JURITEXT000006950092 JAX2006X03XBXX0000000R47 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/00/JURITEXT000006950092.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CIV.2, du 14 mars 2006 2006-03-14 Cour d'appel de Bordeaux CHAMBRE_CIVILE_2 BORDEAUX ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 14 Mars 2006 LM DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 05/00674 S.A. INDUSTRIE SERVICES c/ S.A. CORNHILL FRANCE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Le 14 Mars 2006 Par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : S.A. INDUSTRIE SERVICES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 7 rue Magnificat - 33200 BORDEAUX représentée par la S.C.P. RIVEL & COMBEAUD, avoués à la Cour, et assistée de Maître Frédéric GEORGES, avocat au barreau de Bordeaux, appelante d'un jugement (R.G. 2004F593) rendu le 17 janvier 2005 par le Tribunal de Commerce de Bordeaux suivant déclaration d'appel en date du 4 février 2005, à : S.A. CORNHILL FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 45 rue de la Chaussée d'Antin - 75442 PARIS CEDEX 09 représentée par la S.C.P. CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour, et assistée de Maître Julia SOURD substituant Maître Lionel MARCONI, avocats au barreau de Bordeaux, intimée, rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 31 janvier 2006 devant : Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, Magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Avocats ne s'y étant pas opposés, assisté de Madame Véronique X..., Greffier. Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Celle-ci étant composée de : Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Mademoiselle Danielle Y..., Vice-Présidente placée, désignée par ordonnance du premier président en date du 29 août
- Par contrat du 5 février 2001, la société Industrie Services a loué à la société Eurotrans un tracteur routier renault. Par contrat du 1er juillet 2000, la société Industrie Services a loué à la société Eurotrans une semi-remorque samro. La société Eurotrans a été défaillante dans le paiement des loyers, puis a été mise en liquidation le 15mai
- La société Industrie Services, informée par le liquidateur de ce que les véhicules ne se trouvaient pas dans les locaux de la société liquidée, a déposé plainte avec constitution de partie civile contre le gérant de cette société, Monsieur Di Z..., des chefs de vol et abus de confiance. Au terme d'une procédure pénale, Monsieur Di Z... a été condamné pour abus de confiance. La société Industrie Services a demandé à la société d'assurance Cornhill France, qui était son assureur pour divers risques, de l'indemniser. La société d'assurance Cornhill France lui a opposée un refus fondé sur les dispositions de l'article 13 du contrat, lequel ne garantit que les conséquences des vols et des tentatives de vol. La société Industrie Services a saisi le tribunal de commerce d'une demande tendant à la condamnation de la société d'assurance Cornhill France à lui verser les sommes correspondantes à la valeur des véhicules en soutenant que la garantie de vol comprend en réalité toutes les formes de soustraction frauduleuse des biens, y compris l'abus de confiance, et que le contrat ne prévoyait pas l'exclusion de l'abus de confiance. Par le jugement entrepris, le tribunal l'a déboutée en relevant que la société Industrie Services avait été particulièrement négligente en agissant auprès du liquidateur que le 9 août 2002 alors qu'elle avait obtenu le 13 décembre 2001 une ordonnance de référé prescrivant la restitution à peine de 1.000 francs par jour de retard, et qu'elle n'avait déposé sa plainte pour abus de confiance que le 14 janvier 2003 soit plus d'un an après la procédure de référé. Régulièrement appelante, la société Industrie Services a déposé ses conclusions le 6 janvier
- La société d'assurance Cornhill France a déposé ses conclusions le 19 septembre
- Vu les dites conclusions. MOTIFS Attendu que l'article 13 du contrat énonce que seuls sont garantis les dommages résultant de la disparition des véhicules à la suite d'un vol ou d'une tentative de vol. Attendu qu'il est précisé que la tentative est caractérisée dès lors que sont réunis des indices sérieux rendant vraisemblable le vol et caractérisant l'intention des voleurs. Attendu que de telles dispositions en raison de leur clarté ne permettent pas de considérer que l'assureur a entendu garantir l'abus de confiance ; qu'elle révèle au contraire que cet assureur a eu présents à l'esprit les éléments constitutifs et caractéristiques du vol, qui sont la soustraction et son caractère frauduleux, éléments que ne comportent pas l'abus de confiance puisque celui-ci fait suite à une remise volontaire de l'objet par la future victime de ce délit. Attendu que le jugement sera confirmé. PAR CES MOTIFS, substitués à ceux du premier juge, la Cour confirme le jugement. Condamne la société Industrie Services à verser à la société d'assurance Cornhill France la somme de 500 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La condamne aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique X..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.