JURITEXT000006949975 JAX2006X03XPAX0000000041 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/99/JURITEXT000006949975.xml ARRET Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 9 mars 2006 2006-03-09 Tribunal de grande instance de Paris CT0087 PARIS T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 04/07819 No MINUTE : Assignation du : 04 Mai 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 09 Mars 2006 DEMANDERESSE Madame Séverine X... 14 rue des HAIES 75020 PARIS représentée par Me Stéphanie DELHUMEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire B.0646 DÉFENDERESSE S.A. EDITIONS FATON 25 rue BERBISEY 21000 DIJON représentée par Me Pascal BERNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire R 117 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Claude Y..., Vice-Présidente Véronique RENARD, Vice Présidente Michèle PICARD, Vice-Présidente assistées de Jeanine Z..., Faisant Fonction de Greffier DEBATS A l'audience du 20 Janvier 2006 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame Séverine X... exerce la profession de photographe. Elle indique avoir cédé à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon , par contrat initial du 7 août 2000, ses droits d'auteur sur 31 de ses photographies en vue de la réalisation de 1.500 exemplaires du catalogue de l'exposition "Les voix de la soie, costume d'opéra" devant se tenir à Lyon du 13 septembre 2000 au 14 janvier 2001 réalisé et édité par la société EDITIONS FATON, ainsi que de 2.500 cartons d'invitation et de 100 à 500 affichettes. Se plaignant de l'édition parallèle par la société EDITIONS FATON d'un numéro hors série, numéro 69 du mois de septembre 2000, de la revue "L'ESTAMPILLE - L'OBJET D'ART", vendu en kiosque et sur internet, reproduisant le catalogue de l'exposition susvisée, Madame Séverine X... a, selon acte d'huissier en date du 4 mai 2004, fait assigner la société EDITIONS FATON en contrefaçon de ses droits d'auteur pour obtenir, outre une mesure de retrait de vente sous astreinte, paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice patrimonial, de la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi que de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par ordonnance du 11 février 2005, le juge de la mise en état constatant que parmi les actes de contrefaçon incriminés figuraient des actes commis par le biais d'internet, a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée en défense par la société EDITIONS FATON. Par dernières conclusions en date du 5 octobre 2005, Madame Séverine X..., après avoir répliqué aux arguments en défense a maintenu l'ensemble de ses prétentions sauf à porter sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à la somme de 4.500 euros et à solliciter en outre dans les motifs de ses écritures, à l'exclusion du dispositif, la nullité du contrat de cession de droits conclu entre la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon et la société EDITIONS FATON. Par dernières conclusions en date du 22 septembre 2005, la société EDITIONS FATON fait valoir qu'à l'exception de la première de couverture, la revue "L'ESTAMPILLE - L'OBJET D'ART" est identique au catalogue de l'exposition "Les voix de la soie, costume d'opéra" pour lequel elle détenait les droits, et que la parution sous deux présentations distinctes tient au mode de distribution français des revues en kiosques, que Madame X... qui est tiers à la convention passée entre elle et la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon est irrecevable à en solliciter la nullité, qu'elle a agit en tant que façonnier dans le cadre d'une convention d'édition avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon et n'a en conséquence commis aucun acte de contrefaçon ; elle sollicite ainsi le rejet de l'ensemble des demandes de Madame X... ainsi que le paiement des sommes de 3.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre
- MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la contrefaçon Attendu que ni la titularité des droits de Madame X... sur les 31 photographies en cause ni l'originalité de ces dernières ne sont contestées par la société défenderesse ; Que ces oeuvres sont donc protégeables au titre des droits d'auteur ; Attendu qu'aux termes de l'article L 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou ses ayants cause est illicite (...) ; Que l'article L 131-3 du même Code ajoute que la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée (...) ; Qu'en l'espèce, à la suite d'une commande de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon du 7 août 2000, Madame Séverine X... a cédé à celle-ci, en dernier lieu le 26 août suivant, ses droits de reproduction des 31 photographies contenues dans le catalogue de l'exposition en cause pour 1.500 exemplaires et pour la somme de 38.320,00 francs soit 5.841,85 euros ; Attendu que cette cession a été consentie à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon pour l'édition du catalogue de l'exposition sus-mentionnée et en aucune manière à la société EDITIONS FATON quels que soient les accords qui ont pu intervenir entre cette dernière et la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon quant à l'édition d'une revue autre, commercialisée selon une autre forme et dans un autre circuit ; Que ce faisant la société EDITIONS FATON, qui ne peut sérieusement soutenir que la revue qu'elle a édité est identique, à l'exception toutefois de la première de couverture, ce dont elle ne disconvient pas, au catalogue de l'exposition "Les voix de la soie, costume d'opéra" reproduisant les oeuvres de Madame X..., n'établit pas une cession des droits de l'auteur à son profit ; Que dès lors la reproduction desdites photographies dans le numéro hors série de mois de septembre 2000 de la revue "L'ESTAMPILLE - L'OBJET D'ART", sans autorisation de Madame X..., constitue un acte de contrefaçon ; Qu'il n'est pas contesté par ailleurs que la revue incriminée est disponible sur le site internet "www.dossier-art.com" ; Attendu que les atteintes ainsi portées aux droits patrimoniaux de l'auteur par la reproduction sans autorisation de l'auteur sur internet de 31 photographies justifient la condamnation de la société EDITIONS FATON à payer à Madame X... la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts ; Attendu qu'une mesure d'interdiction de nature à faire cesser les actes illicites sera en outre ordonnée dans les termes précisés au dispositif de la présente décision ; Attendu enfin que Madame X... qui est tiers à la convention passée entre elle et la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon de Lyon est irrecevable à en solliciter la nullité ; qu'elle sera en conséquence déboutée de ce chef de demande ; Sur la demande reconventionnelle Attendu que la demande reconventionnelle de la société EDITIONS FATON qui succombe devient sans objet ; Sur les autres demandes Attendu qu'en sa qualité de professionnelle de l'édition, la société EDITIONS FATON n'a pu se méprendre légitiment sur la portée de ses droits ; que sa résistance au paiement des sommes réclamées par Madame X... apparaît dès lors manifestement abusive de sorte qu'il y a lieu de la condamner à payer à cette dernière la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef ; Attendu que la nature de l'affaire et l'ancienneté du litige justifient l'exécution provisoire de la présente décision ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame X... la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de lui allouer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Que la société EDITIONS FATON sera condamnée aux dépens et ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions ; PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort, - Dit qu'en proposant à la vente et vendant, y compris sur internet, un numéro hors série, numéro 69 de septembre 2000, de la revue "L'ESTAMPILLE - L'OBJET D'ART", reproduisant sans autorisation 31 photographies dont Madame X... est l'auteur, la société EDITIONS FATON a commis des actes de contrefaçon au préjudice de celle-ci. En conséquence, - - Interdit à la société EDITIONS FATON la poursuite de ces agissements, et ce sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision. - Condamne la société EDITIONS FATON à payer à Madame X... les sommes de : - 6.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice patrimonial - 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive - 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Ordonne l'exécution provisoire de la décision. - Rejette le surplus des demandes. - Condamne la société EDITIONS FATON aux dépens dont distraction au profit de Maître Stéphanie DELHUMEAU , Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Fait et jugé à Paris, le 9 mars
- Et ont signé Madame Y..., Vice Président, et Mme Z..., Faisant Fonction de Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT