JURITEXT000006950085 JAX2006X03XBXX0000000N45 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/00/JURITEXT000006950085.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CIV.2, du 28 mars 2006 2006-03-28 Cour d'appel de Bordeaux CHAMBRE_CIVILE_2 BORDEAUX ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 28 Mars 2006 LM DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 05/02252 S.A. FINANCIÈRE ADHEMAR BRUCIND c/ SELARL MALMEZAT-PRAT Maître Frédérique MALMEZAT-PRAT Nature de la décision : AU FOND notifié le : Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Le 28 Mars 2006 Par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : S.A. FINANCIERE ADHEMAR BRUCIND, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 92 cours de la Martinique - 33000 BORDEAUX représentée par la S.C.P. ARSENE-HENRY et LANOEON, avoués à la Cour, et assistée de Maître Benoît DEFFIEUX, avocat au barreau de Bordeaux, appelante d'un jugement (R.G. 04/00722) rendu le 25 mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux suivant deux déclarations d'appel en date des 12 et 13 avril 2005, à : SELARL MALMEZAT-PRAT, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société Civile de Construction Vente CLUB ROYAL AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 48 rue Calvé - 33000 BORDEAUX Maître Frédérique MALMEZAT-PRAT, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société Civile de Construction Vente CLUB ROYAL AQUITAINE, demeurant 48 rue Calvé - 33000 BORDEAUX représentées par la S.C.P. TOUTON-PINEAU & FIGEROU, avoués à la Cour, et assistées de Maître Philippe OLHAGARAY, avocat au barreau de Bordeaux, intimés, rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 14 février 2006 devant : Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Monsieur Pascal X..., vice-président placé, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 3 février 2006, Madame Véronique Y..., Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés. Vu le visa de Monsieur le Substitut Général qui a été régulièrement avisé de la date d'audience. Le 26 octobre 1994 a été créée la S.C.I. de construction vente Club Royal Aquitaine, les sociétés Z... et Oliver Promotion d'une part et Financière Adhemar Brucind se partageant les parts de cette société à raison de 700 pour la première et de 300 pour la seconde - la gérance étant assurée dans un premier temps par les deux porteuses de parts et ensuite par la société Adhemar Brucind et par Monsieur Bernard A... son dirigeant, au sein d'un conseil de gérance. À la suite de dissensions entre les associés, fut désigné un administrateur judiciaire, en la personne de Maître Sautarel, qui estima devoir déposer le bilan de la S.C.I. de construction vente Club Royal Aquitaine. Par jugement du 1er juin 2001, Le tribunal de commerce de Bordeaux prononça sa liquidation et désigna en qualité d'administrateur Maître Mandon, lequel fut remplacé par jugement du 10 juillet 2001 par Maître Frédérique Malmezat Prat qui exerçait alors son activité de mandataire judiciaire à titre individuel. Par jugement du 4 février 2003, le tribunal de commerce de Bordeaux déchargea Maître Malmezat Prat de sa mission de liquidateur et confia cette mission à la SELARL Malmezat-Prat. Par assignations des 19 janvier et 26 et 27 mai 2004, Maître Malmezat-Prat fit délivrer assignation à la société Adhemar Brucind, à Monsieur A..., à Monsieur Z..., ex dirigeant de la société Z... et Oliver Promotion, ainsi qu'à la S.C.P. Silvestri - Baujet, en sa qualité de liquidateur de la sus dite société Z... et Oliver Promotion, à l'effet d'obtenir leur condamnation à supporter le passif de la S.C.I. de construction vente Club Royal Aquitaine. La SELARL Malmezat-Prat est intervenue à la procédure par conclusions du 28 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.