JURITEXT000006950081 JAX2006X03XANX0000000E40 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/00/JURITEXT000006950081.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, CT0074, du 23 mars 2006 2006-03-23 Cour d'appel d'Angers CT0074 ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no 171 du 23 mars 2006 (No PG : 06/00012) LE MINISTÈRE PUBLIC M. ET MME X... Y.../ JOUAN Z... A... Jean-Claude Arrêt prononcé publiquement, le jeudi 23 mars 2006 en présence de Monsieur B..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public et de Madame THEOLIER, greffier. Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LE MANS en date du 20 juin 2005. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur VERMORELLE, président de chambre, Monsieur MIDY, conseiller et Monsieur C..., Vice-Président placé. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : PRÉVENU JOUAN Z... A... né le 07 Décembre 1952 à GARCHES Fils de JOUAN Z... Jean-Joseph et de SENTIER Lucienne, de nationalité francaise, marié, technicien-entretien - déjà condamné Demeurant La Vallée - 72510 MANSIGNE LIBRE - APPELANT (22 Juin 2005) COMPARANT assisté de Maître GODARD, avocat au barreau du MANS - demeurant 1, rue du 33ème Mobiles - 72000 LE MANS. PARTIES CIVILES 1/ Monsieur X... demeurant "La Promenade" - RN 23 - 72200 CLERMONT CREANS APPELANT (23 Juin 2005) NON COMPARANT - Représenté par Maître BRENNER-JOUSSEAUME, avocat au barreau du MANS - demeurant 1, Impasse René Lebrun - Bâtiment A1 - ZAC MARIAS -MONTHEARD - 72000 LE MANS. Dépôt de conclusions. 2/ MME X... ... par Maître BRENNER-JOUSSEAUME, avocat au barreau du MANS - demeurant 1, Impasse René Lebrun - Bâtiment A1 - ZAC MARIAS-MONTHEARD - 72000 LE MANS. Dépôt de conclusions. LE MINISTÈRE PUBLIC : INTIME DÉBATS Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 16 février 2006, en présence de Monsieur B..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Le président a vérifié l'identité du prévenu et a fait son rapport. Il a interrogé le prévenu. Le prévenu, appelante, a sommairement indiqué les motifs de son appel. Le conseil des parties civiles a présenté ses observations. Le Ministère Public a requis. Le conseil du prévenu a plaidé. Le prévenu a eu la parole le dernier. A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait prononcé le 23 Mars 2006 à QUATORZE heures. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. RAPPEL DE LA PROCÉDURE La prévention JOUAN Z... A... est prévenu d'avoir à CLERMONT CREANS
(72)au mois de Décembre 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, favorisé ou tenté de favoriser la corruption de X... Alexandre né le 30 Octobre 1990 à LA FLECHE et JOUBERT Sébastien, né le 23 Décembre 1988, mineurs de 15 ans, en proposant des attouchements à caractère sexuel contre rémunération. Le jugement Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LE MANS, par jugement du 20 Juin 2005: . SUR L'ACTION PUBLIQUE - a disqualifié le délit de corruption de mineur de 15 ans et l'a requalifié en tentative de corruption de mineur de 15 ans, faits prévus par l'article 227-22 du Code Pénal et réprimés par les articles 227-22 AL. 1, 227-29, 227-31, 121-4 et 121-5 du Code Pénal ; - a déclaré JOUAN-BALLEUR A... coupable des faits ainsi requalifiés qui lui sont reprochés ; - a condamné JOUAN-BALLEUR A... à la peine de DIX MOIS d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant TROIS ANS, conformément aux dispositions des articles 132-40 à 132-53 du Code Pénal et 738 à 747 du Code de Procédure Pénale ; - vu l'article 132-45 du Code Pénal, assortit le sursis des obligations suivantes : . 3o se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation ; . 5o réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ; . 13o interdiction d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment les victimes de l'infraction ; - a ordonné l'exécution provisoire de ces mesures ; - à titre de peine complémentaire, a fait interdiction définitive à JOUAN-BALLEUR A... d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, conformément aux dispositions de l'article 227-29 6e du Code Pénal. . SUR L'ACTION CIVILE - a reçu Monsieur et Madame X..., agissant en leur nom personnel, en leur constitution de partie civile ; - a déclaré JOUAN-BALLEUR A... entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles ; - a condamné JOUAN-BALLEUR A... à payer à Monsieur et Madame X..., agissant en leur nom personnel : . la somme de SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750 euros) à titre de dommages et intérêts ; . la somme de QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (450 euros) en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale; - a reçu Monsieur et Madame X..., agissant ès-qualités de représentants légaux de leur fils mineur X... Alexandre, en leur constitution de partie civile ; - a déclaré JOUAN-BALLEUR A... entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles ; - a condamné JOUAN-BALLEUR A... à payer à Monsieur et Madame X..., agissant ès-qualités de représentants légaux de leur fils mineur X... Alexandre, la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 euros) à titre de dommages et intérêts; - a dit que les sommes allouées au titre des dommages et intérêts produiront intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ; - l'a condamné en outre aux dépens de l'action civile. Les appels Appel a été interjeté par : Monsieur JOUAN Z... A..., le 22 Juin 2005 sur les dispositions pénales et civiles. Monsieur le Procureur de la République, le 22 Juin 2005. Monsieur et Madame X..., le 23 Juin 2005 sur les dispositions civiles. . LA COUR Les parties civiles Madame X... et son fils, assistées de leur conseil, concluent à une augmentation des indemnités à leur revenir, soit pour les parents eux-même :................................. 1.500 euros pour les parents ès-qualités :................................. 2.500 euros pour les parents eux-mêmes :...............................1.000 euros (article 475-1 du Code de Procédure Pénale) Le Ministère Public requiert confirmation des dispositions pénales. Le prévenu, assisté de son conseil, sollicite au principal sa relaxe. Subsidiairement l'indulgence et une réduction des dommages et intérêts. MOTIFS Sur l'Action Publique. Le Tribunal a parfaitement analysé le dossier, et en a tiré les conséquences juridiques qui s'imposaient en retenant la culpabilité du prévenu. La Cour déclare expressément en adopter les motifs tels que figurant en pages 3 et 4 du jugement. La seule rectification à apporter consiste dans la reconnaissance de l'auteur des faits, celle-ci n'ayant été effectuée que par Alexandre X..., la famille de son camarade, Sébastien, n'ayant pu être contactée pour cette présentation. Donc lors de l'enquête seul Alexandre a reconnu le prévenu lors du "tapissage". Il est cependant à noter que devant la Cour, le jeune Alexandre X... a de nouveau confirmé que le prévenu présent à côté de lui, était bien l'auteur des faits, qui peuvent se résumer ainsi : Alexandre X..., alors écolier âgé de 14 ans, a, selon lui, été suivi à plusieurs reprises par un homme en voiture. Un jour à sa descente du car scolaire, l'homme l'a accosté, lui proposant 20 euros pour qu'il se laisse "toucher". L'affaire en est restée là, l'homme n'ayant pas insisté, à la suite du refus d'Alexandre. Le jeune Sébastien JOUBERT, camarade d'Alexandre, a confirmé les dires de son ami, déclarant que lui aussi avait fait l'objet de propositions identiques (qui n'ont pas fait l'objet de poursuites). Les deux garçons ont décrit l'homme de manière quasi identique, ils ont décrit son véhicule, ils ont précisé les lieux. Tout cela s'est révélé exact. Aussi quand le prévenu déclare qu'il s'agit de simples co'ncidences, ses propos sont de pure circonstance. D'autant plus que lors de l'expertise psychiatrique effectuée, le prévenu a révélé spontanément avoir fait l'objet quelques années plus tôt d'une mutation disciplinaire pour des comportements ambigus à l'égard de jeunes garçons dans l'établissement scolaire ou il travaillait (agent d'entretien). Si cela ne constitue certes pas une preuve, cela rend les faits actuels compatibles avec la personnalité et le passé du prévenu. En tout état de cause, la Cour confirmera le jugement sur la culpabilité. Elle le confirmera également sur la peine principale, mais supprimera l'interdiction spécifique prévue par l'article 227-29 6e du Code Pénal, les faits n'étant pas liés à l'activité professionnelle du prévenu et précisera que la condamnation en cause ne figurera pas au bulletin numéro 2 de l'intéressé, faute de quoi la perte de l'emploi, serait inéluctable ce qui constituerait une conséquence excessive par rapport aux faits commis, et à l'âge du prévenu. La requalification en tentative est justifiée et n'appelle pas de critique de la part de la Cour, s'agissant d'une proposition unique non réitérée, et non suivie d'effet. Sur l'action civile. Il apparaît que les dommages et intérêts fixées, soit 750 euros pour les parents et 1.500 euros pour le jeune Alexandre sont assez peu en rapport avec la nature des faits (une proposition de nature sexuelle vraisemblable, mais de réalisation ambiguù) leur caractère unique, et l'absence de préjudice aisément discernable, ou en tout cas non défini. Il est simplement possible de dire qu'il y a du préjudice. Cela n'enlève rien au caractère répréhensible des faits, mais permet de relativiser les conséquences dommageables de l'attitude du prévenu. En conséquence, les indemnités seront fixées de la manière suivante dommages et intérêts pour les parents.................... 150 euros dommages et intérêts pour Alexandre...................... 600 euros Article 475-1 du Code de Procédure Pénale............. 900 euros (Première instance et appel) PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement. Déclare les appels recevables en la forme. Déclare les appels recevables en la forme. Au fond. Sur l'Action Publique. Confirme sur la culpabilité et la peine principale le jugement déféré. Dit n'y avoir lieu à peine complémentaire. Y ajoutant. Dit que cette condamnation ne figurera pas au bulletin numéro 2 du casier judiciaire de l'intéressé. CONSTATE en vertu des articles 48 et 216 de la loi numéro 2004-204 du 9 Mars 2004, 706-53-1 à 706-53-12 et R 53-8-39 du Code de Procédure Pénale et de l'article 11 du décret numéro 2005-267 du 30 Mai 2005 l'inscription de JOUAN Z... A... au fichier Judiciaire National Automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS). Sur l'Action Civile. Réformant partiellement. Condamne Monsieur A... JOUAN Z... à payer aux époux X... personnellement 150 euros à titre de dommages et intérêts 900 euros pour frais irrépétibles (première instance et appel) aux époux X... ès-qualités pour leur fils mineur Alexandre 600 euros à titre de dommages et intérêts. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, conformément aux dispositions de l'article 1018-A du Code Général des Impôts. Ainsi jugé et prononcé par application des 227-22 AL.1, 227-29, 227-31 du Code pénal. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, rédigé par Monsieur VERMORELLE D...