JURITEXT000006950049 JAX2006X04XPAX0000000K35 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/00/JURITEXT000006950049.xml ARRET Cour d'appel de Paris, CT0135, du 4 avril 2006 2006-04-04 Cour d'appel de Paris CT0135 PARIS RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE PARIS 21ème Chambre C ARRET DU 04 Avril 2006 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/38444 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Avril 2004 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG no 02/16350 APPELANTE 1o - Madame Mouna X... Y... du Parc 8 place Diane 77150 LESIGNY représentée par Me Philippe TROUCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B 84 substitué par Me Anne FRESNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C493, INTIMEE 2o - SA CLIENTLOGIC Immeuble Point Sud 40 Rue Gabriel Crié 92247 MALAKOFF CEDEX représentée par Me Claude MINCHELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : W11 substitué par Me Blandine BOULAY, avocat au barreau de PARIS, toque : M1445, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Février 2006, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Pierre ROBERT, Président Madame Irène LEBE, Conseiller Madame Marie-Christine DEGRANDI, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats, ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement et signé par Monsieur Jean-Pierre ROBERT, président et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier présent lors du prononcé. Statuant sur l'appel régulièrement interjeté par Madame Mouna X... du jugement du 8 avril 2004, auquel il est renvoyé pour l'exposé des éléments du litige à cette date, par lequel le Conseil de prud'hommes de Paris, section commerce, chambre 4, a : condamné la SA CLIENTLOGIC à lui verser les sommes suivantes : - 27.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des pourparlers, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ; - 350 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; débouté Madame Mouna X... du surplus de ses demandes ; débouté la SA CLIENTLOGIC de sa demande reconventionnelle ; condamné la SA CLIENTLOGIC aux dépens ; L'appelante demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de constater l'existence d'un contrat de travail, et à titre subsidiaire de dire que la SA CLIENTLOGIC lui avait fait une promesse ferme et définitive d'embauche, et ainsi de condamner la SA CLIENTLOGIC à lui verser les sommes suivantes : - 27.000 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 2.700 Euros au titre des congés payés y afférents ; - 108.000 Euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à titre principal sur le fondement de l'article L 122-14-5 du Code du travail et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; - 108.000 Euros au titre de la contrepartie financière de non-concurrence ; - 22.500 Euros à titre de rappel de salaires du mois d'août au 16 octobre 2002 ; - 2.250 Euros au titre des congés payés y afférents ; - 1.500 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Elle demande en outre de dire que les intérêts légaux seront dus à compter de l'acte introductif d'instance et d'ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du Code civil, enfin de condamner la Société aux entiers dépens ; L'intimée relève appel incident et prie la Cour d'infirmer le jugement, de dire que la rupture des pourparlers n'est pas fautive et ainsi de débouter Madame Mouna X... de ses demandes ; à titre subsidiaire, de dire que la rupture des pourparlers n'a causé aucun préjudice à Madame Mouna X... ; et à titre infiniment subsidiaire, de dire que le préjudice de Madame Mouna X... pour rupture abusive des pourparlers a été réparé par l'allocation de 27.000 Euros ; enfin, de condamner celle-ci à la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CECI ETANT EXPOSE, Considérant que Madame Mouna X..., dans le cadre d'une recherche d'emploi, s'est vue proposer une rencontre avec la SA CLIENTLOGIC par mail en date du 14 mai 2002, pour le 16 mai 2002 ; qu'elle a été convoquée à un second entretien pour le 30 mai 2002 au siège européen de la Société à Amsterdam, puis pour un troisième entretien à Paris ; que le 7 juillet 2002, un autre mail lui a été adressé par la société lui précisant qu'un contrat de travail allait lui être envoyé et qu'elle était engagée à compter du 1er août 2002 ; qu'elle l'a reçu le 24 juillet 2002 ; que ne se voyant pas attribuer de travail effectif depuis le 1er août 2002 non plus que ses salaires, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de PARIS en premier en référés, puis ensuite au fond ; Considérant qu'à l'appui de l'existence d'une relation salariale entre elle-même et la SA CLIENTLOGIC, Madame Mouna X... expose qu'il y a bien eu une proposition précise d'emploi qui lui a été adressée et qu'elle a d'ailleurs acceptée ; qu'en effet, le mail en date du 7 juillet 2002, qui résumait les conditions contractuelles d'embauche, constituait un engagement ferme de la part de la société son égard, qui doit être analysé en un contrat de travail ; que suite à son acceptation des conditions contractuelles négociées, la société lui a fait parvenir un contrat de travail à durée indéterminée faisant mention de tous les éléments contractuels ; que la société a d'ailleurs procédé à la déclaration d'embauche auprès de l'URSSAF le 2 août 2002 ; que conformément à son contrat de travail, elle s'est tenue à la disposition de son employeur à compter du mois d'août jusqu'au mois d'octobre 2002 ; que le contrat étant formé, sa rupture fautive, intervenue le 16 octobre 2002, doit être indemnisée ; que d'ailleurs, elle est en droit de prétendre à la contre-partie financière de la clause de non concurrence dans la mesure où le contrat de travail prévoit en son article 14 une telle clause et qu'elle l'a respectée, alors qu'elle n'a pas été dénoncée par l'employeur ; Qu'elle indique par ailleurs qu'il n'a pas été porté à sa connaissance, antérieurement à la formation du contrat de travail, que son embauche était suspensive à l'obtention du marché LASTMINUTE.COM ; que ni les différents mails reçus ni le contrat de travail ne font référence à ce client ou à l'obtention du marché ; que seules deux conditions suspensives sont mentionnées dans le contrat de travail, savoir la production des pièces nécessaires à la constitution du dossier et le résultat de la visite médicale obligatoire d'aptitude ; que le seul élément sur lequel s'appuie la société pour affirmer l'existence d'une telle condition suspensive est un mail du 2 août 2002, postérieur de plusieurs semaines à la promesse d'embauche ; Considérant que la SA CLIENTLOGIC soutient qu'elle était en pourparlers avec Madame Mouna X..., lesquelles ont pris fin au début du mois de septembre 2002 ; qu'elle a envisagé de recruter un Directeur de Clientèle pour le compte de LASTMINUTE.COM, futur client, et avec lequel la société était en négociation ; que Madame X... avait pleinement conscience que le poste proposé était conditionné à la conclusion par la société d'un contrat commercial avec la société LASTMINUTE.COM ainsi qu'il ressort des courriers électroniques échangés ; que les négociations avec la société LASTMINUTE.COM n'ayant pas abouti, la condition pour engager Madame X... ne s'est donc pas réalisée ; qu'en mettant fin aux pourparlers, elle n'a pas rompu brutalement ni abusivement ceux-ci d'autant plus qu'elle a au préalable tenté de lui trouver un autre poste ; qu'en outre, Madame X... ne se tenait pas à la disposition de la société depuis le 1er août 2002 puisqu'à cette date les négociations avec LASTMINUTE.COM n'étaient pas interrompues et que des rendez-vous d'entretien d'embauche étaient encore planifiés au mois de septembre 2002 ; que si la déclaration d'embauche a été faite auprès de l'URSSAF ce n'est qu'en raison des vacances de la Directrice des ressources humaines ; Que dès lors, il n'existe pas de relation salariale contractuelle entre la société et Madame X..., ni de lien de subordination ; que d'ailleurs, le projet de contrat n'a jamais été signé de sorte qu'aucune des parties n'a donné son accord et ainsi ne s'est engagée sur les termes de ce projet ; qu'enfin, Madame X... n'a jamais cessé de percevoir les allocations chômage ; SUR QUOI, LA COUR, Considérant qu'il ressort des débats et des pièces de la procédure que le contrat de travail à durée indéterminée adressée à Madame Mouna X... par la SA CLIENTLOGIC, le 24 juillet 2002 par mail, n'a été signé ni par la société, ni par Madame Mouna X... ; que dès lors, aucune des parties ne s'est engagée sur les termes dudit contrat de travail ; Mais considérant qu'il n'est pas établi que l'embauche de Madame Mouna X... était suspensive de l'obtention du marché LASTMINUTE.COM ; que quand bien même le mail du 7 juillet 2002, indiquant la fonction de Madame Mouna X... ainsi que sa date d'entrée en fonction dans l'entreprise, et sa rémunération, précise que celle-ci travaillera pour le compte de la société LASTMINUTE.COM, il ne permet pas de mettre en évidence l'existence d'une telle condition suspensive ; qu'aucun autre élément versé aux débats ne démontre que Madame Mouna X... avait connaissance que son embauche était subordonnée à la conclusion du contrat entre les deux sociétés ; que notamment dans le mail en date du 24 juillet 2002, joignant le contrat de travail et le plan de commissionnement, il n'est fait nullement allusion à cette condition suspensive ; que dès lors, l'argument tiré de l'existence d'une condition suspensive n'est pas fondé ; Qu'il s'en suit que la proposition d'embauche ne constitue pas une offre d'emploi mais qu'il s'agit d'une promesse d'embauche ferme et précise contenue dans le mail du 7 juillet 2002 fixant la fonction, la date pour la prise de fonctions, savoir le 1er août 2002, ainsi que les conditions de rémunération, et corroborée par la déclaration d'embauche faite auprès de l'URSSAF par la directrice des ressources humaines, le 2 août 2002, ce qui n'est pas contesté ; que le jugement est ainsi infirmé de ce chef ; Considérant qu'il est établi que Madame Mouna X... a subi un préjudice du fait de la rupture de cette promesse d'embauche ; qu'en effet, il ressort des débats et des pièces de la procédure que celle-ci, qui se tenait à la disposition de la SA CLIENTLOGIC depuis le 1er août 2002, n'a été informée que par lettre du 16 octobre 2002 que ladite société ne pouvait pas l'engager, aucun contrat avec la société LASTMINUTE.COM n'étant conclu ; que dès lors, la SA CLIENTLOGIC a fait preuve de légèreté blâmable ; qu'en considération du préjudice subi, il y a lieu de condamner la SA CLIENTLOGIC à payer à Madame Mouna X... la somme de 27.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de promesse d'embauche ; Considérant qu'aucun contrat de travail liant Madame Mouna X... à la SA CLIENTLOGIC n'étant conclu, ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaires du mois d'août au 16 octobre 2002, des congés payés y afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ne sont pas fondées ; qu'il y a donc lieu de les rejeter ; le jugement est ainsi confirmé de ce chef ; Considérant que la demande de contrepartie financière de la clause de non-concurrence ne saurait prospérer aucun contrat de travail n'étant conclu ni exécuté ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef ; Considérant qu'il y a lieu, en équité, de condamner la SA CLIENTLOGIC à payer à Madame Mouna X... la somme de 1.500 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel, et de rejeter la demande qu'elle forme au même titre ; PAR CES MOTIFS, Reçoit Madame Mouna X... en son appel, de même que la SA CLIENTLOGIC en son appel incident, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Dit que la proposition faite à Madame Mouna X... constitue une promesse d'embauche ferme, Condamne la SA CLIENTLOGIC à lui payer les somme suivantes : - 27.000 Euros (VINGT SEPT MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de promesse d'embauche, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et le cas échéant capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, - 1.500 Euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Déboute Madame Mouna X... du surplus de ses demandes, Déboute la SA CLIENTLOGIC de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la SA CLIENTLOGIC aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.