JURITEXT000006950005 JAX2006X03XLIX0000000035 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/00/JURITEXT000006950005.xml ARRET Cour d'appel de Limoges, CT0002, du 9 mars 2006 2006-03-09 Cour d'appel de Limoges CT0002 LIMOGES COUR D'APPEL DE LIMOGES ***** N DU 9 MARS 2006 arrêt qui prononce le renvoi d'Hakim X... devant la cour d'assises de la CORREZE NOTIFIE LE CHAMBRE DE L'INSTRUCTION A l'audience du NEUF MARS DEUX MILLE SIX, l'arrêt suivant a été prononcé par LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, dans l'affaire suivie au parquet de BRIVE ENTRE : Hakim X... né le 12 Mars 1982 à BRIVE LA GAILLARDE de Ali et de Aicha Y... sans profession demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxx à BRIVE Actuellement détenu à la maison d'arrêt d'ANGOULEME en vertu d'un mandat de dépôt du 13 avril 2005 renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef D'AGRESSIONS SEXUELLES EN REUNION COMMISES SUR LA PERSONNE d'Ivanka Z... ET PROXENETISME AGGRAVE (contrainte, violence) Ayant pour avocat Maître Gilbert COLLARD et Maître GAUDON du barreau de MARSEILLE, ET : PARTIE CIVILE Ivanka Z... domicile élu chez Maître PETREQUIN Ayant pour avocat Maître PETREQUIN, 9 rue Viguerie - 31300 TOULOUSE ET : Monsieur le Procureur Général, ---ooOoo--- Hakim X... ayant, au greffe de la maison d'arrêt d'ANGOULEME le 17 janvier 2006 interjeté appel d'une ordonnance de renvoi devant le qu'elle identifiait comme étant Youness A.... Une information judiciaire était ouverte le 28 janvier 2004 des chefs de viols et viols en réunion, le parquet de BRIVE-LA-GAILLARDE délivrant un réquisitoire supplétif des chefs de proxénétisme le 28 janvier 2005, sollicitant par la suite par réquisitions supplétives du 7 juillet 2005, la requalification de ces faits en proxénétisme aggravé. Les investigations réalisées dans le cadre de la commission rogatoire permettaient d'accréditer l'essentiel des dires de la plaignante. En effet, l'expertise médicale de cette dernière réalisée à TOULOUSE le 24 janvier 2003 et parvenue aux enquêteurs le 24 mars 2004 relevait la présence de lésions vaginales récentes et de plusieurs traces d'ecchymoses sur différentes parties de son corps, en rapport avec les violences physiques et sexuelles dénoncées. En outre, entendue de nouveau par les enquêteurs quatre mois après les faits, la plaignante identifiait pour la seconde fois ses agresseurs sur le fichier CANONGE, confirmant également le rôle En outre, entendue de nouveau par les enquêteurs quatre mois après les faits, la plaignante identifiait pour la seconde fois ses agresseurs sur le fichier CANONGE, confirmant également le rôle qu'elle avait attribué à chacun dans ses précédentes auditions. De plus, l'étude des archives du commissariat de BRIVE-LA-GAILLARDE révélait que Hakim X... utilisait régulièrement au début de l'année 2003, un véhicule Renault Twingo de couleur rouge enregistré au nom de sa soeur Fatima. Les enquêteurs interrogeaient alors l'ancienne propriétaire du véhicule et lui présentaient la photographie d'Hakim X..., qu'elle reconnaissait formellement comme étant l'acheteur qu'elle avait rencontré le 30 novembre
- Elle ajoutait se souvenir qu'il avait souhaité établir le certificat de cession au nom de sa soeur Fatima tribunal correctionnel rendue le 16 janvier 2006 par Madame Brigitte LESUEUR, juge d'instruction au tribunal de grande instance de BRIVE, ---oOo--- COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DE L'ARRET PRESIDENT : Monsieur Serge BAZOT, Président de la chambre de l'instruction, CONSEILLERS ASSESSEURS TITULAIRES : Monsieur Philippe B... et Monsieur Pierre-Louis C..., Tous trois désignés en application de l'article 191 du code de procédure pénale MINISTERE PUBLIC : Monsieur Pierre D..., Avocat Général, GREFFIER : Madame Nathalie E... Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier. ---oOo--- A l'audience tenue en CHAMBRE DU CONSEIL le 2 février 2006, la cour a ordonné la comparution personnelle de Monsieur Hakim X..., A ladite audience, ont été entendus : Monsieur le Président en son rapport oral, Hakim X... en ses explications orales, Maître GAUDON en ses explications orales pour le mis en examen, Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions orales pour Monsieur le Procureur Général, A nouveau Maître GAUDON qui a eu la parole le dernier, ---oOo--- Les débats étant terminés, Monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt pour plus ample délibéré à l'audience du neuf mars deux mille six, LA COUR Vu les pièces de la procédure, X.... Les vérifications effectuées auprès des opérateurs téléphoniques mettaient encore en évidence qu'un appel téléphonique à destination de la BULGARIE avait bien été enregistré le jour des faits par une borne située à proximité de l'allée Jean-Baptiste Toulzac, corroborant ainsi les dires d'Ivanka Z... qui prétendait avoir téléphoné à son frère en BULGARIE depuis le domicile du second client à cette adresse. * * * L'occupant de ce logement, Youness BARLHI ALAOUI, était par ailleurs interpellé et placé en garde à vue le 12 octobre
- Admettant immédiatement avoir accueilli la plaignante à son domicile, il contestait en revanche avoir eu une relation sexuelle avec elle. Cependant, il mettait en cause Hakim X... et Youness A..., en affirmant que le premier lui avait emmené la jeune fille bulgare le 23 janvier 2003, la laissant à sa disposition en échange de vingt euros et qu'il était revenu la chercher deux heures plus tard en compagnie de Youness A.... Il indiquait que la jeune femme lui avait relaté les actes de contrainte et les violences que ces deux individus lui avaient fait subir et ajoutait avoir lui-même constaté qu'elle était apeurée en leur présence. Confirmant qu'Hakim X... était en possession d'un véhicule Renault Twingo de couleur rouge à l'époque des faits, il contestait en revanche la présence de Mohammed F... lors des faits dénoncés par Ivanka Z.... Il confirmait l'essentiel de ses déclarations lors de l'interrogatoire de première comparution, se montrant plus précis sur la brutalité dont Hakim X... avait fait preuve à l'encontre d'Ivanka Vu l'ordonnance rendue le 16 janvier 2006 par le juge d'instruction de BRIVE renvoyant Hakim X... devant le tribunal correctionnel de BRIVE pour agressions sexuelles en réunion ainsi que pour proxénétisme aggravé, Vu l'appel interjeté au greffe de la maison d'arrêt d'ANGOULEME, le 17 janvier 2006 par Hakim X..., à l'encontre de cette ordonnance, Vu les pièces de la procédure desquelles il résulte que Monsieur le Procureur général a donné avis le 18 janvier 2006, par l'intermédiaire de Monsieur le Surveillant chef de la maison d'arrêt d'ANGOULEME, à Hakim X..., lequel a signé l'avis de notification, puis par lettre recommandée, le 18 janvier 2006 à l'avocat du mis en examen, à la partie civile et à son avocat de la date de l'audience, soit le 2 février 2006, à laquelle l'affaire serait appelée, Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur Général en date du 30 janvier 2006, Vu le mémoire adressé par Maître Gilbert COLLARD et reçu le 1er février 2006 au greffe de la chambre de l'instruction, Attendu qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par l'article 197 du code de procédure pénale, ---oOo--- Les faits ayant motivé le renvoi du mis en examen devant le tribunal correctionnel de BRIVE-LA-GAILLARDE ainsi que son maintien en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel sont les suivants : Le 24 janvier 2003, Ivanka Z..., précisant être de nationalité bulgare et se livrer à la prostitution depuis son arrivée à TOULOUSE
(31), deux mois auparavant, déposait plainte auprès des services de police de cette ville pour les viols et les violences qu'elle venait de subir à BRIVE-LA-GAILLARDE. Elle exposait qu'alors qu'elle exerçait son activité galante dans les Z..., mentionnant notamment qu'il avait dû intervenir pour la protéger de la violence du mis en cause. Finissant par reconnaître qu'il avait eu une relation sexuelle avec la plaignante, Youness BARLHI ALAOUI était mis en examen du chef de viol. Confronté à Hakim X..., Youness A... et Ivanka Z... le 3 juin 2005, il maintenait l'ensemble de ses révélations. Entendu par les services de police Mourad G... mettait également en cause Mohammed A... et Hakim X..., indiquant que ce dernier lui avait proposé au début de l'année 2003 les services d'une prostituée qu'il affirmait avoir achetée 8 000 euros en ESPAGNE. Il avait accepté cette proposition et moyennant la somme de 20 euros, Hakim X... l'avait conduit au "Nuit d'hôtel" où se trouvaient Youness A... et la prostituée bulgare. Il ajoutait que le comportement des deux hommes laissaient penser qu'ils étaient les proxénètes de la jeune fille. Peu de temps après son audition cependant, Mourad G... faisait parvenir un courrier dans lequel il revenait sur ses déclarations, affirmant n'avoir fait que reprendre ce que les enquêteurs lui suggéraient de dire. Lors de l'interrogatoire de première comparution, il contestait en effet avoir eu des relations sexuelles avec Ivanka Z.... Cependant, il la reconnaissait sur photographie et confirmait l'avoir rencontrée au "Nuit d'hôtel" en compagnie d'Hakim X.... Interrogé sur son courrier, il expliquait qu'il avait fait l'objet de pressions et de menaces l'incitant à revenir en totalité sur ses premières déclarations. Il était mis en examen du chef de viol. Placé à son tour en garde à vue, Hakim X... contestait formellement sa participation aux faits et démentait en bloc tout élément pouvant rues de TOULOUSE au cours de la nuit du 22 au 23 janvier 2003, le conducteur d'un véhicule de couleur rouge et de marque Renault s'était arrêté pour solliciter ses services. Après lui avoir fait connaître ses tarifs, elle était montée dans le véhicule à sa demande, et avait accepté de se rendre à l'hôtel avec lui. Le client n'avait cependant pas suivi le chemin qu'elle lui indiquait et au bout de quelques instants, un individu armé d'un couteau était sorti brutalement du coffre de la voiture dans lequel il s'était dissimulé, la contraignant à le rejoindre sur la banquette arrière et la violentant pendant que le véhicule poursuivait sa route. Précisant que le véhicule s'était arrêté au bout d'un moment pour permettre aux deux hommes d'échanger leurs places, Ivanka Z... mentionnait que celui qui l'avait accostée à TOULOUSE l'avait rejointe sur la banquette arrière, la violentant à son tour et la contraignant à lui faire une fellation. Elle indiquait que le véhicule avait fini son parcours dans une ville se révélant par la suite être BRIVE-LA-GAILLARDE et que les deux hommes l'avaient conduite jusqu'à un hôtel où le premier conducteur l'avait encore violentée et lui avait imposé une fellation puis un rapport sexuel, lui confiant ensuite son intention qu'elle travaille pour lui. La plaignante précisait être restée avec lui durant toute la journée du 23 janvier, le second individu les rejoignant en début de soirée, accompagné d'un troisième homme, ses agresseurs refusant alors de la laisser partir et lui précisant de nouveau leur intention qu'elle travaille pour eux. Elle exposait d'ailleurs que vers 22 heures 30, ses ravisseurs accompagnés d'un quatrième individu l'avaient conduite sur le parking d'une résidence, l'obligeant à monter à bord d'un véhicule dans établir sa responsabilité, affirmant qu'il se trouvait alors en région parisienne chez un ami dénommé Ali BOUHALAM demeurant à MANTES LA JOLIE
(78). Lors de sa première comparution, le mis en cause maintenait l'intégralité de ses dénégations. Il était mis en examen des chefs de viols en réunion et de proxénétisme aggravé. Au cours de ses auditions et confrontations successives, il niait toujours les faits qui lui étaient reprochés, invoquant invariablement son séjour en région parisienne à cette époque. Cependant, entendu par les services de police le 29 juin 2005, Ali BOUHALAM ne confirmait pas les dates évoquées par le mis en cause au soutient de son alibi et affirmait plutôt que si Hakim X... était effectivement en région parisienne au début du mois de janvier 2003, il était revenu à BRIVE-LA-GAILLARDE dès le week-end du 18 et 19 janvier et ne se trouvait donc plus à MANTES LA JOLIE le 23 janvier
- Entendu également par les enquêteurs, Mohammed F... niait pareillement les accusations portées contre lui, tout comme Youness A... qui prétendait lui aussi n'avoir aucun rapport avec les faits objets de l'enquête. Maintenant leurs déclarations lors de l'interrogatoire de première comparution, ils étaient tous deux mis en examen des chefs de viols et de viols en réunion. Pour sa part, Youness A... était par la suite mis supplétivement en examen du chef de proxénétisme aggravé. Il restait constant dans ses dénégations, assurant que la partie civile faisait erreur sur sa personne. A l'appui se ses dires, il évoquait qu'elle affirmait l'avoir reconnu dans les rues de BRIVE-LA-GAILLARDE le 18 juillet 2003 alors qu'il se trouvait à ce moment en détention à la maison d'arrêt d'ANGOULEME. lequel elle avait dû satisfaire les désirs d'un client. Après qu'elle se soit exécutée, ses agresseurs l'avaient emmenée dans un appartement où l'attendait un second client. Ce dernier se serait montré assez sympathique, lui permettant de se doucher, de se restaurer et de téléphoner à son frère en BULGARIE. Ivanka Z... ajoutait que vers 2 heures 30, le 24 janvier, l'individu qui avait surgi du coffre du véhicule était revenu accompagné d'un nouveau protagoniste et qu'ils l'avaient conduite dans un hôtel situé à proximité de la gare. Elle avait alors subi des violences de la part de ces deux hommes qui lui avaient également imposé des relations sexuelles. Elle expliquait qu'à l'issue de cette scène, l'homme l'ayant emmenée de TOULOUSE jusqu'à BRIVE avait quitté la chambre en l'enfermant avec l'autre individu. Profitant de l'assoupissement de ce dernier, elle avait alors appelé la réception afin que la porte lui soit ouverte, exposant son calvaire à la gérante et s'enfuyant jusqu'à la gare d'où elle avait pris le train pour rentrer à TOULOUSE. Mademoiselle Ivanka Z... apportait aux enquêteurs une description physique précise de ses agresseurs. Entendue une seconde fois par les policiers toulousains, elle confirmait ses déclarations, reitérant dans son ensemble le récit des faits dont elle avait été victime, précisant avoir vu au total sept individus d'origine maghrébine au cours de son agression. * * * Réalisant aussitôt des investigations dans les hôtels où les faits dénoncés par la victime avaient pu se produire, les services de police de BRIVE-LA-GAILLARDE recueillaient le témoignage de la réceptionniste de l'hôtel TERMINUS. Cette dernière reconnaissait Ivanka Z... sur la photographie que * * * Face aux dénégations des principaux protagonistes, la plaignante se montrait précise et constante dans ses accusations. Ainsi, entendue lors de la première audition de partie civile les 27 janvier et 7 avril 2005, elle maintenait l'essentiel de ses dires et reconnaissait de nouveau sur photographies les individus qu'elle mettait en cause. Lors d'une confrontation générale organisée le 3 juin 2005, la mettant en présence d'Hakim X..., Youness A... et Youness BARLHI ALAOUI, elle reconnaissait encore avec certitude ces individus et confirmait ses accusations à l'encontre des deux premiers. Elle affirmait en revanche qu'elle avait librement consenti à la relation sexuelle avec Youness BARLHI ALAOUI, précisant que ce dernier n'avait en aucun cas exercé de contrainte pour parvenir à ses fins. Interrogée, elle apportait des précisions sur les circonstances dans lesquelles elle pensait avoir reconnu Youness A... dans les rues de BRIVE-LA-GAILLARDE le 18 juillet 2003, alors que ce dernier se trouvait en réalité incarcéré à la maison d'arrêt d'ANGOULEME. Elle exposait qu'en revenant sur les lieux de son agression, elle avait furtivement aperçu un individu ressemblant au mis en cause, et avait momentanément cédé à la panique en pensant aussitôt avoir à faire à son agresseur. Confrontée à Mohammed F... le 4 octobre 2005, elle restait constante dans ses déclarations. Néanmoins, elle admettait n'être pas certaine de reconnaître l'individu se trouvant alors en sa présence, comme étant celui de ses accusations. Une expertise médico-psychologique et psychiatrique de la partie civile réalisée le 23 septembre 2005 mettait en avant sa crédibilité, lui présentaient les enquêteurs, affirmant l'avoir vue dans son établissement le 24 janvier
- Elle confirmait lui avoir ouvert la porte de la chambre d'hôtel dans laquelle un homme dormait toujours, avoir senti qu'elle était fortement apeurée et l'avoir vue partir à la gare en courant après qu'elle ait demandé de vérifier si un véhicule de couleur rouge n'était pas garé à proximité. * * * Entendue par les services de police de BRIVE-LA-GAILLARDE le 18 juillet 2003, Ivanka Z... reconnaissait les lieux où elle avait été retenue par ses agresseurs comme étant le "Nuit d'hôtel" et l'hôtel "Terminus" duquel elle était parvenue à s'enfuir. Elle retrouvait également l'immeuble dans lequel elle avait dû satisfaire les désirs du second client que lui avaient imposé ses agresseurs et le situait 2 allée Jean-Baptiste Toulzac. Elle reconnaissait enfin quatre de ses agresseurs sur le fichier CANONGE présenté par les policiers. La plaignante identifiait ainsi Youness A... et X... HAKIM comme étant les deux individus l'ayant conduite de TOULOUSE à BRIVE-LA-GAILLARDE, le premier étant celui qui l'avait accostée au volant du véhicule Renault rouge et le second, celui qui avait surgidu coffre de cette voiture. Elle identifiait Mourad MEHAOUI comme étant le troisième individu entré au "Nuit d'hôtel" avec lequel rien ne s'était passé et Mohammed F... comme étant l'individu qui s'était assoupi à l'hôtel Terminus, lui permettant ainsi de s'enfuir. Elle ajoutait qu'elle venait de croiser dans un quartier de BRIVE-LA-GAILLARDE, alors qu'elle effectuait le repérage des lieux de son agression avant de se présenter au services de police, l'individu en soulignant qu'elle ne présentait pas de pathologie psychiatrique caractérisée ni de troubles graves de la personnalité ou de tendance à l'affabulation ou à la mythomanie. En outre, l'expert mettait en évidence le traumatisme dont elle souffrait suite aux faits, résultant à la fois de l'importance des violences physiques et sexuelles subies, mais aussi du fait qu'elle s'était alors estimée confrontée à la mort. Il fixait la durée de son incapacité totale de travail à deux mois. * * * Au terme de l'information judiciaire, il est apparu au vu des différentes investigations réalisées, que les faits reprochés à Youness BARLHI ALAOUI, Mourad G... et Mohammed F... n'étaient pas suffisamment caractérisés. En effet, concernant : Youness BARLHI ALAOUI Il ressort de l'information judiciaire que Hakim X... avait proposé à l'intéressé les services d'Ivanka Z... en échange du paiement d'une somme d'argent, et que Youness BARTLHI ALAOUI a effectivement eu une relation sexuelle avec la partie civile dans ces circonstances. Cependant, cette dernière a toujours soutenu avoir consenti au rapport sexuel avec le mis en cause, et n'a jamais fait état de contrainte, violence, menace ou surprise, insistant au contraire sur la gentillesse avec laquelle elle estimait avoir été accueillie par Youness BARLHI ALAOUI. En conséquence, un non-lieu a été ordonné à son égard. Mourad G... Bien que la partie civile ait formellement reconnu le mis en cause, elle n'a jamais, au cours de ses différentes auditions, dénoncé de violences sexuelles qu'aurait pu commettre l'intéressé à son encontre. Un non-lieu a été ordonné à son égard. Mohammed F... Il ressort de la confrontation entre l'intéressé et la partie civile, organisée le 4 octobre 2005, que cette dernière n'a pas formellement reconnu le mis en cause. En effet, si elle a confirmé avoir été violentée par un individu qu'elle avait auparavant identifié sur le fichier CANONGE comme étant Mohammed F..., elle n'a pas été en mesure, en présence de l'intéressé, d'assurer qu'il était effectivement celui qu'elle pensait avoir reconnu. En outre, le mis en examen niant formellement les faits et sa mise en cause ne résultant d'aucun autre élément du dossier, un non-lieu a été ordonné à son égard. En revanche, il résultait de l'information, en particulier des investigations et auditions réalisées, des charges à l'encontre de Hakim X... et Youness A... d'avoir commis les faits qui leurs sont reprochés. Il convient en effet de rappeler que si les intéressés n'ont eu de cesse de nier leur implication dans les faits dénoncés, l'audition de Ali BOUHALAM a permis d'écarter les arguments d'Hakim X... qui affirmait qu'il ne se trouvait pas à BRIVE-LA-GAILLARDE au moment des faits. En outre, les explications apportées par la partie civile au cours de la confrontation organisée le 3 juin 2005 permettent de dénigrer l'attitude de Youness A... qui tente de décrédibiliser la victime en mettant en avant l'erreur par elle commise lorsqu'elle affirme l'avoir reconnu dans les rues de BRIVE-LA-GAILLARDE le 18 juillet 2003 alors qu'il se trouvait en réalité à la maison d'arrêt d'ANGOULEME. Au contraire, les investigations réalisées dans le cadre de l'enquête ont clairement mis en évidence la crédibilité des propos d'Ivanka Z... Restée constante dans ses propos, elle a en effet maintenu l'essentiel de ses déclarations lors des interrogatoires et confrontations, identifiant ses agresseurs à quatre reprises sur le fichier CANONGE et leur attribuant invariablement le même rôle dans le déroulement des faits. De plus, la prudence dont elle a fait preuve lors de sa confrontation avec Mohammed F... le 4 octobre 2005, admettant ne pas être en mesure d'affirmer que l'individu alors présent en face d'elle était bien celui qui l'avait agressée, renforce la crédibilité de ses propos et la reconnaissance formelle d'Hakim X... et de Youness A... lors de la confrontation du 3 juin
- En outre, les conclusions de l'expertise médico-psychologique et psychiatrique de la partie civile appuient encore la crédibilité de ses propos, les experts ayant écarté toute tendance à l'affabulation et mis en évidence l'importance de son traumatisme consécutif aux faits subis. Par ailleurs, il ressort de l'information que les dires de la partie civile sont bien corroborés par de nombreux éléments, et notamment par l'expertise médicale réalisée sur sa personne au lendemain des faits, l'expert mettant en évidence des lésions compatibles avec les violences dénoncées. Au surplus, les auditions de Mourad G... et de Youness BARLHI ALAOUI apportent du crédit à ses accusations, les dires du dernier corroborant notamment dans leur ensemble, les accusations portées par Ivanka Z... * * * Dès lors, le magistrat instructeur a relevé les éléments suivants : 1 - concernant Hakim X... Il résulte des auditions d'Ivanka Z... que le mis en examen et un individu qu'elle pensait avoir identifié en la personne de Mohammed F... jusqu'à sa confrontation avec ce dernier, l'ont conduite à l'hôtel Terminus au cours de la nuit du 23 au 24 janvier 2003 et lui ont alors imposé des actes de nature sexuelle en usant de contraintes et de violences, Hakim X... lui administrant des gifles et des coups de poing pour qu'elle se laisse faire. Il ressort encore des investigations que Hakim X..., agissant de concert avec Youness A..., a contraint Ivanka Z... à se prostituer, usant pour la convaincre de violences et de menaces. La partie civile affirme en effet de manière constante que Hakim X... et Youness A... lui ont signifié qu'elle allait travailler pour eux et qu'ils l'ont conduite auprès de deux clients, la faisant sortir de force du véhicule pour qu'elle satisfasse les désirs du premier, Hakim X... la violentant dans l'appartement du second client pour qu'elle s'exécute. Ses déclarations sont sur ce dernier point parfaitement corroborées par les dires de Youness BARLHI ALAOUI qui confirme la brutalité du mis en examen à l'égard de la jeune femme bulgare et l'état d'affolement dans lequel elle se trouvait quand elle était en la présence de Hakim X... et Youness A.... 2 - concernant Youness A... Il résulte des auditions de la partie civile que le mis en examen lui a imposé des actes de nature sexuelle en usant de contraintes et de violences, en premier lieu alors qu'il se trouvait sur la banquette arrière du véhicule conduit par Hakim X... et par conséquent en réunion avec ce dernier, puis lorsqu'il se trouvait seul dans la chambre du "Nuit d'hôtel" au cours de la journée du 23 janvier 2003, Youness A... lui infligeant des coups de poing et de coude sur le visage et la tête pour qu'elle s'exécute et satisfasse ses désirs sexuels. Il ressort encore des investigations telles que ci-dessus rappelées concernant Hakim X..., que Youness A..., agissant de concert avec Hakim X..., a contraint Ivanka Z... à se prostituer, usant pour cela de violences et de menaces. * * * RENSEIGNEMENTS DE PERSONNALITE Hakim X... Son casier judiciaire porte trace de sept condamnations pour des faits rebellion, délits routiers, filouterie de carburant, vol en réunion et violences aggravées. Son casier judiciaire porte trace de sept condamnations pour des faits rebellion, délits routiers, filouterie de carburant, vol en réunion et violences aggravées. Ecroué depuis le 31 janvier 2003 en vertu d'une condamnation à 4 ans d'emprisonnement dont un an assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pour des faits de violences volontaires et préméditées commises en réunion et avec usage ou menace d'une arme ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, il a été placé en détention provisoire dans le cadre de la présence affaire, par mandat de dépôt du 13 avril
- * * * SUR QUOI, LA COUR Nonobstant les dénégations de Hakim X... et de Youness A..., il ressort des éléments ci-dessus rappelés que Hakim X... est formellement mis en cause par Ivanka Z... laquelle le reconnaît formellement comme étant l'un des deux individus qui l'ont emmenée contre son gré dans la nuit du 22 au 23 janvier 2003 à bord d'un véhicule de couleur rouge et qui l'ont conduite sous la contrainte à BRIVE-LA-GAILLARDE où elle a été obligée de se prostituer pour leur compte. De nombreux éléments du dossier accréditent la version de la partie civile : - Hakim X... était utilisateur à cette époque d'un véhicule TWINGO au nom de sa soeur Fatima. L'alibi invoqué par Hakim X... concernant son emploi du temps à la date des faits n'a pas été confirmé par l'enquête. - l'expertise médicale réalisée le 24 janvier 2003 qui a décrit des lésions vaginales récentes et des traces d'ecchymoses conforte la version de la partie civile. Au cours du trajet entre TOULOUSE et BRIVE, la partie civile a dû effectuer une fellation à Youness A... pendant que Hakim X... conduisait le véhicule. Elle l'a idendifié lui aussi de façon formelle. Elle accuse expressément Hakim X... de lui avoir imposé par la violence un rapport sexuel avec pénétration vaginale dans la chambre de l'hôtel "TERMINUS" au cours de la nuit du 23 au 24 janvier 2003 en faisant preuve d'une particulière brutalité, lui administrant des gifles et des coups de poing pour qu'elle se laisse faire. - la présence de la partie civile à BRIVE-LA-GAILLARDE a été confirmée par plusieurs témoins qui l'ont rencontrée en présence de Hakim X... dont le comportement laissait penser qu'il était son proxénète. Il ressort encore des investigations que Hakim X..., agissant de concert avec Youness A..., a contraint Ivanka Z... à se prostituer, usant pour la convaincre de violences et de menaces. La partie civile affirme en effet de manière constante que Hakim X... et Youness A... lui ont signifié qu'elle allait travailler pour eux et qu'ils l'ont conduite auprès de deux clients, la faisant sortir de force du véhicule pour qu'elle satisfasse les désirs du premier, Hakim X... la violentant dans l'appartement du second client pour qu'elle s'exécute. Ses déclarations sont sur ce point parfaitement corroborées par les dires de Youness BARLHI ALAOUI qui confirme la brutalité du mis en examen à l'égard de la jeune femme bulgare et l'état d'affolement dans lequel elle se trouvait quand elle était en la présence de Hakim X... et de Youness A.... * * * En conséquence, il ressort de l'information charges suffisantes contre Hakim X... de s'être rendu coupable de viol sur la personne de Ivanka Z.... Les faits d'agressions sexuelles devront donc être requalifiés en ce sens. Pour le surplus, il y a lieu de confirmer la qualification retenue concernant les faits de proxénétisme aggravé qui sont connexes aux faits de viol au sens de l'article 203 du code de procédure pénale, dans la mesure où ils ont été commis en même temps par plusieurs personnes réunies ou ont été commis par différentes personnes même en différents temps et en divers lieux mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles. PAR CES MOTIFS LA COUR, CHAMBRE DE L'INSTRUCTION, EN CHAMBRE DU CONSEIL, En la forme, déclare l'appel recevable, Au fond, REFORME l'ordonnance de renvoi du 16 janvier 2006 rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de BRIVE-LA-GAILLARDE renvoyant Hakim X... devant le tribunal correctionnel de BRIVE du chef d'agressions sexuelles commises ou tentées sur la personne de Ivanka Z... en réunion et du chef de proxénétisme aggravé, STATUANT A NOUVEAU dans les limites de l'appel, Vu les articles 181, 203 du code de procédure pénale, PRONONCE LA MISE EN ACCUSATION DE Hakim X... né le 12 Mars 1982 à BRIVE LA GAILLARDE de Ali et de Aicha Y... sans profession demeurant 2 impasse Chaumeil à BRIVE Actuellement détenu à la maison d'arrêt d'ANGOULEME en vertu d'un mandat de dépôt du 13 avril 2005 Devant la cour d'assises du département de la CORREZE, pour avoir à BRIVE-LA-GAILLARDE
(19)en tout cas sur le territoire national entre le 22 et le 24 janvier 2003 en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, commis un acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, par violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Ivanka Z..., Crime prévu et puni par les articles 222-23 alinéa 2, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1, 222-48, 222-48-1 du code pénal. ORDONNE son renvoi devant ladite cour d'assises pour avoir : pour avoir, à BRIVE-LA-GAILLARDE
(19)en tout cas sur le territoire national, du 22 au 24 janvier 2003 et en tout cas depuis temps non prescrit, embauché, entraîné ou détourné Ivanka Z... en vue de la prostitution, ou exercé sur elle une pression pour qu'elle se prostitue, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives Délit connexe prévu et réprimé par les articles 225-7, 225-11, 225-20, 225-21 et 225-24 du code pénal. CONSTATE que le mandat de dépôt décerné le 13 avril 2005 à l'encontre de Hakim X... conserve son caractère exécutoire jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises, en application de l'article 181 du code de procédure pénale, Ordonne la notification du présent arrêt dans les termes de l'article 217 du code de procédure pénale, Ainsi fait et prononcé en audience de la CHAMBRE DE L'INSTRUCTION de la COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, le NEUF MARS DEUX MILLE SIX, lecture faite par le Président LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Nathalie E... Serge BAZOT CONNEXITE - Cas Il y a lieu de confirmer la qualification retenue concernant les faits de proxénétisme aggravé qui sont connexes aux faits de viol au sens de l'article 203 du code de procédure pénale, dans la mesure où ils ont été commis en même temps par plusieurs personnes réunies ou ont été commis par différentes personnes même en différents temps et en divers lieux mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles code de procédure pénale, article 203