JURITEXT000006950074 JAX2006X02XZZX0000000049 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/00/JURITEXT000006950074.xml ARRET Tribunal de grande instance du Mans, CT0069, du 9 février 2006 2006-02-09 Tribunal de grande instance du Mans CT0069 DOSSIER N : 05/06068 No AFF 2006/30 Notification le : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU MANS LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 09 FÉVRIER 2006 OUVERTURE d'une PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL DEMANDERESSE : Madame Françoise X... séparée Y..., Le Grand Vaugard - 72800 COULONGE née le 27 Novembre 1960 à LE MANS
(72000)Comparante en personne. DÉFENDEURS : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, 178 avenue Bollée - 72034 LE MANS CEDEX 9 (Courrier du 16/1/2006) COFIDIS, 1 rue du Molinel - 59675 WASQUEHAL (Courrier du 19/12/2005) CRÉDIT MUTUEL, 43 boulevard Volney - 53083 LAVAL (Courrier du 4/1/06) CPAM DE LA SARTHE, 178, avenue Bollée - 72033 LE MANS CEDEX 9 CAPE CENTRE OUEST 13, 5 boulevard de Dunkerque - 13572 MARSEILLE CEDEX 2 (Courrier du 4/1/2006) SA QUEM DISTRIBUTION, Zone de la Monnerie - 72200 LA FLECHE (Courrier du 20/12/2005) Monsieur Gilles Y..., 8 rue du Champ du Port - 72800 LA CHAPELLE AUX CHOUX Non comparants, ni représentés. COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Geneviève LE CALLENNEC, Juge de l'Exécution, GREFFIER : Catherine PASQUIER, (adjoint administratif assermentée faisant fonction de greffier) DÉBATS : A l'audience du 19 Janvier 2006, A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l'audience du 09 Février
- Jugement du 09 Février 2006 : - prononcé publiquement à cette audience par le Président, - en dernier ressort - réputé contradictoire - signé par le Président et le Greffier . Françoise X... séparée Y... a saisi la Commission d'Examen des situations de Surendettement des Particuliers du Département de la SARTHE le 13 janvier
- La commission a, lors de sa séance du 27 Janvier 2004, déclaré cette demande recevable. Par ordonnance du 19 juillet 2004, le Juge de l'exécution a conféré force exécutoire aux recommandations de la commission de surendettement le 25 mai 2004 aux termes desquelles Madame Y... a bénéficié de la suspension de l'exigibilité des dettes pendant une durée de 12 mois. La commission, à l'issue du réexamen, a, lors de sa séance du 31 août 2005, proposé l'orientation du dossier de Françoise X... séparée Y... vers une procédure de rétablissement personnel du fait de sa situation financière irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement telles que définies par les articles L.331.6, L.331.7 et L.331.7.1 du Code de la Consommation. Elle fait valoir que : - Madame Y... est séparée, avec trois enfants à charge ; - elle est dans le dispositif du surendettement depuis 2002 ; - elle travaille à temps partiel, percevant un complément d'indemnités-chômage dont les droits seront bientôt épuisés. Par courrier en date du 8 septembre 2005 parvenu le 8 septembre 2005 au secrétariat de la commission, Françoise X... séparée Y... a donné son accord pour la transmission de son dossier au Juge de l'exécution aux fins d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel conformément aux dispositions de l'article R.331.10.1 du Code de la Consommation et a déclaré être informée que la procédure de rétablissement personnel était susceptible d'entraîner une décision de liquidation judiciaire au sens de l'article L.332.8 du Code de la Consommation. La débitrice a été reçue par la commission de surendettement. Par courrier parvenu le 19 septembre 2005 au greffe du Juge de l'exécution, la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers du Département de la Sarthe a saisi le Juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. A l'audience du 19 Janvier 2006,Françoise X... séparée Y... justifie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel en tant que femme de ménage, pour un salaire mensuel moyen de 400 ç, outre un revenu supplémentaire mensuel de 100 ç d'avril à octobre de chaque année. Elle précise ne plus percevoir d'allocations-chômage, recevoir une pension alimentaire pour son enfant ainé d'un montant de 137 ç par mois et ne pas en percevoir pour ses deux autres enfants, leur père étant également dans le dispositif du surendettement et réglant un crédit pour voiture qu'ils n'ont plus. Elle ajoute qu'elle ne dispose pas de bien particulier ou d'épargne et qu'elle règle les charges courantes et les frais de cantine. Les créanciers contactés n'ont pas formulé d'observation particulière sur l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions des articles L.330.1 et L.331.2 du Code de la Consommation, la commission de surendettement des particuliers a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles, exigibles et à échoir ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci. L'article L.330.1 du Code de la Consommation prévoit que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement telles que prévues aux articles L.331.6, L.331.7 et L.331.7.1 du Code de la Consommation, il peut solliciter l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. L'article L.331.3 du Code de la Consommation prévoit que, si l'instruction de la demande par la commission fait apparaître que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise, la commission, après avoir obtenu l'accord du débiteur, saisi le Juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Bien que travaillant dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, le salaire de Madame Y..., du fait d'un travail à temps partiel, ne lui permet pas d'avoir des ressources suffisantes pour régler ses dettes. Elle a encore trois enfants à charge. Sa situation professionnelle n'est pas susceptible de s'améliorer à court ou moyen terme. Françoise X... séparée Y... ne possède aucun bien immobilier ou mobilier dont la vente permettrait de désintéresser en partie les créanciers. Il n'existe pas de capacité de remboursement. Au vu des charges et des ressources de Françoise X... séparée Y..., il convient de considérer qu' il existe bien une situation d'insolvabilité. Il ne peut être envisagé, dans un délai raisonnable, une amélioration de la situation de Françoise X... séparée Y... permettant de dégager une capacité financière afin d'apurer ses dettes. Il existe donc bien une situation d'insolvabilité dont le caractère est irrémédiable. Dans ces conditions, Françoise X... séparée Y... doit pouvoir bénéficier de la procédure de rétablissement personnel. PAR CES MOTIFS Le JUGE de l'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ; Prononce l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel à l'encontre de Françoise X... séparée Y... Dit que le présent jugement entraîne la suspension des procédures d'exécution diligentées contre Françoise X... séparée Y... et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Désigne L'U.D.A.F DE LA SARTHE, 67 boulevard Winston Churchill 72000 LE MANS en tant que mandataire aux fins de procéder aux mesures de publicité, notamment au BODACC, destinées à recenser les créanciers, de dresser un bilan de la situation économique et sociale de Françoise X... séparée Y..., de vérifier les créances et évaluer les éléments d'actif et de passif. Rappelle qu'à compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel, Françoise X... séparée Y... ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire. Dit que les créanciers doivent déclarer leurs créances par lettre recommandée avec accusé de réception au mandataire ci-dessus désigné dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture, conformément aux articles R.332.16 et R.332.17 du Code de la Consommation. Dit que le mandataire doit rendre son bilan comprenant l'état des créances dans un délai de quatre mois à compter de sa désignation. ORDONNE la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs et aux créanciers et sa transmission par lettre simple au mandataire et au secrétariat de la commission. Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER. LE JUGE DE L'EXÉCUTION.