JURITEXT000006950042 JAX2006X03XZZX0000000J43 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/00/JURITEXT000006950042.xml ARRET Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0086, du 7 mars 2006 2006-03-07 Cour d'appel d'Aix-en-Provence CT0086 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 4 Chambre B ARRÊT AU FOND DU 07 MARS 2006 No 2006/ Rôle No 04/10410 X... Y... Nicole Z... épouse Y... S.A.R.L. CHANTIER NAVAL Y... A.../ Société TOTAL FINA FRANCE S.A. HOLDING ROBERT PELLET Grosse délivrée le : à : réf C.D. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 05 Mai 2004 enregistré au répertoire général sous le no 03/
- APPELANTS Monsieur X... Y... demeurant Chemin de Rascas - 83360 GRIMAUD Madame Nicole Z... épouse Y... demeurant Chemin de Rascas - 83360 GRIMAUD S.A.R.L. CHANTIER NAVAL Y..., ... par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour, Plaidant Mo TROEGELER J.M. pour la SCP TROEGELER J.M - GOUGOT M. - BREDEAU-TROEGELER E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMEES Société TOTALFINA venant aux droits de la Société ELF ANTAR FRANCE , demeurant 24 Cours Michelet - La Défense - 92800 PUTEAUX représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour Plaidant Mo GREGOIRE Jérôme, avocat au barreau de PARIS S.A. HOLDING ROBERT PELLET Le Ginestel RN 98 la Foux Grimaud - 83310 COGOLIN représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, Plaidant Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine DURAND, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Madame Catherine DURAND, Conseiller Madame Marie-Claude SIMONIN EPOUSE DURAND, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET. B... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars
- ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2006 Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe de la décision. FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES B... époux X... et Nicole Y... sont propriétaires sur la commune de GRIMAUD au lieudit Le Ginestel RN 98 d'un terrain d'une superficie de 4250 M2 cadastré section A... no 3177, sur lequel sont édifiés divers bâtiments, ce terrain et les bâtiments étant loués à la SARL Chantier Naval Y... qui y exploite un chantier naval. Ce terrain, qui provient de la division d'un plus grand tènement appartenant à l'origine à la société SOCA RENAULT devenue SOCA LOCATION et enfin la société HOLDING ROBERT PELLET, dite HRP, suite à une fusion absorption, a été vendu le 5 septembre 1986 aux époux Y..., l'acte de cession contenant une clause de constitution de servitude dont l'assiette était matérialisée sur un plan joint à cet acte, qui a été publié à la conservation des hypothèques de DRAGUIGNAN le 17 septembre
- Sur la parcelle grevée de la servitude de passage cadastrée no 3176 restant sa propriété , la société SOCA LOCATION a consenti dés 1981 un bail commercial à la société SOCA GRIMAUD qui y avait crée , d'une part, une station service de distribution de carburant et, d'autre part, une concession automobile. Le 15 février 1993 le fonds de commerce de station service et vente de carburants a été vendu à la société ELF ANTAR France, celui de concession automobile restant la propriété du vendeur, la parcelle 3176 étant alors divisée en deux, une parcelle numéro 3901 comportant la station essence et la seconde numéro 3902 comportant la concession automobile. Par ailleurs la société HOLDING ROBERT PELLET a concédé à ELF ANTAR France un bail commercial d'une durée de 20 ans sur la parcelle 3901, grevée de la servitude de passage. A partir de 1993 la société exploitant la station essence a aménagé dans le cadre d'une permission de voirie délivrée le 14 janvier 1993, renouvelée le 18 décembre 1997, des pistes d'accès et de sortie à la station depuis la voie publique. Soutenant que ces aménagements rendaient plus incommodes l'exercice de la servitude de passage, les époux Y... et la Sarl CHANTIER NAVAL Y... ont assigné la société ELF ANTAR France et la société HRP pour les entendre condamner à remettre les lieux en l'état en faisant en sorte que la piste d'accès créée n'empêche pas l'utilisation normale de la servitude et à leur verser 20.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi. Par jugement du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en date du 5 mai 2004 ils ont été déboutés de leur action. Par déclaration en date du 1er juin 2004 les époux Y... et la SARL CHANTIER NAVAL Y... ont interjeté appel de cette décision intimant la société TOTAL FINA France venant aux droits et obligations de la société ELF ANTAR France et la SA HRP. Dans leurs conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 2 février 2006, ils demandent de : Reformer le jugement en toutes ses dispositions, Dire et juger que les époux X... Y... sont titulaires d'une servitude légale de passage consacrée par un acte notarié du 5 septembre 1986 publié à la conservation des hypothèques le 17 septembre 1986, Dire et juger que la société ELF ANTAR France, utilisatrice du fonds servant, a crée une piste de sortie qui recoupe l'assiette de la servitude de passage, Dire et juger que ces faits constituent une infraction aux dispositions de l'article 701 du code civil, Condamner la société HRP propriétaire du fonds servant à remettre les lieux en état en faisant en sorte que la piste d'accès créée par son locataire n'empêche pas l'utilisation normale de la servitude et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans le mois suivant le prononcé du jugement, Condamner la société HRP à payer aux époux Y... une somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts pour le trouble de jouissance subi, Dire et juger que les intimés ont également commis des fautes qui sont susceptibles d'engager la responsabilité tant sur le terrain des articles 1382 du code civil, que sur la notion de trouble de voisinage, Condamner la Société HRP et la société EFL ANTAR France à libérer l'assiette de la servitude sous peine d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après le prononcé du jugement, Condamner les intimés à payer à chacun des concluants une somme de 20.000 euros à titre de jouissance subi, A titre subsidiaire, Ordonner un complément d'expertise et désigner à nouveau Monsieur C... qui a déposé un rapport en l'état le 26 août 2005, la mission confiée pouvant être identique à celle ordonnée par le juge des référés, Condamner les intimés au paiement de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. Ils font essentiellement valoir que la parcelle qu'ils ont acquise après détachement d'une plus grande propriété appartenant à la Société SOCA LOCATION étant en état d'enclave du fait de la division et de la vente opérées, a été désenclavée par l'instauration d'un accès par le fonds restant la propriété du vendeur, dont l'assiette et le tracé ont été déterminés conventionnellement dans l'acte de vente Ils précisent que si lors de la vente existait déjà la station service sur le fonds voisin, l'aménagement des pistes d'entrée et de sortie sur le RN 98 permettant l'exploitation du fonds de commerce, selon des prescriptions figurant dans des permissions de voirie, a à partir de 1993, rendue incommode, voire impossible l'usage de la servitude, la DDE leur ayant bien précisé s'opposer à la sortie du chantier sur la route nationale pour faire obstacle au cisaillement des flux de circulation sortant de la station service par la piste d'accélération aménagée depuis le fonds servant . Ils font valoir que la délivrance de ces permissions de voirie est imputable à l'exploitation de la station service en bordure de la voie publique et que les intimés ne peuvent se retrancher derrière ces décisions administratives pour soutenir que l'usage de la servitude étant rendu impossible, la servitude serait éteinte, alors que s'agissant d'une servitude légale pour cause d'enclave elle ne peut disparaître et que l'aggravation de la condition du fonds servant n'est pas une cause d'extinction de la servitude. Ils indiquent que les permissions de voirie sont délivrées sous réserve des droits des tiers et que leurs prescriptions sont inopposables aux tiers. Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 7 février 2006 la société HOLDING ROBERT PELLET dite HRP demande, au visa des articles 701, 1134 et 1382 du code civil de confirmer le jugement intervenu et subsidiairement de dire que la servitude de passage a cessé , de condamner la société TOTAL FINA venant aux droits de la société EFL ANTAR France à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et de condamner les époux Y... et la Société CHANTIER NAVAL Y... à lui régler 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens. Elle soutient essentiellement que la servitude en cause est une servitude conventionnelle et non légale, et que le fonds Y... n'est pas enclavé puisque leur fonds est contigu de la voie publique et qu'ils disposent d'un accès. Elle fait valoir en outre qu'il n'existe aucun empiètement sur l'assiette de la servitude et que les appelants contestent en réalité les désagréments qu'ils subissent du fait de la réglementation administrative et d'ailleurs imputent la responsabilité de la situation à la DDE. Elle précise que ne peuvent lui être reprochée aucun trouble de voisinage, qui a une cause objectivement administrative, alors que la station service existait antérieurement à la vente survenue en 1986 et que l'existence d'un tel trouble n'est pas démontrée. Elle indique par ailleurs que la servitude a été consentie pour un usage de bon père de famille et non pour permettre le passage de camions de plus de 20 tonnes tractant des bateaux. Elle demande la garantie de sa preneuse en faisant valoir qu'elle a pris les lieux en leur état au jour de son entrée en jouissance, s'est engagée à ne pas troubler la jouissance des voisins et a, en cas de troubles avérés, violé les dispositions contractuelles du bail. Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 7 février 2006 la société TOTAL FINA France demande la confirmation du jugement, le débouté des appelants de leurs demandes et subsidiairement, la condamnation de la société HRP à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre. Elle sollicite 5.000 euros de frais irrépétibles et la condamnation des appelants aux dépens. Elle fait valoir que la servitude a été consentie sur le fonds de la société HRP lors de la vente en 1986 de la parcelle détachée aux époux Y... en raison de l'impossibilité administrative pour ce fonds riverain de la voie publique, d'y déboucher, le passage sur le fonds servant étant très limité (4,50 M de large et 10 M de long) est un servitude légale, l'avis de l'expert C... auquel il n'appartient pas de dire le droite fonds servant étant très limité (4,50 M de large et 10 M de long) est un servitude légale, l'avis de l'expert C... auquel il n'appartient pas de dire le droit devant être écarté des débats. Elle précise que l'assiette du passage, libre de tout obstacle, ne cisaille pas la piste de sortie de la station service qui se trouve établie sur l'emprise de la RN 98 et non sur son fonds et que la gêne invoquée par les appelants ne provient pas d'une méconnaissance de la servitude mais d'une décision de l'administration. Elle indique n'avoir commis aucune faute particulière et rappelle que la station service existait et était exploitée antérieurement à la vente de 1986, avec la même réglementation quant à la délivrance d'autorisation d'exploiter et de permission de voirie . Elle demande la garantie de sa propriétaire qui lui doit la jouissance paisible du bien donné à bail. Elle soutient que la demande de nouvelle expertise ne peut qu'être rejetée en raison du dépôt du rapport de l'expert C... en l'état du fait de la carence des appelant. Elle demande le débouté de la société HRP de sa demande en garantie à son encontre en faisant valoir avoir parfaitement respecté la réglementation administrative relative à l'exploitation de la station service, réglementation déjà existante en 1986 et 1993 lors de la vente et de la signature du bail. L'affaire a été clôturée en l'état le 10 février
- MOTIFS Sur la nature de la servitude : Attendu que la parcelle actuellement cadastrée A... No 3177 est issue de la division d'un plus grand tènement foncier appartenant à la société SOCA RENAULT aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société HRP ; Que lors de la vente survenue le 5 septembre 1986 a été constitué un droit de passage dont l'assiette se trouve sur la parcelle A... 3176 restant la propriété du vendeur , de 4,50 mètres de large et 10 mètres de long, à l'extrémité Sud Est de cette parcelle ; Attendu que ce passage a été consenti au profit de la parcelle vendue en raison de son état d'enclave résultant de la division par suite de la vente, sur le fonds voisin restant au vendeur, en application de l'article 684 du code civil comme l'a justement relevé le premier juge ; Attendu que si ce terrain est contigu de la voie publique RN 98 il n'empêche qu'il ne peut être desservi par un accès directement crée à partir de ce tènement en raison notamment de la dénivelée existante et surtout du refus du gestionnaire de la voirie opposé à sa création pour des raisons de sécurité ; Attendu que l'enclave étant à l'origine de la constitution de ce droit de passage, la servitude est légale, seuls son tracé et son assiette ayant été conventionnellement déterminés ; Sur l'usage de la servitude : Attendu qu'aux termes de l'article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode, ainsi il ne peut ni changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée ; Attendu que si une station service était déjà exploitée sur le fonds servant le 5 septembre 1986 et si la réglementation administrative déjà en vigueur imposait la délivrance de permission de voirie pour l'exploitation de ce commerce, il est constant qu'après la vente du fonds de commerce le 15 février 1993, les conditions d'exploitation de la station service, reconstruite, ont été modifiées, surtout à partir du 18 décembre 1997, la permission de voirie alors délivrée à l'exploitant, imposant divers aménagements, notamment de la piste de sortie de la station dite d'accélération , empruntable dans un seul sens de circulation, avec mise en place de signalisations routières telles que balise de cédez le passage et bande jaune continue le long de la parcelle de la Société HRP et la voie publique, marquant une impossibilité réglementaire de la couper pour accéder à la voie publique ; Attendu que l'exercice de la servitude de passage, selon le tracé conventionnellement décidé, suppose, pour pouvoir ensuite emprunter la RN 98, de franchir cette ligne jaune continue pour traverser la piste de sortie dans le mauvais sens de circulation ; Attendu que la DDE a bien fait savoir aux époux Y... et à la société CHANTIER NAVAL qu'ils ne pouvaient cisailler la piste de sortie ainsi aménagée et couper le flux de circulation des usagers de la station service en sortant pour accéder à la RN 98 ; Attendu que les permissions de voirie, actes administratifs unilatéraux de gestion domaniale conférant à une personne le droit d'occuper privativement une dépendance du domaine public affecté à l'usage de tous, sont accordées sous réserve des droits des tiers, comme cela est rappelé dans celle délivrée à la société ELF ANTAR France le 18 décembre 1997 ; Qu'elles ne préjugent pas des droits privés des tiers qui peuvent demander au juge judiciaire de reconnaître leurs droits et de le faire respecter à l'égard des permissionnaires ; Attendu que tant le propriétaire du fonds servant que l'exploitant de la station service titulaire d'un bail commercial sur ce fonds, connaissaient l'existence de la servitude de passage le grevant, marquée par l'ouverture du portail Y... sur ce tènement; Attendu que les aménagements réalisés conformément à la permission de voirie par l'exploitant commercial ont pour effet de rendre l'exercice de la servitude de passage telle que déterminée conventionnellement beaucoup plus incommode, sinon impossible, au sens de l'article 701 précité du code civil ; Attendu que les intimés ne peuvent utilement exciper du bénéfice des dispositions de l'article 703 du code civil pour soutenir que cette servitude légale serait éteinte du fait de son impossibilité d'usage; Attendu que la délivrance de telles autorisations est liée à l'exploitation de la station service de distribution de carburant, en étant une des conditions règlementaires ; Attendu que la situation actuelle découle directement de l'exploitation de la station service de distribution de carburant telle que située sur le fonds servant ; Attendu que le propriétaire du fonds servant a l'obligation d'assurer au propriétaire et occupant du fonds dominant l'exercice normal de la servitude selon le passage telle que déterminé conventionnellement ; Attendu que n'offrant pas aux époux Y... un autre passage tout aussi commode pour l'exercice de leur droit, ces derniers sont fondés à demander la condamnation, tant de la société HRP sur le fondement de l'article 701 du code civil , que de l'exploitante commerciale la société TOTAL FINA France devant respecter les droits des tiers et s'abstenir de leur causer un trouble de voisinage par son exploitation, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à remettre les choses dans un état permettant un usage normal du passage et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour passé ce délai ; Attendu que la mesure ci-dessus prononcée étant de nature à faire cesser le trouble apporté à l'exercice de la servitude , alors qu'il n'est pas démontré qu'elle ait été totalement impossible, la demande de dommages intérêts en réparation du trouble de jouissance sera rejetée ; Attendu que le jugement sera par suite réformé en toutes ses dispositions ; Sur les appels en garantie : Attendu que tant la société HRP venderesse du fonds de commerce et bailleresse de la société TOTAL FINA France venant aux droits et obligations de la société ELF ANTAR France , propriétaire du fonds servant , connaissant l'existence de la servitude de passage grevant le fonds supportant la station service et les contraintes administratives découlant de cette occupation notamment quant aux autorisations de voirie, que la locataire commerciale , connaissant également la charge réelle grevant le fonds loué qu'elle avait l'obligation contractuelle de respecter , ont contribué à la survenance de la situation à l'origine de la limitation du droit de passage des époux Y... ; Attendu qu'il convient en conséquence de les débouter chacune de leur demande en garantie ; Sur les frais irrépétibles et les dépens : Attendu qu'il serait inéquitable que les appelants conservent la charge de leurs frais irrépétibles ; Qu'il convient de condamner la société HRP et la société TOTAL FINA France in solidum à leur verser une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que les intimés, parties succombantes, seront condamnés aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement par décision mise à disposition au greffe : Infirme le jugement du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en date du 5 mai 2004 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau , Dit que la servitude bénéficiant à la parcelle A... 3177 propriété des époux X... Y... et grevant la parcelle A... 3176 est une servitude légale pour cause d'enclave, Dit que l'exercice de la servitude de passage telle que déterminé conventionnellement selon le tracé mentionné dans l'acte de vente en date du 5 septembre 1986 est rendu plus incommode de par l'aménagement actuel de la piste de sortie de la station service de distribution de carburant implantée sur le fonds servant A... 3176 appartenant à la société HOLDING ROBERT PELLET et exploitée par la société TOTAL FINA France, En conséquence, CONDAMNE la société HOLDING ROBERT PELLET et la société TOTAL FINA France in solidum à remettre les choses dans un état permettant un usage normal du passage et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour passé ce délai , Déboute les appelants de leurs demandes de dommages intérêts pour trouble de jouissance, Déboute la société HRP et la société TOTAL FINA France de leurs appels réciproques en garantie et d'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, B... condamne à verser aux époux X... Y... et à la société CHANTIER NAVAL Y... une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires, Condamne in solidum la société HOLDING ROBERT PELLET et la Société TOTAL FINA aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avoué, sur son affirmation de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT SERVITUDE Aux termes de l'article 701 du code civil, le propriétaire d'un fonds débiteur d'une servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode, notamment en changeant l'état des lieux, ou en transposant l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Les permissions de voirie, actes administratifs unilatéraux de gestion domaniale qui confèrent à une personne le droit d'occuper privativement une dépendance du domaine public affectée à l'usage de tous, étant accordées sous réserve des droits des tiers, ne préjugent pas des droits privés de ces derniers qui peuvent demander au juge judiciaire de reconnaître leurs droits et de le faire respecter à l'égard des permissionnaires. Des aménagements réalisés conformément à une permission de voirie par un exploitant d'un station service de distribution de carburant, modifiant les conditions d'exploitation par l'obligation faite notamment d'aménager la piste de sortie de station avec mise en place de signalisations routières empêchant de la traverser, ont eu pour effet de rendre l'exercice de la servitude de passage telle que déterminée conventionnellement beaucoup plus incommode, sinon impossible, au sens de l'article 701 précité du code civil. L'impossibilité d'usage de la servitude qui résulte de ces aménagements n'a pas pour effet de l'éteindre au sens de l'article 703 du code civil. En conséquence, le propriétaire du fonds servant ayant l'obligation d'assurer au propriétaire occupant du fonds dominant l'exercice normal de la servitude selon le passage déterminé conventionnellement, et l'impossibilité d'user de la servitude de passage découlant directement de l'exploitation de la station service située sur le fonds servant, les titulaires de la servitude sont fondés à demander la condamnation, tant du propriétaire du fonds servant sur le fondement de l'article 701 du code civil que de l'exploitante commerciale sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à remettre les choses dans un état permettant un usage normal du passage