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JURITEXT000006950104

JURITEXT000006950104 JAX2006X04XBEX0000000003 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/01/JURITEXT000006950104.xml ARRET Cour d'appel de Besançon, CIV.2, du 11 avril 2006 2006-04-11 Cour d'appel de Besançon CHAMBRE_CIVILE_2 BESANCON ARRET No RV/CB COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU ONZE AVRIL 2006 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE contradictoire Audience publique du 14 Mars 2006 No de rôle : 05/00841 S/appel d'une décision du TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAUME-LES-DAMES en date du 10 MARS 2005 Code affaire : 35A Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE DE SAINT JUAN C/ Frédéric X... PARTIES EN CAUSE : ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE SAINT JUAN, ayant son siège, Mairie - 25360 SAINT JUAN APPELANTE Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour avoués et Me Michel LEVIEUX, avocat au barreau de BESANCON ET : Monsieur Frédéric X..., né le 24 Juillet 1982 à BESANCON

(25000)de nationalité française, demeurant Ferme de l'Epine - 25360 ADAM LES PASSAVANT AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE no 2005/002918 du 30/09/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON) INTIME Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour avoué et Me Edwige SIMONIN, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. Y... et R. VIGNES, Conseillers, GREFFIER : M. Z..., Greffier, Lors du délibéré M. SANVIDO, Président de Chambre, M. Y... et R. VIGNES, Conseillers, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Charles X... a fait apport à l'association communale de chasse agréée de Saint-Juan (ACCA) de diverses parcelles et du droit de chasse attaché à celles-ci. A la suite de son décès et de celui de son épouse, il s'est formé une indivision entre ses héritiers, parmi lesquels Frédéric X..., titulaire d'un permis de chasse, qui, en sa double qualité d'ayant-droit et de chasseur, a adhéré pendant plusieurs années à l'ACCA de Saint-Juan. Faisant grief à son président de lui avoir, par décision du 4 août 2003, refusé l'attribution d'une action de chasse à titre d'adhérent pour la saison 2003-2004, Frédéric X... a, par exploit du 18 décembre 2003, fait assigner l'ACCA de Saint-Juan devant le Tribunal d'Instance de Baume-Les-Dames afin : - qu'il soit enjoint à l'association de lui délivrer sa carte de membre de droit sous astreinte de 70 ç par jour en sa qualité d'héritier de son grand-père, Charles X..., - que l'ACCA soit condamnée à lui payer la somme de 540 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement du 10 mars 2005, auquel la Cour se réfère pour l'exposé complet des faits et des moyens, ainsi que pour les motifs, le tribunal a : - enjoint à l'ACCA de Saint-Juan de délivrer à Frédéric X... une carte de membre de droit dans le délai de dix jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 10 ç par jour de retard passé ce délai, - condamné l'ACCA de Saint-Juan à lui payer une indemnité de 540 ç pour les frais irrépétibles exposés. Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 2005, l'ACCA de Saint-Juan a interjeté appel de cette décision. Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998, Vu les conclusions déposées le 22 août 2005 par l'appelante aux termes desquelles elle demande à la Cour, en infirmant le jugement entrepris, de : - dire que l'indivision est une personne morale et qu'à ce titre elle ne peut être titulaire du permis de chasse, - dire qu'un indivisaire n'a pas la qualité de propriétaire à défaut d'être détenteur de l'abusus, - en conséquence, dire que Frédéric X... ne peut être membre de droit de l'ACCA et le débouter de ses demandes, - condamner celui-ci au paiement d'une somme de 1.500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions récapitulatives déposées le 28 octobre 2005 par Frédéric X..., intimé, aux termes desquelles il demande à la Cour de : - confirmer le jugement déféré aux motifs : - qu'il est bien copropriétaire en sa qualité de coindivisaire d'une quote-part quantifiée, mais non individualisée, de l'ensemble du bien légué par son grand-père, - qu'il a fait apport du droit de chasse, - qu'il est titulaire du permis de chasse, - en conséquence, dire qu'il doit être admis en qualité de membre de droit de l'ACCA de Saint-Juan, - condamner l'appelante à lui payer une indemnité de 1.500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les pièces régulièrement produites aux débats et la procédure ; Il est renvoyé aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des patries ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que selon les dispositions de l'article L 422-21 I du code de l'environnement, les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validé : - soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ; - soit propriétaires d'un terrain soumis à l'action de l'association et devenus tels en vertu d'une succession ou d'une donation entre héritiers lors d'une période de cinq ans ; Attendu que pour s'opposer à l'admission de Frédéric X... en qualité de membre de droit, l'ACCA de Saint-Juan fait valoir que les descendants ou ascendants d'un apporteur de son droit de chasse ne bénéficient de la qualité de membres de droit que si l'apporteur est titulaire de son droit de chasser ; Qu'en cas de décès de l'apporteur et lorsque les biens transmis sont en indivision, il se crée une personne morale qui n'est pas titulaire du permis de chasser et que le permis de chasser qui est un droit personnel ne se transmet pas ; Mais attendu que l'indivision n'est pas une personne morale et que chaque indivisaire est titulaire exclusif de sa part et possède sur elle des droits parfaitement individuels qui sont ceux d'un propriétaire ; Que par la dévolution successorale, le droit de chasse attaché à la propriété des parcelles dont Charles X... a fait apport à l'ACCA de Saint-Juan a été transmis individuellement à ses ayants droits ; Qu'il en résulte qu'en sa qualité d'héritier de Charles X... lui ayant conféré la qualité de propriétaire, pour sa part indivise, des parcelles léguées et, dès lors qu'il est titulaire du permis de chasser, Frédéric X... remplit les conditions définies à l'article L 422-21 I du code de l'environnement pour être membre de droit de l'ACCA de Saint- Juan ; Attendu en conséquence que le premier juge, dont la décision mérite approbation, a, à bon droit, enjoint à l'appelante de délivrer à l'intéressé, sous astreinte, une carte de membre de droit ; Que l'ACCA de Saint-Juan qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens et à payer à l'intimé une indemnité de 700 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mars 2005 par le Tribunal d'Instance de Baume-Les-Dames, Y ajoutant, CONDAMNE L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE SAINT JUAN à payer à Frédéric X... la somme de SEPT CENTS EUROS (700 ç) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, LA CONDAMNE aux dépens d'appel avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître ECONOMOU, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique et signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. Z..., Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE, CHASSE - Associations communales et intercommunales de chasse agréées - Membres Une association communale de chasse agréée, soumise aux dispositions de l'article L. 422-21 I du code de l'environnement, ne peut pas refuser l'admission d'un héritier indivisaire venant aux droits de l'un de ses membres au motif, notamment, que l'indivision créée au décès de l'apporteur est une personne morale non titulaire du permis de chasser, alors qu'une indivision n'étant pas une personne morale, et chaque indivisaire possédant sur sa part les mêmes droits qu'un propriétaire, y compris le droit de chasse attaché à la propriété, l'héritier par ailleurs titulaire du permis de chasser remplit les conditions de l'article L. 422-21 I pour être membre de l'association Code de l'environnement, article L. 422-21 I

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