JURITEXT000006949974 JAX2006X03XPAX0000000040 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/99/JURITEXT000006949974.xml ORDONNANCE Cour d'appel de Paris, du 8 mars 2006, 05/2018 2006-03-08 Cour d'appel de Paris 05/2018 REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES PARIS REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 8 MARS 2006 No du répertoire général : 05/ 2018 Nous, Marie-José PERCHERON, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 22 décembre 2004 par Mademoiselle Elissa X... demeurant chez Monsieur et Madame X..., ... 92410 VILLE D'AVRAY ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 15 février 2006 ; Vu l'absence de Mademoiselle Elissa X... ; Maître Sophie BARBERO, avocat représentant Mademoiselle Elissa X..., Maître Gaultier ROBERT, avocat substituant la SCP NORMAND-SARDA, avocats associés, représentant l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GORGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le l5 février 2006 ; Vu les articles 149, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ; Attendu que Madame X..., mise en examen le 31 juillet 2002 du chef de complicité d'infraction à la législation sur les stupéfiants et placée en détention le même jour a été mise en liberté sous contrôle judiciaire le 30 novembre 2002, en vertu d'une ordonnance du 26 novembre 2002, après avoir subi une détention provisoire de 4 mois ; qu'elle a bénéficiée le 28 novembre 2003 d'un jugement de relaxe devenu définitif ; Attendu que Mademoiselle X... sollicite la somme de
- 000 ç en réparation de son préjudice moral et celles de
- 200 ç au titre du préjudice économique et
- 000 ç pour frais de défense ; que l'Agent Judiciaire du Trésor estime que l'indemnisation ne saurait excéder la somme de
- 500 ç pour le préjudice moral et celle de
- 580 ç pour le préjudice économique ; Attendu que la demande, présentée dans les délais et formes de la loi, est recevable ; Attendu qu'en vertu de l'article 149 du Code de Procédure Pénale seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes ou des mesures autres que la détention prises en cours d'instruction, ou qui sont subis par des tiers ; Sur le préjudice matériel : Attendu que Mademoiselle X... était employée par la société CARREFOUR, au salaire mensuel net de 900 ç, à l'époque de sa mise en détention ; qu'elle a incontestablement droit à l'indemnisation des 4 mois de salaire perdus soit
- 600 ç, dont il n'y a pas lieu de déduire l'indemnisation des congés payés à laquelle elle avait droit ; qu'elle ne saurait par contre solliciter une quelconque somme à compter de février 2004 dès lors qu'elle n'établit pas que son licenciement intervenu le 31 janvier 2004-14 mois après a mise en liberté-serait en relation avec la détention, d'autant que son employeur, avisé du fait que le motif de son absence était son incarcération, avait accepté de suspendre pendant ces 4 mois son contrat de travail, qui s'est effectivement poursuivi à sa sortie de prison ; Attendu, s'agissant des frais de défense, que Mademoiselle X... verse aux débats une note d'honoraires globale de
- 000 ç " pour l'instruction et l'audience correctionnelle " qui, en l'absence de toute précision sur la part relative à la détention elle-même, ne peut être indemnisée dans le cadre de la présente instance qu'à hauteur de la somme de
- 000 ç ; Sur le préjudice moral : Attendu qu'eu égard à la durée de la détention subie et à la personnalité de Mademoiselle X... qui, âgée de 25 ans lors de son incarcération et ayant à cette époque un casier judiciaire vierge, a subi des répercussions psychologiques importantes l'ayant conduit, dès le lendemain de son arrivée à Fresnes, à se faire prescrire des anxiolitiques qu'elle prend encore à ce jour, il convient de lui allouer la somme de
- 000 ç en réparation de son préjudice moral ; PAR CES MOTIFS, Allouons à Elissa X... une indemnité de
- 600 euros. Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 8 mars 2006, où étaient présents : Madame Marie-José PERCHERON Conseillère, Madame Lydia GORGEN, Avocat Général et Monsieur Gilles DUPONT, Greffier. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE