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JURITEXT000006949980

JURITEXT000006949980 JAX2006X03XZZX0000000039 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/99/JURITEXT000006949980.xml ARRET Tribunal de grande instance du Mans, CT0069, du 16 mars 2006 2006-03-16 Tribunal de grande instance du Mans CT0069 DOSSIER N : 05/01263 No AFF 2006/52 Notification le : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU MANS LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 16 MARS 2006 CLÈTURE POUR INSUFFISANCE d'ACTIF DEMANDERESSE : Madame Josette X..., 70 résidence des Ouches - 72350 BRULON née le 29 Mars 1964 à SOULIGNE SOUS BALLON (SARTHE) Comparante en personne. DÉFENDEURS : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, 178 avenue Bollée - 72034 LE MANS CEDEX 9 (Courrier du 18/1/2006) COFIDIS, 1 rue du Molinel - 59675 WASQUEHAL CEDEX LA POSTE - SERVICE CONTENTIEUX, 4 rue du Président Herriot - 44900 NANTES (Courrier du 17/1/2006) D.D.E. - SDAPL, 34 rue Chanzy - 72042 LE MANS CEDEX 9 CRÉDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE, B.P. 426 - 49004 ANGERS FRANCE TÉLÉCOM CTX BRETAGNE, Cs 82829 - 29228 BREST CEDEX 2 ETS LEVEILLEAU, Zone Industrielle - 72380 MONTBIZOT M Y... DE Z..., La Sauvagière - 72650 LA BAZOGE (Courrier du 30/1/06) CONSEIL GÉNÉRAL DE LA SARTHE - F.S.L., 6 avenue Pierre Mendès France - 72072 LE MANS CEDEX 9 Non comparants, ni représentés. COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Geneviève LE CALLENNEC, Juge de l'Exécution, GREFFIER : Catherine PASQUIER, (adjoint administratif assermentée faisant fonction de greffier) DÉBATS : A l'audience du 09 Février 2006, A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l'audience du 16 Mars

  1. Jugement du 16 Mars 2006 : - prononcé publiquement à cette audience par le Président, - en premier ressort - réputé contradictoire - signé par le Président et le Greffier . Par jugement du3 mai 2005, auquel il convient de se référer quant à l'existence d'une situation irrémédiablement compromise, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance du Mans a prononcé l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel à l'encontre de Josette X... et désigné l'UDAF en qualité de mandataire. Ce jugement d'ouverture a été publié au BODACC LE 24 Mai
  2. L'UDAF a déposé son bilan économique et social le 18 Août
  3. Elle précise que Madame X... est une débitrice de bonne foi, qui essaie de s'insérer socialement et professionnellement ; que certaines dettes concement des biens dont elle n'a pas personnellement profité mais son ex-concubin, telles qu'une voiture et une débroussailleuse. L'UDAF ajoute que les enfants de Madame X... sont confiés à l'aide sociale à l'enfance mais que celle-ci les voit régulièrement, en exposant pour ce faire des frais de déplacements. L'UDAF conclut à une clôture pour insuffisance d'actif. Toutes les parties ont été convoquées le 12 janvier 2006pour l'audience du 09 Février
  4. Aucune contestation du bilan économique et social, ni aucune contestation concernant les créances n'a été transmise au Juge de l'exécution. A l'audience du 09 Février 2006, Josette X... précise qu'elle travaille dans le cadre d'un contrat d'avenir pour une durée de deux ans, avec un horaire de travail de 26 heures par semaine. Concernant ses charges, elle ajoute qu'elle a demandé une aide pour régler sa facture d'électricité. Pour le surplus, elle fait valoir que ses charges courantes sont réglées. Concernant la dette de Monsieur Y..., elle précise qu'elle en a réglé la moitié, son fils concerné par les faits commis ayant été condamné avec d'autres personnes. Par courrier parvenu au greffe le 31 janvier 2006, Monsieur Y... DE Z... s'étonne que sa plainte aurait été classée sans suite. Il précise cependant que les dommages qui lui ont été versés à la suite de la procédure en responsabilité civile engagée par ses soins et à ses frais, lui ont permis de procéder aux réparations les plus urgentes concernant la toiture endommagée à une époque où lui-même connaissait des difficultés de par sa situation de chômage. Les autres créanciers contactés n'ont pas formulé d'observation particulière. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l'article L.332.9 du Code de la Consommation, que, lorsque l'actif à réaliser est insuffisant pour désintéresser les créanciers et lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que les biens meublants nécessaires à la vie courante, le juge prononce la clôture pour insuffisante d'actif, celle-ci entrainant l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l'exception de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé. Par ailleurs, l'article L.332.7 du même code prévoit que les créances qui n'ont pas été produites dans les délais prévus par les articles R.332.16 et R.332.18 sont éteintes. En l'état, il ne résulte d'aucun élément du dossier que Josette X... dispose de bien susceptible de permettre de désintéresser en tout ou partie les créanciers. Le bilan économique et social dressé par l'UDAF confirme la situation irrémédiablement compromise de Madame X..., bien que celle-ci fasse le nécessaire pour s'insérer socialement. Ses ressources ne sont pas suffisantes pour régler les dettes, objet de la présente procédure. L'UDAF a précisé qu'un retour à meilleure fortune de Madame X... ne paraissait pas envisageable actuellement et ce, même si elle occupe un emploi qui ne lui permet pas de lui procurer un revenu suffisant pour désintéresser ses créanciers. Dans ces conditions, il convient de prononcer la clôture pour insuffisance d'actif. PAR CES MOTIFS Le JUGE de l'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; Vu le jugement du3 mai 2005 du Juge de l'exécution du Mans ; Dit qu'il n'existe aucun actif permettant d'envisager une liquidation judiciaire des biens de Josette X... Prononce la clôture pour insuffisance d'actif Dit que la clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles de Josette X..., ayant fait l'objet d'une déclaration de créances, figurant sur l'état des créances ci-annexé, à l'exclusion des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale et des amendes. Dit que l'absence de déclaration des dettes par les créanciers entraine leur extinction, telle que figurant sur l'état des créances ci-annexé. ORDONNE la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs ainsi qu'à L'UDAF et aux créanciers et sa transmission par lettre simple au secrétariat de la commission. Laisse tous les dépens à la charge du Trésor Public, y compris les frais de publicité au BODACC et l'état de frais du mandataire. LE GREFFIER. LE JUGE DE L'EXÉCUTION. TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU MANS PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF Jugement du 16 Mars 2006 Dossier de Josette X... RG No05/01263 LISTE DES CREANCES Créanciers observations CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, 1040170 , COFIDIS, 012984850234 AURORE COFIDIS 718880213311 LIBRAVOU , LA POSTE - SERVICE CONTENTIEUX, 732244b , D.D.E. - SDAPL , CRÉDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE, 01126504804.01056271 , FRANCE TÉLÉCOM CTX BRETAGNE, 79189241 , ETS LEVEILLEAU, fact imp , Y... DE Z... , CONSEIL GÉNÉRAL DE LA SARTHE - F.S.L. 1040170 Pas de dette EFFACEMENT EFFACEMENT EFFACEMENT PAS DE DETTE EXTINCTION EFFACEMENT EXTINCTION EXTINCTION EXTINCTION Le Greffier. Le Juge de l'exécution.

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