JURITEXT000006949983 JAX2006X03XZZX0000000044 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/99/JURITEXT000006949983.xml ARRET Tribunal de grande instance du Mans, CT0069, du 16 mars 2006 2006-03-16 Tribunal de grande instance du Mans CT0069 DOSSIER N : 05/06238 No AFF 2006/53 Notification le : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU MANS LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 16 MARS 2006 OUVERTURE d'une PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL DEMANDEURS : Monsieur Jean-Luc X..., 12 rue de Berlin - 72190 COULAINES Non comparant, né le 07 Janvier 1954 à CHARTRES
(28000)Madame Chantal Y... épouse X..., 12 rue de Berlin - 72190 COULAINES, Comparante en personne, née le 04 Mai 1948 à BERNAY
(72240)DÉFENDEURS : FRANFINANCE, B.P. 50129 - 44201 NANTES CEDEX 2 TRESORERIE LE MANS VILLE, 11 boulevard Lamartine - 72039 LE MANS CEDEX CAISSE D'EPARGNE, 8 rue de Bréa - 44020 NANTES (Courrier du 3/1/06) CEFI, 20 allée Turcat Mery - 13417 MARSEILLE CEDEX 08 Non comparants, ni représentés. COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Geneviève LE CALLENNEC, Juge de l'Exécution, GREFFIER : Catherine PASQUIER, (adjoint administratif assermentée faisant fonction de greffier) DÉBATS : A l'audience du 09 Février 2006, A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l'audience du 16 Mars
- Jugement du 16 Mars 2006 : - prononcé publiquement à cette audience par le Président, - en dernier ressort - réputé contradictoire - signé par le Président et le Greffier . Jean-Luc X..., Chantal Y... épouse X... ont saisi la Commission d'Examen des situations de Surendettement des Particuliers du Département de la SARTHE le 20 juin
- La commission a, lors de sa séance du 14 Septembre 2005, déclaré cette demande recevable. La commission a, lors de sa séance du 14 Septembre 2005, proposé l'orientation du dossier de Jean-Luc X..., Chantal Y... épouse X... vers une procédure de rétablissement personnel du fait de leur situation financière irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement telles que définies par les articles L.331.6, L.331.7 et L.331.7.1 du Code de la Consommation. Elle fait valoir que : - Monsieur et Madame X... sont âgés de plus de 50 ans et sans emploi, percevant au titre des revenus des allocations-chômage et une pension d'invalidité, - ils ont un enfant à charge ; - la capacité de remboursement est de 17 ç mensuels. Par courrier en date du 21 septembre 2005 parvenu le 23 septembre 2005 au secrétariat de la commission, Jean-Luc X..., Chantal Y... épouse X... ont donné leur accord pour la transmission de leur dossier au Juge de l'exécution aux fins d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel conformément aux dispositions de l'article R.331.10.1 du Code de la Consommation et ont déclaré être informés que la procédure de rétablissement personnel était susceptible d'entraîner une décision de liquidation judiciaire au sens de l'article L.332.8 du Code de la Consommation. Par courrier parvenu le 3 octobre 2005 au greffe du Juge de l'exécution, la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers du Département de la Sarthe a saisi le Juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. A l'audience du 09 Février 2006, Chantal Y... épouse X... fait valoir que son mari est très lourdement handicapé ; qu'il est invalide à 85 % et vit sous oxygène. Elle précise qu'elle arrive à régler ses charges courantes ; qu'elle règle par mois 100 ç à Maître BORDIER, huissier de justice. Elle ajoute avoir réglé l'eau. Elle précise qu'ils ne possèdent aucun bien de valeur. Les créanciers contactés n'ont pas formulé d'observation particulière sur l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions des articles L.330.1 et L.331.2 du Code de la Consommation, la commission de surendettement des particuliers a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles, exigibles et à échoir ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci. L'article L.330.1 du Code de la Consommation prévoit que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement telles que prévues aux articles L.331.6, L.331.7 et L.331.7.1 du Code de la Consommation, il peut solliciter l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. L'article L.331.3 du Code de la Consommation prévoit que, si l'instruction de la demande par la commission fait apparaître que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise, la commission, après avoir obtenu l'accord du débiteur, saisi le Juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Monsieur et Madame X... ont pour seules ressources une pension d'invalidité d'un montant mensuel de 766 ç ainsi que des ASSEDIC d'un montant de 919 ç. Jean-Luc X..., Chantal Y... épouse X... ne possèdent aucun bien immobilier ou mobilier dont la vente permettrait de désintéresser en partie les créanciers. Monsieur et Madame X... arrivent à régler leurs charges courantes. Au vu de l'état de santé très préoccupant de Monsieur X... et de leur âge, il n'existe pas de possibilité d'amélioration de leur situation financière à court moyen terme. La capacité de remboursement actuelle est quasiment inexistante. Au vu des charges et des ressources de Jean-Luc X..., Chantal Y... épouse X..., il convient de considérer qu' il existe bien une situation d'insolvabilité. Il ne peut être envisagé, dans un délai raisonnable, une amélioration de la situation de Jean-Luc X..., Chantal Y... épouse X... permettant de dégager une capacité financière afin d'apurer ses dettes. Il existe donc bien une situation d'insolvabilité dont le caractère est irrémédiable. Dans ces conditions, Jean-Luc X..., Chantal Y... épouse X... doit pouvoir bénéficier de la procédure de rétablissement personnel. Une copie de la présente décision sera adressée à la SCP BORDIER-JARROSSAY, huissiers de justice, afin que les versements actuels opérés par Monsieur et Madame X... cessent. PAR CES MOTIFS Le JUGE de l'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ; Prononce l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel à l'encontre de Jean-Luc X..., Chantal Y... épouse X... Dit que le présent jugement entraîne la suspension des procédures d'exécution diligentées contre Jean-Luc X..., Chantal Y... épouse X... et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Dit n'y avoir lieu à désignation d'un mandataire. Ordonne qu'un avis du jugement d'ouverture sera adressé pour publication au BODACC par le greffe du Juge de l'exécution dans les quinze jours du présent jugement. Rappelle qu'à compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel, Monsieur et Madame X... ne peuvent aliéner leurs biens sans l'accord du Juge de l'exécution. Dit que les créanciers doivent déclarer leurs créances par lettre recommandée avec accusé de réception au : Greffe du Juge de l'exécution PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 1 avenue Pierre Mendès France 72014 LE MANS CEDEX 2 dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture, conformément aux articles R.332.16 et R.332.17 du Code de la Consommation. Dossier X... Art. R332.17 : Cette déclaration de créances doit comporter, à peine d'irrecevabilité, le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie La déclaration mentionne également les voies d'exécution déjà engagées. ORDONNE la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs et aux créanciers et sa transmission par lettre simple au secrétariat de la commission et à la SCP BORDIER. Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER. LE JUGE DE L'EXÉCUTION.