JURITEXT000006949977 JAX2006X03XAGX0000000K28 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/99/JURITEXT000006949977.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CT0082, du 15 mars 2006 2006-03-15 Cour d'appel d'Agen CT0082 AGEN DU 15 Mars 2006 ------------------------- C.A/S.B Hélène GASCON Christian X... C/ S.A.S. LIGORRED DENIS ET FILS RG N : 05/00532 - A R R E T No317 -06 ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quinze Mars deux mille six, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Maître Hélène GASCON, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Paul Y... et de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL ENTREPRISE DU BATIMENT Z... Demeurant 34 Rue Victor Hugo 32000 AUCH Monsieur Christian X..., agissant en sa qualité de liquidateur amiable du GIE BATISSEURS DE GASCOGNE né le 07 Février 1948 à L'ISLE EN DODON
(31)Demeurant 32550 PAVIE représentés par la SCP Guy NARRAN, avoués assistés de la SCP LAGAILLARDE ET ASSOCIES, avocats APPELANTS d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance d'AUCH en date du 21 Mars 2005 D'une part, ET : S.A.S. LIGORRED DENIS ET FILS, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est ZA Engachies 32000 AUCH représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de Me Hélène PLENIER, avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 26 Janvier 2006, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Chantal AUBER, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Françoise MARTRES, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.FAITS ET PROCÉDURE : Suivant procès-verbal du 3 août 2004, la SAS LIGORRED, venant aux droits de la SARL Ligorred Denis Fils, a, en vertu d'un jugement du tribunal de commerce d'AUCH du 8 mars 1996, fait procéder à la saisie attribution des sommes dont la Banque Populaire Toulouse Pyrénées est tenue envers "l'Indivision LIGORRED Denis compte no 00219594470 appartenant au GIE BATISSEURS DE GASCOGNE en liquidation", pour paiement de la somme principale de 78.970,06 ç outre intérêts. Cette saisie attribution a été dénoncée à M. Roger A..., M. Christian X..., M. Augustin B..., M. Bruno C..., liquidateurs du GIE BATISSEURS DE GASCOGNE, et à Maître GASCON es qualité de liquidateur judiciaire de M. Z... et M. Y... M. Christian X... agissant en sa qualité de liquidateur du GIE BATISSEURS DE GASCOGNE et de titulaire indivis du compte no 00219594 470 ouvert sous l'intitulé "Indivision Ligorred Denis" et Maître GASCON, es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. Z... et M. Y..., ont demandé au juge de l'exécution la nullité de la saisie-attribution du 3 août 2004, ou subsidiairement, le cantonnement de la saisie à la somme de 39.277,48 ç. Par jugement du 21 mars 2005, le juge de l'exécution d'AUCH a : - cantonné les effets de la saisie attribution pratiquée le 3 août 2004 par la SAS LIGORRED Denis et Fils et portant sur les sommes détenues par la Banque Populaire Toulouse Pyrénées d'AUCH sur le compte no 00219594470, à la somme de 39.277,48 ç en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 29 mars 1996, - déclaré nulle pour le surplus la saisie attribution, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - partagé les dépens par moitié entre les demandeurs et la défenderesse. Maître GASCON, en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y... et à la liquidation judiciaire de la SARL Entreprise du Bâtiment Z..., et M. Christian X..., en qualité de liquidateur amiable du GIE BATISSEURS DE GASCOGNE, ont relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2005. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Maître GASCON, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y... et de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL ENTREPRISE DU BATIMENT Z... et M. Christian X..., en qualité de liquidateur amiable du GIE BATISSEURS DE GASCOGNE, demandent à la cour, au visa de l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991 : - d'annuler la saisie attribution pratiquée le 3 août 2004 et de dire que cette annulation emporte mainlevée de la saisie, - subsidiairement, de cantonner le montant de la somme saisie à 27.585,69 ç outre intérêts à compter du jugement du 21 mars 2005, - de condamner la SAS LIGORRED Denis et Fils à payer à Maître GASCON es qualités et à M. X... es qualités, chacun, la somme de 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. A l'appui de leur demande en nullité de la saisie attribution, ils développent des moyens et arguments tendant à contester le titre invoqué pour la saisie attribution, le caractère liquide et exigible de la créance, la notification du titre et le fait que le compte saisi n'appartient pas au GIE BATISSEURS DE GASCOGNE. Ils font ainsi valoir que le jugement du tribunal de commerce du 8 mars 1996 n'avait pas force exécutoire, que la transaction avait mis fin au procès, que le tribunal ne pouvait plus rendre de jugement et condamner le G.I.E. et que pour conférer force exécutoire à l'accord des parties, la société LIGORRED aurait dû saisir le président du tribunal de grande instance conformément à l'article 1441-4 du nouveau code de procédure civile. Ils ajoutent que le jugement ne pourrait constituer un titre exécutoire qu'à la condition que le GIE BATISSEURS DE GASCOGNE ait pris un engagement envers la société LIGORRED, mais que le procès verbal ne contient aucun engagement définitif. Ils soutiennent d'autre part que la créance de la SAS LIGORRED n'est pas liquide car des réserves ont été formulées sur cette créance au pied du procès-verbal de sorte qu'elle n'était pas évaluable en argent, ni exigible car selon l'accord homologué par le tribunal, son exigibilité était soumise à la condition de l'encaissement des factures des chantiers du GIE antérieurs au 31 août 1995. Relevant par ailleurs que le jugement du tribunal de commerce a été signifié le 29 mars 1996 à l'administrateur du GIE BATISSEURS DE GASCOGNE, alors que sa dissolution a été publiée à cette date au registre du commerce et des sociétés, ils estiment que pour être valable, la signification aurait dû être faite au liquidateur. Ils en déduisent qu'à défaut de notification, toute mesure d'exécution est nulle. Ils soulignent enfin que le compte bancaire indivis no 00219594470 n'appartient pas au GIE, personne morale distincte de celle des ses membres, que son solde ne peut donc constituer une créance du G.I.E. sur la banque et que la société LIGORRED ne pouvait pas saisir les biens des membres du GIE. Ils indiquent à titre subsidiaire que le montant des sommes exigibles doit être réduit car le procès verbal de l'assemblée générale du 13 décembre 1995 évoque le paiement de la somme de 39.277,48 ç et parce que la société LIGORRED a reçu du GIE BATISSEURS DE GASCOGNE la somme de 11.691,79 ç le 21 avril 1999. * * * La SAS LIGORRED Denis et Fils, venant aux droits de la SARL LIGORRED Denis et Fils, conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que le jugement du tribunal de commerce du 8 mars 1996 constitue un titre exécutoire régulièrement notifié autorisant la saisie attribution. Elle forme en revanche un appel incident en ce qu'il a cantonné la saisie à la somme de 39.277,48 ç. Elle demande la condamnation in solidum des appelants au paiement de la somme de 2.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle fait valoir que le jugement du tribunal de commerce du 8 mars 1996 a donné force exécutoire au procès verbal d'Assemblée Générale du 13/12/1995 qui consacre l'engagement du GIE BATISSEURS DE GASCOGNE de régler sa créance dans le cadre de ses opérations de liquidation amiable, que la créance, fixée à 78.970,07 ç, est liquide et exigible, comme n'étant affectée d'aucun terme ou condition suspensive, l'encaissement de chantiers antérieurs au 31/8/95 n'étant qu'une modalité de règlement partiel. Elle souligne que ce jugement a été signifié au GIE BATISSEURS DE GASCOGNE le 29 mars 1996, soit le jour de la mention de sa dissolution au registre du commerce et que cette mention n'est opposable aux tiers qu'un jour franc après l'accomplissement de cette formalité. En ce qui concerne le compte saisi, elle explique que les membres du GIE ont ouvert un compte à la BPTP d'AUCH, sous l'intitulé "Indivision Ligorred Denis", pour le faire échapper aux poursuites des créanciers du GIE BATISSEURS DE GASCOGNE mais qu'il s'agit du compte du GIE. Elle estime que le cantonnement n'est pas justifié puisque la créance a été arrêtée par les parties à la somme de 78.970,06 ç à laquelle s'ajoutent les intérêts à compter du jugement et que les modalités de paiement de la somme de 39.277,48 ç ne remettent pas en cause le montant de la créance. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le titre en vertu duquel la saisie attribution litigieuse a été pratiquée est un jugement rendu le 8 mars 1996 par le tribunal de commerce d'AUCH dans une instance engagée par la SARL LIGORRED à l'encontre du GIE BATISSEURS DE GASCOGNE afin d'obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de la somme principale de 634.278,64 F restant due sur le montant de travaux effectués pour son compte. Il résulte des mentions de ce jugement qu'après l'assignation, les parties se sont rapprochées dans les termes d'un procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire du G.I.E. en date du 13 décembre 1995 et que le tribunal a rendu la décision suivante : "homologue purement et simplement l'accord intervenu entre les parties tel qu'annexé au présent jugement (procès verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire en date du 13 décembre 1995), condamne en tant que de besoin le GIE BATISSEURS de GASCOGNE à exécuter les engagements qu'il contient". Cette décision, assortie de l'exécution provisoire et revêtue de la formule exécutoire, est devenue définitive ainsi qu'en atteste le certificat de non appel figurant au dossier. Ce jugement constitue un titre exécutoire, notamment en ce qu'il a condamné le GIE BATISSEURS DE GASCOGNE à exécuter les engagements contenus dans l'accord homologué et compte tenu de son caractère définitif, les appelants invoquent de manière inopérante l'existence d'une transaction qui, selon eux, n'aurait pas permis au tribunal de condamner le GIE BATISSEURS DE GASCOGNE à exécuter lesdits engagements. S'agissant de l'existence et de la teneur de ces engagements, actuellement contestés, le procès-verbal d'Assemblée Générale extraordinaire du G.I.E. du 13 décembre 1995, annexé au jugement du 8 mars 1996 et homologué par cette décision, contient (pour ce qui concerne le litige avec la société LIGORRED) les stipulations suivantes : "
- a)règlement des créanciers extérieurs ;... - abandon provisoire de leur créance à hauteur de 15,76 % ce qui porte le montant des créances après abattement à : SARL LIGORRED : 518.009,69 F ... Ces créances seront réglées partiellement avec des fonds provenant d'encaissements sur des chantiers antérieurs au 31/08/1995 (montant estimé à 500.000F). Ce montant de 500.000 F sera diminué de 150.000 F (réserves destinées à financer les procédures citées au paragraphe 1), le solde égal à 350.000 F servira à régler une partie des dettes du G.I.E. envers la SARL LIGORRED, la SARL Gascogne Plâtrerie et la SNC B... Le montant pouvant être réglé est calculé au prorata et est égal à : SARL LIGORRED : 257.643,40 F ...
- b)dans l'éventualité où un produit ressortirait des procédures engagées la liquidation amiable se déroulerait de la façon suivante : 1b) règlement des créances des membres ... et du solde après abandon des créances des SARL LIGORRED, Gascogne Plâtrerie et SNC B..., 2b) remboursement des apports de chacun,2b) remboursement des apports de chacun, 3b) règlement de l'abandon de 15,76 % fait par les SARL LIGORRED, Gascogne Plâtrerie et la SNC B.... Il ressort ainsi de ce procès-verbal que le GIE BATISSEURS DE GASCOGNE s'est reconnu débiteur des sommes ci-dessus indiquées envers trois créanciers dont faisait partie la société LIGORRED et qu'il a envisagé les modalités de règlement de ses dettes. De plus, ces stipulations ayant fait l'objet d'un accord entre le G.I.E et la société LIGORRED pour régler le litige qui les opposait et mettre fin à l'instance en paiement engagée par cette dernière, il en découle nécessairement que le débiteur a pris l'engagement de régler la créance de la SARL LIGORRED dans les termes du procès-verbal. Le tribunal de commerce a donc pu le condamner à exécuter son obligation. En ce qui concerne la portée de cet engagement, il résulte clairement des termes du procès-verbal que la dette du G.I.E. envers la SARL LIGORRED, après abandon de 15,76 % de la créance, s'élevait à 518.009,69 F, soit 78.970,07 ç. Il était prévu que cette créance pourrait être réglée partiellement au moyen d'encaissements sur des chantiers antérieurs au 31/08/1995 et ce, à concurrence de 257.643,40 F, soit 39.277,48 ç, au profit de la SARL LIGORRED. Toutefois, ce règlement partiel n'était qu'une modalité de paiement qui ne signifiait pas que le surplus de la créance, exclusion faite de la partie abandonnée (15,76 %), ne devait pas être payé puisque le procès-verbal prévoyait au contraire dans ses paragraphes
- b)et 1b) que dans l'éventualité où un produit ressortirait des procédures engagées, ce solde serait réglé. Il convient en conséquence de retenir que l'engagement du GIE BATISSEURS DE GASCOGNE ne portait pas seulement sur la somme de 39.277,48 ç, mais bien sur la totalité de la créance de la société LIGORRED, à l'exception seulement de sa partie abandonnée, soit sur la somme de 78.970,07 ç. Il n'y a pas lieu de tenir compte des réserves invoquées par les appelants dans la mesure où celles-ci ont été apposées après les signatures du procès-verbal d'assemblée générale du G.I.E. et n'ont pas été reprises par le tribunal de commerce dans le jugement du 8 mars 1996. La créance de la société LIGORRED est donc liquide pour ce montant de 78.970,07 ç (518.009,69 F) expressément mentionné dans le procès-verbal annexé au jugement. Elle est également exigible car le procès-verbal ne faisait pas de l'encaissement des chantiers antérieurs au 31 août 1995 une condition préalable au règlement de la créance de la société LIGORRED, mais, comme il a été dit précédemment, ces encaissements étaient envisagés comme une possibilité de règlement partiel de la créance et il ne s'agissait ainsi que d'une modalité de paiement. Les conditions de la saisie attribution, prescrites par l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991, sont donc remplies. Par ailleurs, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté l'argument des appelants selon lequel le jugement du 8 mars 1996 aurait dû être notifié au liquidateur du GIE BATISSEURS DE GASCOGNE dont la dissolution décidée le 28 février 1996 a été publiée au registre du commerce et des sociétés le 29 mars 1996 et qu'il a retenu que le jugement avait été valablement signifié au G.I.E. le 29 mars 1996. En effet, si aux termes de l'article L 237-2 du code de commerce, la dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date de sa publication, le juge de l'exécution n'a pas fait de confusion entre les notions de date et de délai en énonçant que cette date expire à 24 heures. Il convient d'ajouter qu'aucune autre règle ne peut être appliquée à défaut d'indication de l'heure à laquelle la publication a été effectuée et que la thèse des appelants reviendrait à rendre la dissolution opposable aux tiers dès la première heure du jour de sa publication et donc, éventuellement, même avant l'accomplissement de cette formalité. Enfin, s'il est allégué que le compte saisi, ouvert à la Banque Populaire sous le no 002 19 594470, n'appartient pas au GIE BATISSEURS DE GASCOGNE, les documents produits, notamment la convention d'ouverture du compte mentionnant qu'il servira à payer les créances extérieures du G.I.E. et les relevés d'opérations montrant qu'il est utilisé par celui-ci, démontrent amplement qu'en dépit de sa dénomination, le véritable titulaire de ce compte est bien le GIE BATISSEURS DE GASCOGNE. Tous les moyens et arguments tendant à faire annuler la saisie attribution ont donc été à juste titre rejetés par le premier juge. En revanche, comme il a été précisé plus haut, la créance de la société LIGORRED est liquide et exigible pour la somme de 78.970,07 ç et la condamnation du GIE BATISSEURS DE GASCOGNE à exécuter son engagement porte sur cette somme, de sorte qu'il n'y a pas lieu à cantonner la saisie attribution à la somme de 39.277,48 ç. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Il apparaît cependant au vu des pièces produites que le compte no 002 19 594470 a enregistré le 21 avril 1999 un virement de 76.693,12 F, soit 11.691,79 ç, effectué au profit de la SARL LIGORRED. Il y a lieu en conséquence de déduire cette somme de la créance de la société LIGORRED et de cantonner les effets de la saisie attribution à la somme de : 78.970,06 ç - 11.691,79 ç = 67.278,27 ç qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 1996, date de signification du jugement du 8 mars 1996 qui a prononcé une condamnation à l'encontre du GIE. Les appelants qui succombent pour l'essentiel, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel. En revanche, compte tenu des circonstances de la cause et de la situation des parties, il n'est pas justifié de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 21 mars 2005 par le juge de l'exécution d'AUCH, Et statuant à nouveau, Cantonne les effets de la saisie attribution pratiquée le 3 août 2004 par la SAS LIGORRED Denis et Fils, sur les sommes détenues par la Banque Populaire Toulouse Pyrénées d'AUCH sur le compte no 00219594470, à la somme principale de 67.278,27 ç outre intérêts au taux légal à compter du 29 mars 1996, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne Maître GASCON, en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y... et à la liquidation judiciaire de la SARL Z..., et Christian X..., en sa qualité de liquidateur amiable du GIE BATISSEURS DE GASCOGNE, aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président