JURITEXT000006950091 JAX2006X03XBXX0000000R32 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/00/JURITEXT000006950091.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0014, du 13 mars 2006 2006-03-13 Cour d'appel de Bordeaux CT0014 BORDEAUX ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX --------------------------- Le : PREMIERE CHAMBRE SECTION B No de rôle : 04/00225 Madame Anne X... épouse Y... Monsieur Michel X... c/ Monsieur Robert Z..., ès-qualités de Trésorier de la Société Historique et Archéologique d'Arcachon et du Pays de Buch (S.H.A.A) L'ASSOCIATION SOCIETE HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE D'ARCACHON ET DU PAYS DE BUCH, prise en la personne de son représentant légal Monsieur Michel A..., Inspecteur des Douanes en poste, pris en sa qualité de Président de la Société Historique et Archéologique d'Arcachon et du Pays de Buch (S.H.A.A) Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile, Le Par Monsieur Louis MONTAMAT, Président, en présence de Madame Armelle B..., Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant : 1o/ Madame Anne X... épouse Y..., née le 8 Mai 1924 à LA TESTE DE BUCH
(33), de nationalité française, demeurant 34, rue d'Aviau 33000 BORDEAUX, Représenté par la S.C.P. Solange CASTEJA-CLERMONTEL et Hélène JAUBERT, Avoués Associés à la Cour, et assisté de Maître Jean-Jacques COULAUD, Avocat au barreau de BORDEAUX, Appelants d'un jugement rendu le 9 décembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 14 Janvier 2004, à : 1o/ Monsieur Robert Z..., demeurant 56, Boulevard du Pyla 33260 LA TESTE DE BUCH, ès-qualités de Trésorier de la Société Historique et Archéologique d'Arcachon et du Pays de Buch (S.H.A.A), 2o/ L'ASSOCIATION SOCIETE HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE D'ARCACHON ET DU PAYS DE BUCH, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 51, cours Tartas 33120 ARCACHON, 3o/ Monsieur Michel A..., demeurant 18, rue Icare 33260 LA TESTE DE BUCH, Inspecteur des Douanes en poste, pris en sa qualité de Président de la Société Historique et Archéologique d'Arcachon et du Pays de Buch (S.H.A.A), Représentés par la S.C.P. Stéphan RIVEL et Patricia COMBEAUD, Avoués Associés à la Cour, et assistés de Maître Pierre FRIBOURG, Avocat au barreau de LIBOURNE, Intimés, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique le 21 Février 2006 devant : Monsieur Louis MONTAMAT, Président, Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller, Monsieur Alain PREVOST, Conseiller, Madame Armelle B..., Greffier, Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats : Attendu que la SOCIETE HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE D'ARCACHON ET DU PAYS DE BUCH dont le Président est Monsieur Michel A... et le Trésorier, Monsieur Robert Z..., association créée courant MARS1972, a pour but de "recenser, conserver, mettre en valeur tout ce qui intéresse l'histoire de la région...." ; qu'elle publie trimestriellement deux revues intitulées l'une "LA TESTE DE BUCH, racontée par ses rues et ses lieux-dits", l'autre "ARCACHON, racontée par ses rues et ses lieux-dits" ; Que précisément, cette Association a publié courant DECEMBRE 2000, pour chacune des deux communes cet opuscule relatant brièvement la vie des personnages publics et estimables dont les noms étaient données aux voies publiques de ces deux localités ; Qu'ainsi la commune de LA TESTE honorait Pierre X... par le nom d'une rue, tandis que la commune d'ARCACHON lui dédiait le nom d'une place ; Qu'au motif que la littérature relatant la vie de Pierre X... ne mettait pas assez en valeur les hauts faits accomplis durant sa longue vie, puisque né le 13 janvier 1876 et décédé le 21 OCTOBRE 1973, il avait connu une vie publique accomplie, Maire de LA TESTE, Conseiller Général de la GIRONDE, parlementaire sous la IIIème République, Sous-Secrétaire d'Etat à la Marine, mais rappelait d'une part qu'il était fils d'un Procureur Impérial, puis de la République, chef du parti révisionniste, d'autre part que lui-même avait été, durant les heures sombres de la Seconde Guerre Mondiale, nommé au Conseil National du "Gouvernement de Vichy", puis frappé, pour cela, d'inéligibilité jusqu'en 1951, en vertu de l'ordonnance du 6 AVRIL 1945, date à laquelle, il revient au Conseil Municipal, mais "les testerins lui (ont refusé) leurs suffrages pour le fauteuil de premier magistrat", faits qui ternissaient sa vie publique antérieure, ses deux enfants Monsieur Michel X... et Madame Anne X... épouse Y..., eux-mêmes anciens membres de cette SOCIETE HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE, ont assigné, par actes des 13 JUIN 2001 et 18 JANVIER 2002, Monsieur Robert Z..., la SOCIETE HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE D'ARCACHON ET DU PAYS DE BUCH, ainsi que Monsieur Michel A... aux fins de les voir solidairement condamnés à payer aux consorts X..., sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, l'euro symbolique à titre de dommages et intérêts, voir ordonner la publication de la décision à intervenir dans divers journaux et une somme de 3.048,98 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que par jugement du 9 DECEMBRE 2003, le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a déclaré recevable l'action en responsabilité civile engagée sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil par les consorts X..., mais les a déboutés sur le fond, aucune faute ne pouvant être imputée aux auteurs, rédacteurs de l'article incriminé dans chacune de ces deux revues et les a condamnés à payer à chacun des défendeurs une somme de 1.200,00 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu qu'au soutien de leur appel, Madame Anne X... épouse Y... et Monsieur Michel X... sollicitent, par conclusions des 6 JANVIER et 6 FEVRIER 2006, la confirmation du jugement sur la recevabilité de l'action, mais la réformation de celui-ci, soutenant devant la Cour que les écrits de messieurs A... et Z..., dans leur ouvrage respectif, révèlent "l'intention de nuire par action et omission" en application de l'article 1382 du Code Civil. Pour le reste, ils reprennent les demandes de condamnation formulées dans leur assignations introductives d'instance, avec en cause d'appel, le bénéfice d'une indemnité de procédure de 3.000,00 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que les intimés par conclusions signifiées et déposées au greffe le "1er JANVIER 2006" concluent à la réformation du jugement attaqué, soutenant que le seul fondement juridique possible de l'action engagée à leur encontre est la loi du 28 JUILLET 1881, exclusive des dispositions de l'article 1382 du Code Civil ; Subsidiairement cependant, ils réclament la confirmation du jugement entrepris et une indemnité de procédure de 500,00 Euros pour chacun d'eux ; SUR CE : Attendu qu'il est mentionné dans l'ouvrage de la commune de LA TESTE ayant fait l'objet de deux tirages, les 20 DECEMBRE 2000 et MAI 2001, concernant la rue à laquelle a été donnée le nom de Pierre X..., le texte suivant : "Ancienne rue de la Mairie (13 février 1847) car celle-ci se trouvait en 1798 près de la place Jean Hameau, chez Desgons, puis rue de Verdun (29 novembre 1918) du nom de la grande bataille de
- Né le 13 janvier 1876 d'un père Procureur impérial puis de la République, chef du parti révisionniste girondin, Pierre X... fut Maire de La Teste du 8 juin 1902 au 2 mars 1941, il fut aussi Conseiller général en 1904, député de 1919 à 1940, vice président de la Chambre des députés, Sous Secrétaire d'Etat à la marine militaire en 1931-1932 dans les gouvernements de Pierre Laval et président de la commission d'enquête sur Staviski. Il abandonne la Mairie de La Teste quant il est nommé au Conseil National du "gouvernement de vichy". Frappé pour cela d'inégibilité jusqu'en 1951 en vertu de l'ordonnance du 6 avril 1945, il revint au Conseil municipal de 1951 à 1953 et se retira alors de la vie politique. Décédé le 21 octobre 1973, il était titulaire de la Croix de guerre avec palmes et Grand Officier de la Légion d'Honneur à titre militaire, pour sa conduite à Verdun." Attendu que pour l'ouvrage, concernant la ville d'ARCACHON, édité en deux tirages en DECEMBRE 2000 et en JUIN 2001, le texte suivant a été imprimé pour expliquer la Place à laquelle la Municipalité a donné, à la demande faite par la famille X... (cf extrait de la délibération du Conseil Municipal d'ARCACHON du 27 JANVIER 1976) le nom de Pierre X... ; "Pierre X... (Gujan, 13 janvier 1876 - La Teste, 21 octobre 1973) fut élu maire de La Teste pour la première fois en 1902 "avec le soutien de la Petite Gironde, de Veyrier-Montagnères", le maire d'Arcachon qu'il affronta en duel le 11 mars 1905 et auquel il enleva le siège de conseiller général. En 1919, élu député, il entame une carrière politique nationale et sera sous secrétaire d'Etat à la marine du 26 janvier 1931 au 26 février
- Conseiller national sous Vichy, auteur des Malfaiteurs publics en 1941, frappé d'inéligibilité jusqu'en 1951, date à laquelle il revient au conseil municipal, les Testerins lui refusent leurs suffrages pour le fauteuil de premier magistrat ; il se retire alors de la vie politique en
- Est-ce pour ses interventions au Parlement "en faveur de l'ostréiculture et de la forêt landaise" que les édiles arcachonnais ont voulu l'honorer ä" ; Attendu en fait que les appelants font grief aux auteurs des articles incriminés d'avoir effectué une "présentation biaisée" (c'est à dire selon Larousse "légèrement faussée par rapport à la réalité", ou selon Le Robert par "l'emploi de moyens détournés ou artificieux") de la vie publique de feu Monsieur Pierre X..., leur père et d'avoir ainsi fait apparaître une vérité historique erronée, constituant un comportement fautif que n'aurait pas adopté "le bon père de famille" ; Qu'ils reprochent en outre aux intimés de n'avoir pas suffisamment mis en exergue la "personnalité exceptionnelle" de Pierre X..., telle que relatée dans le C.A.R.H.C. dictionnaire des parlementaires d'Aquitaine sous la IIIème République, de n'avoir pas, en réalité, dressé son panégyrique ; qu'au contraire, l'indication de Pierre X... de son appartenance au "Conseil national sous Vichy" de son "inéligibilité" qui a suivi qui l'a privé de "l'honneur" et du "soutien" de la population testerine, sont, selon les appelants, autant d'éléments qui laissent penser au lecteur moyennant avisé, comme le bon père de famille du Code Civil, que la présentation de la vie politique de leur père, telle qu'elle ressort à la lecture de ces deux texte sus relatés, a été "ternie par l'opprobre" ; Or attendu toute d'abord que les consorts X... ne rapportent pas la preuve caractérisé de l'inexactitude de la dénaturation foncière de la falsification des propos rapportés, comme constitutive, à elle seule, d'une faute au sens de l'article 1382 du Code Civil ; que l'omission sur la brochure émise par la commune d'ARCACHON de la distinction de l'ordre de la Légion d'Honneur de Monsieur X..., ne suffit pas à elle seule, à révéler une intention malveillante de son auteur, lequel, de surcroît, devant pour chacune des personnalités, en hommage de qui son nom est attaché à celui d'une voie publique municipale, dresser non pas une monographie, mais, en quelques lignes, les traits les plus saillants de sa personnalité ; Qu'en vérité, les héritiers de feu Pierre X... se plaignent de l'absence exprimée de valorisation des mérites, selon eux, éminents de leur père, dont la relation faite de sa vie publique, jette un discrédit sur sa mémoire et l'image négative qui en est donnée, rejaillissant sur eux-mêmes, mais aussi sur des petits enfants (Denis BLANCHARD X... et Christophe BLANCHARD X...) serait génératrice d'un préjudice moral ; Attendu ensuite et surtout que les écrits de Messieurs A... et Z..., à les supposer fautifs comme susceptibles d'engendrer une déconsidération de la personnalité de Monsieur Pierre X..., sont tout au plus constitutifs d'un abus de la liberté d'expression; prévu et sanctionné par la loi du 29 JUILLET 1881 et ne peuvent aucunement être poursuivis sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, cette faute, si elle est avérée, se rattachant étroitement aux dispositions spéciales de la loi sur la presse ; Qu'il suit que l'action doit être déclarée irrecevable et le jugement déféré sera réformé ; Attendu enfin que l'équité commande d'allouer à chacun des trois intimés une indemnité de procédure de 2.400,00 Euros ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, LA COUR, Déclare l'appel recevable, Le dit mal fondé, Faisant droit à l'appel incident des intimés, Réforme le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX le 9 DECEMBRE 2003, Vu la loi du 29 JUILLET 1881, Déclare l'action engagée par les consorts X... irrecevable, Condamne solidairement les consorts X... à payer à chacun des trois intimés une indemnité de 2.400,00 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne solidairement les consorts X... aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la S.C.P. Stéphan RIVEL et Patricia COMBEAUD, Avoués Associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Signé par Monsieur Louis MONTAMAT, Président, et par Madame Armelle B..., Greffière.