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JURITEXT000006949965

JURITEXT000006949965 JAX2006X03XAGX0000000004 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/99/JURITEXT000006949965.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 13 mars 2006 2006-03-13 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 13 Mars 2006 ------------------------- F.C/S.B S.C.I. DE PARNAC René X... C/ Jean Pierre Y... GIE GERSEAU ARCHITECTURE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS S.A.R.L. HIC S.A. AXA FRANCE I.A.R.D. S.A.R.L. BERNARD FRERES S.A. SAGENA S.A. LEFEVRE SMABTP Norbert AIGOIN Jean DELSERIES RG N : 03/01587 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du treize Mars deux mille six, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.C.I. DE PARNAC prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Régagnac 46140 PARNAC Monsieur René X... né le 06 Février 1944 à LE HAVRE

(76600)Demeurant Chienkuo Northroad 1-88-10 TAIPEY 10432 TAIWAN représentés par Me Jean-Michel BURG, avoué assistés de la SCP Christian CALONNE, avocats APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 22 Août 2003 D'une part, ET : Monsieur Jean Pierre Y... né le 18 Novembre 1946 à HYERES
(83400)Demeurant 10 Place de l'Eglise 46160 CAJARC représenté par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués GIE GERSEAU ARCHITECTURE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siègeDont le siège social est Place de l'Eglise 46160 CAJARC représentée par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 9, rue Hamelin 75783 PARIS CEDEX 16 représentée par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistée de Me Pierre LATOURNERIE, avocat S.A.R.L. HIC prise en la personne de son > subsidiairement, d'une part à la rectification de l'erreur matérielle affectant ladite décision en ce qu'elle a prononcé une condamnation au titre des frais de bâchage à hauteur de 39.773,50 Euros, d'autre part à être relevés et garantis par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, > en toute hypothèse, à la condamnation solidaire de la S.C.I. DE PARNAC et de René X... à payer à Jean-Pierre Y... la somme de 23.399,40 Euros et à payer à Jean-Pierre Y... et au G.I.E. GERSAU la somme de 3.000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Vu les conclusions déposées par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS le 06/01/06 en vertu desquelles elle demande le complet rejet des prétentions dirigées contre elle par les appelants et sa mise hors de cause aux motifs que : - le G.I.E. GERSAU n'a jamais souscrit la moindre police auprès d'elle, - le G.I.E. GERSAU n'a jamais souscrit la moindre police auprès d'elle, - si elle peut être tenue de garantir la responsabilité de Jean-Pierre Y... dans le cadre de l'exercice normal par ce dernier d'une mission de maîtrise d'oeuvre, tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'aussi bien ce n'est pas en cette qualité que la responsabilité de ce dernier est recherchée mais en tant que mandataire infidèle d'une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée ; Vu les écritures déposées par la S.A.R.L. HIC le 25/11/05 par contracté ; Faute d'établir l'existence d'un dol principal, leur moyen de nullité tiré de leur prétendu vice de consentement ne peut être accueilli ; 2 ) sur les rapport entre la S.C.I. DE PARNAC et Jean-Pierre Y... : La S.C.I. DE PARNAC a chargé Jean-Pierre Y... d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète et d'une mission de maîtrise La S.C.I. DE PARNAC a chargé Jean-Pierre Y... d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète et d'une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée que ce dernier, de fait, a accepté puisqu'il en a accompli toutes les préventions ; La réfection par l'expert judiciaire de la note d'honoraire de l'architecte (pages 7 et 8 du rapport) n'est pas sérieusement discutée et fait ressortir en faveur de ce dernier un solde de 25.576,67 francs T.T.C. qu'il convient de retenir ; on peut à cet égard noter que l'expertise BERNAL n'est pas convaincante sur la question de l'estimation du coût final des travaux sur lequel doit être assise la rémunération de l'architecte puisqu'il y est procédé à des défalcations qui n'ont pas à figurer à ce stade mais seront par ailleurs prises en compte autrement, sous la forme de dommages-intérêts ; Il convient sur ce point de confirmer le Jugement querellé ; L'équité ne commande pas de faire application au profit de Jean-Pierre Y... des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; 3 ) sur les rapports entre la S.C.I. DE PARNAC et le G.I.E. GERSAU: S'agissant de la question de l'estimation du coût final des travaux sur lequel est supposée assise la rémunération de ce G.I.E., dont la représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Vayrols 46090 FLAUJAC POUJOLS représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me Jérôme SOLLIER, avocat S.A. AXA FRANCE I.A.R.D. prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 26 rue Louis Le Grand 75002 PARIS représentée par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assistée de la SCP SALESSE DESTREM, avocats S.A.R.L. BERNARD FRERES prise en la personne de son Gérant actuellement en fonctions audit siège Dont le siège social est 1 Avenue Sorailles Courbiac 47300 VILLENEUVE SUR LOT représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCPA LAGARDE ALARY CHEVALIER GAYOT KERAVAL, avocats S.A. SAGENA prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions audit siège Dont le siège social est 56, rue Violet 75724 PARIS CEDEX représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués assistée de la SCP FAUGERE - BELOU - LAVIGNE, avocats S.A. LEFEVRE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est ZI Laffarrayrie 46100 FIGEAC représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me Philippe MONROZIES, avocat SMABTP prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 114 Avenue Emile zola 75739 PARIS CEDEX 15 représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués assistée de la SCP FAUGERE - BELOU - LAVIGNE, avocats Monsieur Norbert AIGOIN Demeurant Z... d'Etudes BETS 1 rue Albert Deport 34500 BEZIERS ASSIGNE, n'ayant pas constitué avoué Monsieur Jean DELSERIES Demeurant "A..." 46700 PUY L EVEQUE représenté par la SCP Guy NARRAN, avoués assisté de la SCP FAUGERE - BELOU - LAVIGNE, avocats INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, lesquelles elle demande: [* à la Cour de constater qu'elle n'a jamais réclamé la condamnation de René X... à lui régler le solde de facturation, *] le rejet de l'ensemble des réclamations des appelants, [* la réformation du Jugement appelé en ce qu'il n'a fait droit qu'à une partie seulement de sa demande et la condamnation de la S.C.I. DE PARNAC à lui payer la somme de 40.531,93 Euros avec les intérêts au taux légal à compter du 27/08/99, date de mise en demeure, *] à la Cour de "constater la réception judiciaire de l'ouvrage et, par voie de conséquence, de prononcer la libération de la retenue de garantie", [* la condamnation de la S.C.I. DE PARNAC à lui payer la somme de 25.000 Euros de dommages-intérêts alors qu'elle attend depuis six ans le règlement des travaux réalisés, qu'elle n'a pu utiliser divers approvisionnements restés sur le chantier perdus ou dégradés et qu'elle a supporté un creux de trésorerie notable, *] la condamnation de la S.C.I. DE PARNAC à lui payer la somme de 3.000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Vu les écritures déposées par la S.A. LEFEVRE le 17/01/06 par lesquelles elle sollicite: 1 ) la condamnation de René X..., qui a relevé appel à son encontre alors qu'elle n'a jamais formé aucune demande contre lui, à supporter nature même de l'intervention est assez mal définie par les appelants et dont il n'est guère question dans le rapport d'expertise judiciaire, il convient de reprendre ce qui vient d'être dit du rapport BERNAL ; les appelants ne justifiant pas autrement leur demande de condamnation, il convient de les en débouter ; Le Jugement déféré doit être réformé en ce qu'il prononcé sur un fondement indéterminé des condamnations tant en faveur qu'au détriment du G.I.E. GERSAU ; L'équité ne commande pas d'allouer à cette dernière le remboursement des sommes exposées par elle pour sa défense ; Sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile doit être rejetée ; 4 ) sur le cas de la S.A.R.L. HIC: Le Jugement entrepris doit être confirmé sur la question du solde restant dû à cette société, augmenté de la retenue de garantie ; S'appuyant sur le rapport BERNAL, les appelants soutiennent que les métrés ont été ni plus ni moins que doublés, de sorte qu'en réalité, le coût des travaux facturés par cette entreprise a lui aussi été multiplié par deux ; Cette affirmation n'est guère crédible ; en raison de son ampleur, l'expert judiciaire n'aurait pas manqué de se rendre compte d'une telle surévaluation et de la noter, alors qu'il l'a fait s'agissant de l'importance alléguée des gravois ; il appartenait aux appelants, s'ils avaient eu un doute à ce sujet, de demander à l'expert de procéder à la vérification des métrés plutôt que d'y procéder bien après et de manière non contradictoire ; La S.A.R.L. HIC forme appel incident dans le but d'obtenir le le 30 Janvier 2006, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Christian COMBES, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, la S.C.I. DE PARNAC et René X... ont interjeté appel contre toutes parties du Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CAHORS auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties ainsi que des décisions prises; Vu les conclusions non synthétiques déposées par les appelants le 13/12/05 par lesquelles, aux termes des développements suivants : > d'une part, René X... réclame sa mise hors de cause à titre personnel vis à vis des demandes formulées" par la S.A.R.L. BERNARD FRERES, la S.A. LEFEVRE et la S.A.R.L. HIC ; il explique qu'il intervient dans la procédure en qualité de dirigeant social et représentant de la personne morale propriétaire de l'immeuble, la S.C.I. DE PARNAC, laquelle peut seule être tenue des éventuelles condamnations au paiement des soldes de travaux; il ajoute que sa présence en tant que partie s'explique par sa qualité de chef de famille, occupante potentielle de l'immeuble subissant un préjudice évident en raison des retards de réalisation des travaux ; il sollicite par ailleurs le rejet des demandes formées à son encontre les dépens d'appel et à lui payer la somme de 1.000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, 2 ) que la Cour dise que l'appel de la S.C.I. DE PARNAC, qui en première instance n'avait pas critiqué le montant du solde de travaux restant dû, du moins jusqu'à concurrence de 224.880,19 Euros, ne peut porter que sur la retenue de garantie ; en effet, alors qu'elle a obtenu entière satisfaction quant au coût des remèdes aux malfaçons et qu'il n'existe aucune aggravation, cette dernière ne peut former des demandes nouvelles pour critiquer le montant des travaux restant dû et le coût des remises en ordre venant en moins-value, 3 ) le complet rejet des prétentions articulées par la S.C.I. DE PARNAC et la confirmation de la décision querellée, sauf à y ajouter une condamnation de la S.C.I. appelante à lui payer, outre 2.500 Euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la somme supplémentaire de 9.741,85 Euros représentant le coût de l'échafaudage, des ébrasements des fenêtres en pierre de taille effectivement réalisés et de la plus-value afférente à la réalisation des génoises dans l'esprit du bâtiment ; Vu les conclusions déposées par la S.A.R.L. BERNARD FRERES le 22/04/05 aux termes desquelles elle sollicite : 1 ) la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamné à payer au titre des malfaçons la somme de 12.134,33 Euros et condamné son assureur, la S.A. SAGENA, à la relever de cette condamnation au titre de la garantie décennale, paiement de l'enlèvement des gravois ; l'expert judiciaire a estimé que ce poste avait été considérablement surévalué tant sur le plan quantitatif (366 M3 soit 36 camions) que sur le plan du prix unitaire au mètre cube (359 francs T.T.C.) ; La S.A.R.L. HIC ne produit aux débats aucun élément de preuve crédible venant contrebattre l'appréciation de l'expert dont l'avis doit être suivi ; La S.A.R.L. HIC sollicite encore la somme de 25.000 Euros à titre de dommages-intérêts ; faute de justifier de l'existence d'un préjudice caractérisé et effectif, notamment les prétendues pertes de certaines fournitures non inventoriées, il ne peut être fait droit à sa demande ; Enfin, l'équité et la situation économique ne commandent pas de lui allouer le remboursement des sommes exposées pour sa défense en faisant application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; 5 ) sur le cas de la S.A. LEFEVRE: Il convient de confirmer la décision attaquée sur ce point, les comptes entre parties ayant été faits par l'expert judiciaire, le rapport de l'expert officieux BERNAL ne venant pas à ce propos sérieusement contrebattre celui judiciaire ; Il doit en aller de même du point de départ des intérêts ; Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'allocation de la somme supplémentaire de 9.741,85 Euros représentant le coût de l'échafaudage, des ébrasements des fenêtres en pierre de taille et de la plus-value afférente à la réalisation des génoises pour les raisons explicitées par Mr VIALARET pages 19 et 20 de son rapport par les entreprises précitées, > d'autre part, la S.C.I. DE PARNAC demande : 1 ) avant dire-droit la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise confiée à un architecte des Bâtiments de FRANCE, 2 ) en tout état de cause, la réformation de la décision déférée et le rejet de toutes les prétentions dirigées contre elle par la S.A.R.L. BERNARD FRERES, la S.A. LEFEVRE et la S.A.R.L. HIC, 3 ) la condamnation de la S.A. LEFEVRE à lui payer la somme de 5.355,29 Euros, 4 ) la condamnation de la S.A.R.L. BERNARD FRERES à lui payer la somme de 16.323 Euros, 5 ) à la Cour de "prononcer la nullité pour cause de réticence dolosive des contrats intervenus entre les appelants et le G.I.E. GERSAU, Jean-Pierre Y... et la S.A.R.L. HIC", compte tenu des liens existants entre ces derniers, lesquels leur ont été cachés, 6 ) que "le G.I.E. GERSAU/Jean-Pierre Y... et la S.A.R.L. HIC" soient condamnés à lui restituer les "sommes perçues dans le cadre de cette affaire", soit pour le premier cité 31.430,41 Euros et pour le second 152.484 Euros, le tout avec les intérêts au taux légal à compter de la date du versement des fonds sur le compte travaux, 7 ) subsidiairement, pour le cas où la réticence dolosive ne serait pas retenue, la condamnation de la S.A.R.L. HIC à lui payer la somme 2 ) sa réformation pour le surplus de telle sorte que la S.C.I. DE PARNAC soit condamnée à lui payer la somme de : + 19.158,37 Euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15/11/99, date de l'assignation, au titre du solde des travaux exécutés, + 7.600 Euros en réparation du préjudice subi par la rupture unilatérale de cette dernière du contrat de construction, + 3.000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Elle fait notamment valoir que son assureur, la S.A. SAGENA, ne peut décliner sa couverture en arguant du fait qu'il n'y a jamais eu de réception des travaux alors qu'en matière de résiliation du contrat de construction par le maître de l'ouvrage, la réception n'est jamais susceptible d'intervenir ; elle soutient que c'est la rupture elle-même qui tient lieu de point de départ de la garantie ; Vu les écritures déposées par la S.A. SAGENA le 22/06/05 selon lesquelles elle demande la réformation du Jugement disputé, le complet rejet des prétentions de la S.A.R.L. BERNARD FRERES dirigées contre elle et sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 Euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Elle fait observer qu'il ne peut y avoir lieu à garantie décennale dès lors qu'il n'y a pas eu réception et qu'il est indifférent que les désordres soient de nature décennale, lesquels au cas présent qu'il y a lieu d'adopter, sachant qu'à juste titre, ce dernier a énuméré et calculé les moins-values afférents aux travaux réalisés par cette société ; L'équité commande de lui allouer la somme de 1.000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; 6 ) sur le cas de la S.A.R.L. BERNARD FRERES : Il y a lieu à réformation de la décision entreprise; le solde des travaux restant dû a été chiffré par l'expert à hauteur de 117.365,25 francs T.T.C., ce qui n'est pas sérieusement contesté puisque cette somme intègre le règlement de la première situation présentée; mais il faut ajouter à cette somme la retenue de garantie de 5% qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui ; il est donc dû (117.365,25 francs + 8.305,42 francs) 125.670,67 francs; le montant des travaux nécessaires pour remédier aux malfaçons non discutées imputables à cette société s'élève à 79.596 francs, lesquels doivent venir en déduction ; il en résulte un solde de 46.074,67 francs, soit de 7.024,04 Euros ; Il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts qu'elle réclame ; certes, il a été mis fin à son contrat alors qu'elle avait abandonné le chantier faute d'être payée ; il n'en reste cependant pas moins qu'elle n'a subi aucun préjudice indemnisable alors qu'elle est la seule des entreprises impliquées dans le chantier à s'être rendue coupable de malfaçons dont aucune ne peut être regardée comme bénigne ; L'équité ne commande pas de lui allouer de sommes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; 7 ) sur la bâchage, les dégâts occasionnés antérieurement à sa mise de 92.615,21 Euros, et la condamnation du G.I.E. GERSAU et de Jean-Pierre Y... à lui payer la somme de 13.958,82 Euros, 8 ) en tout état de cause, la condamnation: - des intimés solidairement ou les uns à défaut des autres à lui verser une indemnité de 124.500 Euros pour compenser le préjudice de perte de loyers résultant du retard dans l'avancement et l'achèvement du chantier, - de Jean-Pierre Y... à la relever et garantir, elle et René X..., des condamnations de toute nature qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit des autres parties à l'instance, - des intimés solidairement ou les uns à défaut des autres à lui verser la somme de 15.000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Vu les écritures déposées par Jean-Pierre Y... et le G.I.E. GERSAU le 30/11/05 aux termes desquelles ils concluent à la réformation de la décision attaquée, au complet rejet des demandes adverses et : relèvent de la garantie contractuelle de droit commun de l'entrepreneur ; Elle ajoute que l'abandon de chantier, hypothèse de l'espèce, n'est par assimilable à une réception au regard de la garantie décennale ; Vu les écritures déposées par Jean DELSERIES et de son assureur, la S.M.A.B.T.P., le 10/08/05 par lesquelles ils concluent à la confirmation de la décision les ayant mis hors de cause alors que nul ne formule de demande à leur égard et la condamnation des appelants à leur payer la somme de 1.500 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Vu les écritures déposées par la S.A. AXA FRANCE par lesquelles elle conclut à la confirmation de la décision l'ayant mise hors de cause alors que nul ne formule de demande à son égard et la condamnation de la S.C.I. DE PARNAC à lui payer la somme de 1.500 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Norbert AIGUOIN, bureau d'études BETS, régulièrement assigné à sa personne par les appelants avec dénonce de leurs conclusions, n'a pas constitué avoué; MOTIFS DE LA DECISION I- SUR LES DEMANDES DE MISES HORS DE CAUSE Il ne peut être fait droit à la demande de mise hors de cause formulée par René X... pour les raisons suivantes : > à la lecture des actes introductifs d'instance, il apparaît que seule la S.C.I. DE PARNAC est l'initiatrice de la procédure ; sauf en place et les malfaçons de la dalle en béton dans la chambre n 3 de l'aile gauche : Les premiers Juges ont procédé à une analyse minutieuse et complète de ces différents points ; Cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par l'une ou l'autre des parties qui invoquent à peu près les mêmes arguments à l'appui des mêmes demandes qu'en première instance ; Or, il leur a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n'y a guère à ajouter que ceci : D'une part, l'abandon de chantier et donc son exposition sans protection aux intempéries pendant des mois est la conséquence directe du choix délibéré de Jean-Pierre Y... qui a préféré régler la situation n 7 de la S.A.R.L. HIC du 28/06/99 pour 149.000 francs plutôt que la situation n 2 de la S.A.R.L. BERNARD FRERES pourtant antérieure de deux mois ; Ce choix est le résultat du conflit d'intérêt évoqué plus haut, conflit qui a amené l'architecte à avantager l'entreprise où il détenait des intérêts financiers plutôt que celle dans laquelle il n'en avait aucun ; D'autre part, la solution de la dalle en béton entraînant un dénivelé obligeant la création d'une marche ne s'imposait nullement d'un point de vue technique et est esthétiquement déplorable ; Il convient en conséquence d'adopter les motifs des premiers Juges et de confirmer la décision déférée sur ces questions, sauf à modifier et abonder les sommes en jeu, le Jugement étant entaché d'erreur et d'omission qu'il convient de rectifier et de combler : ces sommes doivent s'élever à 6.063,43 Euros pour les frais de bâchage, à 4.596 Euros pour les travaux de réfection des dégâts résultant de l'absence erreur matérielle entachant le Jugement appelé, on doit en déduire que René X... est intervenu en première instance de manière nécessairement volontaire, > il est donc présent à titre personnel en qualité de demandeur incident puisque le demandeur principal est la S.C.I. DE PARNAC dont il est le gérant, > sa présence à titre personnel à l'instance est pour le moins ambiguù; il n'a pas contracté avec les autres parties au litige ; il se présente comme "chef de famille", notion fantaisiste, surannée, abandonnée depuis longtemps par le législateur, et sans conséquence juridique quant à sa qualité à agir ; il se plaint en tant qu'"occupant potentiel", de n'avoir pu s'installer dans l'immeuble litigieux mais, n'en tirant pas de conséquence, ne forme aucune demande de ce chef pour son compte dans le dispositif de ses conclusions; nonobstant la confusion entretenue dans les motifs de ses écritures, il convient de considérer que seule la S.C.I. est en mesure de réclamer la réparation du manque à gagner consécutif au retard dans l'achèvement des travaux, ce que René X..., qui n'est pas propriétaire du bien immobilier en cause, ne peut exiger; d'ailleurs et pour confirmer cette appréciation, au-delà du désordre régnant dans ses conclusions, seule la S.C.I. demande réparation dans le dispositif de ses écritures, non pour l'impossibilité d'occuper les lieux, mais pour la perte locative, > le Jugement prononce des condamnations tant en sa faveur qu'à son détriment, > des demandes sont formées à son encontre en cause d'appel par de protection et à 6.549,82 Euros pour les travaux remédiant à la présence de la dalle en béton ; 8 ) sur la demande des appelants tendant à être relevés et garantis par Jean-Pierre Y... de toutes les condamnations prononcées contre eux : Les motifs retenus à cet égard par les premiers Juges doivent être entièrement approuvés ; 9 ) sur les condamnations prononcées à l'encontre ou au profit de René X... par les premiers Juges : René X... n'a jamais été le cocontractant de l'architecte et des différentes entreprises intervenues à l'acte de construire; s'il s'est présenté à eux, ce n'est pas à titre de personne physique agissant à titre personnel mais en sa qualité de gérant de la S.C.I. DE PARNAC, personne morale propriétaire du bien immobilier litigieux ; il convient en conséquence de réformer la décision dès lors que René X... est sans qualité pour être condamné au paiement des soldes de travaux ou à recevoir des sommes de ce chef ; 10 ) sur la demande en dommages-intérêts formée par la S.C.I. DE différentes parties, > sa demande de mise hors de cause à géométrie variable, envers certaines parties mais pas toutes, ne paraît pas juridiquement possible; Même si les mises hors de cause de Jean DELSERIES et de son assureur, la S.M.A.B.T.P., ainsi que de la S.A. AXA FRANCE ne figurent pas dans le dispositif du Jugement querellé, elles sont expressément mentionnées dans ses motifs et justifiées par le fait qu'aucune demande n'est dirigée contre eux ; Il en va de même en cause d'appel, nul ne leur réclamant rien ; Telle est aussi la situation de Norbert AIGUOIN, bureau d'études BETS ; Dans ces conditions, il convient de prononcer leur mise hors de cause, d'office s'agissant du dernier cité ; L'équité commande d'allouer à Jean DELSERIES et de son assureur, la S.M.A.B.T.P., le remboursement des sommes exposées par eux pour la défense de leurs intérêts alors qu'ils ont été attrait dans la procédure par les appelants de manière totalement inutile et à l'évidence évitable aussi bien en première instance qu'en cause d'appel ; Il convient de condamner les appelants à leur payer la somme de 1.200 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être exposées, l'équité commande d'allouer à la S.A. AXA FRANCE le remboursement des sommes exposées par elle pour sa défense ; Il convient de condamner la S.C.I. DE PARNAC à lui payer la somme de 1.500 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PARNAC à l'encontre des intimés ou des uns à défaut des autres : Les fautes imputables à l'architecte ont été pointées par les premiers Juges et peuvent être rappelées ainsi qu'il suit : absence quasi-générale de marchés de travaux, d'autant plus préjudiciable qu'il s'agissait d'une rénovation de grande ampleur portant sur un immeuble ancien de caractère moyennant un budget de deux millions de francs ; impossibilité de cerner avec précision le coût des travaux avant leur démarrage ; non respect de l'enveloppe budgétaire prévue par la S.C.I. ; absence de clarté relative aux obligations contractuelles des différents intervenants; manque de rigueur dans l'élaboration du projet et de l'organisation du chantier (page 6 du rapport) ; à cela s'ajoutent des choix méthodologiques discutables quant à la consultation et à la mise en concurrence des entreprises, à l'établissement, mais seulement après coup, du CCTP et du CCAP et des choix techniques douteux s'agissant d'un édifice de cette qualité sensé être restauré de manière traditionnelle ; il s'y surajoute le problème du conflit d'intérêt déjà évoqué ; Nul ne disconvient que le maître de l'ouvrage avait indiqué la limite de son investissement financier ; Faute d'avoir établi les documents préparatoires, un projet complet et cohérent et les marchés, l'architecte Y... ne s'est pas mis en situation de vérifier ce qu'il était ou non possible de réaliser dans le cadre de cette enveloppe budgétaire déterminée même s'il est vrai que tout ne peut jamais être prévu en matière de rénovation dans l'ancien ; de plus, il a commandé et fait engager des travaux alors même que les frais à ce moment là exposés dépassaient déjà les II- SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES QUALIFIEES DE NOUVELLES Dans les motifs de leurs conclusions non repris dans le dispositif, Jean-Pierre Y... et le G.I.E. GERSAU prétendent que les demandes suivantes des appelants, faute d'avoir été formées en première instance, sont nouvelles et partant irrecevables en vertu des dispositions de l'art. 564 du Nouveau Code de Procédure Civile : annulation de contrat les liant sur le terrain du dol ; demande de garantie de Jean-Pierre Y... de les relever de toutes condamnations prononcées à leur encontre; préjudice financier tenant au retard de chantier ; Certes, à la lecture des pièces incomplètes et disparates produites par les uns et les autres, il ressort qu'il s'agit de trois prétentions nouvelles en ce qu'elles diffèrent de celles soumises aux premiers Juges par leur objet ; Cependant, les deux premières constituent des prétentions dont l'objet direct est de faire écarter les prétentions adverses; elles sont de ce fait recevables ; Quant à la troisième, elle était déjà exprimée en première instance -il était réclamé 350.000 francs de dommages-intérêts en raison du retard dans l'achèvement des travaux et du manque à gagner en résultant faute de pouvoir donner l'immeuble à bail- de sorte qu'elle ne présente aucun caractère de nouveauté ; D'où il suit que ces prétentions sont recevables ; La S.C.I. DE PARNAC et René X... prétendent que la demande formée par la S.A. LEFEVRE concernant la fourniture de l'échafaudage serait tardive et celle relative aux ébrasements irrecevable comme nouvelle; s'agissant de la première, la demande n'est soumise à aucun autre délai que celui du droit commun ; aucune prescription claire ni aucune forclusion visant telle ou telle disposition précise n'est capacités de son client ; il a par son comportement précipité l'abandon du chantier par certaines entreprises impayées en détournant les sommes destinées à les désintéresser à l'avantage de la S.A.R.L. HIC dont il était l'associé majoritaire ; Ces fautes conjuguées, qui dénotent l'incurie professionnelle, organisationnelle et déontologique, sont à l'origine des retards dans l'achèvement des travaux qui n'ont jamais été menés à terme, notamment en raison du procès qui a nécessairement dû être engagé; bien qu'exprimée maladroitement, on doit comprendre que la demande de la S.C.I. tend à la réparation d'une perte de chance résultant de l'impossibilité de donner l'immeuble à bail, et donc d'en percevoir des fruits, en raison du retard du chantier ; Cette perte de chance est bien réelle; demeurant les délais écoulés, elle peut être évaluée à la somme de 70.000 Euros ; 11 ) réception des travaux: Les conditions de la réception judiciaire des travaux telles qu'elles résultent des dispositions de l'art. 1792-6 du Code Civil ne sont pas réunies, aussi bien sur le terrain de l'absence de la moindre invoquée par les appelants ; s'agissant de la deuxième, elle était déjà expressément dans le débat de première instance ; leurs demandes, tirés de ce qui se présente comme des moyens de procédure mais qui ne constituent en réalité que des arguties juridiquement infondées, doivent être repoussées ; La S.A. LEFEVRE soutient, elle aussi dans la confusion entre les notions de voie de recours et de prétention nouvelle, que l'appel formé par la S.C.I. DE PARNAC ne peut exclusivement porter que sur la retenue de garantie dès lors que l'appelante a obtenu entière satisfaction en première instance ; Or, d'une part, les pièces versées aux débats ne permettent pas de vérifier l'exactitude de cette dernière affirmation ; d'autre part, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt et une condamnation partielle -ce qui est le cas en l'espèce pour la S.C.I. DE PARNAC- suffit à justifier l'exercice de la voie de recours ; Son moyen d'irrecevabilité doit en conséquence être écarté ; III- SUR LA DEMANDE DES APPELANTS DE MISE EN OEUVRE D'UNE NOUVELLE EXPERTISE TECHNIQUE Il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande de nouvelle mesure d'instruction; D'une part, une expertise judiciaire a été réalisée par Mr VIALARET, lequel a procédé complètement et a répondu point par point aux dires des parties ; D'autre part, les appelants ont fait réaliser à leur propre initiative pas moins de quatre, voire six expertises dont l'une est descriptive et estimative ; Ces expertises unilatérales ont été communiquées à l'ensemble des parties qui ont pû les discuter de manière parfaitement contradictoires ; intention chez le maître de l'ouvrage d'accepter les travaux que sur celui de leur l'achèvement relatif et de leur qualité; elle ne peut en conséquence être prononcée et il y a lieu de réformer de ce chef le Jugement querellé, 12 ) sur le cas de la Mutuelle des Architectes Français : Cette dernière affirme que le G.I.E. GERSAU n'a jamais été son assuré; le G.I.E. ne produit aucun document -convention, police, appel de cotisation, quittance- justifiant qu'à un moment ou à un autre, il a souscrit un contrat d'assurance auprès de cette compagnie ; il convient de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la Mutuelle des Architectes Français in solidum avec le G.I.E. GERSAU à payer des sommes aux appelants; La responsabilité encourue par Jean-Pierre Y... sur le terrain décennal ne peut être prise en charge par la M.A.F. faute de réception ; Il en va de même de celle résultant de la mission de maître de l'ouvrage délégué qu'il a accepté d'assumer mais qui n'est pas couverte par la police ; En revanche, sa responsabilité contractuelle et professionnelle doit l'être au titre du contrat d'assurance "des responsabilités professionnelles des architectes" liant les parties, lequel dispose que la police "a pour objet de garantir le sociétaire contre les conséquences pécuniaires des responsabilités (contractuelle, etc...) spécifiques de sa profession d'architecte qu'il encourt dans l'exercice de celle-ci, telle que définie par la législation et la réglementation en vigueur à la date des prestation ; La Cour dispose donc d'un ensemble d'éléments d'appréciation suffisant sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'instruction supplémentaire ; IV- SUR LE FOND 1 ) sur le dol: Il résulte tant de la Loi sur l'architecture que du Code des Devoirs Professionnels de cette activité que l'architecte, avant tout engagement professionnel, doit informer non seulement son Ordre mais aussi son client de tous liens d'intérêt personnel qu'il entretient avec toute entreprise de construction de manière à éviter toute confusion de fonctions et de responsabilité, toute situation où il serait juge et partie, tout conflit d'intérêt et qu'il puisse ainsi se procurer des avantages matériels à l'insu de son client ; Jean-Pierre Y..., ès qualités d'architecte, n'a jamais avisé le maître de l'ouvrage des liens très étroit qu'il entretenait avec la S.A.R.L. HIC, dont il était l'associé majoritaire et le gérant de fait, et le G.I.E. GERSAU antérieurement à leurs interventions ; l'information n'a été donnée par l'architecte a son client que tardivement et encore de manière volontairement allusive ; Il est de règle que le dol ne se présume pas mais qu'il doit être prouvé par celui qui l'invoque ; Au cas précis et alors que pesait sur lui une obligation d'information envers son client, Jean-Pierre Y... s'est tu ; Pour autant, son silence ou sa réticence ne peuvent être tenu pour dolosifs ; en effet, même s'ils sont le fait de leur cocontractant, les appelants ne démontrent pas qu'ils ne se sont à l'évidence engagées que sous l'empire de l'erreur provoquée par les manoeuvres de ce dernier, manoeuvres sans lesquelles ils n'auraient pas Les fautes conjuguées qui lui sont reprochées, telles qu'elles ont été inventoriées plus haut, n'entrent pas à proprement parler dans les cas d'exclusion énoncés à l'art. 2 des conditions générales du contrat d'assurance ; Mais le préjudice souffert par la S.C.I. résulte de ces fautes qui pour certaines ressortent de la responsabilité contractuelle de l'architecte et pour d'autres entrent dans les préventions de sa mission de maître d'ouvrage délégué ; Si elles ont cumulativement concouru à la réalisation du dommage, les premières sont garanties par le contrat alors que les secondes en sont exclues ; Dans ces conditions, il convient d'en faire le départ et, compte tenu des éléments à disposition, il y a lieu de dire qu'elles ont joué un rôle causal dans la survenance du préjudice à moitié chacune ; Les fautes qui ont généré le dommage assuré ont été commises dans le délai contractuel des conventions spéciales n 2 du contrat d'assurance des responsabilités professionnelles en date du 08/03/99 et dans le cadre de ses devoirs dans l'exercice de la profession d'architecte agissant en qualité de maître d'oeuvre ; elles ont effectivement généré la perte de chance dont se plaint la S.C.I. appelante ; La Mutuelle des Architectes Français doit être condamnée à relever et garantir son assuré Jean-Pierre Y... à hauteur de la moitié de la condamnation de 70.000 Euros à titre de dommages-intérêts prononcée à son encontre au profit de la S.C.I. DE PARNAC, sans préjudice de l'application de la franchise contractuelle prévue à l'art. 3 des conditions particulières du contrat d'assurance ; Elle doit de même être tenue de le relever et garantir de sa condamnation à payer à la S.C.I. DE PARNAC les sommes de 6.063,43 Euros, à 4.596 Euros et de 6.549,82 Euros ; 13 ) sur le cas de la S.A. SAGENA : Le montant des travaux nécessaires pour remédier aux malfaçons imputables à la S.A.R.L. BERNARD FRERES, qui s'élève à la somme de 79.596 francs ne peut être prise à charge par la S.A. SAGENA, assureur en responsabilité décennale de cette entreprise faute de réception des travaux ; L'équité ne commande pas de faire application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; V- SUR LES AUTRES DEMANDES L'équité commande d'allouer à la S.C.I. DE PARNAC le remboursement des sommes exposées par elle pour la défense de ses intérêts ; Il convient de condamner Jean-Pierre Y... à lui payer la somme de 5.000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Les plus amples prétentions des parties doivent être rejetées ; Les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés pour un tiers par la S.C.I. DE PARNAC et René X... et pour deux tiers par Jean-Pierre Y..., ce dernier devant être relevé et garanti à hauteur de moitié de la quote-part mise à sa charge par la Mutuelle des Architectes Français ; PAR CES MOTIFSPAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique par Arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi, Réforme la décision déférée, Met hors de cause Jean DELSERIES et de son assureur, la S.M.A.B.T.P., la S.A. AXA FRANCE et Norbert AIGUOIN, bureau d'études BETS, Condamne la S.C.I. DE PARNAC et René X... à payer à Jean DELSERIES et de son assureur, la S.M.A.B.T.P., la somme de 1.200 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la S.C.I. DE PARNAC et René X... à payer à la S.A. AXA FRANCE la somme de 1.500 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Rejette les exceptions d'irrecevabilité soulevées, Déclare en conséquence recevable l'ensemble des prétentions formées par les parties, Déboute les appelants de leur demande de nouvelle mesure d'expertise technique, Déboute les appelants de leur demande tendant au prononcé de la nullité pour réticence dolosive des contrats conclus par eux avec Jean-Pierre Y..., la S.A.R.L. HIC et le G.I.E. GERSAU, Condamne la S.C.I. DE PARNAC à payer à Jean-Pierre Y... la somme de 3.899,14 Euros au titre de solde de ses honoraires d'architecte, Rejette l'ensemble de demandes des parties dirigées contre le G.I.E. GERSAU, Rejette l'ensemble de demandes formées par le G.I.E. GERSAU, Condamne la S.C.I. DE PARNAC à payer à la S.A.R.L. HIC la somme de 18.720,46 Euros sous déduction de la provision déjà allouée, Déboute la S.A.R.L. HIC de ses plus amples prétentions, Condamne la S.C.I. DE PARNAC à payer à la S.A. LEFEVRE la somme de 38.334,06 Euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18/10/99 et celle de 1.000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Déboute la S.A. LEFEVRE de sa demande d'allocation de la somme supplémentaire de 9.741,85 Euros, Condamne la S.C.I. DE PARNAC à payer à la S.A.R.L. BERNARD FRERES la somme de 7.024,04 Euros, Déboute la S.A.R.L. BERNARD FRERES de ses plus amples prétentions, Condamne Jean-Pierre Y... à payer à la S.C.I. DE PARNAC les sommes de 6.063,43 Euros, à 4.596 Euros et de 6.549,82 Euros, Dit n'y avoir lieu de condamner Jean-Pierre Y... à relever et garantir les appelants de toute condamnation prononcée à leur encontre, Condamne Jean-Pierre Y... à payer à la S.C.I. DE PARNAC à payer à la S.C.I. DE PARNAC la somme de 70.000 Euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 5.000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Dit n'être possible de prononcer la réception judiciaire des travaux et d'en fixer la date, Condamne la Mutuelle des Architectes Français à relever indemne et garantir Jean-Pierre Y... de la condamnation de ce dernier à payer à la S.C.I. DE PARNAC: - les sommes de 6.063,43 Euros, à 4.596 Euros et de 6.549,82 Euros, - la somme de 70.000 Euros à titre de dommages-intérêts, mais pour la moitié seulement de ce montant, - la somme de 5.000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Déboute les parties de leurs plus amples prétentions, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés pour un tiers par la S.C.I. DE PARNAC et René X... et pour deux tiers par Jean-Pierre Y..., ce dernier étant relevé et garanti à hauteur de moitié de la quote-part mise à sa charge par la Mutuelle des Architectes Français Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président ARCHITECTE ENTREPRENEUR Il résulte tant de la loi sur l'architecture que du code des devoirs professionnels de cette activité que l'architecte, avant tout engagement professionnel, doit informer non seulement son Ordre mais aussi son client de tous liens d' intérêt personnel qu'il entretient avec toute entreprise de construction de manière à éviter toute confusion de fonction et de responsabilité, toute situation où il serait juge et partie, tout conflit d'intérêt et qu'il puisse ainsi se procurer des avantages matériels à l'insu de son client. Au cas d'espèce l'intimé, en sa qualité d'architecte, n'a jamais avisé le maître de l'ouvrage des liens très étroits qu'il entretenait avec une SARL dont il était associé majoritaire et le gérant de fait ainsi que le GIE G antérieurement à leurs interventions. L'information n'a été donnée par l'architecte à son client que tardivement et encore de manière volontairement allusive. Il est de règle que le dol ne se présume pas mais qu'il doit être approuvé par celui qui l'invoque. Au cas précis et alors que pesait sur lui une obligation d'information envers son client, l'intimé s'est tu. Pour autant, son silence ou sa réticence ne peuvent être tenus pour dolosifs. En effet même s'ils sont le fait de leur cocontractant, les appelantes ne démontrent pas qu'ils ne se sont à l'évidence engagés que sous l'empire de l'erreur provoquée par les manoeuvres de ce dernier, manoeuvres sans lesquelles ils n'auraient pas contracté. Faute d'établir l'existence d'un dol principal, leur moyen de nullité tirée de la prétendue vice de consentement ne peut être accueilli.

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