JURITEXT000006949979 JAX2006X03XAGX0000000N17 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/99/JURITEXT000006949979.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, COMM, du 28 mars 2006 2006-03-28 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_COMMERCIALE AGEN DU 28 Mars 2006 ------------------------- C.A/S.B Florine X... épouse Y... S.C.I. LES ROCHES WAYRES Z.../ S.C.P. GUGUEN-STUTZ RG N : 05/00915 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé par mise à disposition au greffe le vingt huit Mars deux mille six, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Florine X... épouse Y..., ès qualités de mandataire ad'hoc de la SCI LES ROCHES née le 21 Juillet 1965 à ETAMPES (Essonne) Demeurant "Laborie" 47500 SAUVETERRE LA LEMANCE représentée par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assistée de Me Michel EYBERT, avocat S.C.I. LES ROCHES WAYRES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siègeDont le siège social est "Les Roches Wayres" 47500 SAUVETERRE LA LEMANCE représentée par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assistée de Me Michel EYBERT, avocat APPELANTES d'un jugement prononçant la liquidation judiciaire rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 27 Mai 2005 D'une part, ET : S.C.P. GUGUEN-STUTZ ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.C.I. LES ROCHES WAYRES Dont le siège social est 22 boulevard Saint Cyr B.P. 179 - 47304 VILLENVEUVE SUR LOT représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 21 Février 2006, devant Nicole ROGER, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre, Chantal AUBER, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Christian COMBES, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE : Par deux jugements du 18 février 2005, le tribunal de grande instance d'AGEN a d'une part, constaté la cessation des paiements, ordonné l'ouverture de la procédure simplifiée de redressement judiciaire de la SCI LES ROCHES WAYRES, désigné la SCP GUGUEN STUTZ en qualité de représentant des créanciers et d'autre part, autorisé la continuation de l'activité jusqu'au 27 mai 2005 en renvoyant le débiteur à l'audience prévue à cette dernière date pour qu'il soit statué sur le plan d'apurement du passif. Par jugement du 27 mai 2005, le tribunal de grande instance d'AGEN a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI LES ROCHES WAYRES et nommé la SCP GUGUEN STUTZ en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation. Florine X... épouse Y..., ès qualités de mandataire ad hoc de la SCI LES ROCHES WAYRES, et la SCI LES ROCHES WAYRES ont relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2006. L'affaire a été communiquée au Ministère Public qui, par mention au dossier, a indiqué s'en rapporter. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La SCI LES ROCHES WAYRES et Florine X... épouse Y..., es qualité de mandataire ad hoc de la SCI LES ROCHES WAYRES, font valoir que la vente de l'immeuble appartenant à la SCI moyennant le prix de 286.000 ç permettra d'apurer la majeure partie du passif évalué par Maître GUGUEN à la somme de 356.100 ç. Elles précisent que la Banque Populaire Occitane, principal créancier, a ramené sa créance à la somme de 300.000 ç et qu'ainsi, après imputation du prix de vente de l'immeuble, le passif de la SCI LES ROCHES WAYRES ne s'élèvera plus à 454.191,17 ç comme l'indique Maître GUGUEN, mais à la somme de 20.368,45 ç. Elles indiquent de plus que Florine X... épouse Y... peut régler cette somme avec ses deniers personnels car par jugement du 5 octobre 2005, le tribunal de grande instance de NANTES lui a accordé une avance sur sa part de communauté d'un montant de 30.000 ç, que cette provision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l'article 514 du nouveau code de procédure civile et que le prix de vente de l'immeuble de communauté est séquestré entre les mains du notaire. Elles ajoutent qu'il est de l'intérêt bien compris de Florine X... épouse Y... de faire apport de cette somme dans les comptes de la SCI LES ROCHES WAYRES pour apurer totalement son passif et qu'elle pourra désintéresser les créanciers dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire avec des frais moins importants que ceux à prévoir dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Elles soulignent donc qu'elles sont en état de présenter au tribunal dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire un plan de redressement par extinction de passif. Les appelantes concluent en conséquence à l'infirmation du jugement déféré et demandent à la cour d'autoriser la poursuite d'activité de la SCI LES ROCHES WAYRES et de renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance d'AGEN pour être statué sur le plan d'apurement du passif que souhaite présenter la SCI LES ROCHES WAYRES. * * * La SCP GUGUEN STUTZ, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI LES ROCHES WAYRES, fait valoir que le moyen lié à la vente de l'immeuble de la SCI pour le prix de 286.000 ç est inopérant puisque la vente de son seul bien démontre que cette société n'est pas en mesure de poursuivre l'objet social pour lequel elle a été créée et qu'aucune activité ne permettra de régler le passif. Elle précise en effet que son objet principal était la gestion de cet immeuble de rapport destiné à la location saisonnière, que la gérante n'a aucune ressource pour entretenir l'immeuble, que les échéances du prêt sont impayées et que la déchéance du terme est intervenue avant le redressement judiciaire. Elle soutient en outre que la procédure de vérification du passif a mis en évidence un passif plus important que celui indiqué par Florine X... épouse Y..., que le passif déclaré d'un montant de 454 191,17 ç, dont 290.242,59 ç à échoir, est supérieur à la somme produite par la vente de l'immeuble et que la SCI ne comprend aucun autre actif justifiant le retour à un redressement judiciaire et à une proposition de plan de redressement permettant de poursuivre l'activité de la société. Elle ajoute que la possibilité évoquée par Florine X... épouse Y... de percevoir la somme de 30.000 ç sur sa part de communauté reste hypothétique et que cette somme, qui ne revient pas à la SCI LES ROCHES WAYRES, ne peut pas être considérée comme un actif disponible. Elle conclut en conséquence à la confirmation de la liquidation judiciaire de la SCI LES ROCHES WAYRES. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu'en vertu de l'article L 620-1 du code de commerce (ancien article 1er de la loi du 25 janvier 1985), le redressement judiciaire est destiné à permettre la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activité et l'apurement du passif ; que la liquidation judiciaire peut être prononcée lorsque l'entreprise a cessé toute activité ou lorsque le redressement est manifestement impossible ; Attendu que selon l'article L 621-62 du même code, le plan de redressement organise soit la continuation de l'entreprise, soit sa cession, soit sa continuation assortie d'une cession partielle ; qu'aux termes de l'article L 621-70, la continuation de l'entreprise ne peut être décidée que lorsqu'il existe des possibilités sérieuses de redressement de l'entreprise et de règlement du passif ; Attendu en l'espèce que selon le rapport adressé par le représentant des créanciers au juge commissaire, l'objet principal de la SCI LES ROCHES WAYRES était la gestion d'un immeuble de rapport destiné à la location saisonnière et qu'il n'est pas contesté que cette société n'était propriétaire que d'un seul immeuble situé à SAUVETERRE LA LEMANCE ; Or, attendu que par acte du 4 janvier 2006, la société a vendu cet immeuble moyennant le prix de 286.000 ç ; que la SCI LES ROCHES WAYRES n'a donc plus d'activité et qu'une reprise d'activité n'est pas envisageable ; Qu'en effet, il est constant que le passif de la SCI LES ROCHES WAYRES est supérieur au produit de la vente de l'immeuble et qu'elle ne dispose d'aucun autre actif ; Attendu que selon les écritures de la SCI et de Florine X... épouse Y..., le passif s'élève à la somme de 306.368,45 ç, de sorte qu'après déduction du prix de vente, la somme de 20.368,45 ç resterait due et ne pourrait pas être apurée par les fonds de la société débitrice ; Attendu que Florine X... épouse Y... indique pouvoir régler cette somme par l'apport de ses deniers personnels provenant de la provision de 30.000 ç qui lui a été allouée sur sa part de communauté par jugement du tribunal de grande instance de NANTES du 5 octobre 2005 ; Attendu cependant que ces fonds, qui n'appartiennent pas à la SCI LES ROCHES WAYRES, ne lui reviennent pas de droit et que même si Florine X... épouse Y... indique avoir intérêt à faire apport de cette somme dans les comptes de la SCI, il n'est pas établi, en l'état des éléments produits au dossier, que ces fonds seront nécessairement affectés à l'apurement du passif de la société ; Attendu en conséquence que la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activité et l'apurement du passif, qui constituent la finalité du redressement judiciaire, ne sont pas envisageables en l'espèce ; Attendu par ailleurs que l'actif disponible de la SCI LES ROCHES WAYRES étant insuffisant pour régler l'intégralité de ses dettes exigibles, la clôture de la procédure ne peut pas être prononcée pour extinction du passif ; Qu'ainsi, le prononcé de la liquidation judiciaire s'avère être la seule solution pouvant être prise à son égard ; que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ; PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe conformément à l'article 453 du nouveau Code de procédure civile, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 mai 2005 par le tribunal de grande instance d'AGEN, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective et dit qu'ils seront recouvrés, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier. Le Greffier La Présidente ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Plan - Plan de continuation - Adoption - Conditions Au terme de l'article L. 621-70 du code de commerce, la continuation de l'entreprise peut être décidée lorsqu'il existe des possibilités sérieuses de redressement de l'entreprise et de règlement du passif. Tel n'est pas le cas d'une SCI dont l'objet principal était la gestion d'un immeuble qu'elle a vendu, de sorte qu'elle n'a plus d'activité code de commerce, article L. 621-70
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.