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JURITEXT000006950040

JURITEXT000006950040 JAX2006X04XPAX0000000048 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/00/JURITEXT000006950040.xml ARRET Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 5 avril 2006 2006-04-05 Tribunal de grande instance de Paris CT0087 PARIS T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/09653 No MINUTE : Assignation du : 13 Juin 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 05 Avril 2006 DEMANDEURS INSTITUTION DE RETRAITE DE LA PRESSE ET DU SPECTACLE dénommée la CAPRICAS ... représentée par Me Rémi CRAUSTE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D 2 INSTITUTION DE RETRAITE DES CADRES DE LA PRESSE ET DU SPECTACLE - venant aux droits de la CARCICAS- ... représentée par Me Rémi CRAUSTE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D 2 INSTITUTION DE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE DES ACTIVITES DU SPECTACLE ET DE L'AUDIOVISUEL ... représenté par Me Rémi CRAUSTE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D 2 DÉFENDERESSE S.A.R.L. ALAMAGORDO FILMS ET SPECTACLES ... défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès X..., Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 27 Février 2006 tenue publiquement devant Elisabeth BELFORT , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement Réputé contradictoire en premier ressort FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société ALMAGORDO FILMS ET SPECTACLES est affiliée à l'IRPS ci devant dénommée CAPRICAS, à l'IRCPS (aux droit de la CARCICAS) et à L'IPICAS en vertu de la législation, de la réglementation et des conventions en vigueur en matière de retraite complémentaire, de retraite des cadres et de prévoyance dans le secteur du spectacle. Par acte d'huissier en date du 13 juin 2005, l'IRPS , l' IRCPS et à l'IPICAS ont assigné la société ALMAGORDO FILMS ET SPECTACLES aux fins de la voir condamnée à payer: 10 702,73 ç à l'IRPS 13 089,01 ç à l'IRCPS 787,01 ç à l'IPICAS au titre des cotisations, majorations de retard et accessoires dus pour la période des 3éme et 4éme trimestres 2004. Dire et juger que les majorations de retard continueront à courir jusqu'à parfait paiement des contisations, pour l'IRPS et l'IPICAS selon les modalités fixées par le Conseil d'Administration de l'ARRCO soit au taux de 0,90%, pour l'IRCPS selon les modalités fixées par l'article 15 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947 soit au taux de 0,90%, et ce pour les trois caisses, par mois civil ou fraction de mois de retard à compter du 1er juin 2005 Condamner la société ALMAGORDO FILMS ET SPECTACLES à payer à l'IRCPS et à l'IRPS la somme de 500 ç chacune et 100ç à l'IPICAS sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Vu les conclusions de l'IRCPS ,l'IRPS et l'IPICAS en date du 22 février 2006 par lesquelles les sociétés demanderesses entendent réduire leurs demandes, la société ALMAGORDO FILMS ET SPECTACLES s'étant acquittée en cours de procédure du principal des cotisations réclamées au titre de la présente procédure en sollicitant du tribunal que la société ALMAGORDO FILMS ET SPECTACLES soit condamnée à verser la somme totale de 7 155 ç au titre des majorations de retard arrêtées à la date de règlement des cotisations des 3éme et 4éme trimestres 2004 soit: 2 812 ç à l'IRPS 4 119 ç à l'IRCPS 224 ç à l'IPICAS l'IRCPS ,l'IRPS et l'IPICAS maintenant leurs demandes en ce qui concerne l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société ALMAGORDO FILMS ET SPECTACLES , bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. SUR CE, Il ressort des conclusions des demanderesses en date du 22 février 2006 et des pièces produites à savoir : l'extrait kbis de la société ALMAGORDO FILMS ET SPECTACLES Les décomptes des cotisations des 3éme et 4éme trimestres 2004 les mises en demeure des 20 décembre 2004 et 8 mai 2005 la lettre en date du 13 décembre 2005 réclamant le paiement des majorations de retard le récapitulatif du compte certifié sincère des sommes dues à l'IRPS en date du 10 février 2006 le récapitulatif du compte certifié sincère des sommes dues à l'IRCPS en date du 10 février 2006 le récapitulatif du compte certifié sincère des sommes dues à l'IPICAS en date du 10 février 2006 Que le principal des cotisations dues ont été réglées aux demanderesses en cours d'instance. Que les majorations de retard sont dues et doivent être calculées: Pour l'IRPS et l'IPICAS selon les modalités fixées par le Conseil d'Administration de l'ARRCO soit au taux de 0,90%, Pour l'IRCPS selon les modalités fixées par l'article 15 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947 soit au taux de 0,90% Qu'il y a lieu de condamner la société ALMAGORDO FILMS ET SPECTACLES à payer la somme totale de 7 155 ç au titre des majorations de retard arrêtées à la date de règlement des cotisations des 3éme et 4éme trimestres 2004 soit 2 812 ç à l'IRPS 4 119 ç à l'IRCPS 224 ç à l'IPICAS Compte-tenu de la nature sociale des créances en cause, il y a lieu à exécution provisoire de la présente décision. L'équité commande en outre d'allouer à l'IRCPS et à l'IRPS la somme de 500ç chacune et 100ç à l'IPICAS sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de condamner ALMAGORDO FILMS ET SPECTACLES au paiement des entiers dépens. PAR CES MOTIFS, le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire Condamne la société ALMAGORDO FILMS ET SPECTACLES à payer la somme totale de 7 155 ç au titre des majorations de retard arrêtées à la date de règlement des cotisations des 3éme et 4éme trimestres 2004 soit: 2 812 ç à l'IRPS 4 119 ç à l'IRCPS 224 ç à l'IPICAS Condamne la société ALMAGORDO FILMS ET SPECTACLES au paiement de la somme de 500ç chacune à l'IRCPS et à l'IRPS et 100 ç à l'IPICAS en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la société ALMAGORDO FILMS ET SPECTACLES aux entiers dépens de l'instance et dit qu'ils pourront être recouvrés directement par Maître Rémi CRAUSTE conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Fait et Jugé à Paris le 5 Avril 2006 LE GREFFIER LE PRESIDENT

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