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JURITEXT000006949970

JURITEXT000006949970 JAX2006X03XAGX0000000024 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/99/JURITEXT000006949970.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 15 mars 2006 2006-03-15 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 15 Mars 2006 ------------------------- F.M/S.B Antoine X... Corinne Y... épouse X... Z.../ Arie DE A... B... del Carmen GUILLEN RUIZ épouse DE A... RG C... : 05/00549 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quinze Mars deux mille six, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Antoine X... né le 28 Juillet 1951 à PARIS

(75016)Madame Corinne Y... épouse X... née le 03 Février 1954 à BOULOGNE BILLANCOURT
(92100)Demeurant ensemble 23 rue Servandoni 75006 PARIS représentés par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistés de la SCP TANDONNET-BASTOUL, avocats APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 18 Février 2005 D'une part, ET : Monsieur Arie DE A... né le 06 Février 1944 à ROTTERDAM (PAYS-BAS) Madame B... del Carmen GUILLEN RUIZ épouse DE A... née le 20 Janvier 1948 à CEUTA (ESPAGNE) Demeurant ensemble Levermos 5 2914 SB NIEUWERKERK/YSSEL - PAYS BAS représentés par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistés de la SCPA LAGARDE ALARY CHEVALIER KERAVAL GAYOT, avocats INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 26 Janvier 2006, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Chantal AUBER et Françoise MARTRES (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Les consorts DE A... sont propriétaires depuis 1997 au lieudit "Mézels" sur la commune de VAYRAC d'un immeuble à usage d'habitation avec parcelles attenantes cadastrées section AI no 340 et
  1. Les consorts X... sont propriétaires depuis 1990 de parcelles riveraines cadastrées section AI no 328 et
  2. Courant 2002, M et Mme X... ont fait construire sans l'accord de leurs voisins un escalier et deux murets en pierre pour desservir une construction leur appartenant en limite de parcelles et en empiétant sur la propriété des époux DE A... Par acte du 11 août 2003, M et Mme DE A... ont fait assigner M et Mme X... devant le Tribunal de Grande Instance de CAHORS pour les voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à supprimer les ouvrages réalisés sur leur propriété et à remettre les lieux en leur état antérieur sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ainsi que la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 18 février 2005, le Tribunal de Grande Instance de CAHORS, considérant que les époux X... ne bénéficiaient, contrairement à leurs prétentions d'aucune servitude conventionnelle, alors qu'ils ne sauraient se prévaloir de la destination du père de famille qui, au demeurant, ne leur permettait que les aménagements strictement nécessaires à l'exercice de la servitude, l'escalier ayant été construit perpendiculairement à la limite de propriété sans aucun égard pour les troubles causés à leurs voisins, a fait droit à la demande des époux DE A... et a : - condamné les époux X... à démolir l'escalier et les murets attenants construits sur la parcelle sise commune de VAYRAC, cadastrée section AI no 340 appartenant aux époux DE A..., dans les 6 mois de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - condamné M et Mme X... à leur payer la somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts de droit à compter de la présente décision ; - condamné M et Mme X... à leur payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ; - condamné les époux X... aux entiers dépens. Antoine X... et Corinne X... ont interjeté appel de cette décision dans des conditions de formes et de délais non contestées. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M et Mme X... soutiennent à l'appui de leur appel qu'ils bénéficient d'une servitude par destination du père de famille conformément aux dispositions de l'article 693 du code Civil puisque les parcelles concernées étaient la propriété de M. Paul D..., qui a procédé au partage de la parcelle 85 dont il était propriétaire pour donner lieu à deux nouvelles parcelles cadastrées section AI no340 et AI no
  3. Le 10 août 1990, il a cédé la parcelle AI no 341 aux époux X... et le 20 mai 1997, la parcelle AI no340 aux époux DE A... Dès 1989, les époux X... ont entrepris la restauration du bâtiment existant, dont le seul accès s'est toujours trouvé sur la façade Ouest empruntant la parcelle propriété des époux DE A... Ils soutiennent qu'ils rapportent la preuve de l'existence de ce bâtiment et de la servitude de passage antérieurement à la division, même si l'acte notarié ne mentionne pas l'existence de l'édifice litigieux, par la production d'attestations établissant la préexistence depuis au moins 1947 au sous sol de la propriété acquise d'un seul accès qui se trouve sur la façade ouest, s'agissant d'une porte et décaissement au sol au droit de celle-ci. Ils estiment que cet aménagement revêt un caractère permanent attestant sans équivoque de l'intention certaine de son auteur de créer un service foncier et la volonté des propriétaires de le maintenir lors de la division du fonds. Ils indiquent que les époux DE A... n'ont jamais contesté l'existence de cette servitude jusqu'à la création de l'escalier, alors que les époux X... en ont fait un usage constant depuis leur acquisition pour accéder à la pièce. Ils contestent les conclusions des premiers juges qui ont considéré qu'à supposer la servitude établie, les aménagements effectués par les époux X... n'étaient pas strictement nécessaires à l'exercice de la servitude. Ils soulignent qu'ils n'ont engagé les travaux qu'après avoir échangé de nombreux courriers avec les époux DE A... et qu'ils avaient proposé d'établir l'escalier nécessaire à leur accès non pas perpendiculairement à la limite de propriété mais parallèlement. Les époux DE A... ont rejeté cette proposition mais ils acceptent de modifier l'emprise de l'escalier au cas ou la Cour considérerait qu'ils n'ont pas établi des aménagements strictement nécessaire à l'exercice de la servitude. Il demandent en conséquence à la Cour de : - réformer le jugement du 18 février 2005 ; - débouter M et Mme DE A... de l'ensemble de leurs demandes ; - reconnaître à leur profit le bénéfice d'une servitude d'accès au droit de la porte sise sur la parcelle 341 par la voie d'un passage sur la parcelle no340 appartenant aux époux DE A..., constituée par destination de père de famille, et de la possibilité pour en user d'établir un petit escalier d'accès à ladite porte ; - reconnaître à leur profit pour l'usage du bénéfice de ladite servitude d'accès au droit de la porte aménagements strictement nécessaires à l'exercice de la servitude la possibilité d'établir un escalier nécessaire à leur accès parallèlement à la limite de propriété des époux DE A..., l'emprise étant limitée à 1,10 mètre et le développement de l'escalier à 3 mètres; - donner corrélativement acte aux époux X... de leur engagement de réaliser un escalier parallèle à la limite de parcelle selon proposition d'implantation à la limite de parcelle selon proposition d'implantation et dimensionnement selon la pièce jointe à leurs écritures; - condamner les époux DE A... à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Les époux DE A... répondent qu'il n'est absolument pas contesté que les époux E... étaient autrefois propriétaires des parcelles AI 85 et 86 qu'ils ont vendu par acte du 29 mai 1981 à Paul D..., et que ce dernier a divisé la parcelle AI 85 en AI 340 et 341 et la parcelle AI 86 en AI 342 et 343, et leur a vendu les parcelles AI 3450 et 343 le 20 mai 1997 et aux époux X... la parcelle 341 le 10 août
  4. Ils estiment qu'il est abusif de prétendre que sur la parcelle AI 341 existait une construction agrémentée d'une porte en état de servir donnant sur le fonds DE A..., et que l'auteur commun D... aurait aménagée lors de la division afin d'asservir le fonds DE A... d'une servitude de passage par destination du père de famille au profit des époux X... Ils soutiennent que l'acte d'acquisition du 10 août 1990 des époux X... décrit la parcelle AI 341 comme un "fonds en nature de jardin", et qu'il n'y est nullement fait état d'un bâtiment ni d'aucune servitude le desservant. Il n'existait en effet sur cette parcelle qu'une ruine effondrée et qui avait perdu tout usage et toute affectation depuis fort longtemps et en tout cas à une époque bien antérieure à la division de la parcelle. Les époux X... ont entrepris de dégager cette ruine du roncier dans laquelle elle se trouvait et de la reconstruire pour aménager en rez-de-chaussée une salle d'eau accolée à leur maison d'habitation. C'est pour desservir cette salle d'eau qu'ils se sont par la suite arrogé le droit d'édifier sur leur parcelle un escalier en ciment qui n'existait pas et deux murets sans aucune autorisation. Ils soutiennent que les époux X... n'établissement pas que les aménagements et le passage revendiqués ont été créés par l'auteur commun, D..., lors de la division du fonds et qu'il avait la volonté , lors de cette division, d'établir une servitude au profit d'une parcelle à la charge de l'autre. En effet, lorsque Paul D... a divisé la parcelle, la ruine édifiée avait déjà et depuis longtemps perdu toute affectation et tout usage, ce dont ils estiment apporter la preuve. Ils font observer au surplus que les attestations produites par les appelants ne permettent pas de caractériser l'existence d'une servitude par destination dès lors qu'elles ne décrivent qu'une ruine ou les vestiges d'une porte, dont il est établi qu'au moment de la division, elles n'étaient pas en état de servir, la ruine n'ayant pas de toit et étant envahie de ronces et d'arbustes. Ils demandent donc à la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et y ajoutant, de condamner les époux X... à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel a été interjeté dans les formes et délais prévus par la loi, il doit être déclaré recevable. Sur le fond, les articles 692 et suivants du Code Civil déterminent l'existence d'une servitude par destination du père de famille lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude. En l'espèce, il n'est pas contesté que la parcelle AI no341 appartenant aux époux X... et la parcelle AI n0 340 appartenant aux époux DE A... ont appartenu au même propriétaire, M Paul D..., lequel a divisé la parcelle AI 85 en ces deux parcelles. Il convient de rechercher si la servitude dont les époux X... demandent le bénéfice était apparente au moment de la division de la parcelle originelle. Sur ce point, et comme l'ont fait les premiers juges, la Cour ne peut que constater au vu des pièces produites qu'aucun élément ne démontre que l'accès existant sur cette parcelle présentait les signes apparents d'une servitude en état d'exister : - il n'est fait mention ni de la ruine, ni de l'existence d'une servitude dans les actes de vente relatifs à cette parcelle, celle-ci étant décrite dans l'acte de vente du 10 août 1990 comme une parcelle de fonds "en nature de jardin". - les photographies de l'époque montrent clairement l'existence d'un bâtiment en ruine, et envahi de végétation. Ces photographies montrent que l'accès à la porte dont se prévalent les époux X... n'est pas aménagé. Elles montrent enfin que ce bâtiment, en ruine, dispose d'un autreontrent que l'accès à la porte dont se prévalent les époux X... n'est pas aménagé. Elles montrent enfin que ce bâtiment, en ruine, dispose d'un autre accès sur la rue et la parcelle des époux X.... - si l'existence de cette porte est incontestable, encore faut-il pour les époux X... rapporter la preuve qu'elle était utilisée, et que la volonté de l'auteur commun était, au moment de la division, de conserver l'accès au bâtiment par cette porte au profit du fonds des époux X... ; - les attestations produites par les époux X..., si elles confirment l'existence de la porte, n'apportent aucun élément probant sur l'usage fait de cette porte au moment de la division du fonds ; - l'attestation établie par Paul D... ne permet pas de caractériser, ni l'usage de cette porte, ni sa volonté d'aménager "une servitude de passage qui existait sur le terrain", et dont il indique simplement qu'il en aurait fait part à ses acheteurs ; Si l'existence de cette porte est donc avérée, il est établi qu'elle servait d'accès à un bâtiment en ruine, dont l'utilisation n'est elle même pas établie. Aucun élément ne permet d'établir que cette porte était utilisée d'une manière quelconque, ou de rapporter la preuve de ce que Paul D... ait entendu conserver ou créer une telle servitude lors de la division du fonds. La décision déférée doit donc être confirmée tant en ce qu'elle a ordonné la démolition des constructions sous astreinte, qu'en ce qui concerne le trouble de jouissance évalué de façon proportionnée à la somme de 1.000 euros. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des époux DE A... les faits engagés et non compris dans les dépens. Les premiers juges leur ont à bon droit alloué la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils ont toutefois été contraints d'engager de nouveaux frais en appel. Il convient de condamner les époux X... à leur payer une somme supplémentaire de 500 euros sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel jugé régulier en la forme, Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M et Mme X... à payer à M et Mme DE A... une somme supplémentaire de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Condamne M et Mme X... aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP PATUREAU-RIGAULT, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président SERVITUDE - Constitution - Destination du père de famille - Conditions - Signes apparents - Moment d'appréciation - Date de division des fonds - // En application des articles 692 et suivants du Code civil, une servitude est constituée par destination du père de famille lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, que c'est de son fait que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude et que cette servitude était apparente au moment de la division de la parcelle originelle. En conséquence, en l'absence de preuve permettant d'établir que le propriétaire des deux fonds ait entendu conserver ou créer une servitude apparente au moment de la division du fonds, le bénéfice d'une telle servitude ne peut être invoquée

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