JURITEXT000006950028 JAX2006X03XAGX0000000040 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/00/JURITEXT000006950028.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 7 mars 2006 2006-03-07 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN Président : - Rapporteur : - Avocat général : DU 07 Mars 2006 ------------------------- C.C/S.B Marc AUTHAMAYOU C/ Michèle X... épouse Y... RG Z... : 05/00340 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du sept Mars deux mille six, par Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre, assistée de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Maître Marc AUTHAMAYOU Demeurant 1 rue Montardy 31000 TOULOUSE représenté par la SCP Guy NARRAN, avoués assisté de la SCP PRIM - GENY, avocats APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 19 Janvier 2005 D'une part, ET : Madame Michèle X... épouse Y... née le 12 Mai 1946 à AGEN
(47000)Demeurant Rue des Ecoles 31510 CIER DE RIVIERE représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCP DISSEZ & MONTAGNE, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 17 Janvier 2006, devant Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre, Chantal AUBER et Christian COMBES (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE Guy et Michèle Y..., mariés sous le régime de la séparation des biens, ont reconnu devoir à Noùl et Joséphine A... née B... selon acte sous-seing privé du 28 septembre 1983 la somme de 50 000 francs remboursable avec intérêts au taux de 25 % au plus tard le 31 mars 1984 dont il est constant qu'ils ne l'ont jamais restituée. Puis Guy Y... a reconnu devoir aux mêmes selon acte notarié établi le 3 octobre 1985 la somme de 99 000 francs remboursable dans le délai de deux ans avec intérêts au taux de 20 %. Aucun remboursement n'ayant davantage été effectué les époux A..., puis Joséphine B... veuve A... d'abord seule à la suite du décès de son mari ensuite conjointement avec leur fils Gilbert A..., ont engagé un certain nombre de procédures, la première dirigée contre le notaire rédacteur de l'acte du 3 octobre 1985, les suivantes à l'encontre de Guy et Michèle Y..., ou cette dernière seule, pour aboutir à la condamnation de celle-ci selon arrêt confirmatif rendu par la Cour d'Appel de Toulouse le 4 avril 2002 à leur payer la somme de 198 054.25 francs outre les intérêts à compter du 20 février 1998 au taux contractuel de 20 % sous réserve des règles applicables en matière d'usure, les dépens et une indemnité de 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. Reprochant à son conseil Maître Marc AUTHAMAYOU d'avoir commis une faute en ayant pris de sa seule initiative à l'occasion de l'une de ces procédures des conclusions qu'elles n'avait pas approuvées et selon lesquelles elle se reconnaissait débitrice à l'égard de la requérante d'une certaine somme - le fait ayant été relevé comme un aveu judiciaire - elle a saisi le Tribunal de Grande Instance d'Auch, lequel par jugement rendu le 19 janvier 2005 a condamné Maître AUTHAMAYOU à la relever et garantir des condamnations prononcées sur le fondement de l'arrêt du 4 avril 2002 ainsi que des frais et accessoires consécutifs à cet arrêt, et à lui payer la somme de 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Marc AUTHAMAYOU a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Rappelant qu'il n'est tenu que d'une obligation de moyens, il soutient que l'acte du 3 octobre 1985 ne s'étant en rien substitué à celui du 28 septembre 1983, Michèle Y... qui ne démontre par ailleurs aucune novation de débiteur reste tenue en vertu de la reconnaissance de dette initiale dont elle n'a jamais contesté le principe ni le montant. Il ajoute que l'arrêt du 29 janvier 1996 auquel les époux Y... n'étaient pas partie et qui n'a aucune autorité de chose jugée à leur égard a fait ici une mauvaise appréciation de la cause et commis une erreur de droit. Soulignant que Michèle Y... ne fait pas la démonstration d'un préjudice quelconque dés lors qu'elle n'a en fait rien réglé aux consorts A... et poursuivant la réformation de la décision entreprise, il sollicite la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. * * * Michèle Y... oppose que l'acte du 3 octobre 1985 qui ne la concerne pas a remplacé celui du 28 septembre 1983 ainsi que l'a dit l'arrêt du 29 janvier 1996 dans ses motifs repris par ceux des 21 août 1997 et 2 mars 1999 auxquels elle était partie, si bien que c'est uniquement en raison de l'initiative prise par son avocat qu'elle s'est trouvée condamnée. Elle lui reproche un manquement au devoir d'information pour ne pas lui avoir adressé des conclusions qui l'engageaient lors de l'audience du 19 février 1998 devant le Tribunal d'Instance de Saint-Gaudens autorisant la saisie-arrêt de ses rémunérations ainsi qu'un second manquement au devoir de conseil pour ne pas avoir pris connaissance des titres invoqués avant de déposer ces conclusions, ainsi qu'il l'a lui-même admis. Soulignant que ces fautes sont directement à l'origine de sa condamnation qui renferme la mesure du préjudice qui lui est causé, elle poursuit la confirmation de la décision déférée et la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 4 000 ç en raison des frais irrépétibles exposés. MOTIFS Attendu en premier lieu que si Guy et Michèle Y... se sont reconnus ensemble débiteurs envers les époux A... le 28 septembre 1983 de la somme en principal de 50 000 francs il est constant que seul Guy Y... a ensuite admis devoir aux mêmes le octobre 1985 celle de 99 000 francs outre les intérêts fixés ; Et que si Michèle Y... a finalement été condamnée le 4 avril 2002 à leur payer la somme de 198 054.25 francs, c'est après que le juge ait retenu l'aveu extrajudiciaire formé par voie de conclusions lors d'une précédente instance selon lequel elle reconnaissait devoir la dette née du prêt contracté auprès des époux A... en vertu de l'acte notarié du 3 octobre 1985 auquel elle n'était pourtant pas partie ; Que la simple lecture des écritures déposées et soutenues par Maître AUTHAMAYOU à l'audience du Tribunal d'Instance de Saint-Gaudens le 19 février 1998 à laquelle Michèle Y..., absente, était représentée par son avocat permet en effet de constater, après le rappel fait du montant des sommes réclamées par Joséphine A... qui "se prévaut en cela de la copie exécutoire d'un acte de prêt dressé par Maître GOMIS, Notaire à Montréjeau." que "Madame Y... qui ne conteste pas être débitrice à l'égard de la requérante d'une certaine somme ..." conclut à ce qu'il lui soit "donné acte de ce qu'elle reconnaît devoir la somme de 198 054.25 francs correspondant au capital emprunté (99 000 francs) augmenté des intérêts au taux conventionnel de 20 % du 19 février 1993 au 19 février 1998 et ne s'oppose pas à ce qu'une saisie de rémunérations soit ordonnée..." ; Attendu en second lieu que l'avocat est tenu dans le cadre de son activité judiciaire d'un mandat général, lui imposant d'accomplir les actes et formalités nécessaires à la régularité de forme et de fond de la procédure et qui emporte à la fois le pouvoir et le devoir de conseiller, d'assister et de présenter la défense de son client ; Que ce devoir de conseil lui impose de le renseigner sur les procédures qui peuvent être mises en oeuvre à l'effet de défendre au mieux ses intérêts comme de le tenir fidèlement informé du déroulement de la procédure en cours ; Et qu'il appartient tout spécialement à l'avocat de s'assurer que le mandat qu'il a reçu de son client lui donne réellement le pouvoir d'accomplir l'un des actes visés à larticle 417 du Nouveau Code de Procédure civile, parmi lesquels celui de faire ou donner des offres, un aveu ou un consentement, réputés engager celui-ci à l'égard du juge et de la partie adverse ; Or attendu au cas précis que Maître AUTHAMAYOU qui soutient avoir régulièrement tenu Michèle Y... informée du déroulement de la procédure ne fait pas cette preuve alors que les conclusions prises pour le compte de celle-ci à une audience au cours de laquelle elle ne comparaissait pas formalisent clairement un aveu du bien fondé de la demande formée à son encontre par un adversaire qui dirigeait alors contre elle sa seconde procédure en paiement; Qu'il a d'ailleurs admis dans les conclusions prises lors de l'appel du jugement rendu le 20 février 2001, ce qui constitue en soi l'aveu d'un manquement fautif aux obligations figurant au rappel qui précède, avoir pris ces écritures "dans l'urgence et sans avoir pris connaissance du titre invoqué" ; Et qu'il ne peut être écarté que celles-ci l'ont été sur la base d'une erreur grossière d'appréciation dés lors que le rappel contenu dans ces écritures des relations ayant uni les parties laisse entendre que Michèle Y... se trouvait, à l'instar de son conjoint, engagée par l'acte notarié puisqu'il est rappelé dans ces mêmes conclusions que "les époux Y... n'ont pu honorer leur engagement celui du 28 septembre 1983 . Aussi les parties se rapprochaient et convenaient au terme d'un acte authentique passé devant Maître GOMIS le 3 octobre 1985 (le titre exécutoire visé dans la procédure) que les époux A... consentait un prêt d'une somme de 99 000 francs correspondant à la somme initialement empruntée (50 000 francs) augmentée des intérêts courus au taux de 25 %...La situation des concluants ne s'améliorant pas les époux Y... ne pouvaient rembourser leur dette" alors que seul Guy Y... se trouve en l'occurrence engagé par ce second acte, ce que Maître AUTHAMAYOU ne pouvait ignorer pour avoir déjà été le conseil des époux Y... dans le cadre de la procédure ayant conduit à l'arrêt précédemment rendu le 21 août 1997 ; Attendu ainsi, qu'en conséquence de cet arrêt déboutant la demanderesse au motif que l'acte du 3 octobre 1985 s'était substitué au précédent et que "Madame A... n'est pas fondée à poursuivre les époux Y... sur le fondement de la reconnaissance de dette du 28 septembre 1983", Michèle Y... ne pouvait plus se voir opposer la moindre obligation découlant de ce premier engagement ; Et que la Cour d'Appel de Toulouse par arrêt du 2 mars 1999 a dénié à l'acte du 3 octobre 1985 auquel elle n'est pas partie la valeur d'un titre exécutoire à son encontre pour cette raison qu'il n'impliquait que son conjoint ; Qu'il s'ensuit de ce rappel ce constat que les consorts A... avaient échoué à l'issue des deux procédures engagées à l'encontre de Michèle Y..., peu important à cet égard la motivation retenue par chacune de ces décisions , à obtenir la condamnation de cette dernière en vertu de chacun des actes qu'ils ont successivement invoqués ; et que ce n'est qu'à la faveur de l'aveu fait par son conseil dans les conditions déjà décrites que leur démarche a finalement pu aboutir ; Que le premier juge a pu dés lors et à bon droit retenir la faute commise par Maître AUTHAMAYOU dont il découle directement la condamnation de Michèle Y... au paiement de sommes dont elle ne pouvait être autrement tenue en vertu des décisions rendues par la Cour d'Appel de Toulouse les 21 août 1997 et 2 mars 1999, et ce de manière définitive tant en vertu de l'autorité de chose jugée attachée à ces décisions que de l'absence désormais d'intérêt à agir des consorts A... ainsi remplis de leurs droits ; Que la réparation de ce préjudice actuel, direct et certain doit prendre la forme, ainsi que l'a exactement décidé le premier juge, d'une condamnation à garantir les conséquences de la condamnation prononcée par l'arrêt du 4 avril 2002 confirmant en toutes ses dispositions le jugement précédemment rendu par le Tribunal de Grande Instance de Saint-Gaudens le 20 février 2001 ; Qu'il convient au résultat de l'ensemble de confirmer la décision déférée, de condamner l'appelant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 000 ç en considération des frais irrépétibles que Michèle Y... s'est trouvée dans l'obligation d'exposer du fait de la poursuite de l'instance en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne Marc AUTHAMAYOU à payer à Michèle Y... la somme de 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Condamne Marc AUTHAMAYOU aux dépens, Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile, la SCP TANDONNET, avoués, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonctions de Présidente et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier La Présidente AVOCAT - Représentation ou assistance en justice - Mandat de représentation - Obligations en découlant - Etendue - Détermination - Portée - / L'avocat est tenu dans le cadre de son activité judiciaire d'un mandat général, lui imposant d'accomplir les actes et formalités nécessaires à la régularité de forme et de fond de la procédure et qui emporte à la fois le pouvoir et le devoir de conseiller, d'assister et de présenter la défense de son client. Ce devoir de conseil lui impose de le renseigner sur les procédures qui peuvent être mises en oeuvre à l'effet de défendre au mieux ses intérêts comme de le tenir fidèlement informé du déroulement de la procédure en cours. Il appartient spécialement à l'avocat de s'assurer que le mandat qu'il a reçu de son client lui donne réellement le pouvoir d'accomplir l'un des actes visés à l'article 417 du nouveau code de procédure civile, parmi lesquels celui de faire ou donner des offres, un aveu ou un consentement, réputés engager celui-ci à l'égard du juge et de la partie adverse. Au cas précis, l'appelant qui soutient avoir régulièrement tenu sa cliente informée du déroulement de la procédure ne fait pas cette preuve alors que les conclusions prises pour le compte de celle-ci à une audience au cours de laquelle elle ne comparaissait pas formalisent clairement un aveu du bien-fondé de la demande formée à son encontre par l'adversaire qui dirigeait alors contre elle sa seconde procédure en paiement, avocat ayant d'ailleurs admis dans des conclusions d'appel avoir pris des écritures dans l'urgence et sans avoir pris connaissance du titre invoqué .