← France

JURITEXT000006950003

JURITEXT000006950003 JAX2006X03XLIX0000000033 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/00/JURITEXT000006950003.xml ARRET Cour d'appel de Limoges, CT0002, du 9 mars 2006 2006-03-09 Cour d'appel de Limoges CT0002 LIMOGES COUR D'APPEL X... LIMOGES ***** N DU 9 MARS 2006 Arrêt qui confirme l'ordonnance de refus d'informer NOTIFIE LE CHAMBRE X... L'INSTRUCTION A l'audience du NEUF MARS DEUX MILLE SIX, l'arrêt suivant a été prononcé par LA CHAMBRE X... L'INSTRUCTION X... LA COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, dans l'affaire suivie au parquet de LIMOGES sur plainte avec constitution de partie civile du chef d'abus de confiance et vol ENTRE : PARTIES CIVILES APPELANTES Gilbert et Thérèse Y... La Morissière - 85120 ST MAURICE DES NOUES Ayant Maître Philippe PICHON, du barreau de LIMOGES, pour avocat, ET ENCORE : Monsieur le Procureur Général, ---ooOoo--- Maître PICHON ayant, le 20 X...cembre 2005 interjeté appel d'une ordonnance de refus d'informer rendue le 07 X...cembre 2005 par Madame Estelle LAMOTTE, juge d'instruction au tribunal de grande instance de LIMOGES, ---oOo--- COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE X... L'ARRET PRESIDENT : Monsieur Serge BAZOT, Président de la chambre de l'instruction, CONSEILLERS ASSESSEURS TITULAIRES : Monsieur Philippe Z... et Monsieur Pierre-Louis A..., Tous trois désignés en application de l'article 191 du code de procédure pénale, MINISTERE PUBLIC : Monsieur Pierre B..., GREFFIER : Madame Monique C..., présente lors des débats, Madame Nathalie C..., présente lors du prononcé de l'arrêt, Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier. ---oOo--- A l'audience tenue en CHAMBRE DU CONSEIL le 16 février 2006, ont été entendus : Monsieur le Président BAZOT en son rapport oral, Maître PICHON en ses explications orales pour les parties civiles, Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions orales pour Monsieur le Procureur Général, ---oOo--- Les débats étant terminés, Monsieur le Président a renvoyé le prononcé de l'arrêt pour plus ample délibéré à l'audience du neuf mars deux mille six, ---oOo--- LA COUR Vu les pièces de la procédure, Vu l'ordonnance de refus d'informer rendue le 07 X...cembre 2005 par Mademoiselle LAMOTTE, juge d'instruction au tribunal de grande instance de LIMOGES, Vu l'appel interjeté le 20 X...cembre 2005 par Maître PICHON contre ladite ordonnance, Vu les pièces de la procédure desquelles il résulte que Monsieur le Procureur général a donné avis le 5 janvier 2006, par lettres recommandées, aux parties civiles et à leur avocat, de la date de l'audience, soit le 16 février 2006, à laquelle l'affaire serait appelée, Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur Général en date du 10 Février 2006, Vu le mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 15 février 2006 par Maître PICHON, conseil des parties civiles, Attendu qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par l'article 197 du code de procédure pénale, ---oOo--- Ce recours, exercé dans les formes exigées par la loi est régulier et recevable. En l'absence de notification de l'ordonnance entreprise au conseil des époux Y..., le délai d'appel n'a pas couru en ce qui le concerne. L'appel est donc recevable. Les faits ayant motivé la plainte des époux Y... sont les suivants : Le 8 mars 2001, le tribunal de grande instance de LIMOGES a autorisé l'expulsion des époux Y... du domaine de Montbas à GAJOUBERT (Haute Vienne) à partir du 31 octobre

  1. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 26 mars
  2. Un procès verbal d'expulsion était dressé le 30 juillet 2004 suivi d'une demande de sursis à statuer, formulée par les époux Y..., auprès du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de LIMOGES. Ce procès verbal d'expulsion contenait, conformément aux dispositions de l'article 201 du décret du 31 juillet 1992, un inventaire de biens de la personne expulsée, avec indication de leur valeur, et sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer. Par jugement du 28 septembre 2004, le juge de l'exécution a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ; - rappelé que Thérèse et Gilbert Y... peuvent enlever ou faire enlever les biens laissés par eux ou de leur chef au Domaine de Montbas à GAJOUBERT (HAUTE-VIENNE) jusqu'à la vente des biens de valeur ou jusqu'à la remise à des oeuvres caritatives des biens sans valeur ; - déclaré abandonnés les objets laissés par Thérèse et Gilbert Y... dans ces lieux n'ayant aucune valeur marchande, étant précisé qu'ils devront être proposés à des associations caritatives susceptibles d'en faire un emploi utile ; - dit que les objets ayant une valeur marchande seront mis en vente aux enchères publiques et que le produit de la vente sera consigné au profit des personnes expulsées qui en seront informées par l'officier ministériel chargé de la vente par lettre recommandée avec accusé de réception ; Entre-temps, sur déclaration de cessation des paiements effectuée le 3 septembre 2004 les époux Y... faisaient l'objet le 10 novembre 2004 d'une mesure de liquidation judiciaire, le tribunal justifiant cette décision par le fait que les débiteurs n'avaient aucun droit à se réinstaller sur l'exploitation et ne disposaient d'aucun actif disponible en garantie d'un passif exigible de 386.417 euros et d'un passif à échoir de 30.919 euros. Le 18 janvier 2005, Marie Thérèse Y... déposait plainte auprès des services de gendarmerie de BELLAC à l'encontre de Jacques X... LA D..., représentant de la propriétaire du Domaine de Montbas, Madame E..., pour vol de matériels agricoles qui, selon elle, se trouvaient encore sur le domaine de Montbas. Les investigations diligentées sur enquête préliminaire établissaient que du matériel agricole, vétuste avait été laissé sur place par la famille Y... qui avait occupé illicitement le domaine de Montbas du 30 juillet 2004 au 5 janvier
  3. Pour autant elle n'avait pas mis à profit ce temps d'occupation pour enlever les biens meubles lui appartenant, ainsi que préconisé dans le jugement du 28 septembre 2004 du juge de l'exécution. X...sireux de rendre présentable le domaine de Montbas en vue de sa vente, Jacques X... LA D... avait demandé à Joùl TANCHOUX de procéder à l'enlèvement de ce dernier matériel abandonné sur place ; ce dernier faisait appel à cet effet le 17 janvier 2005 à une ferrailleur professionnel, les établissements Nivelle de ROUMAZIERES-LOUBERT, qui facturaient l'enlèvement d'un lot de vieilles saleuses, représentant un poids total de 5 T
  4. La plainte des époux Y... était classée sans suite le 7 avril 2005 par le procureur de la république de LIMOGES. Le 25 juin 2005, les époux F... déposaient plainte avec constitution de partie civile le des chefs d'abus de confiance et vol contre X (les soupçons étant orientés vers les personnes suivantes : Jacques X... LA D..., Guy LASNIER, Joùl TANCHOUX et les Etablissements NIVELLE). Les plaignants évoquaient, outre l'enlèvement de saleuses, opéré le 17 janvier 2005, l'emport d'outillage auquel se serait livré le 21 février 2005 Jacques X... LA D... après s'être introduit dans la maison d'habitation dépendant du Domaine de Montbas. * * * Le juge d'instruction entendait le 27 octobre 2005 les époux Y... G... confirmaient que suite à l'arrêt de la Cour d'Appel de LIMOGES et après expertise aux fins d'arrêté de compte diligentée le 27 mai 2004 leur expulsion était intervenue avec la force publique le 30 juillet
  5. Le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de LIMOGES avait alors autorisé les époux à reprendre leurs biens restés sur place, ce qui avait donné lieu à l'établissement de plusieurs constats par huissier de justice. C'est ainsi que les juments de Melle Anne Y... étaient enlevées le 29 août
  6. X... même le 30 août suivant les meubles et matériels des époux Y... (tracteur, tracto pelle, benne, couvercroq). Alors que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de LIMOGES avait statué sur le sort des biens restés en place, les époux Y... mis le 10 novembre 2004 en liquidation judiciaire alléguaient n'avoir pas récupéré leurs biens laissés sur place et reprochaient à Jacques X... LA D... d'avoir le 10 janvier 2005 "bricolé" avec Guy LASNIER une saleuse transformée en ensacheuse. Les époux Y... affirment avoir, le lendemain, constaté que les accessoires de la machine avaient été enlevés. Par la suite, le 17 janvier 2005, ils avaient déploré la disparition de 5 saleuses. Enfin le 21 janvier 2005, ils avaient vu Jacques X... LA D... emporter de l'outillage, se trouvant dans l'atelier. * * * Après communication de cette plainte avec constitution de partie civile, le procureur de la république de LIMOGES délivrait le 21 novembre 2005 des réquisitions de non informer en faisant valoir que le juge de l'exécution avait statué sans ambigu'té sur le sort des biens laissés sur place, de sorte que les biens non enlevés devaient être considérés comme abandonnés. Ces biens ne pouvaient faire l'objet d'une soustraction frauduleuse ou de dégradations volontaires de la propriété d'autrui ou encore d'abus de confiance dénoncés par les plaignants. Le juge d'instruction a adopté cette analyse, en rendant le 7 décembre 2005, l'ordonnance de refus d'informer déférée. SUR QUOI, LA COUR Le jugement du 28 septembre 2004 du juge de l'exécution de LIMOGES a clairement fixé le statut des biens laissés par les plaignants ou de leur chef au domaine de MONTBAS. Ces biens laissés sur place non enlevés ont acquis le statut de res derelictae (chose abandonnée) à l'égard des plaignants. G... ne pouvaient donc faire l'objet d'une infraction de vol ou d'abus de confiance à leur préjudice. Le liquidateur n'a d'ailleurs revendiqué aucun des biens objet du dépôt de plainte. Les faits dénoncés n'étant pas susceptible de recevoir une autre qualification pénale, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a dit n'y avoir lieu à informer. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS LA COUR, CHAMBRE X... L'INSTRUCTION, EN CHAMBRE DU CONSEIL, En la forme, déclare l'appel recevable, Au fond, CONFIRME l'ordonnance de refus d'informer rendue le 07 X...cembre 2005 par le juge d'instruction de LIMOGES, Au fond, CONFIRME l'ordonnance de refus d'informer rendue le 07 X...cembre 2005 par le juge d'instruction de LIMOGES, Ainsi fait et prononcé en audience de la CHAMBRE X... L'INSTRUCTION de la COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, le NEUF MARS DEUX MILLE SIX, lecture faite par le Président, LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Nathalie ROCH Serge BAZOT VOL - Eléments constitutifs - Elément légal - Chose d'autrui - Définition Des biens laissés sur place et non enlevés à la suite d'un jugement d'expulsion ont acquis le statut de res derelictae à l'égard des plaignants. Ils ne peuvent donc faire l'objet d'une infraction de vol ou d'abus de confiance à leur préjudice. L'ordonnance de refus d'informer était ainsi fondée Code pénal, articles 311-1, 314-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.