JURITEXT000006950058 JAX2006X03XZZX0000000002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/00/JURITEXT000006950058.xml ARRET Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0023, du 15 mars 2006 2006-03-15 Cour d'appel d'Aix-en-Provence CT0023 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 15 MARS 2006 MA/B No 2006/ Rôle No 02/12057 X... Y... C/ Laurent Z... MATMUT CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 17 Janvier 2002 enregistré au répertoire général sous le no 01/109. APPELANTE Madame X... Y... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 02/8858 du 28/10/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) née le 15 Juillet 1973 à MARSEILLE
(13000), demeurant 62 rue du Berceau - 13005 MARSEILLE représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de Me Géraldine BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur Laurent Z... ... par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assisté de la SCP LESCUDIER J.L., LESCUDIER R., LESCUDIER W., avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE MATMUT prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié au siège, 66 Rue de Sotteville - 76030 ROUEN CEDEX représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de la SCP LESCUDIER J.L., LESCUDIER R., LESCUDIER W., avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis, 56 Chemin Joseph Aiguier - 13297 MARSEILLE CEDEX 9 défaillante COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique KLOTZ, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette A..., Présidente suppléante Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Geneviève B... C... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars
- ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2006 Signé par Madame Bernadette A..., Présidente suppléante et Madame Geneviève B..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision. Vu le jugement rendu le 15 janvier 2002 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE sous le numéro 01/
- Vu l'appel interjeté le 6 mai 2002 par X... Y... Vu les conclusions récapitulatives de l'appelante signifiées le 27 octobre
- Vu les conclusions de Laurent Z... et de la COMPAGNIE MATMUT notifiées le 2 juin
- Vu l'assignation délivrée le 22 mars 2005 à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE et la lettre de la Caisse en date du 20 avril
- Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 décembre
- EXPOSE DU LITIGE Alors âgée de 16 ans, X... Y... a été victime le 6 juillet 1989 d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Laurent Z..., assuré par la MATMUT. Devenue majeure Mademoiselle Y... a sollicité la désignation d'un médecin-expert et l'allocation d'une indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice corporel. Le jugement déféré rejette sa demande, au motif que Mademoiselle Y... avait déjà été examinée par un expert judiciaire, le Docteur D..., désigné par le Juge des référés, ce dont elle n'avait pas fait état, que sa demande s'analysait en une demande de contre-expertise dont l'utilité n'était pas démontrée, une aggravation de son état de santé n'étant par ailleurs pas alléguée. Devant la Cour, l'appelante sollicite la liquidation de son préjudice sur la base de ce rapport dit "D..." et soutient que trois certificats médicaux du Docteur E... (26 février et 30 juin 1999 et 27 septembre 2002) démontrent une aggravation de son état de santé, ce qui rend admissible une expertise complémentaire et l'allocation d'une provision de 3.000 ç. La MATMUT conclut au débouté de la demande d'expertise en aggravation au visa de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle sollicite la confirmation du jugement déféré et le rejet de la demande d'indemnisation, une somme de 5 000 F ayant déjà été versée à la victime à titre de provision. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE a fait savoir qu'elle n'a servi aucune prestation à l'occasion de l'accident sus visé. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le préjudice : Le droit à indemnisation de Madame Y... n'est pas contesté par les intimés. La Cour constate que ceux-ci ne s'opposent pas à la liquidation de ce préjudice devant la Cour, se bornant à soutenir que les indemnités réclamées sont hors de proportion avec le préjudice subi, déjà indemnisé par ailleurs. Il y a donc lieu d'examiner la demande de Madame Y... qui admet les conclusions du Docteur D..., désigné par le Juge des référés, pour formuler le quantum de sa demande. L'expert, constatant : qu'il n'a pas été fait mention dans le certificat médical initial d'un traumatisme du côté droit et en particulier du genou droit mais d'une chute sur le côté gauche, d'une douleur au niveau de la hanche gauche et du thorax gauche ; que Madame Y... avait été opérée du genou droit par le Docteur E... pour un recentrage rotulien résultant, selon le Professeur AUBAGNAC (lettre du 13 février 1991) d'un défaut constitutionnel concernant les deux genoux. conclut de la manière suivante : "Compte tenu du délai entre l'accident du 6 juillet 1989 et le premier examen concernant les genoux du 25 juillet 1990, après examen clinique et étude des différents documents présentés, il apparaît qu'il n'y a pas de relation directe, exclusive et certaine entre l'accident du 6 juillet 1989 dont a été victime Madame Y... X... et les troubles qu'elle a présenté au niveau du genou droit." C... conséquences médico-légales sont les suivantes : ITT : du 6 juillet au ITT : du 6 juillet au 15 juillet 1989 souffrances endurées : 2/7 : pas de préjudice esthétique et d'agrément en rapport avec l'accident consolidation : le 6 septembre 1989 pas de déficit fonctionnel séquellaire. Madame Y... était lycéenne, âgée de 16 ans au moment de l'accident. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE ne lui a servi aucune prestation. Compte tenu de ces données et des pièces produites, la Cour est en mesure d'évaluer son préjudice de la manière suivante : ITT : 10 jours : 50,00 ç souffrances endurées : 1 500,00 ç Total : 1 550,00 ç La MATMUT produit la quittance signée de Madame Y..., devenue majeure, justifiant du versement de 762,25 ç à titre provisionnel. Déduction faite de cette somme, la MATMUT sera condamnée à payer à Madame Y... la somme de 787,75 ç en réparation de son préjudice corporel. Sur l'aggravation : Madame Y... fait état de cicatrices et d'une gêne douloureuse au genou droit et se fonde sur les certificats du Docteur E... relatifs aux suites d'une intervention dont l'imputabilité à l'accident a été exclue par le Docteur D.... Sa demande d'expertise doit donc être rejetée, aucun élément ne démontrant le bien fondé de cette demande qui constitue l'ampliation de sa demande initiale. C... dépens d'appel seront mis à la charge de Monsieur Z... et la MATMUT, débiteurs de l'indemnisation. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, - Confirme le jugement entrepris par substitution de motifs. - Y ajoutant : - Evalue le préjudice soumis à recours de Madame X... Y... à la somme de CINQUANTE EUROS (50,00 ç) et son préjudice personnel à la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500,00 ç). - Constate que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE n'a engagé aucune dépense concernant l'accident survenu le 6 juillet
- - Déduction faite de la provision déjà versée par la MATMUT, condamne in solidum Monsieur Laurent Z... et la COMPAGNIE MATMUT à payer à Madame Hoihiba Y... la somme de SEPT CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS SOIXANTE QUINZE CENTS (787,75 ç) en réparation de son préjudice corporel global avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. - Laisse les dépens d'appel in solidum à la charge de Monsieur Laurent Z... et la COMPAGNIE MATMUT dont distraction au profit de la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués, sur son affirmation de droit. Magistrat rédacteur : Madame KLOTZ Madame B... Madame A... F... PRÉSIDENTE