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JURITEXT000006950004

JURITEXT000006950004 JAX2006X03XLIX0000000034 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/00/JURITEXT000006950004.xml ARRET Cour d'appel de Limoges, SOC, du 6 mars 2006 2006-03-06 Cour d'appel de Limoges CHAMBRE_SOCIALE LIMOGES Arrêt n NoRG :S05 1237 Affaire : Gérard X... c/ URSSAF 19 Le Préfet de Région Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire PN/MLM COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 MARS 2006 A l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le six mars deux mille six, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : Entre : Gérard X..., demeurant "Le Haut Chambon" - 24270 SAVIGNAC LEDRIER APPELANT d'un jugement rendu le 9 septembre 2005 par le conseil de prud'hommes de TULLE Représenté par Maître Y... RAINEIX, avocat au barreau de BRIVE Et : - L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CORRÈZE (U.R.S.S.A.F. 19) dont le siège social est 38 quai de Rigny - 19000 TULLE Intimée Représentée par Maître Eric DIAS, avocat au barreau de TULLE - MONSIEUR le PRÉFET DE RÉGION, domicilié à la Préfecture de la région Limousin - 24 rue Donzelot - 87100 LIMOGES Intimé Non comparant, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 octobre 2005 --===o0OE0o===-- A l'audience publique du 6 février 2006, la cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre, de Monsieur Y... NERVE et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY , conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, greffier, Maîtres RAINEIX et DIAS, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ; Puis, Monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 6 mars 2006 ; A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les mêmes magistrats en ayant délibéré. LA COUR Monsieur Gérard X... a exercé à compter du 1er janvier 1997, la fonction d'inspecteur de recouvrement à l'URSSAF de TULLE (Corrèze), niveau VI de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale. Par courrier en date du 26 juin 2002, Monsieur Gérard X... a été informé que sa candidature au poste d'Inspecteur Régional Mutualisé sur la région Corrèze-Creuse-Haute-Vienne, avait été retenue, poste de niveau VII de la convention collective applicable. Par note de service en date du 3 avril 2003, Monsieur Gérard X... a été informé qu'à l'issue du stage probatoire ayant débuté le 1er septembre 2002, celui-ci ne pouvait être confirmé dans son emploi d'Inspecteur Régional Mutualisé et qu'à compter du 16 avril 2003, il serait replacé dans son emploi antérieur. Par demande en date du 12 mai 2004, Monsieur Gérard X... a saisi le conseil de prud'hommes de TULLE d'une action en réintégration au niveau VII de la classification conventionnelle ainsi qu'en dommages-intérêts. Par jugement en date du 9 septembre 2005, le conseil de prud'hommes de TULLE, statuant au vu d'un rapport établi par les conseillers rapporteurs le 25 février 2005, a débouté Monsieur Gérard X... de l'ensemble de ses demandes. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mars 2005, Monsieur Gérard X... a régulièrement interjeté appel du jugement ainsi rendu. Aux termes de conclusions déposées le 18 janvier 2006 et oralement soutenues à l'audience, Monsieur Gérard X... conclut à la réformation du jugement entrepris en demandant à la cour d'ordonner sa réintégration au niveau VII, coefficient 329 de la classification conventionnelle avec toutes conséquences de droit sur le rappel de salaire ainsi que de lui allouer la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 3 000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Aux termes de conclusions déposées le 1er février 2006 et oralement soutenues à l'audience, l'U.R.S.S.A.F de la Corrèze conclut au contraire à la confirmation du jugement entrepris ainsi qu'à l'allocation de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT - Sur la demande de réintégration au niveau vii coefficient 329 de la classification conventionnelle : ATTENDU qu'aux termes de l'article 37 de la convention collective nationale du 8 février du personnel de sécurité sociale : "Les agents affectés dans un emploi par suite d'embauche, ou dans un niveau de qualification supérieure par suite de promotion, effectuent un stage probatoire. Cette durée est de six mois pour les emplois Cadre. A l'issue de ce stage, l'agent concerné est soit replacé dans son ancien emploi, soit promu définitivement à son poste..." ATTENDU qu'en l'espèce, Monsieur Gérard X... a été promu au poste d'Inspecteur Régional, niveau VII à compter du 1er septembre 2002 ; Que la date de début du stage probatoire doit être fixée au 2 septembre 2002 et la date théorique de fin de stage au 28 février 2003 ; ATTENDU que Monsieur Gérard X... ne saurait valablement invoquer l'existence d'une modification unilatérale de son contrat de travail par son employeur, dans la mesure où il est établi que l'intéressé a lui-même postulé à la promotion dont s'agit à la suite d'un appel de candidature ; ATTENDU que le stage probatoire prévu par l'article 37 de la convention collective applicable doit s'entendre d'une période de travail effective permettant de vérifier les capacités réelles du postulant à exercer les fonctions du niveau supérieur à l'emploi occupé ; Or, ATTENDU qu'il résulte du rapport non contesté établi par les conseillers rapporteurs que sur la période probatoire de six mois, Monsieur X... a totalisé trente deux jours d'absence ainsi décomposés : ô 14 jours d'absence au titre des congés payés, ô 3 jours d'absence au titre de la maladie, ô 15 jours d'absence au titre de la réduction du temps de travail ; ATTENDU que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que ces jours d'absence au poste de travail ne permettent pas de vérifier les capacités effectives du salarié à occuper un emploi de catégorie supérieure ; Que la période initiale de six mois doit être augmentée de la durée d'absence ainsi arrêtée (soit 32 jours) ; ATTENDU que la décision prise par l'URSSAF, le 3 avril 2003, de ne pas confirmer la nomination de Monsieur Georges X... à l'emploi d'inspecteur Régional (niveau 7), du fait de ses insuffisances n'est donc pas tardive ; Que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ; - Sur la demande de dommages-intérêts : ATTENDU que Monsieur Gérard X..., salarié protégé, a lui-même postulé à un emploi de catégorie supérieure exigeant un stage probatoire effectif de six mois ; Que le manquement allégué à l'exécution loyale du contrat de travail n'apparaît nullement caractérisé, l'employeur restant libre d'apprécier les capacités du salarié à exercer une fonction de catégorie supérieure et ce, conformément aux dispositions de la convention collective applicable ; - Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile : ATTENDU qu'eu égard aux éléments de l'espèce et à la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dites dispositions ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; Condamne Monsieur Gérard X... aux entiers dépens ; Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du six mars deux mille six par Monsieur le président Jacques LEFLAIVE. Le greffier, Le président, Geneviève BOYER Jacques LEFLAIVE.

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