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JURITEXT000006950048

JURITEXT000006950048 JAX2006X04XPAX0000000K34 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/00/JURITEXT000006950048.xml ARRET Cour d'appel de Paris, CT0135, du 4 avril 2006 2006-04-04 Cour d'appel de Paris CT0135 PARIS RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE PARIS 21ème Chambre C ARRET DU 04 Avril 2006 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/38448 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Août 2004 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG no 02/08837 APPELANTE 1o - Madame Dominique X... 21, rue Tiphaine 75015 PARIS comparant en personne, assistée de Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P 99, INTIMEE 2o - SARL SFEF venant aux droits de la SARL CEFIRE 31, quai de Seine 75019 PARIS représentée par Me François DE RAYNAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2151, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Février 2006, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Pierre ROBERT, Président Madame Irène LEBE, Conseiller Madame Marie-Christine DEGRANDI, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats, ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement et signé par Monsieur Jean-Pierre ROBERT, président et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier présent lors du prononcé. Statuant sur l'appel régulièrement interjeté par Dominique X... du jugement du 10 août 2004, auquel il est renvoyé pour l'expose des éléments du litige à cette date, par lequel le Conseil de Prud'hommes de PARIS, section activités diverses, chambre 3, a condamné la SARL CEFIRE, à laquelle la SARL SFEF vient aux droits, à lui payer les somme de : - 2.107 Euros pour irrégularité de procédure, - 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et l'a débouté du surplus de ses demandes. L'appelante, présente et assistée, demande à la cour de confirmer le jugement sur les sommes allouées aux titres de la procédure et en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, mais de l'infirmer pour le surplus et ainsi de condamner la SARL SFEF venant aux droits de la SARL CEFIRE à lui payer les sommes de : - 5.251 Euros à titre de complément de salaire, - 2.153 Euros au titre des heures supplémentaires, - 45.040 Euros à titre de complément de salaire PRAA, - 45.000 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5.509 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 550 Euros pour congés payés incidents, - 1.164 Euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, - 7.000 Euros à titre d'indemnité pour violation de la priorité de réembauchage, - 2.000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'intimée, la SARL SFEF, venant aux droits de la SARL CEFIRE, relève appel incident et prie la cour d'infirmer le jugement sur les sommes allouées et de confirmer pour le surplus et ainsi de débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes, enfin de condamner celle-ci à lui payer la somme de 1.200 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - à titre subsidiaire, juger que l'effectif de la Société SFEF est inférieur à 11 salariés au moment du licenciement et apprécier l'absence de préjudice en application de l'article L.122-14-5 du Code du Travail. CECI ETANT EXPOSE : Considérant que Mme X... été engagée le 12 octobre 1992 par la SARL SFEF venant aux droits de la SARL CEFIRE, en qualité de formateur en économie, pour les BTS ; qu'elle exerçait en dernier lieu ces fonctions dans le cadre du contrat signé le 25 octobre 1996, et l'avenant du 30 janvier 2001, et ce pour les 1ère et 2ème années de BTS, outre en enseignement de management d'entreprise ; que par lettre du 11janvier 2002, lui a été proposé un avenant portant réduction de ses heures de cours au titre de l'année scolaire 2001-2002, portées à 288,50 H, et de sa rémunération ; ce qu'après relance par lettre du 18 février 2002, elle a refusé par lettre du 25 février 2002 ; que convoquée le 30 mars 2002, à l'entretien préalable, pour le 11 avril, elle a été licenciée par lettre en date du 18 avril 2002, pour le motif économique suivant : "Comme je vous l'ai indiqué lors de l'entretien préalable, la société a été dans l'obligation de supprimer l'enseignement de BTS de 1ère année étant donné le nombre très limité des pré-inscriptions enregistrées en début d'année scolaire, ce qui entraînera la suppression des enseignements BTS à la rentrée 2002. Par ailleurs, l'entreprise ne peut vous proposer un quelconque poste de reclassement en l'absence de tout poste disponible dans votre matière d'enseignement ; il en est de même des autres écoles avec lesquelles nous sommes en relation. Devant votre refus d'accepter une modification de votre contrat de travail, refus que vous m'avez confirmé lors de notre entretien, la rupture de votre contrat de travail sera effective à la fin de votre préavis ; la présente lettre constitue la notification de votre licenciement pour motif économique et fera courir votre préavis d'une durée de deux mois". SUR QUOI, LA COUR, SUR LE RAPPEL DE SALAIRES AU TITRE DU PRAA : Considérant que pour s'opposer à la demande la SARL SFEF venant aux droits de la SARL CEFIRE soutient que ni les dispositions de l'article 6 ni celles de l'article 10 de la convention collective applicable ne peuvent recevoir application ; que selon les clauses contractuelles prévoyant un travail à temps partiel annualisé, il y a convention de forfait dès lors qu'il est prévu que la durée du travail comporte toujours des heures de face à face pédagogique (FFP) et les heures de préparation (PRAA) en ce en application de la convention collective ; qu'il était prévu pour l'ensemble des missions confiées une rémunération annuelle intégrant par définition les heures de PRAA ; que Mme X... ne peut remettre en cause lesdites clauses contractuelles qu'elle a signées, lesquelles ont d'ailleurs licites ; qu'enfin, le mode de rémunération est plus avantageux que celui prévu par la convention collective ; Mais considérant que si le contrat du 25 octobre 1996 liant Mme X... à la SARL SFEF venant aux droits de la SARL CEFIRE énonce en son article 3 que "conformément aux dispositions de l'article 10-3 de la convention collective, il est convenu de distinguer le temps de face à face pédagogique de celui de la préparation, de la recherche et des autres activités, et si l'article 5 portant rémunération, mentionne qu'"en rémunération de ses services, Madame Dominique X... percevra un salaire annuel brut de 113.751 Francs réparti en onze mensualités égales du montant brut de 10.341 Francs", enfin si l'article 2 fait état de ce que " ses attributions seront réparties entre les heures de face à face pédagogique (FFP) et les heures de préparation, recherche et autres activités (PRAA) ", il résulte des éléments du dossier que la rémunération allouée effectivement à Mme X... n'a pas intégré les deux éléments ; qu'en effet, les bulletins de paie délivrés à Mme X... en ne faisant mention que d'un "salaire mensuel", ne laissent pas apparaître la distinction entre heures de FFP et heures de PRAA ; que dans ces conditions, l'existence de la convention de forfait dont se prévaut la SARL SFEF venant aux droits de la SARL CEFIRE, laquelle ne se présume pas, n'est pas démontrée ; et qu'il est indifférent que la rémunération perçue soit supérieure au minimum légal ou conventionnel ; Qu'il sera ainsi fait droit à la demande, non utilement contestée en son quantum ; SUR LE LICENCIEMENT : Considérant qu'à l'appui du bien fondé du licenciement, la SARL SFEF venant aux droits de la SARL CEFIRE soutient que pour des raisons économiques et financières, elle a dû supprimer définitivement le cycle de formation de 1ère année de BTS à la fin de l'année scolaire 2000/2001, de 2ème année de BTS à la fin de l'année 2001/2002 ; qu'informée de l'arrêt de l'enseignement de BTS de 1ère année en septembre 2001, et alors que cette suppression entraînait une baisse de ses horaires de travail et corrélativement de sa rémunération, Mme X... s'est vue proposer un avenant le 11 janvier 2002, pour un horaire annuel désormais de 288,50 H, dont 239 H pour le BTS de 2 ème année de BTS et 49,50 H pour le second cycle, et un taux horaire de 280 Francs ; que le refus de le signer ne pouvait qu'entraîner son licenciement ; alors qu'un poste de reclassement lui avait été proposé en septembre 2001 à l'Institut supérieur de marketing et de communication (ISMC) ; Que le motif soutenant la proposition de modification du contrat est justifié du fait de la réduction des ressources affectées aux contrats de qualification décidée par l'AGEFOS ; ce qui avait pour conséquence immédiate et directe de limiter durablement le nombre des candidats éligibles et financés aux formations de BTS ; qu'il a été constaté une importante et rapide désaffection des étudiants pour ce type d'enseignement ; que ledit enseignement de BTS a définitivement été supprimé à la fin de l'année scolaire 2001/2002 ; que cette mesure prise du fait de la dégradation de la situation économique de l'entreprise l'a donc été dans l'intérêt de celle-ci ; qu'alors que les difficultés économiques préexistaient à l'arrêt de l'enseignement de BTS de 1ère année, lesdites difficultés ne peuvent être considérées comme passagères ou conjoncturelles ; qu'il entrait dans le pouvoir de direction de l'employeur de prendre les mesures nécessaires ; que la réorganisation est pleinement justifiée par la sauvegarde nécessaire de la compétitivité de l'entreprise du fait des difficultés économiques recensées à la fin de l'exercice précédent ; Que par définition, elle n'a procédé à aucune embauche depuis le licenciement ; alors qu'en externe elle lui avait déjà proposé un reclassement à l'ISMC, géré par l'association SUP DE PUB, en lui proposant des heures de cours dans cet organisme ; ce que Mme X... avait accepté ; Que Mme X... ne justifie en tout état de cause d'aucun préjudice ; Mais considérant que comme le fait valoir à juste titre Mme X..., le motif tiré des difficultés financières invoqué à l'appui de la proposition de modification de son contrat de travail suivant avenant du 11 janvier 2002, n'est pas établi ; qu'en effet, il ressort du bilan comptable tel qu'arrêté au 30 septembre 2001, que la SARL SFEF venant aux droits de la SARL CEFIRE enregistrait alors un résultat d'exploitation positif et un bénéfice comptable ; que l'inversion de tendance, au 30 septembre 2002, est postérieure au licenciement ; Que quand bien même l'enseignement de 1ère année de BTS a été supprimé en septembre 2001, celui de 2 ème année ne le sera qu'à la fin de l'année scolaire 2001/2002, soit en fin juin 2002 ; que la proposition de modification date de janvier 2002 et le licenciement d'avril suivant ; qu'il n'est pas contesté que Mme X... enseignait aussi en management d'entreprise ; et qu'il ressort des éléments communiqués aux délégués du personnel aux termes de la 'note de consultation 'de ceux-ci, datée du 17 mai 2002, qu'étaient distingués trois cas ; que Mme X... ne pouvait être rangée que dans le troisième du fait de ses enseignements dispensés autres qu'en BTS ; que l'employeur indique dans cette note que les salariés appartenant à cette troisième catégorie devront être interrogés pour savoir s'ils acceptent la réduction de leurs horaires de travail entraînant une baisse corrélative de leur rémunération ; que tel n'était plus le cas de Mme X... dont le licenciement avait d'ores et déjà été prononcé le 18 avril précédent ; Que dès lors, le motif invoqué d'une réorganisation nécessité par l'intérêt de l'entreprise et pour la sauvegarde de la compétitivité de celle-ci, que la SARL SFEF venant aux droits de la SARL CEFIRE lie à sa situation financière obérée à la fin de l'exercice précédant le licenciement de Mme X..., n'est pas justifié ; Considérant que par ailleurs, la SARL SFEF venant aux droits de la SARL CEFIRE ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de pourvoir au reclassement de Mme X... au sein de l'entreprise ; qu'en effet, alors qu'elle fait valoir n'avoir par définition, procédé à aucune embauche depuis le licenciement, il ressort du livre d'entrées et de sorties du personnel qu'elle a pourtant pourvu à deux postes le 1er avril 2002, respectivement, d'un enseignant en économie politique et d'un autre en publicité ; et qu'il n'est pas démontré que Mme X... ne pouvait pas assumer de telles fonctions, ce que dément son curriculum vitae ; que son planning pour l'année 2003/2003 dans un autre établissement fait d'ailleurs état de cours dispensés en Economie internationale ; qu'au demeurant, l'employeur indique lui-même avoir proposé à l'intéressée des heures de cours à l'association SUP DE PUB dès septembre 2001 ; ce qui pour ne pas constituer une démarche de reclassement dès lors que le licenciement n'était pas alors encore envisagé, démontre à tout le moins que la SARL SFEF venant aux droits de la SARL CEFIRE considérait que Mme X... pouvait exercer ces fonctions d'enseignante dans le secteur d'activité de la publicité ; qu'en outre, le refus par la salariée d'une modification de son contrat de travail ne dispensait pas l'employeur de son obligation de reclassement, au besoin effectuant la même proposition au titre du reclassement, dans la mesure où ne peut être anticipé le refus de la salariée ; Que de surcroît, la SARL SFEF venant aux droits de la SARL CEFIRE ne démontre pas la réalité de ladite impossibilité de reclassement dans le groupe, dont elle ne conteste pas utilement son appartenance ; qu'en effet, elle ne justifie d'aucune réponse à ses demandes faites le 14 mai 20032, auprès de diverses autres écoles, lesquelles n'étaient en outre pas individualisées, ne mentionnant que les disciplines pour lesquelles des besoins étaient exprimés, mais non le profil exact des postes à pourvoir ; Qu'il s'en suit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Considérant que Mme X... a plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise qui à l'époque du licenciement, comprenait plus de onze salariés ainsi qu'il ressort des indications fournies par le livre d'entrées et de sorties du personnel, et alors que les éléments de contestation de l'employeur sur ce point ne sont pas fondés ; qu'il y a lieu à application des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du Travail ; que Mme X... justifie s'être inscrite aux Assedic en juillet 2002 et d'une indemnisation effective pour le mois d'août 2002, même si elle verse sa carte de chômage partiel ; qu'elle ne conteste pas travailler également pour le compte d'autres établissements d'enseignement ; qu'en considération du préjudice subi, de l'ancienneté importante de quelque 9 ans et demi, et du montant du salaire, il y a lieu de fixer à la somme de 32.000 Euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; SUR LA PRIORITE DE REEMBAUCHAGE : Considérant que Mme X... soutient que la SARL SFEF venant aux droits de la SARL CEFIRE n'a ps respecté la priorité de réembauchage en ne lui ayant pas proposé les heures de cours qu'elle a confiées à une autre salariée (LE GENDRE) le 1er avril 2002 ; et que la proposition faite le 18 septembre 2002, qu'elle a refusée, n'était pas crédible dès lors que pour un montant d'heures dérisoire puisque que de 21 heures seulement ; Mais considérant qu'alors que Mme X... a fait valoir son souhait de bénéficier de la priorité de réembauchage par lettre du 7 juillet 2002, soit dans le délai légal de quatre mois, le point de départ du délai d'un an d'exercice du bénéfice de ladite priorité est la date d'expiration du préavis, soit en l'espèce le 18 juin 2002 ; que dans ces conditions, Mme X... ne peut se prévaloir des heures confiées à la salariée LE GENDRE, le 1er avril 2002 ; que la proposition d'emploi faite par lettre 18 septembre 2002 s'est par ailleurs opposée à un refus de sa part ; Qu'alors quelle ne se prévaut pas d'autres emplois pourvus dans le délai d'un an et ressortissant de sa qualification, elle sera déboutée de sa demande ; SUR LE RAPPEL DE SALAIRES D'OCTOBRE 2001 A JUIN 2002 : Considérant que Mme X... soutient que n'ayant pas accepté la modification de son contrat de travail, celui-ci devait se poursuivre au niveau des heures atteint en 2001 ; Mais considérant que quand bien même Mme X... est fondée quant au principe de sa demande, elle ne saurait voir celle-ci prospérer ; qu'en effet, comme le fait valoir justement la SARL SFEF venant aux droits de la SARL CEFIRE, qui n'est pas contredite sur ce point, il ressort de son bulletin de paie de juin 2002, que Mme X... a perçu un rappel de salaires de 6.776, 05 Euros destiné à compenser la différence de salaires ; qu'elle ne fournit pas au demeurant le détail de sa demande mois par mois ; SUR LE RAPPEL DE SALAIRES AU TITRE DES HEURES COMPLEMENTAIRES : Considérant qu'à l'appui de cette demande Mme X... soutient que lui est due une majoration de salaires par l'effet du contrat qui dispose que dans la limite de 10 % les heures complémentaires ne sont pas majorées ; qu'elle peut donc prétendre à cette majoration de 25% des heures complémentaires effectuées au-delà des 10% du quota annuel contractuel, par application de l'article L.212-4-4 du Code du Travail ; Mia s considérant qu'alors que les heures complémentaires se décomptent par semaine ou par mois, ainsi que l'édicte l'article L.212-4-3 du Code du Travail, et non sur l'année comme le prétend Mme X..., celle-ci ne verse pas le détail de son calcul en semaine ou en mois à l'appui de sa demande de majoration de 25% sur 203 heures de travail ; quelle sera déboutée de la demande ; SUR LE PREAVIS : Considérant que Mme X... expose que bien que licencié le 18 avril 2002, elle a été invitée à poursuivre ses cours jusqu'à la fin avril ; que son préavis ne lui a pas été payé car les seules sommes versées avec son solde de tout compte, à savoir ses salaires jusqu'au mois de septembre, ne constituent pas un préavis non plus qu'une marque de gratification, mais correspondaient aux heures effectives accomplies dont le paiement était lissé sur 12 mois de la rémunération acquise et calculée en heures de travail effectif entre octobre et fin avril ; Mais considérant qu'il est constant que Mme X... a été payée de son salaire pour les deux mois d'avril et de mai 2002 et jusqu'au 16 juin 2002, daté d'expiration de son préavis de deux mois ; que la circonstance selon laquelle les sommes payées figurent sur l'attestation Assedic en salaires et non en indemnité de préavis est indifférente ; Considérant que Mme X... n'apporte pas d'élément déterminant à l'appui du lissage de son salaire dont elle se prévaut, quand bien même sa rémunération annuelle était répartie en onze mensualités égales ; qu'elle sera déboutée de la demande ; SUR L'INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT : Considérant qu'eu égard à la moyenne des salaires des douze derniers mois, soit 2.194,13 Euros, il y a lieu d'allouer à Mme X..., pour une ancienneté de 9 ans six mois et 18 jours, la somme 4.187,08 Euros ; que compte tenu de la somme perçue au titre du solde de tour compte, de, 3.793,25 Euros, il lui revient celle de 395,83 Euros ; SUR LA PROCEDURE : Considérant que Mme X... demande la confirmation du jugement quant à l'inobservation de la procédure ;SUR LA PROCEDURE : Considérant que Mme X... demande la confirmation du jugement quant à l'inobservation de la procédure ; Mais considérant qu'à supposer même que la procédure n'ait pas été respectée, Mme X... ne saurait cumuler l'indemnisation de ce chef avec l'indemnité allouée par ailleurs pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la demande sera en conséquence rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, en équité, de condamner la SARL SFEF venant aux droits de la SARL CEFIRE à payer à Mme X... le somme de 1.400 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel, et de la débouter de sa demande au même titre ; PAR CES MOTIFS, Reçoit Mme X... en son appel et la SARL SFEF venant aux droits de la SARL CEFIRE en son appel incident, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Dit le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la SARL SFEF venant aux droits de la SARL CEFIRE à payer à Mme X... les sommes de : - 45.040 Euros (QUARANTE CINQ MILLE EUROS et QUARANTE CENTIMES) à titre de rappel de salaires u titre du PRAA, - 32.000 Euros (TRENTE DEUX MILLE EUROS) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 395,83 Euros (TROIS CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS et QUATRE VINGT TROIS CENTIMES) à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 1.400 Euros (MILLE QUATRE CENTS EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Déboute Mme X... de ses autres demandes, Déboute la SARL SFEF venant aux droits de la SARL CEFIRE de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, La condamne aux dépens. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

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