JURITEXT000006949972 JAX2006X03XPAX0000000038 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/99/JURITEXT000006949972.xml ARRET Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 16 mars 2006 2006-03-16 Tribunal de grande instance de Paris CT0087 PARIS T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 04/14448 No MINUTE : Assignation du : 01 Septembre 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 16 Mars 2006 DEMANDERESSE INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE 138, Avenue des Champs Elysées 75008 PARIS représentée par Me Michel-Paul ESCANDE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire R.266 DÉFENDEUR Monsieur Sergey X... Ramenki Y... 25-3-772 MOSCOU (RUSSIE) représenté par Me Christophe CHAPOULLIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.188 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président assistée de Caroline LARCHE, Greffier, lors des débats et Marie-aline PIGNOLET, Greffier au prononcé. DEBATS A l'audience du 13 Janvier 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur Sergey X... a déposé le 3 janvier 2003 différentes demandes d'enregistrement de marques auprès de l'INPI et notamment : -" KAGOR" no 03 3 202 536 pour désigner des boissons alcooliques (à l'exception des bières). Vins, digestifs, liqueurs et spiritueux, en classe 33 - "Vin de l'Eglise de Cahors" en caractères cyrilliques no 03 3 202 527 pour désigner des vins de CAHORS à savoir bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Cahors, en classe 33 "KONYAK" no 03 3 202 531 pour désigner l'"Eau de vie d'appellation d'origine Cognac également en classe
- Ces demandes ont été publiées au BOPI le 7 février
- Le 1er juillet 2003, l'INPI a procédé à l'enregistrement des marques " KAGOR" no 03 3 202 536 et "Vin de l'Eglise de Cahors" en caractères cyrilliques no 03 3 202 527 mais a refusé d'abord partiellement puis totalement l'enregistrement de la marque "KONYAK" no 03 3 202
- L'Institut National des Appellations d'Origine -INAO- est un établissement public placé sous la tutelle du Ministère de l'Agriculture dont la mission est de reconnaître, de contrôler, de promouvoir et de défendre tant en France qu'à l'étranger les appellations d'origine. Estimant que les marques sus-visées sont illicites en ce qu'elles constituent l'appropriation privative de l'appellation d'origine CAHORS et un usage de l'appellation d'origine COGNAC contraires aux dispositions des Règlements communautaires 1493/99 du 17 mai 1999 et 1576/89 du 29 mai 1989, aux articles L 711-3 b et L 711-4 du Code de la propriété intellectuelle ainsi que L 641-2 du Code Rural et L 115-5 du Code de la consommation, l'INAO a, selon acte d'huissier en date du 1er septembre 2004, fait assigner Monsieur Sergey X... aux fins de voir : - déclarer que les dépôts des marques " KAGOR" no 03 3 202 536 et "Vin de l'Eglise de Cahors" en caractères cyrilliques no 03 3 202 527 portent atteinte à l'appellation d'origine CAHORS - en conséquence, voir prononcer la nullité de ces deux marques - dire et juger que l'emploi des termes "KAGOR", "Vin de l'Eglise Cahors" et "KONYAK"sont contraires aux dispositions des articles L 641-2 du Code Rural et L 115-5 du Code de la consommation ainsi qu'aux règlements communautaires des17 mai 1999 et 21 mai 1989 - interdire au demandeur de faire usage de l'ensemble de ces marques pour désigner du vin, de l'eau de vie ou tout produit similaire, et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter du jour du jugement à venir, astreinte dont il est demandé au tribunal de se réserver la liquidation - dire que le jugement sera transmis à l'INPI pour transcription - condamner Monsieur Sergey X... à lui payer la somme de un euro pour l'atteinte portée aux appellations d'origine CAHORS et COGNAC - ordonner la publication du jugement à intervenir dans 5 revues ou journaux et dans la limite de 10.000 euros par insertion - ordonner l'exécution provisoire - condamner Monsieur Sergey X... à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil. Par écritures en date du 18 mars 2005, Monsieur Sergey X... invoque le défaut d'intérêt à agir de l'INAO concernant la marque KONYAK en application de l'article 122 du Nouveau Code de Procédure Civile au motif que l'enregistrement de cette marque a été refusé par l'INPI par une décision définitive du 1er juillet 2003 ; il conclut au surplus, d'une part à la validité de la marque en caractères cyrilliques no 03 3 202 527, aux motifs que l'expression utilisée désigne exclusivement des vins de CAHORS bénéficiant de l'appellation d'origine, qu'elle ne présente aucune ressemblance avec le terme CAHORS et n'induit pas le consommateur français à croire qu'elle comporterait un lien quelconque avec l'appellation CAHORS , que le dépôt de cette marque ne constitue aucune appropriation illicite de l'appellation d'origine CAHORS qui reste disponible pour désigner les produits concernés par ladite appellation, qu'elle n'est pas contraire à l'ordre public dès lors qu'elle comporte des ajouts propres ni trompeuse eu égard aux produits visés au dépôt ni encore contraire à la réglementation communautaire pour être totalement indépendante des mentions figurant sur l'étiquette des produits qu'elle désigne, et d'autre part, à la validité de la marque "KAGOR" no 033202536, aux motifs que cette dénomination ne reproduit ni n'évoque l'appellation CAHORS, qu'elle ne constitue ni une appropriation privative illicite de l'appellation d'origine CAHORS, ne lui porte pas atteinte et n'est pas plus trompeuse en ce que le public français sera nécessairement amené à croire qu'elle désigne des alcools russes ; qu'elle n'est enfin pas contraire à la réglementation communautaire pour les motifs déjà énoncés ; le défendeur s'oppose ainsi à l'ensemble des demandes et à titre reconventionnel sollicite la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 5.000 euros également au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par dernières conclusions en date du 6 octobre 2005, l'INAO, après avoir ajouté qu'une personne n'exerçant aucune activité dans le cadre de la production, de l'élaboration et du négoce d'un produit identifié par une appellation d'origine contrôlée ne peut revendiquer un quelconque droit sur le nom constituant cette appellation, que l'utilisation du signe constitué d'une l'appellation d'origine contrôlée répond à un régime spécifique imposé à ceux qui ont le droit d'utiliser cette appellation, que la notoriété de l'appellation d'origine est détournée au profit du titulaire de la marque comportant, et que le refus d'enregistrement de la marque KONYAK ne supprime pas l'usage illicite qui a été fait de cette dénomination, a repris l'ensemble de ses arguments et prétentions contenus dans l'acte introductif d'instance. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'intérêt à agir de l'INAO concernant la marque KONYAK Attendu que la marque "KONYAK" a été déposée par Monsieur Sergey X... le 3 janvier 2003 et enregistrée partiellement le 7 février 2003 ; Que le simple dépôt d'une marque constituant un usage de celle-ci, l'action de l'INAO engagée le 1er septembre 2004 est recevable : Sur le régime des appellations d'origine Attendu qu'il convient au préalable de constater que les dénominations CAHORS et COGNAC sont des appellations d'origine qui bénéficient de la protection propre attachée à ce statut ; Attendu que l'appellation d'origine est définie par l'article L 115-1 du Code de la Consommation, dont le texte est repris par l'article L 721-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, comme étant la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains" ; Attendu que l'article L 641-2 du Code Rural dispose que "Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires, bruts ou transformés, peuvent se voir reconnaître exclusivement une appellation d'origine contrôlée. Les dispositions des articles L 115-2 à L 115-4 et L 115-8 à L115 15 du Code de la consommation ne leur sont pas applicables. Dans les conditions prévues ci-après, ces produits peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée s'ils répondent aux dispositions de l'article L 115-1 du Code de la consommation, possèdent une notoriété dûment établie et font l'objet de procédures d'agrément (...) L'appellation d'origine contrôlée ne peut jamais être considérées comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public. Le nom qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention l'évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire (...) Ils ne peuvent être employés pour aucun établissement et autre produit ou service lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine" ; Que l'article L 115-5 du Code de la Consommation reprend les mêmes dispositions en indiquant que "Le nom géographique qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention l'évoquant ne peut être employé pour aucun produit similaire, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur au 6 juillet 1990 ni pour aucun produit ou service lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine." Attendu que le demandeur soutient qu'une appellation d'origine ne peut être incorporée dans une marque sauf à permettre l'appropriation par une seule personne des droits collectifs attachés à cette appellation d'origine ; Attendu que selon l'article L 711-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle "Ne peut être adoptée comme marque ou élément de marque un signe (...) contraire à l'ordre public (...) ou dont l'utilisation est légalement interdite "; Que l'article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle ajoute que "Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment : d) à une appellation d'origine protégée." Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que doit être déclarée nulle toute marque qui évoque une appellation d'origine et est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de celle-ci, quels que soient les produits ou services pour lesquelles ellerigine et est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de celle-ci, quels que soient les produits ou services pour lesquelles elle a été déposée ; Attendu qu'en l'espèce la marque "KAGOR" a été déposé le 3 janvier 2003 par Monsieur X... et enregistrée sous le no 03 3 202 536 pour désigner des boissons alcooliques (à l'exception des bières). Vins, digestifs, liqueurs et spiritueux en classe 33 ; Qu'il n'est pas contesté que le signe "KAGOR" correspond en langue russe au mot français CAHORS dont il constitue la traduction ; que ce terme est extrêmement proche phonétiquement de l'appellation d'origine même si celle-ci n'est pas reproduite à l'identique et évoque incontestablement le nom de CAHORS ; que déposé pour désigner "des boissons alcooliques (à l'exception des bières). Vins, digestifs, liqueurs et spiritueux" , il constitue un emploi illicite pour désigner du vin de CAHORS, contraire à l'ordre public, et porte préjudice à l'appellation d'origine contrôlée dont l'usage est interdit par le Code Rural et la Code de la Consommation ; Attendu que la marque "Vin de l'Eglise de Cahors" en caractères cyrilliques a été déposée le même jour et enregistrée sous le no 03 3 202 527 pour désigner également en classe 33 des vins de CAHORS à savoir bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Cahors ; Que ce signe, même écrit en caractères différents, est susceptible d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine CAHORS pour les vins qu'il désigne dès lors qu'il banalise cette appellation et entraîne sa vulgarisation, d'autant plus qu'en l'espèce Monsieur X... ne justifie pas commercialiser des produits qui bénéficieraient de l'appellation d'origine en cause ; Attendu en conséquence qu'il y a lieu d'annuler les deux marques no 03 3 202 536 et no 03 3 202 527 ; Sur les mesures réparatrices Attendu qu'il sera fait droit à la mesure d'interdiction dans les termes précisés au dispositif de la présente décision ; Que le préjudice de l'INAO qui à la charge la protection des appellations d'origine sera réparé par l'octroi de la somme symbolique de 1 (un) euro à titre de dommages-intérêts conformément à la demande ; Qu'enfin à titre de dommages-intérêts supplémentaire il sera fait droit à la mesure de publication sollicitée dans les termes précisés au dispositif de la présente décision ; Sur les autres demandes. Attendu que le défendeur qui succombe ne peut voir prospérer sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Attendu que la nature de l'affaire et l'ancienneté du litige justifient l'exécution provisoire de la présente décision. Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'INAO la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de lui allouer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Que le défendeur qui succombe sera condamné aux dépens et ne peut se prévaloir du bénéfice de ces dispositions. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, -Dit que le dépôt du signe "KONYAK" constitue un emploi de ce signe. - En conséquence, déclare recevable la demande de l'Institut National des Appellations d'Origine relative à la marque "KONIAK". - Dit que le dépôt et l'emploi des marques "KONYAK" no 03 3 202 531, "KAGOR" no03 3 202 536 et "Vin de l'Eglise de Cahors en caractères cyrilliques no 03 3 202 527 portent atteinte aux appellations d'origine COGNAC et CAHORS. - En conséquence, - Prononce la nullité des marques " KAGOR" no 03 3 202 536 et "Vin de l'Eglise de Cahors" en caractères cyrilliques no 03 3 202 527 pour la totalité des produits qu'elles désignent en classe
- - Interdit à Monsieur Sergey X... de faire usage des marques " KAGOR" no 03 3 202 536 et "Vin de l'Eglise de Cahors" en caractères cyrilliques no 03 3 202 527 à quelque titre que ce soit, et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement. - Se réserve la liquidation de l'astreinte ainsi prononcée. - Dit que la présente décision sera transmise par le greffe, à la requête de la partie la plus diligente, à l'INPI, aux fins d'inscription au Registre National des Marques. - Condamne Monsieur Sergey X... à payer à l'Institut National des Appellations d'origine (INAO) la somme de 1 (un) euro à titre de dommages-intérêts. - Autorise la publication du dispositif de la présente décision dans 3 revues ou journaux au choix du demandeur et aux frais du défendeur, dans la limite de 3.500 euros HT par insertion. - Ordonne l'exécution provisoire. - Condamne Monsieur Sergey X... à payer à l'Institut National des Appellations d'origine (INAO) la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. - Rejette le surplus des demandes. -Condamne Monsieur Sergey X... aux dépens dont distraction au profit de Maître Michel-Paul ESCANDE, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Fait et jugé à Paris, le 16 mars
- Le Greffier Le Président