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JURITEXT000006950000

JURITEXT000006950000 JAX2006X03XLIX0000000012 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/00/JURITEXT000006950000.xml ARRET Cour d'appel de Limoges, SOC, du 13 mars 2006 2006-03-13 Cour d'appel de Limoges CHAMBRE_SOCIALE LIMOGES Arrêt no No RG : S05 1328 Affaire : Bernard X... c/ S.A.S. GUILBERT FRANCE Licenciement PN / MCF COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 MARS 2006 À l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le treize mars deux mille six, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : Entre : Bernard X... , V.R.P. exclusif, né le 24 août 1955 à CIVRAY (Vienne), domicilié 6, rue du Moulin du Gué à COUZEIX

(87270), appelant d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de LIMOGES le 4 octobre 2005, représenté par Maître Christian DE ROFFIGNAC, délégué syndical de l'Union Régionale Midi-Pyrénées C.F.T.C., agissant aux termes d'un pouvoir daté du 22 décembre 2005 ; Et : La S.A.S. GUILBERT FRANCE, société par actions simplifiée au capital social de 148 568 500 euros dont le siège social est 126, avenue du Poteau à SENLIS (Oise), représentée par Maître Marie-Sophie ROZENBERG, avocat au barreau de PARIS ; À l'audience publique du 13 février 2006, la cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre, de Monsieur Philippe Y... et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, greffier, Monsieur de ROFFIGNAC, délégué syndical, a été entendu en ses observations et Maître ROZENBERG, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ; Puis, Monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 13 mars 2006 ; À l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les mêmes magistrats en ayant délibéré. LA COUR Par contrat en date du 9 mai 1983, Monsieur Bernard X... a été engagé par la S.A. GUILBERT FRANCE en qualité de V.R..P., moyennant un système de rémunération basé sur des commissions calculées selon un mode précisé à l'article 8 du dit contrat. Chaque année, un avenant était proposé aux représentants afin de définir les objectifs à réaliser et les primes correspondantes. Monsieur Bernard X... exerçait par ailleurs divers mandats de représentation du personnel. Par demande en date du 5 octobre 2004, Monsieur Bernard X... a saisi le conseil de prud'hommes de LIMOGES d'une action en rappel de commissions pour les années 1999 à 2004, rappel du complément sur les heures de délégation ainsi qu'en rappel de prime sur le challenge "Millénaire". Par jugement en date du 4 octobre 2005, auquel il est expressément renvoyé, le conseil de prud'hommes de LIMOGES a débouté Bernard X... de l'ensemble de ses demandes. Suivant déclaration en date du 10 octobre 2005, Monsieur Bernard X... a régulièrement interjeté appel du jugement ainsi rendu. Aux termes de conclusions déposées le 22 octobre 2005 et oralement soutenues à l'audience, Monsieur Bernard X... conclut à la réformation du jugement entrepris en demandant à la cour de condamner la S.A.S. GUILBERT FRANCE au paiement des sommes suivantes : Au titre de complément de commissions dues sur les années suivantes : année 2000 : 26 029,14 ç, congés payés afférents : 2 602,91 ç, année 2001 : 21 105,97 ç, congés payés afférents : 2 110,59 ç, année 2002 : 24 458,53 ç, congés payés afférents : 2 445,85 ç, année 2003 : 22 721,96 ç, congés payés afférents : 2 272,19 ç, année 2004 : 18 263,15 ç, congés payés afférents : 1 826,31 ç, année 2005 : 18 912,71 ç, congés payés afférents : 1 891,27 ç, au titre de la discrimination dont a été victime Bernard X... pour le Challenge du Millénaire : 15 245,00 ç, au titre de complément de salaire dû sur les heures de délégation de janvier 2000 au mois d'août 2004 : 40 827,98 ç, congés payés afférents : 4 082,79 ç, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : 1 500,00 ç. Aux termes de conclusions déposées le 10 février 2006 et oralement soutenues à l'audience, la société GUILBERT FRANCE demande à la cour : à titre principal : de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de LIMOGES du 4 octobre 2005, en conséquence, de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire : de limiter le montant d'une éventuelle condamnation de la société GUILBERT FRANCE à la somme de 3 235,08 euros bruts, en toute hypothèse : de condamner Monsieur X... à payer à la société GILBERT FRANCE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT SUR LA DEMANDE AU TITRE DU RAPPEL DE COMMISSIONS POUR LES ANNÉES 2000 À 2003 : Attendu que la rémunération de Monsieur Bernard X... est, aux termes du contrat du travail signé entre les parties le 9 mai 1989, fixée uniquement sur la base de commissions ; Que, Monsieur Bernard X... n'ayant pas signé d'avenant pour les années litigieuses, sa rémunération doit être calculée conformément aux dispositions de l'article 8 du contrat de travail aux termes duquel : "Les commissions seront calculées sur le montant net hors taxes des factures déduction faite des frais de transport, escompte, ristourne et toute taxe qui pourrait être instituée. Elles ne seront dues que sur les ordres directs et indirects acceptés, livrés et payés concernant la clientèle du rayon d'activité de Mr X... B. Il n'est fait d'exception que pour des ordres passés par des clients réservés dont il est fait mention à l'article IV. Le montant de ces commissions résultera d'un partage constant de la différence entre le net facturé et le prix de revient commercial de la marchandise. Ce prix de revient commercial s'obtient en majorant le prix de revient brut d'un coefficient correspondant à une majoration de 10 %. Un partage constant s'établira sur la base de 1/4 de la différence pour le représentant et 3/4 pour la Société..." ; Attendu que les premiers juges ont pertinemment relevé que, selon l'avenant 2000 qui a été appliqué pour le calcul des commissions due à Monsieur Bernard X..., "le prix taquet" est égal au prix plancher (soit le prix de revient brut) majorés de 10 % ; Que, le prix "taquet" et le prix de revient commercial étant identiques, le mode de calcul des commissions pour les années 2000 à 2005 aboutit au même résultat ; Que seules les dénominations ont changé ; Que la majoration de 10 % appliquée a été contractuellement prévue ; Attendu que Monsieur Bernard X... ne saurait valablement invoquer une modification unilatérale du mode de calcul des commissions dès lors que le changement de dénomination d'un des facteurs permettant le calcul des dites commissions ne se traduit pas par une différence mathématique ; Que, dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Bernard X... de sa demande de rappel de commission ; SUR LA DEMANDE AU TITRE DU CHALLENGE du "MILLÉNAIRE" : Attendu que ce challenge commercial était ouvert à "tous les commerciaux pouvant bénéficier des inventaires et primes comme définies dans l'avenant 2000" ; Attendu que Monsieur X... ayant refusé de signer l'avenant 2000, celui-ci ne saurait valablement invoquer l'existence d'une discrimination ; SUR LE COMPLÉMENT DE SALAIRE AU TITRE DES HEURES DE DÉLÉGATION : Attendu que les premiers juges ont à juste titre relevé que les heures de délégation de Monsieur Bernard X... ont été rémunérées conformément aux règles fixées lors de la réunion du comité d'entreprise du 8 janvier 1998 et ce, conformément aux dispositions de l'article 4 de la convention collective des V.R.P. ; Que ce chef de demande a donc été, à bon droit, écarté ; SUR L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE : Attendu qu'eu égard aux éléments de l'espèce et à la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dites dispositions ; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant en audience publique, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Déboute les parties de tous autres chefs de demande ; Condamne Monsieur Bernard X... aux dépens de la procédure d'appel. Cet arrêt a été prononcé en audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du treize mars deux mille six par Monsieur le président Jacques LEFLAIVE. Le greffier, Le président, Geneviève BOYER. Jacques LEFLAIVE.

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