JURITEXT000006949985 JAX2006X03XZZX0000000047 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/99/JURITEXT000006949985.xml ARRET Tribunal de grande instance du Mans, CT0069, du 23 mars 2006 2006-03-23 Tribunal de grande instance du Mans CT0069 DOSSIER N : 05/06285 No AFF 2006/057 Notification le : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU MANS LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 23 MARS 2006 OUVERTURE d'une PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL DEMANDEURS : Monsieur Jean X..., 75 rue Montoise - 72000 LE MANS né le 18 Avril 1954 à SOURDEVAL (MANCHE), comparant en personne, assisté de Madame Y..., représentant lUDAF DE LA SARTHE, 67 Bd Winston Churchill - 72019 LE MANS CEDEX 2, curateur. DÉFENDEURS : AVSL CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE, B.P. 4 - 72703 ALLONNES CEDEX Représenté par Madame Z.... LE MANS HABITAT, 2 rue de la Mariette - 72055 LE MANS CEDEX 2 TRÉSORERIE LE MANS FLORE, 100 rue de Flore - 72055 LE MANS CEDEX CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, 178 avenue Bollée - 72034 LE MANS CEDEX 9 (Courrier du 10/1/2006o Non comparants, ni représentés. COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Geneviève LE CALLENNEC, Juge de l'Exécution, GREFFIER : Catherine PASQUIER, (adjoint administratif assermentée faisant fonction de greffier) DÉBATS : A l'audience du 16 Février 2006, A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l'audience du 23 Mars
- Jugement du 23 Mars 2006 : - prononcé publiquement à cette audience par le Président, - en dernier ressort - réputé contradictoire - signé par le Président et le Greffier . Jean X..., assisté de l'UDAF DE LA SARTHE a saisi la Commission d'Examen des situations de Surendettement des Particuliers du Département de la SARTHE le 25 avril
- La commission a, lors de sa séance du 31 Août 2005, déclaré cette demande recevable. La commission a, lors de sa séance du 31 Août 2005, proposé l'orientation du dossier de Jean X... vers une procédure de rétablissement personnel du fait de sa situation financière irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement telles que définies par les articles L.331.6, L.331.7 et L.331.7.1 du Code de la Consommation. Elle fait valoir que : - Monsieur X... est sans profession ; - ses ressources sont constituées du RMI et de l'APL ; - il n'existe pas de capacité de remboursement ; - il bénéficie d'une mesure de curatelle ; - il est dans le dispositif du surendettement depuis février 2004, un précédent dossier ayant abouti à un échec de la phase amiable, non suivi d'une ouverture de la phase de recommandations. Par courriers en dates des 12 et 22 septembre 2005 parvenus les 16 et 22 septembre 2005 au secrétariat de la commission, Jean X... et l'UDAF DE LA SARTHE ont donné leur accord pour la transmission du dossier au Juge de l'exécution aux fins d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel conformément aux dispositions de l'article R.331.10.1 du Code de la Consommation et a déclaré être informé que la procédure de rétablissement personnel était susceptible d'entraîner une décision de liquidation judiciaire au sens de l'article L.332.8 du Code de la Consommation. Par courrier parvenu le 3 octobre 2005 au greffe du Juge de l'exécution, la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers du Département de la Sarthe a saisi le Juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. A l'audience du 16 Février 2006,Jean X..., assisté de l'UDAF DE LA SARTHE, précise qu'il est actuellement en formation AFPA pour un stage en commande numérique, qui se termine demain ; qu'il bénéficie du RMI et perçoit de l'AFPA une indemnité d'un montant mensuel de 525.97 ç qui couvre les frais de repas et d'hébergement, la formation dont il bénéficie se déroulant à Tours ; qu'il n'est propriétaire d'aucun bien. L'UDAF précise que les charges courantes sont réglées. L'A.V.S.L. indique que le centre de soins a dirigé Monsieur X... vers cet organisme pour que celui-ci soit logé mais que Monsieur X... n'a jamais réglé les loyers, ce qui a donné lieu à une mesure d'expulsion. Monsieur X... a précisé à l'audience que ses premières dettes provenaient de la séparation d'avec sa femme, de la perte de son travail et d'une dépression en
- Les créanciers contactés n'ont pas formulé d'observation particulière sur l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions des articles L.330.1 et L.331.2 du Code de la Consommation, la commission de surendettement des particuliers a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles, exigibles et à échoir ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci. L'article L.330.1 du Code de la Consommation prévoit que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement telles que prévues aux articles L.331.6, L.331.7 et L.331.7.1 du Code de la Consommation, il peut solliciter l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. L'article L.331.3 du Code de la Consommation prévoit que, si l'instruction de la demande par la commission fait apparaître que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise, la commission, après avoir obtenu l'accord du débiteur, saisi le Juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Monsieur X... est âgé de 51 ans. Il termine une formation mais n'a pas à ce jour trouvé d'emploi dans ce domaine. Il bénéficie d'une mesure de curatelle qui permet d'équilibrer tout juste son budget et de régler les charges courantes. Jean X... ne possède aucun bien immobilier ou mobilier dont la vente permettrait de désintéresser en partie les créanciers. Il n'existe pas de capacité de remboursement. Au vu des charges et des ressources de Jean X...,, il convient de considérer qu' il existe bien une situation d'insolvabilité. Il ne peut être envisagé, dans un délai raisonnable, une amélioration de la situation de Jean X... permettant de dégager une capacité financière afin d'apurer ses dettes. Il existe donc bien une situation d'insolvabilité dont le caractère est irrémédiable. Dans ces conditions, Jean X..., doit pouvoir bénéficier de la procédure de rétablissement personnel. PAR CES MOTIFS Le JUGE de l'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ; Prononce l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel à l'encontre de Jean X... Dit que le présent jugement entraîne la suspension des procédures d'exécution diligentées contre Jean X... et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Dit n'y avoir lieu à désignation d'un mandataire. Ordonne qu'un avis du jugement d'ouverture sera adressé pour publication au BODACC par le greffe du Juge de l'exécution dans les quinze jours du présent jugement. Rappelle qu'à compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel, Monsieur X... ne peut aliéner ses biens sans l'accord du Juge de l'exécution. Dit que les créanciers doivent déclarer leurs créances par lettre recommandée avec accusé de réception au : Greffe du Juge de l'exécution PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 1 avenue Pierre Mendès France 72014 LE MANS CEDEX 2 dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture, conformément aux articles R.332.16 et R.332.17 du Code de la Consommation. Art. R332.17 : Cette déclaration de créances doit comporter, à peine d'irrecevabilité, le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie La déclaration mentionne également les voies d'exécution déjà engagées. ORDONNE la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs et aux créanciers et sa transmission par lettre simple au secrétariat de la commission. Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER. LE JUGE DE L'EXÉCUTION.