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JURITEXT000006949964

JURITEXT000006949964 JAX2006X03XAGX0000000003 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/99/JURITEXT000006949964.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 15 mars 2006, 314 2006-03-15 Cour d'appel d'Agen 314 CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN Président : - Rapporteur : - Avocat général : DU 15 Mars 2006 ------------------------- C.A/S.B Nathalie X... épouse Z... C/ S.A. SOCIETE GENERALE RG N : 05/00637 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quinze Mars deux mille six, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Nathalie X... épouse Z... née le 27 Août 1966 à SAINT OUEN Demeurant 11, lotissement Y... Daniel 2 47370 TOURNON D'AGENAIS représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me A..., avocat APPELANTE d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance de VILLENEUVE SUR LOT en date du 25 Mars 2005 D'une part, ET : S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est ... représentée par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assistée de la SCP LHEZ BOUSQUET-CONRAU, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 26 Janvier 2006, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Chantal AUBER, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Françoise MARTRES, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Par jugement du 25 mars 2005, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure, le juge de l'exécution de VILLENEUVE SUR LOT a débouté Nathalie X... épouse Z... de ses demandes et l'a condamnée à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 300 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Nathalie X... épouse Z... a relevé appel de cette décision. Elle a conclu à l'infirmation du jugement déféré et au débouté de la SOCIETE GENERALE de ses demandes. La SOCIETE GENERALE a conclu à la confirmation du jugement, au débouté de Nathalie X... épouse Z... et à sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre

  1. Par acte déposé le 25 janvier 2006, Nathalie X... épouse Z... s'est désistée de son appel formé à l'encontre du jugement du 25 mars
  2. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le désistement d'appel signifié et déposé par Nathalie X... épouse Z... postérieurement à l'ordonnance de clôture constitue une cause grave au sens de l'article 784 du nouveau code de procédure civile justifiant la révocation de cette ordonnance. Il y a donc lieu de le déclarer recevable. Ce désistement d'appel, fait sans réserve et en l'absence d'appel incident, emporte acquiescement au jugement conformément aux dispositions de l'article 403 du nouveau code de procédure civile. Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance. Nathalie X... épouse Z... sera condamnée aux dépens d'appel. En revanche, eu égard aux circonstances de la cause et à la situation des parties, il n'est pas justifié de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, Révoque l'ordonnance de clôture du 13 décembre 2005, Constate que Nathalie X... épouse Z... s'est désistée de son appel formé à l'encontre du jugement rendu le 25 mars 2005 par le juge de l'exécution de VILLENEUVE SUR LOT, dans l'instance l'opposant à la SOCIETE GENERALE, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour par l'effet de l'acquiescement au jugement entrepris, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Nathalie X... épouse Z... aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. PROCEDURE CIVILE - Ordonnance de clôture - Révocation - Causes - Cause grave Le désistement d'appel signifié et déposé par l'appelante postérieurement à l'ordonnance de clôture constitue une cause grave au sens de l'article 784 du nouveau code de procédure civile justifiant la révocation de cette ordonnance. Il y a donc lieu de le déclarer recevable. Ce désistement d'appel, fait sans réserve et en l'absence d'appel incident, emporte acquiescement au jugement conformément aux dispositions de l'article 403 du nouveau code de procédure civile. Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance. Nouveau code de procédure civile , articles 784, 403

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