, à raison d'une consultation par mois et l'administration d'anti-dépresseurs, il se verra allouer la somme de 5.450 ç ; Attendu que Y... X... et la SAGENA concluent à la confirmation du jugement ; sur la gêne dans les actes de la vie courante - la Cour confirmera le jugement en ce qu'il a alloué à ce titre, pour la période d'ITT et d'ITP, sur la base forfaitaire de 600 euros par mois, la somme t.....................................19 970 euros sur la perte de revenus Attendu que l'expert, au vu des éléments du dossier, a marqué sa préférence pour un préjudice limité à une période prenant fin au jour de la vente du fonds de commerce, soit le 1er décembre 1998 ; Qu'il a considéré (rapport page 19) que la vente du magasin avait justement co'ncidé avec la date à laquelle il pouvait demander la liquidation de sa retraite au taux plein ; Que cette perte de revenus a été calculée par l'expert à 72 640 F, soit 11.073,90 euros (rapport page 16) ; Que certes l'expert a envisagé une seconde période (du 1er décembre 1998 au 10 décembre 2000) durant laquelle C... aurait tout de total de 44,21 euros, - il a également dû exposer des frais à hauteur de 13,72 euros pour la location d'un téléviseur lorsqu'il était hospitalisé au Tripode, - il a également dû, suite à son accident, faire la demande de validation de son permis de chasse, ce qui lui a coûté la somme de 202,20 euros, - enfin, lors de l'accident, de nombreux effets personnels ont été détériorés, pour un montant évalué à 897,36 euros selon justificatifs ; Attendu que le premier juge a, à juste titre retenu l'évaluation suivante : - vêtements et objets personnels endommagés (forfait) : ..................................................................... ...........500 euros - frais de déplacement pour se rendre à l'hôpital : ..................................................................... ...........44,21 euros - location d'un téléviseur pendant l'hospitalisation : ..................................................................... ...........13,72 euros - frais de validation du permis de chasser exposés le 4 août 1998 : ..................................................................... ........ 202,22 euros ---------------- Que l'ensemble de ces frais divers s'élève donc à la somme de ..................................................................... .........760,15 euros sur l'indemnisation totale Attendu qu'ainsi, le préjudice d'ensemble de C... est le suivant : - au titre du préjudice corporel soumis à recours de l'organisme social : * frais médicaux et assimilés (CPAM de la Gironde) : ..................................................................... course des mouvements de l'épaule droite, sans amyotrophie, un flessum du coude, ainsi qu'une limitation en flexion. On notera également un déficit de la rotation externe du membre supérieur droit. - au niveau de la main, un déficit de la flexion-enroulement, et une perte de force segmentaire objectivée par une amyotrophie chez un sujet droitier ayant une musculature assez développée * membre inférieur droit : 5 %- un choc rotulien avec un tiroir, un déficit de flexion en fin de course 3) date de consolidation : 22 février 2002 (stabilisation Dr I...) - I.T.T. du 28 août 1998 au 23 mars 2000 - I.T.T. du 10 juillet au 10 décembre 2000 - I.T.P. de 50 % sur le plan fonctionnel, et en incapacité totale de reprendre son activité professionnelle (100 % professionnel) entre le 24 mars 2000 et le 9 juillet 2000 - I.T.P. de 40 % du 11 décembre 2000 au 22 février 2002 correspondant à la gêne dans les activités de la vie quotidienne, allant décroissant jusqu'à la période de consolidation 4) souffrances endurées : 5 / 7 Eléments d'appréciation : ostéosynthèse, longue et douloureuse rééducation, algodystrophie, soins infirmiers, retentissement dépressif réactionnel et souffrance morale, etc 5) préjudice esthétique : 2.5 / 7 Eléments d'appréciation : cal épaule droite, cicatrices, ainsi que la légère claudication 6) activités d'agrément : Eléments particuliers d'informations au strict point de vue médico-légal : le retentissement sur les activités d'agrément est réel avec limitation patente, du fait des séquelles, dans la pratique de la chasse et du jardinage ; l'arrêt de l'élevage des chiens est considéré en relation directe avec les conséquences de l'accident. 7) frais à prendre à charge : Aide à la personne acceptée pendant l'hospitalisation à domicile du 8 septembre au 11 novembre 1998 : 3 heures /jour...". Au vu des conclusions expertales, par jugement du 31 mars 2004, le Tribunal a liquidé le préjudice de la victime. même poursuivi son activité alors qu'il pouvait demander la liquidation de sa retraite à taux plein, de sorte qu'il aurait alors perdu sur cette période 45 885 F soit 6 995,12 euros ; Que néanmoins, l'expert a douté sérieusement que C... aurait poursuivi son activité au-delà de l'age de 60 ans "sachant que le montant de sa retraite bien que faible étant supérieure aux revenus qu'il aurait tiré de son activité professionnelle" ; Que, de plus, l'expert a constaté la baisse progressive du chiffre d'affaire ; Attendu, dans ces conditions, que la Cour confirmera le jugement en ce qu'il a alloué, au titre de la perte de revenus, la somme de ..............................................11 073,90 euros
- c)IPP sur le déficit fonctionnel permanent Attendu que C... fait en particulier valoir que : - le docteur E... fixe le taux d'I.P.P. à 28 % pour les séquelles suivantes : 5 % sur le plan psychiatrique, 18 % pour le membre supérieur droit, 5 % pour le membre inférieur droit, - en effet, il a subi du fait de son accident du 28 août 1998 un état dépressif patent, avec une perte d'élan vital, un désintérêt général, et des difficultés d'acceptation de l'arrêt des activités, se caractérisant entre autres par des troubles du sommeil, - en ce qui concerne les séquelles pour le membre supérieur droit, le docteur E... note: - une limitation enfin de course des mouvements de l'épaule droite, " - un flessum du coude, ainsi qu'une limitation en flexion, - un déficit de la rotation externe du membre supérieur droit, - au niveau de la main, un déficit de la flexion enroulement et une perte de force segmentaire, - en ce qui concerne le membre inférieur droit, il est noté dans le rapport d'expertise l'existence d'un choc rotulien avec un tiroir et un déficit de flexion en fin de course, - s'agissant d'un homme âgé de ....30 737,47 euros * frais d'hospitalisation, pharmaceutiques et de transport restés à la charge de la victime : ....................................108,81 euros * ITT et ITP : (19 970 + 11 073,90) ..............31 043,90 euros * IPP : (27 720 + 9 146,94) ............................36 866,94 euros * tierce personne :..............................................1 150,00 euros --------------------- soit au total la somme de ....................................99 907,12 euros - au titre du préjudice personnel non soumis à recours de l'organisme social : * pretium doloris: .......................................... 20 000,00 euros * préjudice esthétique : .................................... 4 000,00 euros * préjudice d'agrément : .................................. 10 000,00 euros * préjudice matériel : ...............................................760,15 euros --------------------- soit au total la somme de ................................ 34 760,15 euros Attendu qu'il revient ainsi à C... : - en réparation de son préjudice personnel soumis à recours, compte tenu de la somme de 30 59 ans au moment des faits, la Cour lui allouera sur la base de 1.067,14 euros (7.000 F) le point la somme globale de 29.880 euros et infirmera sur ce point le jugement entrepris ; Attendu que Y... X... et la SAGENA sollicitent la confirmation du jugement déféré sur ce chef de préjudice ; Attendu qu'au regard de l'âge de la partie civile lors de sa consolidation (soit 63 ans le 22 février 2002), du taux d'IPP de 28 % retenu par l'expert et des activités physiques auxquelles elle s'adonnait avant l'accident, le premier juge a, à juste titre, fixé la somme devant réparer le préjudice résultant de l'IPP à ..................................................................... ........ 27 720 euros décision qui doit être confirmée ; sur le préjudice économique (déduction faite de la perte de revenus pendant l'ITT) Attendu que C... fait en particulier valoir que : - l'expert a également dans son rapport pris en compte le préjudice résultant de la vente précipitée de son fonds de commerce qui était fermé, puisqu'il n'était plus exploité depuis 3 mois, - cette vente rapide du fonds était, selon l'expert, indispensable pour réduire un préjudice d'exploitation important et cette précipitation ne lui a pas permis de négocier ce fonds dans des conditions optimales, - l'expert chiffre ce préjudice à la somme de 60.000 F, soit 9.146,94 euros, - la Cour lui allouera donc la somme de 9.146,94 euros en réparation de ce poste de préjudice et confirmera le jugement entrepris sur ce point, - de plus, ne pouvant lors de son accident solliciter la liquidation de sa retraite au taux plein, il n'envisageait absolument pas de le faire dès que possible, espérant qu'il pourrait se remettre à travailler, étant précisé qu'au moment de l'accident il était artisan boucher depuis 47 ans et que le fait de ne pouvoir reprendre son activité professionnelle l'a 737,47 euros déjà versée par l'organisme social au titre des prestations en nature, la somme de (99 907,12 - 30 737,47) : .....................................69 169,65 euros - en réparation de son préjudice personnel non soumis à recours, la somme de ..................................................... 34 760,15 euros --------------------- soit au total la somme de .................................. 103 929,98 euros Que, des provisions ayant été versées pour un montant total de ............................................................- 48 630,89 euros --------------------- il lui reste dû .......................................................55 298,91 euros Attendu que seul Y... X... doit être condamné à verser cette somme, et que la décision doit déclarée opposable à la compagnie d'assurance de celui-ci, par application des dispositions de l'article 388-3 du Code de procédure pénale ; Attendu, dans ces conditions, que le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a : - fixé le préjudice corporel de D... C... à la somme de 95392,66 euros, - condamné Y... X... et la SMABTP in solidum à payer à D... C... la somme de 46 761,77 ç, provision déduite, à titre de dommages intérêts Que, statuant à nouveau, la Cour condamnera Y... X... à payer à D... C..., déduction faite de la créance de la CRACA et des provisions déjà versées, la somme de 55 298,91 euros ; sur le doublement du taux des intérêts légaux Attendu que le docteur E... a déposé son rapport d'expertise médico-légale le 28 février 2003 ; Que la compagnie d'assurances SAGENA, n'a pas présenté ses offres définitives d'indemnisation à C... dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle le rapport d'expertise a été déposé et prévu à l'alinéa 4 de l'article L.211-9 du Code des assurances, soit avant le 28 juillet 2003 ; Qu'en conséquence, la Cour, par application des dispositions de l'article L.211-13 du Code des assurances, prononcera le doublement du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai, soit le 28 juillet 2003, jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif ; sur les frais irrépétibles Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de C... les frais occasionnés par la procédure d'appel et non compris dans les dépens ; qu'il lui sera donc alloué sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale la somme de 5 000 euros ; sur les frais d'expertise et les dépens Attendu que C... soutient que : - il a dû exposer des frais importants dans le cadre des procédures judiciaires qu'il a dû diligenter et notamment concernant les honoraires des experts judiciaires qui ont été nommés, - la Cour lui allouera donc la somme de 726,36 euros en remboursement des honoraires qu'il a avancés à l'attention du docteur J... qui 1'a assisté lors des opérations d'expertise médicale, - également, il sollicite le remboursement de la somme de 3.710,21 euros correspondant aux honoraires qu'il a dû régler à M. H... qui a réalisé l'expertise comptable ; Attendu que le Attendu que le conseil de Y... X... et de la SAGENA fait valoir que les frais d'expertise sont inclus dans les dépens ; Mais attendu que, selon l'article 800-1 du Code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat, sans recours envers les condamnés ; Qu'ainsi, les frais de justice afférents à l'action civile, lorsqu'ils ne sont pas pris en charge par l'Etat, entrent dans les seules prévisions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Que les frais d'expertise constituant des frais irrépétibles, il appartient à la partie civile d'inclure lesdits frais dans sa demande faite en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Attendu, dans ces conditions, que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Y... X... et la SAGENA in solidum aux dépens comprenant les frais d'expertise médicales et comptable ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de D... C..., de Y... X... Lt de la SAGENA, par arrêt de défaut à l'égard de la Caisse Régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine (CRACA), et en dernier ressort, En la forme reçoit D... C... en son appel jugé régulier, Au fond, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - fixé le préjudice corporel de D... C... à la somme de 95392,66 euros, - condamné Y... X... et la SMABTP in solidum à payer à D... C... la somme de 46 761,77 ç, provision déduite, à titre de dommages intérêts - a condamné Y... X... et la SMABTP in solidum aux dépens comprenant les frais d'expertise médicales et comptable, et, statuant à nouveau, Condamne Y... X... à payer à D... C..., déduction faite de la créance de la CRACA et des provisions déjà versées, la somme de 55 298,91 euros, ladite somme portant intérêts de plein droit au double du taux légal à compter du 28 juillet 2003, jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de l'action civile, Confirme ledit jugement en ce qu'il a condamné Y... X... à payer à D... C... la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, Y ajoutant, Condamne Y... X... à payer à D... C... la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Déclare le présent arrêt opposable à la Caisse Régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine (CRACA) et à la compagnie d'assurance SAGENA, Le tout en application des dispositions des articles susvisés, ainsi que des articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.